‹ Histoire de Béarn et NavarreChapitre 152 sur 160 · I. On a ajouté : prétendue réformée · texte numérisé non relu

I. On a ajouté : prétendue réformée

Conseil ecclésiastique, qui estoient tellement surintendans de tous les dits biens, que le diacre nv le procureur ne fesoient rien que par leur mandement. Ce Conseil estoit pris des plus qualifiez hommes de tout le pays et se renouvelloit tous les ans, mais le procureur et le diacre demeuroient trois ans en charge. Et pour empescher que les abus, qui se glissent ordinairement aux choses les plus sainctes et les mieux ordonnées, n’entrassent en l’administration de ces biens, le synode nommoit chacun an douze hommes pour ouir les comptes dudit diacre, auxquels par les loix ecclésiastiques mesme puissance estoit donnée qu’à la chambre de Comtes sur les financiers et comtables du Prince. Le corps de ces auditeurs estoit composé de deux gentilshommes, deux de gens du Parlement, deux de la chambre de Comtes, deux jurats des villes, deux ministres et deux diacres des églises particulières. [En ceste manière tous savoient l’estât et la despense de ses biens qui, ayans tant de gens de bien et d’honneur pour œconomes et contreroleurs, ne pouvoient estre mal dispensez.]

Les patrons laies demandoient l’usufruict des bénéfices de leur présentation , alégans , puisque les offices estoient déchassez pour lesquels ces bénéfices avoient esté donnez, qu’ils dévoient aussi retirer lesdits bénéfices. 11 leur fut respondu les biens légitimement donnez n’appartenir plus au donnatcur qui, en les donnant, s’en estoit tellement despouillé pour en investir celuy à qui il les avoit donnez, que ne s’y aiant rien réservé, il n’avoit plus aucun droit de les retenir ou répéter, comme il apparoissoit par l'exemple d’Ananias et Saphira. Et les

loix déboutaient le donnateur de répéter la chose donnée, encore qu’il avint quelque mutation en la forme ou accessaire en la chose pour laquelle elle avoit esté donnée, comme au fait duquel il estoit maintenant question estoit avenu. Car la substance des choses estant restée, il avoit esté fait seulement quelque changement en la forme de la chose et l’office pourquoi les biens ecclésiastiques avoient esté donnez, mais que la chose ny l’office n’avoient pas esté ostez, ains seulement réformez. Car ces biens avoient esté donnez pour tout l’entretènement de la piété ou religion qui n’avoit pas esté déchassée du pais, mais corrigée [et réduite au mesme estât que la parole de Dieu l'avoit premièrement mise, et duquel elle estoit descheue par les traditions humaines.] Si doncl’abus, non pas l’usage d’icelle, avoit esté seulement osté, les choses dédiées à l’usage lui demeuroient avec le mesme droit et puissance que l'abus les possédoit auparvant. Et l’intention de ceux qui les avoient donnez n’estoit point pour cela aucunement frustrée, ce qu’elle seroit sy on rendoit aux patrons ce qu’ils demandoient, car l’intention du donnateur ou fondateur avoit esté de les donner pour le ministère, l’escole et la charité. Combien donc qu’en la forme de la religion, qui estoit en vogue lors qu’une partie de ces biens avoient esté donnez, eut beaucoup d’abus, néantmoins la substanced’icelleetl’intention du donnateur demeureroient tousjours entiers et la donnation en sa vigueur. Car l’intention du patron avoit esté de despouiller desdits biens tant soi-mesmes que ses successeurs et en investir l’Eglise, qui en avoit esté saisie et rendue maistresse par le contrat de la donnation, acception, stipulation et émologation.

tellement qu’il ne pouvoit estre maintenant rompu ny révoqué par le fondateur ou donnateur , ainsi qu’il avoit esté plusieurs fois jugé non seulement par les magistrats chrestiens, mais aussi par les payens. Outre que plusieurs avoient droit de patronage sur des bénéfices, qu’eux ne leurs prédécesseurs n’avoient jamais fondez; et les patrons n’estoient pas propriétaires ni usufructuaires des bénéfices de leur présentation, mais seulement tuteurs et protecteurs en cas d'abus et de frau par le présenté ; ainsi qu’il apparoissoit, tant par la signification du mot de patron que par les canons, les loix et la prattique de l’Eglise, et les patrons ne pouvoient exiger sur les bénéfices de leur patronage, que subvention pour leur vie en cas de nécessité.

Toutesfois pour éviter toute contestation et leur donner quelque contentement, il fut concédé aux patrons de présenter un enfant, deux ou trois, selon la valeur du bénéfice de leur présentation, à 1G2 livres pour chacun par an, pour estudier douze ans en l’Université de Béarn ou ailleurs; et ce terme expiré, ils pourraient remettre un autre en la place de celui qui aurait achevé son tems. Car pour l’instruction de la jeunesse et dresser une pipinière pour la justice et le ministère, une [très belle] Université a esté dressée en Béarn, en laquelle y a un collège [qui ne doit rien à autre quelquonque de l’Europe] auquel a huict régens classiques, qui enseignent la langue grecque avec la latine depuis la quatriesme classe, deux philosophes pour enseigner la philosophie, un musicien et un escrivain qui monstrent de chanter et d’escrire, un principal et un professeur en grec, un en hébrieu, un en mathématiques et un en théologie et cinquante enfans entretenus des

biens ecclésiastiques, vingt de la nomination du Roy et trente de l’Eglise, qui s’obligent de servir au ministère, quand ils y seront canoniquement appelez ; mais ceux de la présentation du Prince ne sont obligez à une vocation plus qu’à autre. [Cette Université a produit plusieurs doctes jeunes hommes, qui servent aujourd’huy doctement et heureusement au pais, tant en la justice qu’en l’Eglise.]

Après cela la Roine, importunément solicitée par le seigneur de Riron ', envoyé expressément vers elle par le roy de France pour l’acheminer en cour, partit de Béarn. Elle receut en chemin l’avis des [théologiens*] estrangers touchant le mariage de son fils. Tous s’accordoient en la validité d’iceluy, pour ce que les seaux de l’alliance de Dieu 3 sont point abolis en la Papauté, bien qu’ils y soient fort pervertis ; mais la plus part s’arrestans sur le dire de l’apostre, que tout ce qui est licite n’est pas expédiant, lui proposoient plusieurs choses contre l’inexpédience de ce mariage. Et d’autant que leurs raisons estoient quasi les mesmes que celles qui ont esté déduites cy-dessus, je ne les ay poinct répétées pour n’ennuyer le lecteur. Cela tourmentoit beaucoup l’esprit de la Royne qui n’eut voulu, si le pouvoir eut accompagné sa volonté, séparer le licite de l’expédient, allégant le chrestien n’estre guère moins obligé à l'un qu’à l’autre et se devoir abstenir de l’inexpédient quasi autant que l’illicite, tant pour sa propre conscience que pour celle du pro-

’ t. Armand de Gontaut, baron de Biron, né en 1524, maréchal de France en 1577, mort en 1592.

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