‹ Histoire d'un regimentChapitre 118 sur 135 · DEMI · texte numérisé non relu

DEMI

La Plane.

Lieutenant.

Général de division.

BRIGADE

Tisson.

Capitaine.

Général de brigade.

Soulier.

des volontaires <

Dortoman.

Chef de bataillon.

Lescale.

Arrêté des Consuls de la République relatif aux récompenses militaires

(4 nivôse an VIII).

Article I. — II sera donné aux individus des grades ci-dessous désignés, qui sc dislingueront par une action d’éclat, savoir : 1° Aux grenadiers et soldats, des fusils d’honneur qui seront garnis en argent; 2° Aux tambours, des baguettes d’honneur qui seront garnies en argent.

Auticle II. — Les fusils et baguettes porteront une inscription contenant les noms des militaires auxquels ils seront accordés, et celui de faction pour laquelle ils les obtiendront.

Article III. — Tout militaire qui aura obtenu de ces récompenses, jouira de cinq centimes de haute paie par jour.

Auticle IV. — Tout militaire qui prendra un drapeau à l’ennemi, fera prisonnier un officier supérieur, arrivera le premier pour s’emparer d’une pièce de canon, aura droit, par cela seul, aux récompenses ci-dessus.

Article V. — Il sera accordé des sabres d’honneur aux officiers et aux soldats qui se distingueront par des actions d'une valeur extraordinaire, ou qui rendraient des services extrêmement importants. Tout militaire qui gui a obtenu in sabre d’honneur jouira d’une double paie.

Article VI. — Les généraux en chef sont autorisés à accorder, le lendemain d’une bataille, d’après la demande des généraux servant sous leurs ordres et des chefs de corps, les brevets des fusils et baguettes d’honneur.

Un procès-verbal constatera d'une manière détaillée l’action de l’individu ayant des droits à l’une des marques distinctives. Ce proces-verbal sera envoyé sans délai an Ministre de la Guerre, qui fera expédier sur-le-champ à ce militaire la récompense qui lui est due.

Article VII. — Le nombre des récompenses accordées ne pourra excéder celui de 50 par demi-brigade.

Article VIII. — Les demandes pour les sabres seront adressées au Ministre de b Guerre, vingt-quatre heures après la bataille. Les individus pour lesquels elles auront été faites, n’en seront prévenus par le général en chef, que lorsque le Ministre les aura accordées. Une pourra pas y en avoir plus de 200 pour toutes les années.

Inscription que l'on déposa sur l'obâlisqua relevé par l’ordre de lord Cavan,

Commandant d’Alexandrie.

Dans l’année de l’èrc chrétienne 1798, la République française fit débarquer en Egypte une année de 40000 hommes, sous le commandement du très adroit et très fortuné général Bonaparte.

La conduite du général et le courage des troupes subjuguèrent entièrement celle contrée; mais la Providence divine réservait à la nation britannique l’anéantissement de leurs desseins ambitieux. Leur flotte fut attaquée, battue et détruite dans la baie d’Aboukir, par une flotte britannique de forces égales, commandée par l’amiral lord Nelson.

Leur conquête projetée de la Syrie fut déconcertée à Saint-Jean-d’Acre, par une résistance héroïque sous le chef d’escadre, le chevalier Sidney Smith; et l’Egypte fut délivrée de leur domination par une armée britannique inférieure en nombre, mais commandée par général Chevalier Ralph Abcrcromby, qui débarqua à Aboukir le 8 mars 1801, battit les Français en plusieurs rencontres, particulièrement dans une bataille décisive près d’Alexandrie, le 21 de ce même mois (50 ventôse an IX), lorsqu’ils furent repoussés du champ de bataille et forcés de chercher leur salut dans les enceintes du Caire et d’Alexandrie, lesquelles places se rendirent ensuite par capitulation. Afin de transmettre ces événements aux siècles à venir, et pour perpétuer le souvenir de la perte éprouvée par la mort du chevalier Ralph Abcrcromby, qui fut blessé mortellement dans cette mémorable journée, on a tracé celte inscription qui a été déposée ici, l’an de Jésus-Christ 1802, par l’armée britannique, eu évacuant ce pays, pour le restituer à l'empire ottoman' .

i. Candide Albion!

Levée en masse. — 23 août 1792.

Une loi organise en ces ternies la réquisition permanente d ■ tous les Français pour la défense de la Pairie :

« Les jeunes gens iront an combat; les hommes mariés forgeront les armes et transporteront les subsistances, les femmes feront des tentes, des babils, et serviront dans les hôpitaux ; les enfants mettront le vieux linge en charpie; les vieillards se feront porter sur les places publiques pour exciter le courage des guerriers, prêcher la haine des rois et l’unité de la République.

« Les maisons nationales seront converties en casernes, les places publiques en ateliers d’armes; le soldes caves sera lessivé pour en extraire le salpêtre.

« Les armes de calibre seront exclusivement remises à ceux qui marcheront à l’ennemi, le service de l’intérieur se fera avec des fusils de chasse et l’arme blanche.

« Les chevaux de selle seront requis pour compléter les corps de cavalerie; les chevaux de trait, et autres que ceux employés à l'agriculture, conduiront l’artillerie et les vivres.

« Le Comité de Salut public est .chargé de prendre les mesures nécessaires pour établir sans délai une fabrication extraordinaire d’armes de tous genres, qui réponde à l’élan et à l’énergie du peuple fiançais. »

La France offrit bientôt le tableau que Barcrc avait ainsi tracé d’avance1.

Au début, ces conscrits, qui ne savaient pas tenir leur arme, s’élancent follement et se débandent au moindre choc. Mais leur noviciat ne fut pas long.

1. Barère lisait à la Convention les bulletins de victoire, et les soldats, en te lançant à l'assaut, criaient « Barcre à la tribune! »

Résumé de la loi dite de l’an VI (19 fructidor ou 5 septembre 1798) et de la loi du 17 ventôse an VIII (7 mars 1800). Institutions militaires de la France, (pages 81-85), par M. le duc d Aumale.

Nous devons nous arrêter un moment pour expliquer ce que signifiaient ces mots, nouveaux alors, déclassé et de conscrits. Quatorze mois avant le 18 brumaire1, les Conseils de la République avaient adopté une loi qui, donnant un caractère normal aux dispositions prises en 1795, lors du vote de la levée en masse, mais appliquant d'une façon moins rigide les principes poses à cette époque, consacrait à la défense de la Patrie toute la jeunesse française, et permettait cependant de ménager les intérêts du trésor et de la population. Tout Français, en cas de danger national, devait le service militaire. Hors ce cas extrême, l’armée de terre se formait par des enrôlements volontaires et par la voie de la « conscription », qui comprenait tous les ciloycns de vingt à vingt-cinq ans, sauf certaines exemptions et dispenses déterminées ultérieurement2. Les « défenseurs conscrits », selon le mot consacré, étaient divisés en cinq « classes. » La première, composée de tous ceux qui, au premier jour de l’année courante (Ier vendémiaire, 22 septembre), avaient accompli leur vingtième année; la seconde, de ceux qui. à la même époque, avaient terminé leur vingt et unième année, et ainsi de suite en remontant. Le pouvoir législatif fixait le chiffre du contingent, et le pouvoir exécutif procédait à l’appel en commençant par les plus jeunes; on ne devait revenir sur les classes précédentes qu’après avoir épuisé la première classe. Appelés ou non appelés, les défenseurs conscrits étaient rayés du tableau, cinq ans après leur inscription, et recevaient alors leur congé définitif, sauf les circonstances de guerre. Quand ils n’étaient pas en activité, ils conservaient tous leurs droits politiques. Ajoutons que les enrôlements volontaires devaient être gratuits, que les rengagements donnaient droit seulement à une haute paye, et nous aurons un aperçu de la loi dite de l’an VI ou de Jourdan (qui en fut le rapporteur), mais plus connue encore sous le nom à la fois populaire, et plus tard exécré, de « conscription ». Les détails étaient imparfaits, les dispositions incomplètes; dans son ensemble, la loi était efficace, juste, pourvu que l’usage en fût réglé par des assemblées libres et vigilantes. Le Premier Consul demanda tout d’abord et obtint du Corps législatif, non pas un contingent, mais la première classe tout entière. 11 ne se borna point à

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