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SUR LES BRANCHES ACTUELLES DE LA FAMILLE

PELLICOT.

Sylvestre de Pelliœt, (I) frorc d'Ip^nace cl oncle germain d'Esprit de Pcllicol donl il a été parlé dans le dernier chapitre de celle étude, fui le chef de la branche qui seule , acluellement , possède une descendance masculine. Il était né à Seillans le ôl juillet 1704, mais il quitta celle ville pour aller cxci^ cer la profession de notaire à Monlferral, où il épousa mademoiselle Marianne Giboin. Il était consul de la communauté de Montferrat l()rs([u'il mourut, le 20 décembre 17();), laissant un ^^arron et plusieurs filles donl une d'enlr'elles fui mariée à M. Giboin, proi)riélaire à Figaniéres.

(l) N« 72 de l'arbre généaloguiuo.

La terre de la Martre près de Bargème , appartenait aux Peilicot. Le dernier possesseur de cette seigneurie , n'ayant point de postérité , légua, à l'exclusion de sa sœur, cette terre et ses dépendances aux enfants de Sylvestre et d'André. Auguste Peilicot , ancien avoué à Draguignan , petit-fils d'André par sa mère , possède encore ce château ; la belle forêt de Brouris qui en dépendait a été vendue par les Peilicot de Toulon , l'éloignement de cette forêt ne leur permettant pas de l'utiliser convenablement.

Jean-Baptiste- André Peilicot , (1) fils de Sylvestre, naquit à Montferrat , le 3 avril 1747. Il succéda à son père comme notaire et se maria avec mademoiselle Henri , fille de son collègue de Châteaudouble. 11 mourut le 1 1 septembre 1812 , laissant trois fils, qui s'abstinrent comme il l'avait fait lui-même, d'ajouter à leur nom la parficule nobiliaire , et trois filles.

André-Jean-Baptiste-Sylvestre Peilicot (2) fils aîné du précédent , naquit en 1769. Il fit de très-bonnes études et se destina , comme l'un de ses oncles, à la carrière médicale . Il parvint au grade de deuxième médecin en chef de la marine à Toulon. Il avait

(1) N» 108 de l'arbre généalogique .

(2) N« ilO de l'arbre généalogique.

épousé mademoiselle Marie-Marguerite Besson de La Giotat, et mourut le 4 novembre 18i7. Le docteur Pellicot occupa avec distinction pendant plusieurs années une chaire de professeur à riiôpital de Toulon. Il était membre correspondant de l'académie royale de médecine à Paris et de l'académie tibérinede Rome. 11 publia, en 1826 un ouvrage estimé sous le titre de : Examen de V opinion phih)sophico-médicale qui attribue exclasivemetit a l'organisât ion physique du corps humain, les divers phénomènes de la vie, (1) Il avait écrit plusieurs autres ouvrages qui sont restés inédits.

Jean- Baptiste- André Pellicot , (2) seul fils survivant du docteur, est né à Toulon, le 19 août 1799. Agronome distingué , il s'est toujours montré dévoué aux intérêts de l'agriculture. Nommé successivement membre correspondant de la société impériale et centrale d'agriculture de France , de celles des Bouches-du-Rhône , du Var et de l'académie d'Aix , Président du Comice agricole de cette ville , appelé aux fonctions de 1" adjoint de la mairie, M. Pellicot a rei^ude l'Empereur, lors de son passage à Toulon , la récompense de ses nombreux services; il a été fait chevalier de la Légion d'honneur, par un décret du 11 septembre 18G0.

(1) Toulon, (liez DHplrssis OUiraull , iiiipiimeiir.

(2) N" 113 de raibie p;énéalogn<lii«*-

x\ndrô Pellicot , a de son mariage avec Mademoiselle Rigaud , huit enfants dont quatre garçons :^ André , Eugène ,|Gabriel et Louis,

Jean-Baptiste-Joseph Pelhcot, (I) deuxième fils du notaire de Montferrat et frère du docteur André Pellicot, de Toulon , naquit à Montferrat le 20 septembre 1775. Il fit partie de l'expédition d'Egypte en qualité de payeur adjoint, fut nommé en 1 799, payeur de la province de Rosette et ensuite de celles de Damiette et de Mansourah. Il obtint en 1 803 , la perception des contributions directes de SoUiès. Il épousa le 28 janvier 1807 mademoiselle Antoinette Pons et fut nommé le 1 6 novembre de la même année percepteur de la ville de Toulon , où il est mort le 3 avril

Charles-Eugène Pellicot , (2) fils aîné du précédent, naquit à Toulon, le 4 septembre 1815. Il épousa mademoiselle Requis et mourut le 5 décembre 1855, laissant deux fils : Camille et Henri.

Joseph-Gustave Pellicot, (5) second fils de Jean- Baptiste , naquit à Toulon, le 7 février 1815. Il

(1) N» 111 de l'arbre généalogique.

(2) No 114 de l'arbre généalogique.

(3) No 115 de l'arbre généalogique.

remplaça son père dans les fonctions de i)ercepleur de Toulon et fut appelé en 1851) à remplir les mêmes fonctions à Marseille ; il a épousé mademoiselle Colliot delà Hâtai et a trois filles.

Joseph Pellicot , (I) fils du notaire , naquit à Montfer rat le 17 décembre 1782. Embarqué en qualité d'enseigne de vaisseau sur le Ik'rviek, il fut fait prisonnier à Trafalgar et demeura en Angleterre jusqua la Restauration. Il épousa, peu de temps après son retour en France, mademoiselle Gavot, du Pujet-de-Fréjus.

De ce mariage sont nés : Fraîiçois , qui exerce la profession de notaire au Muy , Thcoplulr qm est receveur de l'enregistrement à Colignac.

(1) N» 112 de rarbrc généalogique.

ArrENDICE

nro t.

Arrêt en date du 7 février 1544 , rendu par le baron de Grignan, lieutenant général en Provence et contresigné Pellicot.

Loys Adh^mar du Monteil, baron de Grignan , chevalier de l'ordre , conseiller, chambellan ordinaire du Roy, son lieutenant-général es pais et comtés de Provence , Forcalquier et terres adjacentes et gouverneur de Marseille, a tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. S<.'avoir taisons que, veues par nous les lettres patentes du dit seigneur auxquelles ces présentes sont attachées soubs notre contre-scel , données à Fontainebleau, le vingtugniesme jour de décembre dernier, par esquellcs et pour les causes y contenues le dit seigneur a affranchis quittés et exemptés les manans et habitants de la ville de Tholon de la contribution des gens de guerre , à laquelle iceulx manans et habitants pourraient estre cotisés et imposés pour raison des fouaiges qui ont accoustumé se lever au dit p;iis et comté de Provence, advenant (juelque affaire et nécessité, et ce durant le temps et terme de dix ans ensuyvant et consecuntifs commanceans au jour et date des susdites patentes, sans ce que durant le dit temps pour quelque occasion qUe ce soit ils y soient ou puyssent (^tre cotisés

ne contraints en aucune manière, ensemble la requeste pour la partie des dits manans et habitants du dit Tholon H nous présentée aux fins d'avoir et obtenir ces dites présentes ; nous rendans conformes au bon vouloir du dit seigneur avons icelles dites lettres en tant qui à nous touche entérinées et entérinons par ces présentes pour en joyr et user par les dits manans et habitans selon leur forme et teneur et tout ainsi que le dit seigneur le veult et mande par icelles.

Donné à Aix le septiesme jour de février l'an mil cinq cent quarante quatre.

Par commandement de mon dit seigneur de Grignan lieutenant-général du Roy en Provence

Pellicot.

Procuration donnée par Jeanne de Chavignot, veuve de M. Maître Boniface de Pellicot, en faveur de François de Pellicot, escuyer.

L'an mil six cent quarante six et le sixiesme jour du mois de may, reygnant le très chrétien prince Louis de Bourbon, quatorzième du nom par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, comte de Provence , Forcalquier et terres adjacentes, longuement et heureusement et en prospérité , sachent tous présents et advenir que parde-

vant moy notaire royal sous signé et témoins bas nommés constituée en sa personne (Janioiselle Jeanne deChavignot, veuve de feu M. M'* Boniface de Pellicot, docteur en droit et advocat en cette ville d'Aix, laquelle, de son bon gré en cette qualité sans révoquer les procureurs aultrescy devant faits et constitués, de nouveau en la meilleure forme et manière que de droict peult fere , a foit et constitué son procureur gesnéral et espécial quant h ce, Sçavoir est M. François de Pellicot escuyer de la ville de Marseille cy présent et la charge acceptant, aux fins, pour ladite damoyselle constituante , se transporter au lieu de Seilians pour consentir et autoriser en son nom le mariage ja accourdé entre M. Jehan de Pellicot son fils et du feud M»^ Boniface son mari quant vivoit, avec damoyselle Jehanne Berenguiere tille de sieur Joseph Berenguier, bourgeois et de damoyselle Jehanne ïrigance mariés du dit lieu de Seilians, et pour elle et en son nom intervenir au contract de mariage des futurs époux , et fere donation au sieur Jehan de Pellicot son fils en contemplation du dit mariage qu'elle a pour agréable la moitié de tous ses biens présents et advenirs pour jouir, lesdits futurs mariés, incontinent après la consommation du dit mariage et aultrement fere , dire et procurer a l'occasion de ce tout ainsi que fairoil la dite damoyselle constituante si présente et en personne y estoit hors que le cas requit mandement plus espécial , obligea hypothèque tous les biens de la dite constituante a toutes cours requises . et pour raison de ce que dessus passer tous actes que besoin sera , prometUmt avoir à gré tout ce que par ledit sieur François de Pellicot sera fiùt, sur ce que dessus dit et procuré , et le rrlcver de cette charge de procure, et pour Tobservalion au conterm de la présente procuration la dite constituante a obligé tous ses biens

présents et advenirs a toutes cours resquises avec deubes renonciations et l'a juré en soname. Faist originellement et sans rétention de minute à Aix dans la maison d'habitation de la dite damoyselle de Chavignot , en présence de Jehan Honoré Gautier escuyer de Seillans et M« Jehan Chaillan du dit Aix étudiant aux loix tesmoins avec les parties soubsignés. Signé Chavignot F. Pellicot Gautier Chailan et moy Astier notaire.

Extrait tiré et collationné sur roriginal annexé aux écritures de feu M« Boniface Pastoret notaire royal à Seillans , et au contract de mariage du dit sieur Jehan de Pellicot y étant par moy notaire royal au dit Seillans soussigné, propriétaire desdites écritures auxquelles je me réfère , et expédié à M. Me Esprit Joseph de Pellicot coseigneur dudit Seillans docteur en droits avocat postulant en parlement lequel s'est chargé de faire sceller la présente s'il y échoit.

PELLICOT notaire.

TSo 3.

Ordonnance de vérification et déclaration de noblesse , en faveur de M« Pierre de Pellicot , sieur de Saint-Paul.

Les commissaires députés par sa majesté pour la vérification des titres de noblesse au présent pais de Provence, entre le procureur générai du Roy en la Commission ,

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poursuite et dilligence de iM. Alexandre Belleguise, chargé par sa Majesté de la rccherehc des usurpateurs de titres de noblesse, suivant la déclaration du 28 février 1665, vérifiée en la Cour des Comptes , aides et finances de ce pais , le 2 juin audit an, et arrêt du conseil du 16 août 1668, demandeur en exécution de la dite déclaration et an et du conseil d'une part , et noble Pierre de Pellicot de cette ville d'Aix defïendeur et assigné d'autre.

Vu la dite déclaration et arrêt du Conseil , jugemeni en conséquence, rendu le cinq novembre 1666: exploit d'assignation donnée au sieur de Pellicot, en remise de ses titres, attestation du greffier de la maison commune de cette ville d'Aix, contenant qu'en l'année 1556 M. Boniface de Pellicot fut élu assesseur d'jcelle et es années 1634 et 1649 noble Pierre de Pellicot assigné fut élu second consul de ladite ville ; extrait de l'article du compte lendu à la chambre par le Receveur général du dit pais , concernant les gages de Messieurs les Présidens et Conseillers mandés de Paris, dans lequel M. Boniface de Pellicot commis et substitut au lieu et place du Procureur général du Roy y est inscrit de l'année 1566, signé Roux archivaire; lettres patentes de provision de l'office déconseiller au parlement de ce pais en faveur de M. Maître Boniface de Pellicot du 12 may 1573 duement enregistrées au registre Lucerna , folio 419, signé Roux auditeur et archivaire; autres lettres patentes de provision de l'état et office de Piésident au Parlement, en laveur de ce M. Bonitiace de Pellicot , du 3 septembre audit an , duement enregistrées au même registre LiicernaïoWo 464. Signé Roux Archivaire: attestation du greftier criminel de ladite cour de Parlement , comme M. Maître Boniface de Pellicot conseiller du Roy en ses conseils , et Président au dit Parlement est décédé

le 14 août 1585 , duement légalisé. Lettres patentes du Roy, portant don de 2000 écus en faveur de Jean , Marguerite et Anne de Pellicot, enfans de M. Boniface de Pellicot Président au Parlement , en considération des services par lui rendus, et par ses prédécesseurs du 8 mars 1586, duement vérifiés et enregistrés suivant l'arrêt de la Cour du 14 juin audit an au registre Discordia signé Boisson archivaire ; baptistaire de Jean de Pellicot fils de noble et égrège personne Bonifoce de Pellicot , avocat général du Roy au Parlement, et de damoiselle Catherine Fabresse de l'année 1570 ; mariage de noble Jean de Pellicot écuyer, fils de M. Maître Boniface de Pellicot conseiller du Roy en ses conseils, et Président au Parlement, et de la damoiselle Catherine Fabresse, avec damoiselle Marguerite Granier du 25 mars 1590; signé Darbes notaire et propriétaire des écritures de 31. Jean Borrily aussi notaire d'Aix; mariage de Pierre de Pellicot sieur de Saint-Pol fils dudit feu Jean escuyer et de ladite damoiselle Marguerite de Granier avec damoiselle Marguerite de Valbeche du 20 mars 1630 ; signé Poitevin notaire de Pontevès duement légalisé, de l'année 1631 ; lettre missive des consuls d'Aix au sieur de Pellicot par laquelle leur donnent ordre de commander six compagnies d'infanterie en l'attaque deslsles, de l'année 1636 ; lettres pattentes de provision de Maître des Comptes, en faveur d'Antoine de Pellicot auditeur et archivaire de la Cour des Comptes du 10 juin 1543 , duement enregistrées au registre Bella folio 262, signé Roux archivaire ; inventaire de production dudit sieur de Saint-Pol assigné; consentement dudit Maître de Beleguise , conclusions du Procureur général du Roy et tout ce qui a été fourni et produit de la part des parties prière les sieurs commissaires ouï son rapport , et tout considéré ;

— va —

Les commissaires délégués par sa Ma|eslé, ont déclaré et déclarent Pierre de Pellicot de cette ville dAix, noble et issu de noble race et lignée , ordonnent que tant lui que ses enfants nés et à naître de légitime mariage , et leur postérité, jouiront des privilèges attribués au\ autres nobles de la Provence, tant et si longuement qu'ils vivront noblement, et ne fairont des actes dérogeants à noblesse, et à cet effet sera ledit sieur Pierre de Pellicot , sieur de Saint-Pol , mis et inséré par nom , surnom et armes, dans le catalogue des véritables nobles, conformément à la déclaration de Sa Majesté. Fait à Aix au gretfe de la commission le 8 octobre 1668. Collalionné Isnardy.

Collationné par nous escuyer Conseiller, Secrétaire du Roy, maison couronne de France , en la chancellerie de Provence.

Brignol.

HHo 4.

Ordonnance de vérification et de déclaration de noblesse en faveur de MM. Boniface et François de Pellicot.

(lardin Lcbrot , chevalier, conseiller du Roy en ses conseils. Maître des requêtes ordinaires de son hôtel, et intendant de justice , police; et finances de Provence.

Vu la requête à nous présentée par les sieurs Bonifact» et François de Pellicot, oncle el neveu de la vill»' df

Marseille , aux fins d'être renvoyés de la demande à eux faite par le sieur Dormacey, procureur général du traitant, chargé du recouvrement des amendes ordonnées par Sa Majesté , contre les usurpateurs des titres de noblesse par les raisons déduites dans ladite requête et dans celles présentées aux mêmes fins les 4 et 23 septembre 1697 ; la déclaration de Sa Majesté du 4 septembre 1696 , qui condamne les dits usurpateurs à l'amende de 2000 francs y énoncée ; l'arrêt du conseil intervenu en conséquence et l'ordonnance rendue par M. Lebret, premier Président pour l'exécution des dites déclarations et arrêts ; les exploits de commandement faits aux dits sieurs de Pellicot pour le paiement de la dite amende le 18 octobre 1696, et 4 mars 1697 , une ordonnance rendue par les Présidens et Maîtres rationaux de la Chambre des Comptes et archives royaux du comté de Provence , le 18 juin 1539, au profit de noble Antoine de Pellicot, secrétaire et archivaire royal en la dite Chambre des Comptes , l'un des auteurs des suplians; lettres de provisions d'un des oftices de Maîtres des Comptes de robe courte nouvellement créés en la dite Chambre, accordées par le Roy François I" audit Antoine de Pellicot le 10 juin 1543, l'arrêt de réception du dit Pellicot au dit office du 2 août 1543, avec les lettres de mise en possession d'icelui en la dite charge; extrait du contrat de mariage de M. Maître Jean Pellicot fils du dit Antoine Pellicot Conseiller et Maître Rational en la dite Chambre des Comptes et de damoiselle Magdélene Sauveirete avec damoiselle Doucele Fayete du 21 novembre 1559, testament du sieur Jean Pellicot Conseiller au siège général de la ville d'Aix du l*»" janvier 1583, par lequel entr'autres choses , il institue ses héritiers universels François Pellicot et ses autres

enfants mâles, et de la dite Fayete : extrait du contrat de mariage de François Pellicot ('cuyer, fils du dit M. Maîlre Jean de Pellicot Conseiller du Roy au dit siège, et de damoiselle Doucete Fayete , avec damoiselle Anne de Revest du 4 février 1610 , testament de noble François de I^ellicot ecuyer, fils des susdits Jean de Pellicot et Doucete Fayette, du 26 may 1669, par lequel il institue ses héritiers universels les sieurs Antoine et Boniface de Pellicot. ses enfants mâles et de la damoiselle de Kevest, et fait un légat particulier à Maître Bernardin Pellicot, son autre fils; extrait de mariage de M. Maître Bernardin de Pellicot, avocat en la Cour, fils du dit noble François de Pellicot et de la dite damoiselle Anne de Kevest , avec damoiselle Magdeleine de Chambon du 23 février 1670 ; extrait du contrat de mariage de noble Boniface de Pellicot , écuyer lieutenant d'une des galères de Sa Majesté , fils du dit noble François de Pellicot et de la damoiselle de Kevest avec damoiselle Jeanne du Pont, du 29févriei 1672 , testiiment du dit noble Bernardin de Pellicot, avocat en la Cour, fils du dit noble François de Pellicot et de la damoiselle de Revest du 17 may 1676 par lequel , il institue ses héritiers universels François et Joseph Pellicot ses fils, extrait du contrat de mariage de noble François de l*ellicot fils du dit noble Bernardin de Pellicot et de la dite damoiselle de Chambon avec damoiselle Anne de Rolland du 28 juin 1672; vu pareillement les lettres de provision de l'oftice de Président à Mortier au Parlement de Provence , de Maître Boniface Pellicot frère du dit Antoine IVllicot , Maîlre Rational du 3 septembre 1573, l'ordonnance rendue par M. le premier Piésident le 17 juin 1697, portant surst'nuK e à toutes poursuites, contre li'dit sieur Boniface de Pellic«>l, tant (piil sera actuellen)eiit dans le serivie, tous les sus-

dits titres et pièces enduë forme ; vu aussi les réponses faites par les sieurs Silvi et le Gendre, Procureurs généraux successivement du traitant du dit recouvrement en 1697 ; sur la communication à eux faite des dites requêtes et pièces, par lesquelles ils concluent au déboutement des requêtes des supliants , ensemble la réponse faite par le dit sieur Dormancey sur la communication qu'il a pareillement eue des mêmes requêtes, titres et pièces par laquelle il persiste aux conclusions cy devant prises par les dits sieurs Silvi et Le Gendre et tout considéré.

Nous, attendu que la noblesse des sieurs Boniface et François de Pellicot nous a paru suffisamment prouvée par les pièces et titres par eux produits , enduë forme , depuis et même avant le tems établi par la déclaration de Sa Majesté du 4 septem-bre 1696, les avons renvoyés des assignations à eux données de la part des dits sieurs Silvi , Le Gendre et Dormancey, ce faisants et ordonnons que les dits sieurs Boniface et François de Pellicot demeureront déchargés du payement de l'amende ordonnée par la susdite déclaration du Roy, contre les usurpateurs des titres de noblesse et sera notre pré>ente ordonnance signifiée au dit Dormancey dans trois jours, à peine de nullité. Fait à Aix le 20 juin 1706. Signé Lebret à l'original.

Collationné par nous Ecuyer, Conseiller, Secrétaire du Roy maison , couronne de France en la chancellerie de Provence.

Brignol.

Cette ordonnance fut signifiée au sieur Dormancey par exploit du 21 juin 1706 par Babailon , contrôlé à Aix le 22 par Girard.

IVo 5.

Consultation de MM. Latouloubre et Julien.

Le conseil soussigné qui a veu les floliberations prises par la communauté de Seillans, le 28 et 31 de mars 173'l ; l'extrait d'une transaction du 29 mayl6i0; un mémoire con tenant les difficultés sur lesquelles on désire des éclaircissements , et , après avoir entendu le sieur Bérenger député :

Estime que la communauté de Seillans n'a aucun interest a disputer aux cosseigneurs certains droits honorifiques ou a exiger qu'ils se règlent entr'eux pour fixer la manière en laquelle ils doivent en jouir ; tels sont , par exemple, le droit de recevoir l'encens et l'eau bénite avec distinction , celuy d'être recomandé aux prières et celuy d'avoir une litre ou ceinture funèbre dans l'église ; si Ton étoil autorisé a leur disputer quelqu'un de ces droits ce ne seroit pas a la communauté a rentreprendre : la juridiction est la source des droits honorifiques ainsy que l'observait Deroy dans son traité dajurib. honor. lib. 1.

Le droit d'avoir un haricj placé prét'érablement et au dessus de ceux des habitants, la présccance aux processions^ et le droit d'y porter un llambeau présanté par les margailliers ou prieurs sont les seuls qui puissent exciter rattentioii de la communauté. Elle doit accorder à tous les co-seigneurs les ban(|s , en h; rcgi int entre eux pour la place ou piétérance. lielativeinciU a la portion de juridiction que chacun d'eux possède ou an teu'psde rexercice ,

la communauté ne doit prendre aucune part aux contestations qui pourroit s'élever a cet égard.

Il en est de mesme, a Tégar de la prescéance aux processions ; il est juste que les cosseigneurs précèdent ceux qui sont leurs justiciables et cet honneur doit leur être déféré mesme dans le temps ou la justice n'est pas exercée en leur nom ; leurs femmes et enfants ont aussy la prescéance, et il y a à cet égard d'autant moins de doute à se former qu'après les seigneurs justiciers les personnes distinguées par leur état ou qualité ont droit de jouir de cette prérogative, ainsi que l'observent tous les auteurs qui ont écrit sur cette matière et entr'autres Quiol dans ses dissertations sur les matières féodales tom. 7. pag. 411. Ce sera a ces cosseigneurs de se régler entr'eux sur une assez grande dificulté a laquelle la participation accordée à la femme et aux enfants du cosseigneur a souvent donné lieu. Doivent ils marcher immédiatement après le cosseigneur ou seulement après touts les cosseigneurs et dans le mesme ordre qui leur est assigné entr'eux. La comnianauté de Seillans n'a rien a démêler sur cette question.

Quant au flambeau que l'on a acoutumé de présenter a l'un des cosseigneurs , l'avis des soussignés est que la communauté est incontestablement fondée a refuser cette marque de déférance aux cosseigneurs qui ne sont pas alors en exercice , c'est à dire que le flambeau ne doit être présanté qu'au cosseigneur au nom de qui la justice est alors administrée ; ce n'est pas proprement ici un droit honorifique qui puisse être réclamé comme véritablement acquis par sa seule qualité de seigneur justicier, c'est la coutume l'usage qui en forme une espèce de droit de bienscéance qu'on ne peut plus suprimer. En eflét , si l'usage étoit que le clergé et les margailliers fussent les seuls a porter des

flamJ)eau\ le seigneur ou rosseigneur ne pourroit pas exiger qu'on luy en presenUil un.

Si dans le cas présant il étoit établi par un usage constant et jamais interrompu, que touts les cosseigneurs portassent un flambeau, la communauté auroit peut être de la peine a secouer le joug que ce mesme usage paroitroit luy avoir iinposé ; Ton dit peut être parce qu'il semble en effet qu'elle pouroit opposer que quant elle a déféré cette espèce d'honneur aux cosseigneurs elle ne prevoyoit pas que le nombre en deviendroit aussi multiplié qu'il est aujourd'hui et qu'il pourra mesme l'être encore beaucoup plus dans la suitte. Cette multiplication donnant lieu iicelU; du flambeau la coutume deviendroit trop honnereuse à la

communauté ou aux margailliers.

Mais s'il n'y a pas un usage tel qu'il devoit être poui former une possession qui autorisât tous les cosseigneurs a exiger celte marque d'honneur, la communauté de Seillans n'aura rien à craindre de leur part , en se bornant a oflrir de faire présanter un flambeau a celui au nom de qui la justice sera alors administrée ; cette offre sera regardée comme tiès raisonnable et comme remplissant entièrement l'obligation que l'on peut avoir contractée à cet égard.

Quant au salut que les cosseigneuis sont en droit d'exiger comme une marque d'honneur, il ne faut pas croire qu'ils puissent user de cette piérogative a la rigueur, de sorte que, dès qu'un vassal ne s'acquittera pas de ce devoir? 'I y ait lieu de luy susciter un procès, ce ne seroit qu'aut<uU qu'il paroitroit qu'il y a eu de sa part une afl'eclation marquée, un niépris, un dessein de mocpier lecosseigneur: tel etoit le cas dont il fut question dans un procès entre le seigneur de Mcoulles et (|uelques habitants qui , s étant

randëus au château ou se trouvoitle juge, pour luy demander la raison pour laquelle il ne se randoit pas au conseil pour l'autoriser, le saluèrent et affectèrent de se couvrir tout de suitte en présance du seigneur , a qui ils ne dirent mot. Il eut recour a la voye de l'information l'on en demenda la cassation, mais elle fut confirmée par arrest du 19 1663. Et les accusés furent condamnés par le mesme arrest, qui évoqua le fonds , a une amande.

11 y a aussi sur cette matière Tarrest rapporté par Boniface tom. 2. Liv. 1. Tit. 2. Chap. 29 et qui fit droit à l'appel d'une procédure criminelle , prise sur la plainte du sieur d'Escragnolle. Comme il ne paroissoit pas que les vasseaux eussent prétendu le mépriser ou le morguer, ils furent mis hors de cours et procès, et l'arrest leur enjoignit Seulement de respecter leur seigneur.

La communauté de Seillans demande si elle pourra contester aux cosseigneurs le droit d'être préféré aux fours , aux moulins à bled et à huille , à la boucherie et k la poissonnerie et aux haires publiques.

L'avis est que s'il falloit s'en tenir au droit commun , il n'y auroit pas à hésiter à se décider contre cette préférance. C'est un usage reçu par tout que l'expédition aux fours et aux moulins est deuë au premier qui s'est présenté. Loisel dans ses instituts coutumières en a fait une des règles du droit françois , liv. 2. Tit. 2. ver. 32 en ces termes : en moulins banneaux , qui premier vient premier engraine.

Cependant les seigneurs sont autorisés , par leur qualité et par l'usage, à exiger non pas à titre de droit mais à titre de bienscéance, cette préférance aux fours et aux moulins et il seroit ditlicile de réuissir à introduire un usage contraire dans le lieu de Seillans. L'on voit mesme

dans le traité de gravaminih vassallorum, par Novarius, Gravam. 20, que cet usage est établi i)artout mesme par raport à la préférance pour l'achapt des fruits et danrées , mais cet autheur dit que les seigneurs doivent en user cum moderamine , et c'est à quoi h communauté de Seillans doit s'attacher, c'est à dire à prévenir les abus et les inconvénients et l'on croit qu'attendu la circonstance de cette multiplication du nombre des cosseigneurs , elle sera fondée d'accorder la prcféiance aux cosseigneurs que pendant le temps de l'exercice de la jurisdiction , encore doivent ils en user subordinement à certaines règles.

Par exemple, il ne faut pas qu'ils ayent la liberté de faire ôter les grains que l'on moudra, à mesure que l'on portera les leurs au moulin, il faudra qu'on achève de moudre ceux qui seront engrainés ou de triter lesollives qui seront sous la mulle aux fours, ils n'auront pas mesme le droit de faire cuire leur pâte avant celles qui y auront déjà été portées et qui par retardement pourrai nt être gattées il faut exiger qu'ils avertissent la veille les fermiers ou pré posés au four et leur assignent l'heure à laquelle ils enverront leur pâte, et faute par eux dauoii- fait porter les pâtes à cette mesme heure , ils ne pourront sous aucun prétexte retarder l'expédition des pâtes des habiUints.

Quant à la boucherie , à la poissonnerie et aux haires, ( e ne sera qu'autant qu'ils se trouveront en concours ^ivec des habitants qu'ils pourront réclamer la préférance; mais ce qu'il y a surtout d'essentiel à réclamer , c'est que cette mesme préférance nv. puisse être accordée tant aux fours, moulins, qu à la bouchciie et poissonneiie qu'à celluy qui se trouvera en exercice par raport à la jurisdiction , ainsi qu'onTadéjà dit, et, Ton ne croit pasque s ilsentreprenoint

de soutenir qu'ils doivent l'auoir touts également, ils puissent se promettre le succès d'une pareille prétention.

Au reste cette préférance ne doit avoir lieu aux moulins à huille et aux haires publiques que pour les ollives et les gerbes ou grains qu'ils auront receuilli dans le terroir, et il est certain que leurs fermiers ne doivent pas jouir de la mesme prérogative ainsi que l'établissent Gratien dans ses diceptations , chap. 149. N. 11. EtNovarius, gravam. 22 en traitant de cette mesme préférance.

Un plus grand inconveniant à prévenir ou abus à réprimer, est celuy que présente le droit qu'ont les seigneurs de faire assister un préposé en leur nom aux conseils de la communauté. Si dans un fief oii la justice est divisée en plusieurs portions, touts lescosseigneurs usaient de ce droit on les verroit bientôt régir eux seuls les affaires de la communauté, l'on a vu autrefois la communauté de Tourtour , tracer la voye qu'il y a à suivre en pareil cas. Elle se pourvut pour obliger les cosseigneurs à se régler entr'eux pour le choix d'un seul préposé. Messieurs les procureurs du pays a qui cette demande fut comuniquée, délibérèrent de l'appuyer mesme par une intervention. Il est vray qu'on la laissée en suspens mais elle auroit infailliblement été adoptée et les soussignés estiment que la communauté de Seillans ne doit pas esiter à prandre ce parti, c'est à dire que si après avoir interpellé les cosseigneurs de convenir entr'eux du choix d'un seul préposé avec l'alternative si mieux ils n'aiment opter d'envoyer chacun à leur tour et pendant l'exercice de la juridiction tant seulement leur préposé elle doit se pourvoir pour le faire ainsi ordonner.

Enfin , sur la question qui consiste à sçavoir si les cosseigneurs doivent être absolument exclus des charges

municipales et des conseils de la communauté, mesmedans le temps ou la justice n'est pas exercée en leur nom :

L'avis est qui n'y a aucun doute à se foiiner sur cette exclusion. Il est étt^bli que leurs otticiers ne peuvent ni être élus aux charges municipales ni admis dans les conseils quelque intérest qu'ils puissent avoir à l'administration comme possédant biens taillables ; c'est ce qui tut ju^'é par un arrest randu en 1704, qui défendit à M" Penna , greffier de la jurisdiction de Jouques , d'entrer dans les conseils de la communauté quoi qu'il ofrit d'en sortir toutes les fois qu'il seroit question des affaires qui pourraint intéresser le seigneur, à plus forte raison les seigneurs ou cosseigneurs eux mesmes doivent ils être exclus Umt des charges municipales (jue de l'entrée aux conseils.

Quant à la route que la communauté a à suivre pour parvenir a avoir une règle fixe sur louts les chefs qui ont été discutés dans cette consultation, on (!roit qu'il convient de faire signifier un acte extrajudiciaire au nom de la comnumauté, (|ui a véritablement intérest à prévenir les abus ou inconvénients, et à ne pas laisser introduu'e par l'ignorance ou faiblesse des habitants certains usages dont on pourroit se faire ensuite un titre, l'on aura soin de n'y rappeler que les chefs sur lesquels il y a di^jàeu ou pourroit y avoir bient(Hdes contesUitions, et principidement ceux du préposé et de ladmission aux charges municipales et aux assemblées de l'Hôtel de Ville ou conseil ; on leur faira des offres relatives à ce qui a été établi (huis cette mesme coiisulUition et on les interpellera de sV'Xpli((uer précisément et on leur déclarera (jue la connnunaulé prenant leur silence ou une réponse ambiguë pour un lofus se pourvoira j)ar les voyes de droit.

Si l'on étoit obligé d'en venir a un procès ce seroit devant le lieutenant de schénéchal de Draguignan qu'il faudroit se pouruoir.

Délibéré à Aix , le traize may 1744. Signé Latouloubre et Julien à l'original.

]Vo 6.

Lettre de M. Pellicot de Seillans à M. Beaugeard, du musée de Paris , chargé du Journal de Provence.

Monsieur ,

Je vous prie d'insérer, dans votre première Feuille, cette Lettre dont l'unique objet est de réclamer contre un article qui me concerne dans le Dictionnaire des Grands-hommes. Je suis très-sensible à ce témoignage d'estime de la part des Auteurs de cet excellent ouvrage ; mais ce n'étoit pas la peine de donner la nomenclature de quelques-uns de mes ouvrages, auxquels je n'ai attaché d'autre prix que la gloire modeste d'être utile à ma patrie et à l'humanité. Comme beaucoup de gens ont cru que cet article venoit de moi, je ne voudrois pas paroître capable de cette sotte vanité. La jalousie qui poursuit le talent ne demanderoit pas mieux que d'exercer sa malignité.

Je déclare donc ici que quels qu'aient été mes succès au Barreau , je ne me crois pas encore assez illustre pour figurer dans un Dictionnaire , et qu'ayant toujours donné des preuves de modestie, de retenue et de simplicité , j'at-

tends les éloges que je m» rite siins courir après eux. Si j'étois homme à vouloir me vanter, je pounois produire d'autres titres dans le monde littéraire que de chétifs Mémoires de Palais. J'avois cultivé les Muses dans ma jeunesse, et les registres de plusieurs Académies renferment des preuves de mon goût pour la Littérature et les Arts. Je me suis même constamment refusé aux sollicitations de quelques amis trop indulgens qui me pressoient de livrer à l'impression un ouvrage important que jai fait sur les Droits Seigneuriaux. S'il doit me revenir un jour quelque gloire de ce pénible travail, ce sera très-certainement une gloire posthume. En attendant je me livre uniquement aux travaux de la Jurisprudence : mais j'ai été vivement mortifié de voir imprimé pendant mon vivant , le Catalogue de mes Factums , comme rillustre Maille a publié le Catalogue de ses vinaigres. Halez-vous , Monsieur , d(; détromper le public sur mon compte et comptez sur ma vive reconnoissance. C'est le sentiment avec lequel je suis très parfaitement ,

Mon SI EU R

Votre très-humble et obéissant serviteur, Pellicot de Seillans , Avocat en la Cour.

Lkttre des Auteurs du Dictionnaire de Provence à M. Beaugeard, Rédacteur du Journal de Provence et du Musée de Paris, en réponse à celle que M. Pellicot de Seillans a faite insérer dans la Feuille de Littérature du Journal de Provence, du \ Août 1787.

La Lettie (jue vous av(îz in.sérce, Monsieur, dans le .N^ 18 du Journal de Provence renferme des plaintes injustes,

et nous ne pouvons soupçonner M. Pellicot de Seillansd'en être l'auteur. Assurément , Monsieur, qnelque méchant a voulu rire à nos dépens , et vous compromettre ainsi que nous auprès d'un Auteur estimable. D'après ces idées, permettez-nous d'étendre l'article qui concerne M. Pellicot, et de mettre sous les yeux du public la notice que nous tenons de ses ouvrages , et que nous aurions transcrite en entier, si la prudence ne nous avoit fait une loi de ne donner des éloges à aucun Auteur vivant. Elle nous vient d'une personne qui mérite toute sorte de confiance.

Au reste , Monsieur, quels que soient les titres littéraires de M. Pellicot ; quoiqu'il ait mérité d'être compté parmi les hommes illustres que la Provence a produits , ce n'est point dans celte classe que nous avons voulu le placer. Son nom figure parmi ceux des Auteurs vivans et nous serions au désespoir d'avoir fait son apothéose. Cela supposeroit que nous aurions perdu un Avocat célèbre qui est l'ornement du Barreau , et dont nous désirons de voir les jours se prolonger pour la défense des opprimés.

Apres nous avoir fourni une longue suite des ancêtres de M. Pellicot , qui sont au nombre des hommes illustres, page 448 du dernier volume, la personne qui nous procura cette notice , convaincue du mérite du Survivant , la terminoit ainsi qu'il suit :

« La Famille, qui a produit ces hommes d'un mérite » rare , continue dans Mtre. Esprit-Joseph Pellicot , des » Seigneurs de Seillans , Docteur-ez-Droits et Avocat en » la Cour, à qui nous devons plusieurs Mémoires sur notre » Histoire. Il est digne de ses Ancêtres par la manière » noble dont il exerce sa profession au Parlement d'Aix. » Il s'y distingue par une vertu inaltérable et par la fer-

» nieté la plus constante. Sa sanlé ne lui ayant pas permis » (Je suivre son goiU pour la plaidoirie dans laquelle il ') s'étoit fait le plus grand honneur ; il s'est renfermé dans » son Cabinet d'où sortent les consultations les plus solides, » les plus sages , et des Mémoires dans lesquels la for^e ;) du raisonnement et l'érudition n'altèrent pas la vivacité » et les grâces du style. Il a fait imprimer plusieurs Mé- » moires sur des questions importantes, dont ils sont, en » quelque sorte , des Traités. 11 y en a sur toutes les ma- )) tieres, sur rauthentiqueprœ^ereà; sur 1" Administration )) des Consuls des Communautés, sur les Délibérations des » Communautés; sur les Baux de leurs Fermes, sur le » rachat de leurs Domaines: sur l'imprescribiliîé des Tail- » les; sur la Non-licitation de leurs Moulins possédés en » commun avec les Créanciers détenteurs; sur la Notice » requise en matière de retrait ; sur les nullités des répu- » diations des successions ; sur l'Aliénation des biens des >) Mineurs ; sur la présomption de la vie des absens : sur » l'Etablissement des Succursales ; sur la foi due aux livres » des Négocians ; sur les nullités des Testaments mysti- » ques ; sur celle de la Prétérition ; sur l'imprescribiliîé » des Droits Seigneuriaux ; sur la différence des Chemins » -publics , privés et voisinaux ; sur les Droits des Riverains » d'un Ruisseau ; sur les facultés d'Arrosement : sur la )) différence entre la faculté de Dépêtrer et celle de passage ; » sur les cas oii l'institution particulière peut devenir » générale; sur les cas d abandon aux Assureurs: sur la » Prescription des sommes assurées: sur la loi difl'anian. » etc. »

Voilà, Monsieur, la (•»)[)!(> exacte iïc tel ailiclc. Les louanges qui sont dues à M. Pcllicot , paroîtront au grand jour dans cett<' Leitie . et Ton v(Mra clairement que nous

ne pouvions parler des pièces présentées aux Académies, etc. dont il est fait mention dans la lettre à laquelle nous répondons, parce que l'on avoit oublié de nous les faire connoîire.

Nous espérons, Monsieur, que vous voudrez bien nous justifier auprès des autres Auteurs que nous avons cités dans notre Dictionnaire, et dont les plaintes nous sont parvenues par des voies indirectes. Si nous avons omis quelques-uns de leurs ouvrages , il ne doivent pas nous en rendre responsables , puisque nous avons prié tous ceux qui méritoient d'y être inscrit de vouloir l)ien nous fournir eux-mênTes la liste de leurs ouvrages. Ils ne peuvent donc accuser que leur modestie ; elle doit prévenir leurs reproches.

Nous avons l'honneur d'être , etc.

MONSIEIR.

Vos très-humbles et très-obéissans serviteurs, les Auteurs du Dictionnaire de Provence.

Nota. Je n'ai cru devoir publier que les documents les plus curieux ou les plus nécessaires pour justifier les faits énoncés dans cette monographie des PelUcot. D'autres papiers de famille non moins intéressants existent en grand nombre entre les mains de M. André Pellicot , président du Comice agricole (le Toulon, qui se propose de les publier. Ce sera assurément un recueil très-utile non seulement au point de vue particulier de la famille Pellicot, mais aussi comme élément d'études de mœurs.

Universitag BIBLIOTHECA

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