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ÉTABLISSEMENT D'UN OFFICIER DE JURIDICTION ROYALE

A l'origine , il lui était interdit de venir exercer dans Beauvais aucun acte de juridiction ; mais cette défense ne tint pas au commencement du xy* siècle, comme la suite de ce récit va le montrer.

Le bailli royal avait déjà, au début du xiii' siècle, exercé sa juridiction sur la ville; mais j'ai déjà fait remarquer que c'était pendant le temps que Milon de Nanteuil, élu de Beauvais, était en Palestine. Celui-ci avait, en partant, laissé son temporel sous la garde du roi. Ce fait explique que l'on ait, datées du i*' au ai mars laao, deux constitutions, l'une sur la vente du pain , l'autre sur la vente du poisson , données par le bailli royal ^^K

Son immixtion dans les affaires de la ville de Beauvais date surtout de février i3&3, époque à laquelle Jean II prit sous sa sauvegarde la commune et établit le bailli de Senlis gardien spécial des bourgeois. Il lui ordonnait par l'acte de cette sauvegarde de protéger le maire, les pairs, les jurés et la communauté, de les défendre contre les injustices, violences, attentats et oppressions, contre la force des armes et la puissance des laïques, et de les conserver dans leurs justes possessions, coutumes, droits, francbises, libertés et saisines. Le bailli ou son lieutenant fut donc chargé de poursuivre tous ceux qui attenteraient d'une façon quelconque aux droits de la commune, de faire réparer les dommages causés et d'exiger une amende pour les méfaits. Dans tous les procès qui s'élèveraient en cas de nouvelleté entre la conmiune et d'autres juridictions, les choses contestées seraient d'abord remises en la main du roi jusqu'au jugement. En tout et partout , le bailli de Senlis et son lieutenant devaient se conduire en bons gardiens des droits et privilèges de la coounune ^^K

L'évéque, cependant, soupçonna l'immense influence qu'allaient prendre les agents royaux dans les affaires de la ville. Il fit remarquer que les habitants de Beauvais, et spécialement le maire, les pairs, les jurés et toute la commune elle-même , lui étaient soumis immédiatement pour leurs corps et leurs biens, et que le roi avait juridiction sur eux seulement pour les points relatifs aux libertés municipales. Il se plaignit donc de la sauvegarde à eux donnée par le roi et de la commission de gardien de la com* mune accordée au bailli de Senlis : ce qui lui apportait un grand préjudice, parce que, disait-il, les bourgeois cherchaient par là à s'exempter de sa juridiction et portaient au roi ou au bailli de Senlis les causes qui auraient dû lui appartenir. Le roi se contenta de déclarer qu'en donnant sa sauvegarde , il n'avait pas eu l'intention de porter préjudice h Tévéque

(» Pièce jtulif., n** XVI. — <<> Arcb. nat., JJ8i, fol. 3gb, n* 760; Loîsel, p. 990; Ordonn.,

l. IV, p. 199.

â5& CHAPITRE XVII.

ou & d'autres juridictions, et fit défense à son bailiî et à ses ofliciers de justice, en général, d'attirer à eux les causes appartenant à la juridiction épiscopale ^^K

Cette déclaration eut pourtant pour effet de retarder l'immixtion directe des officiers royaux dans les affaires de la ville. Ainsi , pendant la vacance de révéché, en iSBg, après la mort de Philippe d*Alençon, le roi envoya, pour exercer les droits épiscopaux, non son bailli, mais un de ses conseillers (^^ Ce ne fut pas encore le bailli de SenUs ou son lieutenant qui se montrèrent les premiers à Beauvais, quand tous les autres agents de la royauté leur eurent préparé la voie. Le lieutenant vint bien, en iSSq, avec le procureur du roi faire à Beauvais une enquête sur les extorsions dont se rendaient coupables les gens du châtelain ^'^ ; mais ce n'étaient pas là une institution fixe et un établissement à demeure dans la ville.

Le roi nomma d'abord des juges appelés jtigi^^ des exempt», ainsi dénommés du titre qu'ils prenaient eux-mêmes de «juges commis de par ie roy nostre sire, pour cognoistre des exemps par appellation de la juridiction temporelle de l'evesque ^^U. Ces juges étaient au nombre de trois et tenaient leurs plaids dans l'auditoire du bailliage de l'évêché ^^\

On ne les vit pas longtemps instrumenter à Beauvais; peut-être leurs tentatives contre les droits de l'évêque et des bourgeois furent-elles faites avec trop de précipitation. Un mémoire présenté par les magistrats municipaux contre l'un d'eux , nonmié Aubin Fiercoq (^^ , indique très bien l'arbitraire auquel ils s'abandonnèrent dès les premiers temps. Cet Aubin, qui n'était que le second des juges des exempts, avait, au mépris des droits des bourgeois, fait emprisonner un conmiunier, sans l'avoir pris en flagrant délit, et il l'avait gardé plusieurs jours sans l'interroger et sans porter d'accusation contre lui. Cet acte allait même contre le caractère de sa charge, puisqu'il ne pouvait connaître que des appellations des jugements rendus par le bailli de l'évêque (''^ Les réclamations des bourgeois, jointes à celles de l'évêque, déterminèrent sans doute la suppression de ces juges à Beauvais, car on ne les retrouve plus après cette même année i&o3. Il est vrai que ce même Aubin Fiercoq réparait encore dans une sentence portée par

(^) Arch. nat, JJ Sa, ii"* 188; Arcb. com« s5 janvier ihoZ : Arch. déptii. de POiae,

nran. de Beauvais, AA 1, fol. 5o; Ordonn,, G 56. — Cf. encore : Aid,, G83i.

l. IV, p. 987. W Pièce jiMtif., n* XXXVI.

(^) Gatt. n** XXXII de M. Aux Gousleaux. <*) Ge personnage parait dans une sentence

(^) Arch. commun, de Beauvais, JJ 61, eu date de ihoS e Arch. départ de rOiae,

t*> Accord entre Tévdque et le chapitre, t?) Pièce justif., n* XXX VF.

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