‹ Histoire de Beauvais et de ses institutions communales jusqu'au commencementChapitre 42 sur 47 · XX. *. III. s. vin. d · texte numérisé non relu

XX. *. III. s. vin. d

A mons' Thomas d'Estouteville, evesque de Beauvais, qui vint a Beauvais pour foire sa feste ou moys de novembre l'an mil m* iiii". et vin., en son joyeux advenement il Iny fu présenté iiii. hanaps d'argent et esmailliées ou fons, et avec ce un dragoir et u. cuillers d'argent, tout pesant xvi. mars et vi. onches, au pris de vm fr. chacun marc : valent cvu. ^. vi s.

Item , pour aultres irez tant en voyages pour aller querre a Paris yceulx hanaps , comme pour courtoisies &ites aux officiers, pour ce vin. ^. viu. s.

Aux menestreuxde nos grans seigneurs de Franche et d'aultres royaumes, qui se assemblèrent a Beauvais au mi quaresme Tan mil m*, ini". et un. et aussi au mi quaresme Tan mil m* un", et v. ensuivant, et leur fu donné an jour qu'ilz firent leur feste, comme il est acoustumë de fedre chacun an, quant il font leur escolle, c'est assavoir deux queues de vin et deconrs (?) , demi cent de carpes , du prix de xix. ^. xn. d. , et led. an un", et v., vin. fr. qui valent vi. ^. vui. s. Valent les parties., xxv. ^. ix. s.

Au roy nostre sire, qui vint a Beauvais l'an [mil ccc. mi".] et x., deux queues de

vin achetées a xviiu *. un. s. — Item, a l'ostel de saint

Christofle une queue Somme. .... xxx. ^. nu. s.

A mous' de Touraine, qui vint a Beauvais le sepmaine après le Nostre Dame en aoust l'an mil ni", ini". et xi. au retourner de Dieppe, ou il avoit esté a le feste, pour deux queues de vin franchoices , qui luy fuient présentées et achetées a Jehan de Feuquieres. XXII. *. vin. s.

Item, pour deux chopioes d'estain vi. s. Item, pour le frest de xn. torches qui furent alnmées a le porte de l'ostelerie pour lui esclairer parmi le viHe, pour ce qu'il estoit bien nuyt, et pour les varies qui les portèrent. In. s. vi. d. : valent les parties. . . XXV. *. V. s. vu d.

A un chevauchenr de la royne, qui apporta lettres aux habitans de la ville de Beauvais, dont la teneur en suit :

De parla royne,

Nos bien amés, pour ce que nous savons de chartain que volontiers orrés nouvdies qui, au plaisir de Dieu, soyent au bien et la prospérité de monseigneur, de nous et

de son royaume, nous vous senifions que au jour nous

a ddivré d'un filz a la souffiranoe sainte de nous et de l'enfant. Nostre Seigneur soit garde de vous. Ëscript a Paris, le jour de février l'an lui". et x.

Auquel il fut donné s. d'or a la couronne et pour son vin fr.

Vallent les parties vin. *. xvin. s.

An roy nostre sire, qui vint a Beauvais le lundi devant Pasques l'an mil ni*, ini". et

xiL, quatre queues de vin estoient doublieres, dont les ni. furent achetées

a Jehan le Franchois et les autres a Jehan de Feuquieres» et cousterent ep somma toute XXXVI. *.

Somme des parties dessnsdites xvi*. xii. *. xr. s. vi. d.

1891, 37 novembre. — Biautam.

Cy après ensuit la tetieur du dénombrement de la cwnmune de la vUk de Beauvaiêf baillé au roy nostre sire le ùj' jour du mois de novembre iSgi.

Copies, a. Cartulaire AA 1, fol. i33, aax Ârddvet comimmo/M de Beauomt.

h. (iTiii* siècle). Carton n* I¥ de M. Aux Coasteaox ((Taprès «compulsoire fait par M. Papifion, coaseOler de la eoar, le 16 mars i5o9-3, qni a coUationné rar rorifpnal étant an fbl. $3* d*aD grand lÎTrs y décrit, couvert de bazanne, contenant lAi fol. a présent perda et volé. — Ladite copie collât, aur le livre velu , fol. 89 v* ; sur le cartulaire en parchemin de THotel de Ville, fol. i33 et i3&7)).

r. (ivni* eiècle). Bibl. de Trouaanres, Y 1'*, Pièceê coneemtml rkatain dr Bwwmê, p. 3 1-39 (d^aprèa les mémea aovreee).

C'est la dedaratîoD du fait de la fonâation de la oomniane de Beanvais et des droit» d'iceUe, que baiUeot maire et pairs de la ville de Beauvais au commandement du roy noslre aire, et laquelle commune est fondée par les prédécesseurs rois de France du roy nostre sire, dont Dieu ait les âmes.

Premièrement, ensuit }a chartre de lad. fondation commençant : In nomme sanctae et mdividue Trinitatis, Amen. Pkilippns Deigratia Francormn rex, tout au long ainsy comme eUe est écrite au papier qni fut sire Jean Depdis, et de la datte qui ensuit : Aetnm anno gratte îî8ù.

Item , pour montrer la déclaration de la justice de lad. commune en grande partie :

Ensuit la grande composition sur ce ja pieça faitte entre Tevesque de Beauvais, qui pour lors estoit appelle Régnant et les maire et pairs d'icduy tems, commençant : Pkilipfpus Dei gratta Francorum rex, Notum faetmtts tam presentibus quamfuturis , tout en latin au long comme il est contenu aud. papier dad. Depuis ; et de la datte qui ensuit : Datum apud Montem Agu, anno Domini lùjô.

Item , ensuit un auti-e arrest donne en parlement sur le fait d'icelle déclaration , commençant : Philippus Dei gratta Fra9icorum rex. Notum facimus , tout au long en latin comme il est contenu aud. papier, portant en datte : Actum ParisOs anno Domini îs8i, mense augusti.

Item , a cause de lad. justice , pour un deffaut Ten a accoutumé d*avoir ^ s. par. et non plus des faits contraires proposés entre les parties ne des reclameurs, Ten n a pas accoutumé d*en prendre aucune chose ; et s'fl est appelle d*un jugement donné par les maire et pairs et il est dit bien jugié, il y a 60 s. d'amende au profit desd. maire et pairs.

Item, des exécutions qui se font par les lettres sous le seel de la ville, quand Texecution est faite et parfaitte, Fen a de coutume pour le salaire du sergent avoir s s. par. et non plus.

Item, la cauchie des cbevaux et charettes et autres marchandises, et pour ce est le corps de lad. commune tenu faire et attenir la chaucie.

Item , a le corps de lad. commune la garde des clefs des portes.

Item , n'a le corps de lad. commune ne cens ne renies ne revenus quelconques.

Itéra, esl chargié lad. commune de rentes perpétuelles a toujours chacun an de la somme de Sa I. par. : est a sçavoir aux plus prochains hoirs de dame Mehaut d'Abbéville 90 liv. par., et aux plus prochains hoirs de dame Jacqudine de Pkntognonne 19 1. ()ar.

Item, est cfaargié pour le temps de présent de 96 1. 9 s. par. de rentes a vie : est a sçavoir a M. le chancelier de France 60 I. p., a sire Thibaut de Mouy 5o s. par., a Jeanne femme de Jean le Couvreur 9 A I. par. , a la rdicte M. Jean le Barbier 1 00 s. par. , a Jacqueline de la Neufville 100 s. par.

Item , est lad. conunune chargée de debtes pour le présent et outre par dessus lesd. rentes, en la somme de 700 1. par. ou environ.

Proiestans lesd. maire et pairs de plus et plus a plein bailler, toutefois que plus en venra a leur connoissance et que meslier sera, et ce adveuent ils a tenir du roy nostre sire et sous son ressort, sans moien et par vertu de lad. fondation de sesd. prédécesseurs. En témoin de ce, nous avons seëlë ce présent dénombrement ou la déclaration de lad. fondation de lad. commune. Ce fut fait le 97* jour du mois de novembre, Tao

1398, 97 septembre» — Puis.

Lt roi Charles VI aboUt les lettres éCaixmnemenl powr la taille, obtenues par plusieurs personnes de la commune de Beawais^ par la faveur du maire.

C«m. Bibl. de Trouseiiref, Y 1*', p. 4i, Piêeeê eoncemanl ChUtoire de BêOMoaiê <d*après •riginal «ai Arekivei de Ui vide de Bêouomiê, lay. L).

Jehan le Charon, Keutenant gênerai de monseigneur le baiUi de Seolis, commissaire du roi nostre sire en oette partie, au premier sergent du roi nostre sire au bailliage, qui sur ce sera requis, salut. Nous avons reoeu les lettres du roi nostre sire contenantes la forme qui s'ensuit ;

Charles^ par la grâce de Dieu roi de France, au bailli de Senlis ou a son lieutenant, salut Nous avons recen Fumble supplication de nos bien amës les maire et pers de la commune de la ville de Beauves, contenant que ja soit ce qu'il soit usé et accoutume de tout temps en lad. ville d'avoir deux sceaulx en icelle, c'est assavoir un scel appelle le scd aux causes, lequel le maire de lad. viUe garde et a accoutumé de garder pour sceller les actes qui se font par devant lui entre parties dont il a le congnoissance a cause de sa jurisdiction, et pour sceller procurations et autres menues choses, non touchans ne regardans les droits ne les charges d'icelle ville, et un autre grant scel notable, sous lequel les charges et aliénations que Ton fait de lad. ville sont scellées , lequel scel est en un coffre dont quatre personnes des plus notables d'icelle ville ont chacun une def , ne Tun ne puet ouvrir led. coffre sans l'autre , et aussi l'en ne pnet riens faire ne sceller dud. scel sans appeller lesd. pers et gens bien notables d'icelle ville , pour adviser se ce que l'en veut sceller est pour la nécessité, pro6t ou dommage d'icelle ville, et chose convenable a faire, neantmoins aucuns des maires qui ont été ou tems passé en lad. ville par faveur ou autrement indûment sans gardier aucun solempnei , ne appeller ceux

a qui il appartenoît, ool fait et soeltë plusieurs lettres sous led. scei des causes a plusieurs personnes d*icelle ville, c'est assavoir a Jehan Delabroix et Aubin Fiercoq, a Jean le Charon, a Jehan Cavëe, a Jehanne femme feu Simon le Maire, a Agnes femme feu R^aud Lefevre, et a plusieurs autres, par lesquelles lettres aucuns d'iceux maires, appelle le derc de la ville seulement avecqnes luy, et par icelles lettres, ont abonne plusieurs d*iceux a paier pour le temps avenir petites sommes des tailles que il convient sonventes fois fiiire , tant pour paier les grans charges et rentes en quoi lad. viUe est tenue , comme pour soutenir les drois et causes d*icelle. ville, et pour Gsiire les réparations de la fortification dlcelle, et autres mises nécessaires qu'ils ont souvent a faire, et tdleraent que a faire les assiettes desd. tailles dont ceux ainsi abbonnës deussent paier grans sommes de deniers a la décharge du povre peuple de lad. ville, n'en veulent paier et n'en paient que ce a quoi ils ont été ainsi abbonnés, dont il convient sou ventes foin led. povre peuple être moult opprime et grevé contre raison, et plus sera, dont plusieurs inconvénients se pourroient ensuyr, se sur ce n'etoit par nous pourvu de remède convenable, se comme lesd. supplians dient en nous requérant humblement icelui; pourquoi, nous, ces choses considérées, te mandons, et pour ce que lad. ville de Beauvais est située en ton baillage, et ceux a qui lesd. lettres ont ainsi que dit est été scellées, demourent en icelle, commettons que se mestier est, que se, appelles ceux qui seront a appeller, il te apparoit estre ainsi, annulle et met au néant icelles lettres en rendant, se mestier est, a ceux que il appartiendra leurs deniers, se aucuns eu avoient pour ce paies, et en contraingnant ad ce dueraent tous ceux qui seront a contraindre et a paier doresnavant les sommes raisonnables, a quoi ils seront assis avec les autres habitans de lad. ville en r^rd a leurs facultés, nonobstant leurd. lettres d'abonnage ou autres ainsy obtenues, que nous voulons en ce cas estre annulées et mises au néant, et en cas d'opposition, fay, parties relies oies sommairement et de plein, bou et bnef accomplissement de justice. Car ainsi nous plaist il estre fait, et aux supplians l'avons ainsi octroie et octroions, de grâce especiale par ces présentes, nonobstant quelconques lettres subreptices empêtrées ou a empêtrer a ce contraires.

Donné a Paris, le xi* jour de sq)terobre l'an de grâce m. gcc. lxxxx. viii. et le xviu* de nostre règne. Ainsi signé : Par le roy, a la relation du conseil : Dominique.

Par vertu desquelles lettres roiaux cy dessus transcriptes et du pouvoir qui par icelles nous est donné et commis, nous vous mandons et commettons de par le roi nostred. seigneur, que a requeste des maire et pers de la commune de la ville de Beauvais dont mention est faitte esd. lettres roiaux, vous adjonmiez a certain jour et compétent par devant led. mons' le bailli ou son lieutenant a Senlis, toutes les personnes que lesd. maire et pers vous requereront estre adjoumés, pour veoir a iceulx maire et pers entériner et accomplir lesd. lettres roiaux selonc leur forme et teneur, ou pour contredire et débattre l'entherinement d'icelles se ils cuident que bon soit, et pour repondre, procéder et aller en avant sur les circonstances et dépendances d'icelles lettres roiaux, et en outre, si comme de raison sera, en certifiant suffisamment de tout ce que fait en aures. De ce faire vous donnons povoir, mandons a tous a qui il appartient que a vous en ce fieisant soit obéi et entendu diligemment. Donné sous nostre scel, le a 7' jour de septembre Tan 1398. Signé : de S*-Just, et scellé.

PIÈGES JUSTIFICATIVES. — XXXVl. 327

i&o3, 19 mars.

Mémoire prisenti par le procureur de la commune et le procureur de Jean Feutrier, détenu injuêtement, contre Aubin Fiercoq^ juge des exempts à Beauvais.

Gons. Ânkieeê commanmlet de Beaupaii, FF a, fol. t (eopte du commeneeDMot du XT* siècle).

Mémoire que le xix* jour de mars Tan mil un* et ii. , le procureur des maire et pers de la commune de Beauves et le procureur de Jehan Feutrier a cause d*ioelIui Jdbum, interjiectent d'un appel de Aubin Fiercoq, juges des exemps, par appellation de la juridiction temporelle de M. de Beauves, pour les causes qui s'ensuivent.

Premieremoit, car il est vrai que led. Feutrier est communier de la ville de Beauvais, c'est assavoir de lad. commune, résident communément aud. Beau vais.

Item, et combien que les communiers de lad. ville par anciennes ordonnances, estatus, traictiës, accors ^ compositions faites avesques le seigneur dud. Beau vais ou temps passé par privilège du roy et aultrement, ne puissent ou doient estre prins ou détenus prisonniers, se n'est que trouvés soient en cas de présent me£Eût Item, ou que le cas soit criminel de soy.

Item, et que se prins soit en cas de présent méfiait, et que le cas soit tel qu'il ne soit point criminel, que ilz ne puissent ou doient estre détenus prisonniers plus d'un jour ou d'une nuit.

Item, néanmoins led. Aubin comme jugez desd. ezemps par appellation de fait, sans ce que led. Feutrier eust quelqpe chose meSiEdt, sans information précédente, sans aulcnnement avoir esté appelle, atteint ou convaincu de £Edt, a led. Feutrier fiaiit mettre d mener par un des sergens dud. evesque es prisons de Beauvais.

Item, et esquelles prisons a fait détenir plusieurs journées sans loy accuser ou faire accuser et sans ly demander quelque chose.

Item, et que puis est ycellui Feutrier estans esd. prisons ne voit ne sa femme ne auitrez que on souflBresist a lui parler.

Item, et que se venu a la connoissance desd. procureurs est vray que ils trahirent devers le prevost de Beauvais, pour savoir auquel commandement et pour quelle cause on l'avoit ainsy fait prisonnier.

Item , lequel prevost respondit que se n'estoit par ly ne par son commandemenL Item, que se fait se trahirent les dessusd. procureurs en l'auditoire du balliage de Beauvais a l'eure acouslnmée de tenir les plais, auquel lieu pour lors estoit Pierre de Creilg qui tenoit les plais de lad. exemption. Et lequel Pierre est le premier juge nommé et establi pour congnoistre des exemps par appellation, quant a la juridiction temporelle dud. evesque.

I(em, et auquel Pierre fut lors dit a grande instance par iesd. procureurs et chascun d'eulx qu'il volsist délivrer led. Feutrier ou an mains loy accuser, et ly bire court, raison et justice, dire les causes pour quoy l'avoient ainsy fait mettre en prison ou détenir

prisoDoier. Item, et se meismement requirent a Thibaut du Puis qui est tiers juges de lad. exemption*

Item , et lesquelx Tbiebaut et Pierre respondirent que n'estoit par eulx ne par leur commandement et ne savoient les causes.

Item, et pareillement respondit Simon le Bë, procureur dud. evesqae, qui estoit présent a faire lesd. sommations et requestes.

Item , aussy et lequel avoit este somme sur Testât dessusd. pareillement que avoient este lesd. juges des exemps.

Item, et que après lesd. requestes et sommations ainsy faittes, yeellui Pierre de Creilg qui tenoit les plais comme dit est, demanda aux sergens qui la estoient qui a?oit fait ledit Feutrier prisonnier. Item, que lors respondit un nommé Jehan le Loir alias Hurteioise sergent, etc., qu'il avoit mené led. Feutrier en prison, an commandement dud. Aulbin , etc.

Item, et combien que par avant les choses dessusd. on ait requis aud. Aubin qu'il delivrast led. Feutrier, neantmains il avoit esté de ce fiûre contr^lisant et reSusant en disant qu il n'avoit point fait faire led. adjoumement» combien que par le rdaCioa dud. sergent apparu le contraire, comme dit est.

Item , et pour ce soit adverti que, pour la hainne que led. Aulbin a «od. Feutrier et affin de loy tenir longuement esd. prisons , il n'estoit point venus sed. jour aux plais de lad. exemption , combien que continuellement chaseun jour par avant il eust acoustomé de tenir ycedx plais par avant [avec] led. Pierre, et Thiebant du Puis, qui pareillement sont juges, comme il est.

Item , que pour ces causes lesd. procureurs se trahirent par devers led. Aulbin en sa maison la ou il estoit, auquel ils requirent moult instamment la délivrance dud. Feutrier, ou au mains qu'il declarasl les causes pour quoy, etc.

Item , et que après plusieurs requestes et sommations sur ce bicies benignement et amoureusement aud. Aulbin, il respondit moult villainement et yraument en jurant par le pation Dieu, point ne le delivroit

Item , que pour lesquelx griefs , reffîis , dénis de droit , etc. , iceiilx procureurs et chaseun d'eulx es noms que dessus appellerent. Item, pour monstrer la hainne couverte que led. Aubin a aud. Feutrier, est vray que led. Aulbin aoompaigné d*aulcan sei^^ent dud. evesque ala deffait en la maison dud. Feutrier, et lequel, combien que n*eust riens mespris, il fit mener et mettre esd. prisons ygnominieusement, dont 1^. Feutrier appella, et peut lad. cause d'appel en pariement qui encore n'est discutée. Pourquoy a tenu et tient led. Aulbin yre et felennie contre led. Feutrier, etc. Ce fut fait led. appel, presens eenix qui ensuivent, c'est assavoir :

Premiarement, Pierre Loinctier^ Jehan Martine cordonnier, Pierre Chantedert He»* bert Lescuier, derc, Jehannin Chantecler son filz, Jehan de Brilly, procureur, Jehan le Vasseur, pelletier, Wilot le Cauchetier, Clément de Foumeilg, Jehan le Testu, Thomas Thiery de Beauves, Maistre Jaques de Bretel, et Philippot de la Vame, et aussy Fleurens Brouars.

Et est assignez jour aud. Aulbin au vendredi après Quasimodo par Perrenot le Candelier, sergent du roy nostre sire, pour cause d'une opposition faite, etc.

i656, S9 aoAt. — B1ACVAI8.

Déiumbrement de VMché-comti de Beauvais , présenti par Guillaume de Hellande

(partie concernant la ville de Beauvais).

Gonis. ff. Bibl. de Troomres, V a" (t** moitié da xti* dide).

b. Bibl. de Beanvais, n* &i da catal. Omont (fio du XTi* siècle), e. Bibl. de Troassares, Y a** (datée de 1764). d, Areb. départ, de TOite, G i38 (fragment).

La foliotatioii est indiquée d'après a.

C'est le dénombrement ou advea qne je, Guillaume de Helande, evesque et conte de Biauvaîs, per de France et*vidame de Gerberoy, baille au roy nostre sire en sa chambre des contes a Paris, des seigneuryes, terres et justices, rentes, revenues et possessions, que je tiens et adveue a tenir du voy nostred. seigneur* a cause de mesd. evesquë, conte, parye et vidamé, lesquelles sont toutes amorties, en protestant que se je baille trop obscurément ou moins que souffisament declairer, de le declairer en temps et en lieu, et que se je y metz trop ou peu, de y amender et coryger en augmentant ou dyminuant tout et selon qu*il appartiendra par raison.

Premièrement, mon hostei especial de Biauyais, tant devant comme derrière, et ma tour de Croui , ensemble les jardins et les fosses d'entour lad. tour de Groul et de la basse court, ainsy que tout se comporte.

Item, risle on il y a arbres portant firuict, qui est prez de mond. hostei.

Item, le jardin que on dict et nomme la conté, empres Sainct Nicolas, lequel a esté baillé aux arbalestriers de Biauvais, tant qu'il plaira a moy et a mes successeurs, parmi XV s. par. par an a paya* a jour Sainct Remy.

Item, deux molins a blë, Tun nommé le moKn S. Ypolite et Taulre moUn noeuffrez de Tesduse; ausquelz sont benniers mes subgectz demeurans a Beauvais, réservé aulcuns privilège, comme cy après sera dedairé; lesqneiz se baillent a ferme une année plus et l'autre moins.

Marestt le Vaque.

Fol. 3 v% Item, j'[ayj aussy guarenne de connynses mesd. boys du Parc, ainsy qu'il se comportent et estendent, semblaUement es vingnes et terres devant mon chaste! de Marestz et allieurs »

Item, j'ay verdier et sergens sur le faict de mes boys et garennes esd. conté et vidamé, devant lequel verdier mesd. sergens font les adjoumemens, et en tient plaictz; et qui appelle de mond. verdier ou de eulx , s'en relieve l'appel devant mon bailly, c'est assavoir au regard des choses qui sont assises en mad. conté, en ses assizes de B. , et en tant qu'il touche ce qui est au vidamé, en ses assizes de Gerberoy

Fol. k. Item, j'ay en lad. ville de B. plusieurs cens paiables chascun an aux quatre termes accoustumez, c'est assavoir Noël, a my mars, Sainct Jehan et Sainct Remy, a chascun desd. termes, sur peines d'amende de vu. s. vi d. par., que me sont tenuz les deffiiillans ou deffalante payer; et se coeullent lesd. cens en la chambre de ma recepte

qui est en mon hostelespecial; lesquelz cens, en argent seullement, anciennement valloit aud. terme de Noël xxv. ^, m. s. viii. d. , aud. terme de my mars xxi. ^, ii. s. vi. d. poitevine, aud. terme S. Jehan Baptiste xx. ^. xyi. s. vu. d. m. poitevines, and. terme S. Remy xxx. ^. xiii. s. xi. d. et obole.

Item, il m'est deu chascun an aud. terme de Noël en lad. ville de B. ung droit seignearial que on nomme caustmnes, qui se payent en mad. recepte, sur peine de ni. s. VI. d. d'amende; dont chacune coutume vault deux pains, chascun pain du pris de ung denier, deux chappons, deux septiers de vin; et se prise lad. coustunie chascun an la veille de Noël par aucuns de mes hommes de fiefz que mon bailly fatct assembler, et se prise une fois plus et Tautre moins, selonc ce que vin et chapons peuvent valoir. Lesqueles coustumes anciennement souloyent monter a lvi. coustumes i tiers et i quart

Item, sur les fiefs des tonnelieux que lenoient a B. anciennement les seigneurs d'Âuffemont« de Montbeigny, et messire Jehan de Sains et les hoirs ou ayans cause de feu mesure Pierre Quieret, j'ay droit de prendre et avoir chascune sepmaine préalablement txxui. s. par. , qui valent a cinquante deux sepmaines pour an ix^'ix. ^. vi. s. par.

Item, il m'est deu en lad. ville de B. chascun an au terme de Noël, pains et chappons par aiosi comme dessus, qui se payent chascun an en mad. recepte, sur ramende de VII. s. VI. d. ; desquelz pains et chappons sont chargez plusieurs héritages assiz eu mad. prevostd de B., et souloient anciennement monter a six pains, vi. diappons et les trois pars d'un chappon.

Item , il m'est deu en lad. ville de B. chascun an en vendendes un droict seigneurial que on dicl et nomme hanaps de ramn, qui se payent au jour de Noël, et vault chaacun hanap ung septier de vin; et se payent en argent au pris conune (que) le vin est prise es coustumes dessusd. ; lesquelz hanap souloient monter anciennement a xxxiii. hanap et demie et le vi* de hanap.

Item, il m'est deu chascun an, le jour de l'Ascension, sur chascun four que paticier ou boulenger faict chauffer en lad. ville de B., une table de flans, qui se font par quantité du moule que Colinet Roussd dict Tonnelier, mon homme de l'un des grans fiefz de B., a en garde, quy les doibt faire faire chascun an a qui que bon luy semble; dont les religieulx de Sainct Quentin ont quinze tables que leur livre mond. homme de fief, et pour ce luy doibvent quatre pains de conveot, un. frommages et un septier de vin; et le résidu desd. tables se prise a argent, selon ce que le blé vault pour le tems; et lesquelz religieulx paiez , mond. homme de fief est tenu de faire venir eus , et paye mon receveur led. résidu et en baille chascun an rati£Bcation a mon i^ecevenr, pour en faire recepte en ses receptes. Et ancieunement souloient monter a xlviii tables ou environ.

Item , les patichiers ou aultres cuysans ne peuvent cuire les dyuanches flans ne patez que par congé pris le samedi de mon ofiicial.

Item, il m'est deu certains cens en argent, chascun an au jour S. Jehan Baptiste, sur les fours desd. boulengers et patyciers en lad. ville de B. , lesquelz vallent une année plus et l'autre moins, et se payent aud. jour sur l'amende de vu. s. vi. d. par.

Item, se ceux qui sont benniers, subjectz et tenus d'aller moudre leurs blez ou aultres grains a mesd. deux molins, vont a aultres molins pour mouldre, et se par mes officiers ou mes meuniers la farine est trouvée, elle est a moy acquise, et aussy sont les chevaulx et sacz, esquelz et sur quoy lad. farine seroit; et oultre, mesd. officiers on monnier peuvent prendre et a moy conifisquer le pain formé de lad. farine, soyt qu'il

soit trouve en four ou aoltre part. Et meullent mesd. banniers, c est assavoir lesd. cornmuniers non ayaos franchise ne previlege n. mynes de blë pour ung boitel de blë en farine, et mes hommes de grans et petis fiefe de B., les gens d'église, les advocatz, tabellions, notaires et procureurs de mes courts eclesiastiques et temporelle, et mes sergents que j'ay a B. , meidloit trois mynes pour un boitel de blë sans farine. Et aussy font ceube de THostel Dieu, de S. Thomas de povres dercqz, et les tenans du trésorier de Teglise de B., de S. Panteleon et du chastellain de B.

Item, oenlx qui demeurent es maisons qui me doibvent coustes et cousins, quant je faictz mon entrée a B. , et ceulx qui sont demourans es maisons de cappitre et commu^ nauitë de S. Vast de B. , ont pareil droict et destrict {sic) , et meullent les personnes dessusd. avant les aultres, jassoient ce qu*il ayent devant apporte leur blë.

Item, les boulengers qui me sont requis et que je doibtz livrer ou par mon bailly faictz livrer au chappitre de mon église pour aller moudre a leur moulins, sont tenaz devant qu'ilz y voisent, de payer a moy ou a mes monniers ung droict que on nomme et appelle crenche; c'est assavoir, chascun boulanger onze mynes de farine et dix mynes de blë, et chascun patischer v. mynes et demye de farine et v. mynes de blë.

Item, et se les molins de B., qudz que ilz soient de chappitre ou aultre, cessent, festent ou gissent, tous benniers reviennent a mes molins dessus dedairez, et, comme mesd. benniers meullent, c'est assavoir deux mynes de blë pour ung boitel de blë et Qi^ de iarine, exceptez lesd. boulengers baillez aud. cappitre de par moy; lesquelz meullent a tel droict que ilz font aux molins dud. chappitre, c'est assavoir le sac contenant vm. mynes pour trois boitiaulx. Ou cas que les dessusd. par mes monniers ponrroient estre pris fisiisants le contraire, les sac et farine sont acquis a mesd. monniers et les chevaulx a moy. Et parellement souUoit ainsy estre des molins de Marissel . quant molins y avoit, ce qu'il n'y a plus.

Item , j'ay tel droict et suis en possession et saisine que en lad. ville de B. on ne peult apporter grant pain de dehors pour vendre, se ce n'est par le congë de moy ou de mes officiers; et qui sans congë y aporte ied. grant pain, il est a moy for&ict et acquis.

Item, j'ay droict de ventes sur toutes les maisons, masures et aultres héritages et sur œ vendus dedans les quatre portes de B. et dehors, partout ou la prevostë de B. s'estend, c'est assavoir pour chascune vente et pièce d'héritage ainsy vendue, une coustume au pris des coustumes prisëes lad. veille de Noël par mesd. hommes de fiefz , comme dict est devant, dont le vendeur paye la moictyë et l'acheteur l'autre, avec deux deniers de saisine que paye l'acheteur a mon recepveur. Et qui entre en la choze achetée sans payer lad. coustume et en estre saisy, il faict amende envers moy de lx. s. par. , et aussy faict celluy qui concdie la vendition.

Item, j'ay pareil dïx>ict de ventes de hmtages qui se vendent par droict, assis .en lad. prevostë.

Item, de tontes autres héritages estans en ma juridiction hors la prevostë de B. quant vendus sont, j'ay et prens pour le droict de vente le xu' denier.

Item, quant on vent aulcuns Oefz tenus ou mouvans de moy, soit a B. ou hors, j ay pour le droict de ventes le quinct denier de la vente, et se le fief est vendu par telle manière que le vendeur doibt avoir le pris de la vente franchement, l'acheteur avecques Ied. quinct denier me paye requinct denier, c'est assavoir le v' d. a quoy se monte le quinct denier du pris de la vente.

Item, quant anlcun héritage soit en fief ou en oensive, assis en ma seigneurye, est

vendu, je le puis prendre pour les deniers de la vendue, en rabatant de ce (jui est en ûef le quinct deoier, et de ce qui est en censive le xu*.

Item, tous les tounelliers de B. tenans atelUers de vaissiaulx a deux fons, me donnent chascun an en vendenges , c'est assavoir ceulx qui demeurent sur ma terre chascun ung tonel ou deux queues prestz a mettre vin, bons, sains et loyaulx; et ceulx de la terre de chappiCre de mon ^lise chascun une queue, en leur payant de par moy pour chascun tonnel xii. d. et pour chascune queue vi. d. S'il advient que le vin empire dedans le fut après, et il poeult estre prouve par aultres que ce soyt par la mouvaitë du fut, le tonnellier quy a baille le fat rend le vin et le tonnel, et si ce est par mauvaise faicture en quelque manière que ce soit, il rend le dommage.

Item , et se es tonniaulx ou queues trouvées es maisons des tonneliers est trouve aubel (?), le vaissel est are, et l'amende le tonnelier envers moy de vii. s. vi. d.

Item , les varletz des tonndiers ouvrans a B. et mesmement les tonndiers habitans de lad. ville, lesqudz ne tiennent pas atdiero de vaissiaulx a ii. fons, me viennent chascun an en vendenges, ou quant requis en sont, une journée de leur mestier en mon hostel episcopal, ou autant d'argent quy gaignent pour jour; et leur dois trouver leurs despens quant ilz payent lesd. journées en mond. hostel, c'est assavoir desjeûner, disner et soupper et a chascun ii. d. pour leur lit.

Item, la halle a la layne de B* et le pris d'icdie haHe est pour le tiers a moy, pour l'autre tiers a dame Blanche de Gamaches a cause de ung Gef qu'elle tient de moy, duquel fief mention sera faite cy après , et pour l'autre tiers au bastard Quieret a cause du fief qui fut messire Pierre Quieret, qu'il tient de moy, dont aussy mention sera faite cy après. Et se baille lad. halle et pris a ferme par chascun an au plus offrant et dernier enchérisseur.

Item , des conretiers de la laisne de B. , l'élection en appartient au maire et pers dud. B. , et l'institution et réception du serment a mon bailly. •

Item, nul ne peult prendre prael en voyages ou aultres lieidx communs entour B., saos congé de mon bailly on de mes sergens, et qui fait contre il pert ses oultilz.

Item , le droict de voyerie sur le seel amené a B. , c'est assavoir pour chaque chariot ou charette que on y amayne chargée de seel, demye mine de seel, et de chascune collée V. d., et doibvent les marchans faire apporter led. sed en mon hostel, et est led. droit acquis a moy de ce que les marchans entrent en la banlieust de B. , laqudle va jusques assez prez de Tilliel.

Item, quant on amainne seel a somme pour vendre aud. B., les marchans quy le vendent le paient de chascune livre v. d. par. , et m'est le droict acquis comme dessus.

Item, nul ne poeult pendre ne faire mettre enseigne nouvelle en son hostel a B. a potence ne aultrement sus ma voirye , sans le congé de ma justice, sur peine de lx. s. par., l'enseigne qui mise seroit sans led. congé faire oster (fol. 8 v*)

Item , tous les barilz la ou on met vin se doibvent gauger a l'estalon que j'ay en mon hostel espedal, et qui y metteroit vin sans gauger, il l'amenderoit et sy perderoit son baril; et prent mon recepveur pour chascun baril gaugé pour la première foys, quant il est bon, viii. d.; et s'il ne'chet bon a la première foys et il est bon a la seconde, sy n'en prent il que lesd. vm. d. ; et quant il vient au gange plus de deux foys, on prent de tant de fois qu'il y vient vni d. , mais de la seconde néant.

Item, chacune personne quelconque qu'elle soit, qui en la ville de B., suburbe d'icelle, faict change a fenestre, a table et tapis ou aultrement par manière de change.

me rend et paie au commenchement de 8on change et de I executioD d'icelliiy, vi. ob. de Fiorense, vielle, de fort poix; et aussy les paye chascun an, de an en an, au commenchement de Tan et de son change, tant qu'il exerce led. faict de change tant seulement et non poinct aultrement.

Item , les charpentiers et aultre ouvriers serementez pour estre jurez a B. sont esleuz et présentez par les maire et pers de la ville de B. a mon bailly, qui les institue et leur faict faire le serment appartenant a leurs offices.

Item, je suis seigneurs des rivyeres passans dedans, dehors, es fosses et entour lad. ville de B., en pêcherie et justice, dont le commenchement, c'est assavoir de la rivière du Theran qui commence a Goribianval, me appartient par moictyë, et Tautre moictyë au s' de Troissereulx; et dure lad. rivière jusques au pont de Fenquegnies; et depuis led. pont jusques au molin de Miauroy, la rivière et la pescherye est a moy seullement; et depuis le molin de Miauroy jusques au lieu ou souloient estre les molins a ceux de Saincte Marguerite de B. , la pescherye en appartient aux abbé, religieulx et couvent de Sainct Lucien les B. , parce que la tiennent a cens de moy, et m'en rendent et payent par chascun an au jour de Pasques xxni. s. par. ; et se aulcun depuis le pont de Concourt en avalant en val y est trouve peschant, la congnoissance et l'amende en appai*tient a ma justice et a eulx la restilucion du poisson; et doibvent lesd. religieulx lad. rivière dont il ont la pescherie , croquoier, fauicher et retemr en cours.

Item, tonte la pescherie des aultres rivières, depuis la planche du Wez Perreux en avfdant jusques a la faulx de Peothemont, jusques au jardin qui fut jadis au sire Jasques le Picart, qui est au dessus de l'esduse; en doibt lad. abesse de Penthemont faire faucher et eroquoyer trois fois en Tan lad. rivière, depuis lad. fiiulx jusques and. jardin, en tous les deux cours de Teaue qui sont a Penthemont.

Item, depuis led. jardin sire Jacques le Picart jusques au dessus des molins a Voisinlieu, dessoubz la maison Sainct Ladre, la pescherie me appartient.

Item , les cours de l'eaue et la pescherie depuis le lien Hoicquet jusques a l'eaue de granl Therain desoubz me appartient

Item, nul ne peult en mesd. rivières picquer, houer, faire escluse ne aultre ouvraige qudquoncques, sans de ce prendre congé a moy ou a mes gens, et que se aulcun fait le contraire, il forfaict amende de lx. s. par. envers moy, excepté seullement les tenneurs demourans en lad. ville de B. , qui peuvent mettre en cours de l'eaue , a l'endroict de leurs maisons ou ilz demeurent, cinq pieulx pour attacher leurs cuirs par la tester, en telle manière qui voisent du long aval l'eaue ; et se trouvez estoient par mon sergent des eaues mis de travers de lad. rivière , ilz les peult destacher et laisser aller aval l'eaue, et ne peuvent lesd. tenneurs geter les cornes ne les escornures de leur cuirs esd. rivières passant par lad. ville de B. ; et s'il font le contraire , il commettent amende envers moy de vu. s. vi. d. par.

Item , et pour la franchise que lesd. tenneurs ont de mettre esd. rivières les cinq pieulx dessusd. , chascun d'eulx est tenu de nourrir ung chien ung an seullement a chascun nouvd evesque de B. , sans ce que il puist mettre non aulcun aud. chien.

Item, j'ai ung sergent de B. que on nomme et appelle le sergent des eaues, qui led. office exerce en lad. ville de B. et alieurs ou mes rivières sont et s'estendent; lequel sergent des eaues est tenu et doibt faire crie par Pierre de Creil, mon homme de ftefz sur le faict de criage, ou par son varlet, crieur juré, au bout du change, chascun an en la viUe de B. la veille de Penthecouste, incontinent après heure de disner, que ma rivière de Therain sera escluse ainsy que on a acoustumë de faire , et que on le

fait chascun an, et que cbascun se garaisse d*eaue, et endroicl soy cure et nestoie la rivière et refaee son rivage et la tienne bien et souffisament en dedans viu'; et oe faict faire pareil cry et publication aud. B. es lieulx cy après declairez , c'est assavoir : au pont Pinart, au pont de Poivre bouliy, au pont S. Saulveur, an pont Godart et la porte de Brelle a Tendroit de la maison qui fut messire Jean Laiïorageur, an pont S. Laurens et au pont Saincte Margueritle. Et s'il y a aulcun qui soit deffaillans de ce faire , led. sergent poeult prendre gages en leur bostel ou hostelz , et d*iceulx mettre ouvriers qui feront led. rivage ou rivages lad. nu' passée. Et se ceuix a qui lesd. gages seront, ne veullent payer lesd. ouvriers, led. sergent poeult vendre et délivrer lesd. gages au plus offrant et dernier enchérisseur, a la vni* prochain ensuivant; et ainsy en a Ten usé communément et notoirement.

Item, le lundy aprez la Pentbecouste, mond. sergent des eaues &ict commandement a ceulx qui tiennent les molins du cbappitre de mon egixse et du cbappitre de S. Laurens, qui boeni escluser les eaues d'empres la Saincte Margueritte; et sont tenua de ce faire et en donnant led. cbappitre de mad. église les deux pars, et le cbappitre S. Laurens la tierce partie, et aussy doibvent lesd. cbappitre parëUlement faire oster lad. escluse, quant mond. sergent leur faict sçavoir.

Item, lesd. eaues ainsi esclusées comme dict est, mes gens ou fermiers des eaues peuvent et doibvent getter et pescber a trois coups de roys au dessoubz du pont de la porte de Bresle et trois coups au dessoubz du molin de S. Andrieu, et ainçois que nui de la ville de B. ne aultre y puisse pescber a la main, baubenne ne aullrement; et se aulcun faict le contraire, il forfaict amende envers moy de lx. s. par.

Item, se aulcun rivage est deppecbë au dehors de la ville de B. ou dedans, on se aucune occuppation est esd. eaues pour quelque cause que ce soit, mond. sergent peult et doibt faire le commandement de par moy a celluy ou ceulx a qui il appartient a faire ou qui a mis led. empeschement, qui le face sans deiay ; et s'il ne le faict huict jours pass^ après led. commandement, il peult faire exécution sur les biens dès defaîllans, et d'iceuix biens prendre ouvriers pour faire ou reparer led. rivage ou oater lad. occupation.

Item, led. sergent peult et doibt faire lesd. commandemens dessusd. par toute la ville de B. ou la rivière coeurt, en quelque terre que ce soit, et se aulcun mesprent ou faict de lad. rivière, la congnoissance, pugnition, coertiou en appartient a mon bailly ou lieutenant, et non a anitre.

Item, led. sergent peult faire escluser Teaue de Merdencbon, chascun an, tant qu^il plaict et bon semble n mond. bailly, et faire commendement par cry publicque, au bout du change, que chascun se garnisse d'eaue et reface son rivage

Item, Pierre de Bresleul Taisnë, a cause de son ûef qu'il tient de moy, qui est l\in des petits âefz de B. , quand lad. rivière de Merdenchon est escluser, doibt fiiire nestoier aoubz le pont de la porte du Chastel et getter la boue soubz le pavement.

Item, de mon droict de seigneurye j'ay trois pieds de voyrie sdon les rivières dessusd. a moy appartenans, estans hors et dedans lad. ville

Item, se mond. sergent treuve aulcune chose eqMree en mesd. rivières, il la peult prendre et applioquer a mon prouffict.

Item, ne peult nul ouvrer esd. molins estans sur mesd. rivières estans dedans l'eaue, se ce u'est par le congé de moy ou de mon bailly. Et qui fait le contraire, il commet amende de lx. s. par., excepté ceulx du chappitre de mon église, dn cbappitre de S. Michel et des religieulx de S. Sephorien les B., qui prennent congé au nouvel adve-

nemeDt de chacun evesque de B. pour tout son temps ; lequel congë ne peult estre refuse. Et se roond. sergent trouve a fausset molin volant en mesd. rivières, il, en ce, de son droit use, et de ce faict exécution par prendre le boitel dud. molin, se c'est molin a blë; et se on ne le rachette de lad. somme, il demeure sans aultre contrainte faire, jassoit ce que tant ne vaille; et se c'est molin a lan, il peult prendre la mesure du molin ou sceller les faulsetz.

Item, quiconques est trouve peschant ou ayant peschë en mesd. rivières a engin, il commet amende de lx. s. par. , et a la main sans engin de vn. s. vi. d. , s'il n a congé de moy ou de mon bailly

Item, mes monniers doibvent en la rivière faulcher et croquoyer troys ibys Tan , depuis les relais de Gaillart jusques a le fosse de Cauflbur

Fol. i3 v**. Item, lesd. chappitres de mon église et de S. Michel, quant la rivière est escluse a la Pentheconste, doivent faire nestoier tons les pons estans sur la rivière de Tberain, depuis Sainte Marguerite jusques au pont Pinart; et les pons qui sont au lieu ou estoit le molin S. Andrieu, les monniers du molin des Beguynes les doibvent curer, et aussy la fosse dud. molin de S. Andrieu jusques a la postiile qui vient entre les deux ventaulx, qui va jusque au bauche des murs, et moy Tauitre moictyë

Fol. là. Item, se aulcun pescheur de poisson de doulche eaue apporte au marche de B. par espedal brochets ou truites qui n'ayent une espenne entor Toreille et la queue, ils sont acquis a mond. sei^nt des eaues.

Item, se mond. sergent trouvent anguilles ou aultre poisson de doulce eaue mort an marcbië de B. pour vendre, il le peult de son office fendre pour sçavoir s'il a le fief endormy, et s'il est endormi, il est condemnable et n'est point vendable.

Item, nul es mettes de ma prevostë de B. ne peult fiiire pont en planche sur mesd. rivières, sans congé de mon bailly ou de son lieutenant; et pour led. congé paye v. s. par. pour une foys.

Item, j'ay en lad. ville de B. et hors ioelle, en tous les lieulx ou ma coqté s'estend, haulte, moyenne et basse justices, bailly, assises et ressort, neuf sergens, c'est assavoir quatre dud. baillyage et quatre de la prevosté de B. et ung des eaues.

Item, j'ay aud. B. prevosté et prevost, lesqoel congnoist de la moyenne et basse justice que j'ay en tous les lieulx ou lad. prevosté s'estend, tant en lad. ville de B. comme dehors.

Item , j'ay ung recepveur gênerai des revenues et prouffitz de mon temporel, qui a cause dud. office reçoit des saisines et baille saisine des héritages tenues de moy, qui me sont en fief.

Item, pour le faict de la drapperie de B., et signer les draps qui y sont bict, j'ay ainsi que ont fait mes devanchers evesque, fait feire deux coingtz baillez par mon bailly, baifiez a dix personnes que on nomme boujonneurs et scelleurs présentez deux fois l'an, c'est assavoir Pasques et Toussains, par le premier des maires, pers de B. a mond. bailly, lequel leur faict faire serment en tel cas acoustumé, pour lesd. draps visiter et signer; et se faulte y a , sont justiciez et signez , selon la composition faicte entre l'un de mesd. devanchers et lesd. maire et pers.

Item, en mon hostel especial, j'ay estallons, c'est assavoir septier, pot, pinte et choppine, ausquelz par mon recepveur ou autre de par moy commis doibvent estre adjutées les mesures a vin des tavemiers vendans vin a détail et a B., et par mon recepveur ou commis signées du seing ou merches {sic) a l'enseigne de la def, pour ce faire de par moy ordonné.

Item, mesd. bailly et prevost de B. et chacan d*euU, peuvent, toutes fois que bon leur semble, faire prendre par lesd. sei^ns de bailliage et de prevoslé, ou Tun d^eux, les mesures a vin sur les tavemiers de B., presens ou appeliez avec eulx ad ce faire le cbastellain de B. et le possesseur d'un des grans fie& nommé le Gef des mesures, faire apporter en mon bostei especial, pour les gauger et adjuter a mes estallons dessusd., presens led. cbastellain et homme de fief ou leurs gens. Et se faulses sont trouvé, y a pour chacune faulse mesure vu. s. vi. d. d'amende, dont je prens pour mon droict v. s., led. chasteilain xx. d. et icelluy homme de fief x. d.

Item, s'il eschiet a B. justice a faire de personne, mon bailly et prevost de B« doibt mander par ung de mes sergens le maire dud. B. , qu'il fiioent sonner la cloche de la commune ; et la fait sonner led. maire, et mon bailly ou prevost fonct mener au pillory au marché le malfaicteur et le baille l'un de mes sergens a la viUe a garder; et lors le sergent du maire le monte et lye an pillory, et garde la ville icdluy malfaicteur jusques a ce que mond. bailly ou prevost le vienne quérir, pour le faire exécuter a ma justice, et sont tenus le maire et ses compaignons de aller avecques les gens de mad. justice pour les compaygner et ayder, se besoing en ont

Item, les cordiers de B. tiennent les cordes, pour faire lesd. exécutions des malfaieteurs exécutez par mad. justice.

Item, mon bailly institue et ordonne l'exécuteur de la hadte justice a B., et luy faict faire le serment en tel cas acoustumé, et en faisant led. serment, promet et jure non partir [de] B. sans le congé de mond. bailly.

Item , j'ay geôlier et garde de mes prisons a B. , qui a de chacun prisonnier qu'il en garde de entré et de yssue ii. d. et pour giste n. d. pour nuyct.

Item , ensuivent les noms des personnes qui doibvent constes et coussins bailler et livrer au nouvel advenement de chacun evesque de B. a cause des maisons cy dessoubz dedairées ; et a celle cause peuvent et doibvent mouidre a mes mollins trois mynes de blé pour mûg boitel. Et premièrement euh qui doibvent les ooustes, c'est assavoir en la rue du pont Deubert :

Nicaise le bailly pour la maison ou il demeure.

Les hoirs Jehan de Rueul en son vivant conteroulleur du grenier a soel de B

Fol. 18 v*. Item, au joieulx advenement de chascun evesque a B., a l'encontre de la porte par ou il doibt entrer, et lorsqu'il y entre, se comparent lesd. maire et pers et acompaignez de plusieurs bourjois et communiers, et dict led. maire tenant les clefz de les portes de la ville attachées a ung baston de bois, parlant pour luy et pour lesd. pers et communiers : (rMon très cher et très vénérable seigneur, voycy que nous vous baillons les deb de vostre bonne vill^ de B., et sommes prestz et apareillez de vous fiiire le serment que nous vous debvons faire, et vous supplions que vous nous bciez ce que vous debvez fiiire.» Et en ce disant, baillent manuellement lesd. clefie aud. nouvel evesque qui les prent, reçoit et lieve hault; et ce faict, lesd. maire et pers et communiers, les mains levées, jurent solennellement au sainclz evangillcs de Dieu, que eulx et chascun d'euix en leur povoir garderont le corps, les meubles, la vie, honneur, cathiaulx, moeubies et droictz dud. nouvel evesque, dans touteffois la fidélité du roy. Et quant ilz ont feit led. serment, led. nouvd evesque met la main auprez et dit ce : ffJe vous prometz confirmer en vos franchises et libertez.» Et incontinent baille ausd. maire et perz lesd. defz en leur disant : tr Je vous baille la garde et clefz des portes, forteresses et mura de ma ville de B. , en telle manière et condition que la garde des defz vous me renderez toutesfois qu'il me plaira et de par moy en serez requis et inter-

PIÈGES JUSTIFICATIVES.— XXWII. 337

pelez. 7> Et en tele manière et condition les reçoivent. Et oe faict, entre led. nouvel evesque en lad. ville, et s'en vient en son église.

Buffetierê.

Item, après ensuict la manière et comment xvi. pei*8onnes, ausquelles je donne les offices de buffeterye et que on nomme buffetyers de B. , après ce qu ilz sont instituez par mon bailly et faict le serment a TofGce appartenant, ont aconstumë et sont ienuz de exercer leurs offices en la ville de B. et hors icelle es mettez de la prevosté de B. , et sont frans et exemps de la taille de commune a B. , que ont acoustumë faire et assoir pour le fait de la commune les maire , pers et communiers de lad. ville.

Premièrement, se on les appelle a descharger aud. B. les vins des chariotz on charettez , ils sont tennz de les descharger, et se avallent les vins cstans es maisons en seilliers et allieure la ou on les veult iaissier, ilz, pour lad. assiette faite, a cause de leur salaire, ont de chacune queue iiii. d.

Item, se led. vin est par eulx descheudu de chariot et assis, leur salaire double, c'est assavoir qu'ilz ont de chacune queue viii. d. et du tonnel xvi d.

Item, et peuvent ceulx de la ville, se bon leur semble, sans les buifetiers deschendre des chariotz sur le pavement de leurs maisons ou ailleurs la ou il leur plaist, leur vin, et les asseoir sur avs ou bourres, sans les vendre ne asseoir sur les chantiers et sans les avaller en leurs boves ou seiliers acoustumez ; et puis sont tenus de aller ou envoyer quérir les bufletiers, en parlant a deulx de eulx ou autres, dedans cinq jours aprez ou plus tôt, se il leur plaist, pour iceuk vins dessendus asseoir. Et sont tenus lesd. buffelicrs d'iceulx vins venir asseoir sur les gantiers, dedans sept jours acomplis depuis rheure de la requeste a eulx faicte, a comptei* de heure a heure; et s'ilz les assient, ilz sont payez de leur salaire acoustumez , quant assis les ont ; et se lesd. buffetiers ne viennent dedans led. jour sept jours après lad. requeste asseoir lesd. vins, ceulx a qui ilz sont les peuvent asseoir sur les chantiers ou il leur plaist ou les laisser ainsy ^'\ . . .

Item, s'ensuivent les droictz que j'ay a cause de mon forage de B.

Premièrement, de tous les vins et bevrages vendus aud. B. et es mettes de ma prevostë tant en gros comme en détail , l'on me doibt et paye pour le droict de forage de XVI. d. ung denier, reservez aulcuns privilegez cy aprez declairez ; sur lequel forage le batart Quieret, a cause d'un fief qu'il tient de moy, prent [de] vni d. ii. d., et nng fief que les escoliers des Dormans dient a eulx appartenir, et quy de longtemps est en ma main par deffaulte de homme, y prent de xiii d. i. d., et le chappitre de niond. église de xiii. d. les deux pars de ung denier; lesquelles charges se paient par la main de mon receveur ou alforageur. Et puis tenir en ma main ou bailler a ferme led. forage, ainsy que bon me semble.

Item, j'ay tel et semblable droict de forage a Marissel prez B

Item , je prens au forage de S. Sephorien de B., de tous les vins et bevrages vendus en la terre de S. Sephorien, de xui. d. le tiers d'un denier, et led. chappitre de B. les deux pars d'un denier et le reçoit led. chappitre par les mains de mon alforageur; et en ces xiu. d. les hoirs ou ayans cause de monsieur de Moncavrel prennent ii. d. des vins vendus ; et le fief que lesd. escoliera des Dormans dient a eulx appartenir, ung d. ; et de toutes les gondalles

"' Jr n*ai pas jugé bon de reproduire la suite de ce rëglemenl; il est ezactement semblable à celui qui est sous le n" XL des Pièces justificatives.

Beadvais. a a

l«Pllt«lRIB lATIO^JLC.

338 PIÈGES JUSTIFICATIVES. — XXWII.

qui sont vendus sur lad. terre de S. Sephoryen, led. bastart Quieret, a cause de soiid. fief, de XIII. d. m. d., et moy et led. chappitre prenons comme dessus Taulre denier.

Item, tout ]e collège de mon église de S. Pierre et de S. Nicolas, et tous mes hommes de fiefz que on nomme grans et petis fiefz de B. , peuvent achetter devant le S. Martin d'îver chacun xxx. muys de vin , et tous les vins qui croissent en leurs héritages ilz les peuvent vendre tant en gros comme en détail a B. et es mettes de ma prevosté, sans payer forage ; et pareillement est des chanoines de S. Barthélémy et S. Michel dessers vans a S. Pierre les prébendes que lesd. églises ont en lad. église de S. Pierre ; et de lad. franchise jouissent les vins des exécutions des personnes dessusd. après leurs trèspas ; mais se lesd. vins venoient aux hoirs desd. trespassez , point n*auroient de franchise.

Item, trois maisons a B. appartenans a mad. église, l'une nommée le four S. Pierre, l'autre les Cuiretz, et l'autre la maison du pont S. Saulveur, sont franches de forache de tous les vins appartenans aux demourans esd. maisons qu'ilz vendent en icelle, tant en gros comme en détail.

Item , se les personnes dessusd. de S. Pierre franches de forage tenoient vingnes a fei*me a vye ou aultrement, jusques a trente mnys de vin creux esd. vingnes pour Tan, ilz arroient pareille franchise, et onltre, non.

Item, ung des sergens du chappitre de mad. e^ise joyst de pareille franchise que ceulx dud. chappitre.

Item, toutes les personnes qui vendent cerise ou framboise es mettes de ma ville et prevosté de B. me doibvent chascun an ung septier de miel

Item, les religieulx de S. Quentin et Raison f?) sont frans de forage des vins creux es héritages de leurs églises.

Item, rhostel S. Thomas des pauvres clerz est pareillement franc de forage des vins creux es héritages dud. hostel.

Item, et semblablement sont frans ceulx de l'Hostel Dieu de B. des vins creux sur leur héritage.

Item, et pareillement ceulx de Thostel S. Ladre lez B

Item, le chappitre de S. Michel de B. est franc de forage a B. et a Marissel de tons leurs vins croissus es propres vingnes qui sont de leur chappitre, et que ilz ont pour cause des dismes, des presorages, des champars et de rentes du temps passe et de présent, sans plus y faire firaulde.

Item, les religieulx de S. Jehan de Jehrusalem, les vins creux en leurs propres héritages faictz de leurs mains ou de leurs depputez sans fraulde, le peuvent vendre en leurs maison de S. Phanthaleon de B. sans payer forage ; et [se] aultre vins vendoient, ou les vins dessusd. de leursd. héritages vendoient a marchans, ou que aultres que leurs marchans vendissent vin en leursd. maisons, je y prendroye en ce cas forage; et me porroient faire payer des vendeurs qui y venderoyent, appeliez avecqnes mon afforageur les gens desd. religieulx qui seraient en lourd, maison, s'il leur plaisoit a y estre.

Item, quiconques vent vin a détail a B. sans oercel, il me paye lx. s. par. d'amende; et pareillement qui oste son cersel sans mon congé ou de mon afforageur, il faict aussy amende de lx. s. par. devers moy, et se les vins vendus ne sont afforagez.

Item, quiconques vent vin, en la ville et es mettes de la prevosté de B., non assis par les bufletierssur chantiers, en faisant conti^e la composition sur ce faicte,il faict amende de vu. s. vi. d.

Item , quiconques charge vin ne auhi*e beuvrage sans le congé de mon alForageur, et il est trouvé, il forfaict vins et beuvrages, cbarettes et cbevaubc.

Item, qui remplict le vaissel de vin, qui vent sans le congé de mon aflbrageur, il forbict le vin et le vaissel.

item, les amendes qui viennent pour le fiaict dud. forage sont toutes myennes.

Item, quiconque b'eve le vaissel de dessus les chantiers, duquel le vin aura esté vendu non signé par mon afforageur, ou sans sa licence, il forfaicl le vaissel et le amende de lx. s. envers moy, sauf que de ce sont exceptez lesd. gens d^eglise et hommes de fief dessusd., aians telles franchises que dict est dessus, qui peuvent lever lesd. vaisseaulx sans enseigne ou licence.

Item, quant est du droit de forage quA je doibz prendre et les avoir sur les vaisseaulx tenans plus de tonnel comme de tonnes, et quant vaisseaulx tiennent plus de cinq muys et demy au gauge de B. , je y prens de mon droict pour le forage une care contenant treize septiers, et n'en paye Ton plus dud. vaissel s'il ne passe vingt muys ; et ou cas qui les passeroit, je y prens care et demye; et se sy grand estoit qu'il teinst XXV. muys et demy, on m'en paieroit deux cares, et du plus au feur l'emplage, comme dict est dessus.

Item , mon afforageur peult aller es celliers de tous vendans vin a B. et leur faire commandement et par serment qu'ilz luy montrent et dient tous leurs vins; lesquelz sont tenuz de faire ; et mesmement cenlx qui sont frans de forage sont tenuz de faire led. serment, monstrer et declairer tous leurs vins creux en leursd. héritages, et ceulx que acbeltez ont au devant de la S. Martin d'iver, se requis en sont.

Item, se iceulx frans de forage a voient achetté ou achettoient plus de xxx. muys de vin au devant de la S. Martin d'iver, ilz paieroient forage du surplus ; et aussy doibvent forage de tout le vin qu'ilz achetteroient aprez la S. Martin, par la manière que les non exemps du forage le payent.

Item, se aucune personne se feisoit recevoir en l'église S. Pierre de B. a chanoine, icelloy ainsy receu poinct ne jouira de la franchise dud. forage, comme sont les autres chanoines prebendez de lad. église , jusques ad ce que led. chanoine y soit receu prébende.

Item, s'ensuivent les exploictz appartenant a maprevosté de B.

Premièrement, en toutes les amendes venans des subgectz de lad. prevosté, qui moulent a plus de lx. s. , soyent devant mon bailli ou prevost , et en celles qui ne sont touchant mes bois, rivières et forage, led. prevost y prent lx. s., et le résidu se reçoit par la main de mon recepveur.

Item, toutes les amendes des delictz faiclz el perpétrez es mettes de lad. prevosté par les subgetz d'icelle prins en cas de présent meffaict ou non , ou aultrement prins en cas de présent meffaict aud. B. , led. prevost prenl jusques a lx. s. et au dessoubz.

Item, de chascun arrest faict a B. par la loy de la ville, par mes sergentz ou buffetiers, XII. d. par., et le sergent ou buffetier u. d. Et se l'arrest requiert que la parlye soyt adjoumée , il paie ii. d. au sergent ou buffetier faisant led. adjoumement.

Item, de tous faietz niez ou proposez en l'auditoire dud. prevost on devant mond. bailly, se c'est des subgectz de lad. prevosté ou des non subgectz procedans devant lesd. juges, leur contestation faicle, puisque c'est par arrest de la loy de la ville, ou que le deffendeur soit des mettes d'icelle prevosté, et ou cas qu'il y a faietz proposés par le demandeur et deffendeur, se ie demandeur déchet, il y a deux arramynes; et pareillement du deffendeur, s'il déchet. Et vault chacune vu. s. vi. d.

3/iO PIÈCES JUSTIFICATIVES.— XXXVII.

Item, je suys seigneur des voyries estans a B. et alieurs es mettes de mad. prevostt^, et y ay tel droit : s'il chel sur les voyryes aulcunc maisons ou partye d'icelles, et se vauit plus de Lx. s. , mond. prevost y prent premièrement lx. s. et le surplus est a moy. Et se ce vault moins de lx. s., mond. prevost le reçoit. Et qui lieve la matière, sans congë de ma justice, il forfaict amende de lx. s., et sil convient qu'il restitue ce que prins a et levé de la matière.

Item, et se aulcun cueille aucun espave, mond. prevost en a amende de lx. s.; et est tenu et est contrainct celluy qui cueille Tespave, de loy mettre en ma main, s'elle est de nature, ou sinoi^ sa valleur.

Item, se aulcun faict sang et playe de main garnye et par injure a aulcun autre, il en doibt amende de lx. s. , et s'il met main a kiy par injure , pose que ce soyt de main garnye, s'il n'en fait sang, vu. s. vi. d.

Item, se aulcun du jour de samedy (iert sans sang et sans playe a aulcun aultre, il en doibt amende de lx. s. , et s'il est noble , il commet amende de lx. livres , de qnoy mond. prevost a lx. s., que il reçoit par la main de mond. receveur.

Item , se aulcun de faict appensé va balre aulcune personne en sa maison , et n'y eust ne sang ne playe, il commet amende de lx. s., et s'il est noble, lx. livres, en quoy mond. prevost a lx. s., qu'il reçoit par la main de mon receveur, comme dessus.

Item, se aulcun est receu a venir tout prisonnier a certain et il n'y vient, lx. s.

Item, se aulcun noble demourant en lad. prevosté faict sang et playe a aulcune personne , il commet pour ce lx. livres d'amende , dont la cognoissance e( pugnition en appartient a mon bailly ; et en [aj mon prevost pour droit lx. s. par. , lesquelz il prent par la main de mon receveur. Et si led. noble met main a aulcun sans sang et sans playe, il commet amende de x. s., que mond. prevost reçoit.

Item, se aulcun noble demourant a lad. prevostë faictz telz delictz , comme dict est, ot il est prins en cas de présent meffaict, il commet les amendes dessusd. , et en appartient tel droit, comme dessus sont dictz, a mond. prevost, et le surplus a moy.

Item, se aulcun est adjournë devant mond. prevost et ne vient, êtes mys en deffaull, il doibt et paye vu. s. vi. d. d'amende.

Item, se aulcun est obligé do payer a terme et est réclame, après le terme escheu, il doibt et paye vu. s. vi. d. d'amende.

Item , se aulcun sensicr ou rentier faict oster huys d'aulcune personne pour cens ou rente non payé, mon prevost a xx. d., le chastellain de B. x. d., le censier ii. s. vi. d., sauf que mon sergent qui fait l'exécution y doibt prendre viii. d. pour son salaire, et tout par ma main.

Item, s'ensuivent aultre droictz a moy appartenant cy après declairez.

Premièrement, j'ay ung droict qu'on nomme dextroit ou désirais; c'est assavoir, se aulcun faict sur ma voirye aulcun ediffice de pierre, de mur, de boys ou de terre, puisque le fondement est neuf, il m'en doibt de cbascun piet m. s. pai*. , et s'il y faict linye ou soif, il m'en doibt 'de chascun piet trois ob.

Item, se aulcun veult ediffier sur ma voirye es mettes de mad. prevosté,paravant ce ({ue il assiée ou face son édifice, il est tenu de prendre congé a ma justice de ce faire, et de loy faire enregistrer ou clerq du bailliage ou de lad. prevosté; et pour l'enregistrement paye au cleix du bailliage nu. d. , et an clerc de la prevosté n. d. ; et se ce ne faict, il commet amende de lx. s.

Item, se aulcun vent ouvrer et ediffier ou foire ouvrer en sa maison, héritages, sur

PIÈCES JUSTIFICATIVES. — XXXVII. 3'il

ma Yoyrie, de machoniierye et charpenterie, ii en doibt semblablement prendre et faire enregistrer et payer led. congé ; et se ce ne fait, il commet amende de lx. s.

Item, se aalcun veut estayer sur ma voirye, il en doibt premièrement prendre congé a ma justice; et s*il le faict sans avoir led. congé, il commet amende de u. s., et n'y poeult tenir les estays que xl. jours sur peine de lad. amende.

Item, je prens a la S. Remy, chascnn on, sur cbascun fonr cuisant a B. en ma terra pour boulengers ou pastichers gaignans ou ouvrans du mestier, ou se ilz avoyent de nouvel délaissé de cuyre, puisque le gueulle du four est encore entière, vi. s. vni. d. ; laquelle somme se doibt demander par mon commis ; et se on deffaulte de payer, il peuit le boulenger on pasticher faire exécuter de ses biens par Tun de mes sergens, et n'y a aulcune amende. Et en tant qu'il paye led. droict pour leurs fours, ilz sont quitte? d'envoire.

Item, j'ay aud. terme cbascun an, sur chascune chaudière a tainturier ouvrant dnd. mestier, vi. s. viii. d. ; lesquelz se doibvent prendre comme dict est. Et eu tant qu ilz paient led. droict pour leursd. chaudières, ilz sont quittes d'envoire.

Item , j'ay cbascun an sur chascnn mesnage de personnes manez , mes subgeclz et aultres tenans mesnage et non clercz, quatorze deniers, puisque payé ont le première année xxYiu. d.; et se onques ne payèrent, ilz payent le première année xxvui. d., et l'autre après xini. d., et le nomme le Yenvouere. Et de chascun xiiii. d. mes sergenz de mad. prevosté ont ii. d. , et par ce sont subgectz a leur despens de aider a coeullir avec mon commis led. anvoyre. Et les non mariez tenant mesnage, supposé que premièrement ilz ayent payé xxvui. d. et depuis xiiu. d., se ilz se maryent, payent xxviii. d., soyt ou temps que on lieve Tanvoire, qui est ou mois de mars, ou au recours dud. anvoirre, lequel se faict après le S. Remy. Et poeult mond. commis faire son exécution par mesd. sergens sur les biens des refiusans a payer led. anvoirre, et iceulx faire vendre; et se les lieus sont clos, ilz les poeult faire sceller, et qui y entre ou deseille sans avoir payé, il commet amende de lx. s.

Item, ceulx qui viennent demourer en ma terre aud. B. d'estrange terre, me payent xxvui. d., nonobstant que aullrefois ilz aient payé xxviii. d. on xiiir. d. Et se au recours que on faict après le S. Remy payent xxvni. d. , ceulx quy se marient depuis led. moys de mars que on coeuUe l'envoirre, ou ceulx qui viennent demourer en ma terre, comme dict est, après led. moys de mars, ne payent que xuii. d.

Item , et dud. anvoire sont exemps et frans mes hommes des grans et petis fiefz de B., les soubz agez estans en tutelle, les bouchers anciens estans de la loge, et les buffetiers , et aussy sont les babitans de la maison de Morlaisnes près S. Saulveur et es lui. maisons voisines a lad. maison de Morlaine appartenant a icelle maison.

Item, par accord fait et passé le huitiesme jour d'aoust l'an mil cccc. quarante sept, par devant messieurs les maistres des requestes de Thostel du roy nostred. sire a Paris, entre moy d'une part et le Bastart Quieret et tenant de moy par foy et hommage le fief qui fut messire Pierre Quieret, et les bouchers dud. B. cy aprez nommez, c'est assavoir : Jehan Pinchon, Jehan de Common dict de Bourgongne, Jehan le Leu dict Peuvilet, Gaultier Martinue , Laurens Lenglois, Pierre le Normant, Martin Oursol, Pierre Requiert, Mahiet Heluys, Jehan le Boucher, Michiel le Tort, Robert Regnault, Drouet Lhotesse, Regnault Aultren et Drouet de la Fontaine, d'autre part, chacun desd. bouchers vendant chacun en sa loge de B. pour chacune sepmaine et pour chacun estai , est tenu payer vui. d. , c'est assavoir le jonr de dimenche ou en aultre jour en une fois pour toute le sepmaine qu'il vendera chair en lad. loge ; et pareillement chacun de ceulx

qai de eulx sont yssans et ysseront en ligne directe et tons aultres qai depuis en avant ont esté et seront mis en lad. loge par le congé dud. Bastart ou de ses ayans cause, possessans led. fîef. Et s'y paye et payera chacun desd. bouchers aud. homme fiefvé comme dessus pour chacune sepmaine et pour chacun estai iiii. d. par. , avec les cens et droictz de tonnellieulx, ii. d. par. pour le pris de chascun cent de suif, et ses aultres droictz anciens accouslumez. Et se lesd. bouchers ne vendoient en lad. loge que ung seul jour en la sepmaine, si sont il tenuz payer a moy et a mes successeurs pour chacune sepmaine et pour chacun estai lesd. viii. d. , et aud. homme de ûef lesd. ini. d.

Item , et se lesd. bouchers ou aultres par temps de guerre vendoyent chair aud. B. hors de lad. loge, ilz me sont tenuz payer xii. d. pour chacune sepmaine.

Item, et s*ilz vendent aultres pourceaulx seur et hors de lad. loge, et chair a estai en lad. loge, en ce cas Testai dedans les doibt acquitter.

Item, et se aulcun marchant aultre que boucher vent lart en détail en lad. ville de B. hors de lad. loge, il m'est tenu payer tel droict que dict est.

Item , et se lesd. bouchers ou aulcuns d'eulx ne vendent poinct de char fresche en lad. loge par aulcun jour de la sepmaine, et ilz vendent lart ou char sallée, ilz sont tenuz semblablement a moy payer lesd. viii. d. et aud. homme Qeffé lesd. un. d.

Item, et avec ce par led. accord, tous les bouchers vendant thar en lad. loge me sont tenus payer par chacun an au terme de Noël, xiii. s. nii. d. par. , lesquels mon receveur reçoit.

Item, je prens chascun an en la S. Martin d'iver pour ung droict nommé voyrye, c'est assavoir sur les héritages de la ville de Marissel

Et sur ce, Jehan le Bastier batart, a cause de son fief qui tient de moy nommé le fief de le voirye, qui est ung des grans fiefz de B., prent xxxuii. s.; pour desqueDes sommes estre payez , je puis faire faire prisonniers ceulx qui sont trouvez en mad. prevosté habitans desd. villes, et faire mettre en mes prisons a B. jusques a ce que soy je satisfait; et par paiant ilz sont exemps de non estre arrestez a requesle d'aultruy en mad. ville de B. par la loy de la ville.

Item, s'ensuit le droict que j'ay et prens sur la poissonnerye de B. : c'est assavoir que ou droict de la voirye des poissons et comme cy dessoubz est dict, je prens de VI. d. ung denier, et l'abbé de S. Germer un. d. et led. Jehan le Bastier bastart a cause de sond. fief de la voyrie ung denier ; et se reçoit tout par la main de mon commis, lequel a pour ce faire préalablement chacun moys xiii. s. iiu. d., nommé le droit du grefie , et le résidu se partist et divise et chacun a sa portion telle que dict est.

Premièrement, tous les poisons afoyés, c'est assavoir les morues, agnons, rayes, rongez, mules dorées, bresmes, essarta, doibvent a la voyrie de xx. s. de vente xv. d. par. de le livre. Et se paye de la vendition faite par ceulx qui amainent le poisson a ceulx qui le vendent a l'estal , et desd. vendeurs a Testai je n'y prens rien.

Item, turbos doibvent a la voyrie de xx. s. de vente vu. d. ob. comme dessus.

Item, maqueraulx, merlens rouges, herens, de xx. s. de vente doibvent v. d.

Item, de ung pennier de plis. Ion en prent v. , desquelles v. on en prent une ne des pires ne des meilleures.

Item, ung pennier de barbues la ou y en y a cinq. Ton en prent une des cinq, ne la pire ne la melieure, comme des plis; et s'il y a aultre peschaille, on eu prent une pieche plis ou fiez.

Item, de ung pennier de solles, la ou il y a onze soUes en la fente. Ton en prent deux solles , et les prent on au cornet du pennier.

pfECES JUSTIFICATIVES.— XXXVII. 34S

Item, de ung pennier de flez. Ton en prent trois a ung cornet du pennier.

Item, de ung pennier de limandes, dont les limandes vallent le mieuix en la fente on en prent deux.

Item, s'il advient qu'il vienne ung |)ennier de poisson, dont les poissons qui doibvent de xx. s. xv. d. vallent myeulx en la fente que le remenant de la pescbaille , acquitte les deux pars du pennier de xx. s. xv. d., et le remenant du pennier de XX. s. V. d.

Item, s'il vient ung pennier de rongez qui vallent myeulx en la fente que la peschaille, il paye de xx. s. v. d.; et par ce les femmes ne payent poinct les voyries, et le paye le marchant. ^

Item , 8*il vient ung pennier de plalte peschaille a brouette ou a col , il ne paye poinct de voyrye, et ce ne est rond poisson, on en paye autant comme des aultres.

Item , se on apporte agnons a cheval qui soyent en penniers ou en sacz , de chacun pennyer ou sac on doibt ung ob. de voyrie.

Item, s'il y vient troites sonimoneresses de mer ou de eaue doulche, ilz doibvent de XX. d. VII. d. ob., et s'ilz sont peschées en la rivière de Therin, ilz ne doibvent riens.

Item, en ung pennier la ou il y a xiii. roulles. Ton en prent la pire ne la meilleur.

Item , anguilles peschées hors la rivière de Therain doibvent a la voyrie de xx. s. y. d.

Item, s'il advient qu'ilz viennent sur troys chevakc vin. penniers de poisson frez, les marchans en gros pour la vente des poissons vendus doibvent en la plache ii. d. ob. , et s'ilz ne amainent que six , chacun doibt ung ob. , les deux premiers sus ung cheval doibvent ung ob. ; de cinq penniers sur deux chevaulx l'on doibt m. ob. ; et qui se part sans congé, il amende de v. s.

Item, s'il y a sus deux chevaulx cinq penniers, ilz doibvent trois ob. , qui se paient au jour la journée on lx. s. par. d'amende; et en sont qnittes les marchans demeurans aB.

Item , se on amainne poissons au giste en icelle ville de B. qui soient logez par decha le crois Gérard Lasne, après couvre feu sonné, il doibvent estre au vetage, et doibt payer chacun pennier pour vetage ung ob.

Item , se les chevaulx des voituriez entrent en leurs hostelz de voulenté ou d'aventure, ilz ne peuvent porter au marché le poisson qu'ilz ont amené sans congé de mon prcvost de B., sur peine de lx. s. par. d'amende, ou de perdre le poisson.

Item, depuis la S. Remy jusques a Pasques, barons frez et poissons frez ont deux jours de vente, et s'ilz demeurent du premier jour ilz sont au vetage, et payent chacun cullale ou pennier une ob. El se ainsy est que on les emporte sans prendre congé a mond. prevost de B. ou a celluy qui tient le greffe de par moy, on les porroit rapporter au marché ou en le poissennerye sans amende de lx. s.

Item , et depuis Pasques jusques a la S. Remy, ne ont que ung jour de vente; et par le congé de mond. prevost, le poisson emporté sans mond. congé poeult estre apporté en le poissennerye, mais que premièrement soyt veu s'il est bon et suffisant

Item , les poissons que on amayne de la mer, puis qu'ilz sont entrez en la ville de B. , ilz convient qu'ilz passent devant le boucherye et fourmenlerye sur peine de conffiscation du poisson.

Item, ce sont les coustumes que les poissons de mer doivent a la voyrie.

Premièrement, bars, aubars, bresmes, bêches, sartres, congres dorées, morues.

3/i4 PIÈCES JUSTIFICATIVES.— XXXVII.

rayes, troites sommoneresses de Sainne, de eaue doulche, de mer, anicelles, hadors vers, poisons fraictz et salle doibvent a la voyrie de xx. s. xv. d. , c'est assavoir [de] xvi. d. i.d. que le pennier est vendu, de plus et du moins.

Item, vivres, fuites, aloses, carrenges, turbos doibvent de xx. s. vu. d. ob., cest assavoir de XVI. d. I. ob.

I(em, s'il advient que en ung pennier il y eust de turbos et ronlles xiii., on en prendrait ung ne du pire ne du meilleur, et par ce le prennyer seroit qnitte de XVI. d. I. ob.

Item, gournaux, rouges, lièvres, mellens frez et saliez doibvent de un. d. i. d.

Item, maqucriaulx fî^ez et saliez et pouldrez, harens frez^t saliez, celles quaques harens (fol. 3i v")

Fol. 34. Et est assavoir que en ces coustumes cy dessusd., les religieulx abb^ et couvent de S. Germer de Flay ont les deux pars, et moy et Jehan le Bastier bastart, a cause de sond. fief de la voyrie, avons le tiers chacun par moityé.

Item, je prens sur tout le commun desd. partyes vn *. xvi. s., les sergentz de la prevostë ont xii. s. a payer, vi. s. a la Tousains et vi. s. a Pasques ; et par ces xii. s. ilz doibvent adjourner et arrester toutes personnes, qui doibvent et sont tenuz a cause de la Yoirye.

Item , je suis tenu de faire payer lesd. abbë et couvent et homme fieffë de la voierye selon le portyon^et quantité que chacune desd. partyes doibt avoir pour chacun compte, qui seroit fait dedans sept jours et sept nuictz.

Item , mon prevost doibt faire compter les personnes qui arroient vendu poisson ou marchant qui ou nom d'aultruy en arroit vendu, et en faire compte du jour le lendemain ou deffendre aud. marchant vendant ou nom d'aultruy qu'il ne retienne aulcune coustumes, et poeult prendre gaiges des denrées sallëes et freiche sus coiiers et sus aultres personnes qui les denrées arroient amenées, et sur les estaillans vendans es eslauh, et faire arrester par iuy ou par mes sergentz de la prevosté.

Item , mond. prevost doibt coeuliir la voyrie par les estaulx ou par penniers qui vendus seront, c'est assavoir d'un pennier de barbues une barbue, d'un pennyer de pleys ou de carriaulx une plys ou un care, d'un pennier de limandes u. limandes (fol. 35)

Fol. 36. Item , s'ensuict le congé qui m est deu et payé des poissons qui sont vendus dedans les mettes de la prevosté et ville de B. et dedans les hostez, prins pour le roy ou pour moi.

C'est assavoir de deux penniers une ob. et de trois i. d., de lai. ung d., et cinq trois ob. , de sept ii. d. et viii. ii. d. , et se ainsy estoit qu'ilz venissent ou feussent apportez sur ung cheval, ilz en paieroyent les acquitz de congé, si comme il est dessus devisé, mais que le tout fut a une personne.

Item , et se on faisoit apporter cinq penniers de poisson sur deux chevaulx , ilz paieroient de trois penniers ung denier et de deux ung ob. ; et se quatre penniers y avoit sur ung cheval, ilz payroient de lui. penniers ung d., et s'il y en avoit deux sur ung aultre cheval ilz en pairoyent i. ob. et de trois ung denier; et est a entendre de tous poissons {irez et saliez de menu seel; et se ilz sont saliez de gros sel, ilz ne me doibvent point de congé, ne nulx poissons qudz qui soyent venuz ou apportez a brouette ou a col

Fol. 36 v**. Item , aussy y a eu et a deux jurez instituez par led. bailly pour regarder, toutesfois qu'il est besoing, se les poissons de mer et d'eaue doulce amenez au marché

PIÈGES JUSTIFICATIVES.— XXXVIl. 345

de B. pour vendre, s'ilz sont bons pour nienger, et s'iiz ne sont, de interdire et deffendre la vente a ceulx a qui sont, et pour les Taire jetter en la rivyere ou aiilieurs.

Item, les marchans qui amainent on font amener poissons de mer pour vendre a B., ne iesd, trois vendeurs en gros, n'en oseroient vendre en gros ne en détail a quelque personne que ce soyt, jusques a ce que mon maislre d'hostel ou aultre commis de par moy ayt prins et choisy ce qui m'est nécessaire pour le dépense de mon liostei; et est prisd ce qui est ainsy prins et choisy par Iesd. deux jurez ou l'un d'eux, ou par aullre en leur absence a ce commis de par moy; et ay le poisson en payant le tournois pour le parisis de ce qu'il est prise; et en mon absence poeult mon vicaire ou officiai faire faire telles priuses et prises , et avoir le poisson par tel pris que dict est.

Item, se aulcun marchant on vendeur vendoit du poisson en gros et en détail au devant ou ainçois que moy, mond. vicaire ou officiai , en eussions eu ainsy que dict est , ille amenderoit envers moy; toutesfois, par accord faict entre l'un de mes prédécesseurs et les maire et pei*s dud. B., traitté a esté [que le vicaire ou officiai] dud. evesque, la marée tantost descendu, auroit de par eulx leur varlet ou aidtre qui viendra dire aud. vicaire ou officiai : «r Envoyez quérir du poisson, la marée est descendues. Et s'ilz y veullent envoyer, il en auront pour lad. prisée, et s'ilz ny envoyent, qu'ilz attendent en tant de temps après la marée descendue que on pourroit mettre d'aller du maixhé jusques en mon hostel dessusd. et revenir d'icelluy jusques au marché, et en tant demouroient comme on pourroit d'aller du marché en mon hostel , le marchant poeult vendre, et aullrement non.

Item , et s'il n'y a du poisson de mer exposé en vente a B. , et il en passe par lad. ville pour aller a Paris, dedans icelle ville et jusques en la ville de Beaumont sur Oize, j'en puis prendre ce qui m'est nécessaire pour la dépense de mon hostel , en payant le pris tel que desclairé est ou prochain article précèdent.

Item, je puis faire prendre maqueriaulx

Item, ordonné a esté par mon bailly en l'an mil quati*e cens quarante quatre, en la présence et par l'advis, conseil et délibération des maire et pers de lad. ville, de plusieurs mes hommes fieffez et aultres notables d'icelle ville de B., pour obvier aux fraudes que l'on faisoyt et conunettoit sur le faict de la marchandise des poissons de mer et amenez en lad. ville de B. , que nul qui soyt commis et ordonné vendeur du poisson de mer en gros cud. B. ne seroit de lors en avant marchant ou chasseur de marée , ne ayt quelcune part avecques marchant ou chasseur, sur peine de vn. s. vi. d. d'amende, et d'estre privé dud. vendage par an et par jour, se ce n'est du rappel de moy ou de mond. bailly.

Item, que s'il arrive a B. en un jour plus de deux sommes de poisson de mer pour vendre, qu'il ne soyt vendu par ung seul vendeur, mais par deux, et s'il y en vient jusques a six sommes sera vendu par trois vendeurs, sur pareille peine que dessus.

Item, que Iesd. vendeurs seront lenuz de faire leurs ventes du poisson de mer que on amènera pour vendre a B. depuis Pasques jusques a la S. Remy a neuf heures du matin et non plus tost sans congé de justice, et depuis la S. Bemy jusques a Pasques, a neuf heures et demye; et pourra durer leur vente demye heure et non plus. El se faicle n'est en icelle demye heure, ceulx a qui les poissons seront ou Iesd. vendeurs ou leurs commis seront tennz faire apporter ou les apporter incontinent sur les estaulx , pour les exposer en vente et vendre par eulx en détail, en peine de vu. s. vi. d. par. d'amende a applicquer a moy.

Item, que depuis Pasques jusques a la S. Remy, tous poissons que l'en mènera pour

vendre a B. ne aurront que ung jour de venté; et se aulcun poissoDiiier ou poissonnière le rapporte le lendemain , il encourra en amende de lx. s. par. devers moy.

Item, et depuis la S. Remy jusques a Pasques, poisson amené aud. B. y pourra estre vendu par deux jours ensuyvans (fol. 38 v")

Fol. ho. Ilem, le possesseur du molin S. Laurent assis a B. me doibt chacun an, au terme S. Remy, une livre de poivre aprecyé a x. s. par. , qu'il en paye a mond. receveur

Fol. ko V**. Item, j'ay tabeliyonnage et tabellion esd. ville et conte de B., et devant led. tabellion se passent lettres, obligations et aultres, lesquelles quant elles sont grossoyées et signées, le garde des scel et contrescel de la court de mad. conté scelle desd. sceaulx ; et pour sceller en reçoit pour moy led. garde , c'est assavoir de chascune lettre qui scelle vi. d.; et quant aus prouffictz et esmolumens d'escripture dud. tabeltionnage, ilz sont, ainsy que Tout acouslumé mes prédécesseurs, baillez a ferme au plus offrant et dernier enchérisseur.

Item , la prinse des chevaulx que mes prédécesseurs evesques faisoient prendre sur les communiers de la ville de B., pour en user en leurs propres affaires et besongne, accord fut piecha fait entre Ton de mesd. prédécesseurs d'une part et les maire, pers et communiers d'icelle ville d'autre part; par lequel accord, qui fut passé en la court de parlement Tan mil trois cens quatre vingtz et quinze, ou moys de janvier vingt quatre jours, traictyé et accord fut que de lors en avant perpétuellement lesd. maire, pers, bouijois et communiers de lad. ville de B. et leurs successeurs seroienl, sont et seront tenuz rendre et payer chascun an au jour de la veille de Toussains a Pevesque de B. qui lors estoit, et a ses successeurs evesques dud. B.. la somme de quatorze livres par. de rente, ung franc d'or pour xvi. s. par. , monnoye lors courant; et desd. xiiii. livres par. de rente par an, de telle monnoye que dict est, lesd. maire, pers, bouijois et communiers de lad. ville et toute la commune d'icelle et les biens de lad. communaulté et de leurs successeurs demouroient , demeurent et demouront perpetuelment chargez envers led. evesque et ses successeurs evesques de B. ; lequel evesque et ses successeurs , s'il leur plaist, chacun an led. terme passé, en deffaulte de paiement pouroient, peuvent et pourront faire exécuter lesd. maire, pers, bourgois et communiers et leurs successeurs, et leurs biens faire vendre jusques a pleine satisfaction de lad. somme de xrni. ^. par. de rente. Et ou cas que lad. commune deffauldroit, ou vendroient en aultre main, toutes voyes seroieut et seront iceulx communiers, leurs successeurs communyers et tous les habitans de lad. ville tenuz de payer lad. rente comme dict est, qui en pourroient esti*e exécutez comme dessus, exceptez les vassaulx desd. evesques frans de taille et les nobles et les clers non marchans. Et parmi ce, iceulx maire et pers, bourgois, communiers, leurs officiers et les contribuans aux taillez et fraiz , et deux conseilUers non communiers d'icelle commune, qui lors estoient et qui ou temps advenir seront, demouroient et demeurent a tousjours frans , quitez et deschargez de lad. prinse des chevaulx quelconques, soyenl chevaulx acoustumez a lever ou aultres, envers les evesques deB., en quelque main que lad. commune adviengne, voire qu'elle deffaille. De laquelle rente, depuis l'an mil quatre cens quarante quatre, que je prins possession de mond. evcsqué, payement a esté fait chacun an a mon receveur, la veille de Toussains.

Item, sur i'hostel des Corbiaolx assiz ou marché de B. , ainsy qu'il se comporte. . . , j'ay droict de prendre et prens par chacun an aux quatre termes a B. acoustumez, IV. ^. xvnii. s. de rente par egalle portion (fol. li i v")

Fol. 43. Item, en lad. ville de B., nulx des habitans d'icelle ville quels qu'iix soient peuvent avoir ne tenir pourceau ou pourceaolx, alans ou venans parmy la ville, sans garde ou sans les envoyer au porches, excepte enferme; et si mon prevost ou aulcun de mes sergents en tiennent aulcuns allans ou venans parmy la ville sans garde ou sans les envoyer au porches, iiz les peuvent prendre et amener en mes prisons, et pour chacun pourceau avoir amende de vu. s. vi. d. par. , dont le sergent qui fait la prinse a ii. s. vi. d. , et le surplus montant v. s. raond. prevost le prent, et reçoit au droict de moy.

Item, j*ay droict et suis en possession et saisyne que mon prevost et mes sergens que j'ay aud. B. prennent chacun an a B. sur chaque boulenger demourant sur ma terre, c'est assavoir la veille de Noël un cuignet, et la veille de leTyphape un gastian, telz cuignets et gastiau qu'ilz leur plaist prendre et choisir entre tous les cuignetz et gastiaulx qu'ils trouvent es possessions desd. boulengés, et pareillement sur chacun aullre boulenger dud. B. demeurant en aullre terre que en la mienne, vendant ou exposant en vente en ma terre cuignetz esd. veilles de Noël et la Typhanye , roesd. prevost et sergent ou l*un d'eulx prennent cuignetz et gastiaulx comme dessus ; desquels cuignetz et gastiaulx mond. prevost m*en fait apporter un, et a chacun desd. veilles, et le surplus distribue a mes vicaires , officiai , baitly et receveur, procureurs et aultres mes officiers que j'ay aud. B.

Item, sur chacun mercyer dud. B. demourant sur mad. terre, mesd. prevost et sergent ont et prennent chacun, la veille de Noël, une paire de dez, et aussy pareillement une paire de dez sur chacun aultre mercyer quy [n ]est demeurant en ma terre, vendant et exposant mercherye lad. veille de Noël en mad. terre ; desquelz dez mond. prevost baille comme dessus, et a chacun de mesd. officiers, lad. veille de Noël.

Item, s'ensuivent les coustumes quy sont deues a moy, a fabesse et couvent de N. D. de S. Pot les B. , et a Jehan le Bastier bastart, a cause de^on fief de la voyrie, qu'il tient de moy.

Premièrement, les estalliers ou airiez vendans ou marché ou alieurs, doibvent viti. pongnyës de choulx, de coles ou de poiriaulx au jour de samedy ou chacun jour qu'ilz vendent; et prent on lad. pongnyë entre les poulces et le maislre doyt. Et s'il advenoit qu'il y eust deux foiz (?) de poiriaulx on plus, ou ilz n'estoient vendus led. samedi, led. voyer prendrait le dimenche le remenant que Testaillier auroit du samedy, c'est assavoir une pongnyé que de coletz que de poiriaulx , se mis ne estoient en vente le lundy ou le mardy ou en aulcun jour de la se pmaine, aussy bien comme il eust faict le dimenche. Et s'il advenoit que aulcun airier ou estaillier vendist en la sepmaine poiriaulx ou coletz, entre le dimenche et le samedy, il pairoit led. pongnyé de coletz et poireaulx; et s'il y avoit au samedy des poiriaulx ou des coletz, ilz seroit quitte pour payer au samedy de ce que vendu auroit au long de la sepmaine.'

Item, les estailliers doibvent au samedy tant seullement demye d'aulx, et en quaresme chacun une poignée chacun samedy pour augnons; et s'ilz y font vendre par leurs serviteurs ou par leurs enffans, ilz payent de chacun lieu et au dimenche, se ainsy estoit qu'ilz eussent plusieurs fois de coletz ou de poiriaulx, se ainsy n'estoit que ce feussent les fois ou led. voyer auroit prins le samedi ou le dimenche

Item , se aulcun forain qui soy t hors de l'enclos de lad. ville de B. , comme Fouquenyes,Troissereux, Marissel, S. Quentin et aultre villes, faict venir et apporter par personnes qui gaignent loyer ou quy ne soient de son bostel , il doibt de chacun faiz de poireaulx ou coletz . . . une pongnyé, et semblablement d'autre qui est ap|>ort(^ . . .

3/i8 PIÈCES JUSTIFICATIVES.— XXXVII.

Et se aiusy est qu il eust creu en franc flef ou en religion , ied. forain est quitte et franc de lad. voirye.

Item , et est assavoir que i'encioz de murs de lad. ville de B. est assis comme il s*ensuyt :

Premièrement, de la porte S. Andrieu a la porte de Bresie, et ensuyt la porte de l'Hostelerye jusques a la porte de Grez et le moustier S. Margucritte. Item, depuis les deux arches par ou Therain passe au dessoubz du lieu ou estoit le molin S. Margueritte, selon les fossez d'Argonne, jusques a la tour et au pont de Croul. Item, depuis le pont de Groult, selon mes fossez qui vont jusques a la porte de pierre; et de Ied. porte de pierre, selon le fosse qui vyent et deschent ou fossé de Caufîour, et de la fosse de Cauffour jusques a la place ou estoit molin de Nostre EnfTant, et depuis lad. place jusques aux molins de S. Sephorian et les molins Alart, le pont Carre, et la porte par ou l'on va en Grève et qui sont delez Cordeliers, Jacobins, la porte des Aires dameres les Jacobins et la porte des Pastis jusques a lad. porte S. Andrieu. Et est tout ce de Tenclos de lad. ville, ja soit ce qu'elle ne soit murëe ne close.

Et de toutes choses qui y croissent, soient porrës, poriaulx, civotz, pores ou aultres choses, tous les habitans et demourant [a] qui les héritages la assis appartiendront, et en seroient et sont franz de voyrye et de tonnelieu. Et se ainsy est que aulcun loust ung courtil, se estaillier n'estoit, il payroit chacun jour pongnyë de porrës, de porriauix, de civotz, poret, aulx, oignons, [x>ur oignons une poitevine, pour cibouUes une ob., pour aulx une ob. , pour exalonges une ob

Item, s'ensuivent les coustumes que doibvent les fruictz qui viennent a cbeval ou a basts, ayans quatre pieds, c'est assavoir de la somme une ob., de la charette ir. d.*, et se ainsy estoit que plusieurs personnes partissent a la chevallëe ou a la charette , ilz payroient chacun une ob. pour sa part de la chevallëe, chacun ii. d. pour sa part de la charette.

Item, se ainsy estoit que iesd. frmctiers ou aultres personnes eussent achettë une somme de fruitz ou charette de fruict, de noiz , hors de la ville de B. et les fissent venir et vendre conjoinctement ensemble, sans ce que luy poeult adresser ou asseurer a sa partye, ne faire séparation Tune de l'autre, ilz seroient quittes de la somme par payant une ob. et des noiz aussy, et pour la charettée ii. d. Et au regard des fruictz qui croissent dedans l'encloz de lad. ville de B. , ilz ne doibvent point de voyrie.

Item, s'ensuivent les partyes ou prennent par sepmaines Iesd. abbesse et couvent N. D. de S. Pol, moy et Ied. Jehan le Baslier bastart, a cause de sond. fief de voyrie, en la manière cy aprez declarrëe.

Premièrement, l'abbesse et couvent de S. Pol a trois sepmaines ensuivans de toutes porëes, comme il est devise, et de porreaulx et de toutes les personnes foraines, comme de S. Quentin, Feuquegny et Troissereulx , S. Jehan, S. Jacques, et toutes personnes qui sont hors de l'enclos de la ville de B. Et peuvent prendre et avoir sur les estailliers et airiers demye d'aulx au samedy et demye d'estalongnes, se ainsy estoit que Iesd. es-

talongnes fussent sèches et parëes et d ongnons en quaresme. Et a Ied. Jehan

le Bastier, a cause de sond. fief de voyerie , la moityë des cloetz et poreaulx qui prins auroieut estez sur les estailliers et airiers. Et ne a lad. abbesse et le couvent sur les estailliers et airiers au dimenche de chose qu'ilz vendent, si comme coletz, poriaulx, civetz et poret, ja soit ce qu'ilz le vendent, comme en la sepmaine par payant une pongnyë de porriauix et coletz, qui soyt du remenant de ceulx du samedy devant. Et doibvent Iesd. estailliers et airiers une ob. de civetz, porrës, estalongncs vcrdz, et est celle

ob. aud. fieSe pour cause de sa voyrie , et n'y payent ne moy, ne lad. abbesse et consent.

Item, j'ay une sepmaine ensuyvant aprez lesd. abbesse etconvenl, laquelle sepmayne led. fief prent en telle manière comme il prent es sepmaines desd. abbesse et convent.

Item, led. homme fielTë de lad. voyrie a une sepmaine aprez ensuyvant, et en laquelle nul ne prent, tout ce qui vient en lad. sepmayne, sans part d'aultruy.

Item , s'ensuivent les coustumes du fruict dont iad. abbesse et convent prennent en leurs trois sepmaynes : de chacune somme vendue et deschendue ou marche de B. une ob. et de la charette ii. d., excepte le fruict de giste, si comme pommes de Martinsac, de plusieurs aultres qui appartiennent aud. homme fieffé.

Item , j'ay en ma sepmaine de la somme une ob. et de la charette ii. d. , si comme dict est dessus.

Item, se aulcun fruictier coeulle fruict ou fait coeullir el en fait plusieure sommes et eslist son finiit, le gros du menu, sur les arbres ou a B., et il les envoyé a Paris, a Amyens ou alieurs, du plus bel el du meliieur, et le reffuz et Tesliture vendre en lad. ville de B. , des sommes qui seroient menées a Paris ou alieurs il paira pour chacune chevalëe i. ob. et de la charetëe ii. d., et seroit ce paye a celuy qui seroit lors en sa sepmaine.

Item, s'ensuivent les coustumes de piateaulx et des escuelles et diverses choses faictes a tour, si comme jatelies et gaixlemengers.

Premièrement, les estailHers vendans platiaulx, escuelles, doibvent au samedy ung platel ou ung escuelles , c'est assavoir au samedy a lad. abbesse de S. Pol , pour chacune desd. troys sepmaynes, ungescuelle ou ung platel et a moy autel en ma sepmayne et par semblable aud. homme fieffé.

Item , quelconque personne qui amayne ou fait apporter a col ou a brouette soy t a B. ou aillieurs vaisselle de bois, il en doibt une pièce, c'est assavoir ung platel ou une escuelle, et si c'estoit plus grosse oeuvre que de piateaulx, l'abbesse et convent, moy et moud, homme dd Gef prendent se ainsy estoit que ce feust ronde oeuvre, grandz platiaulx, grandes jattes, en quelque manière qu'elle feussent venuz, dessendus et vendus en lad. ville de B. , ung platel , une jatte grosse oeuvre , après trois que les marchans a qui les denrée seroient peuvent eslire.

Item , se aucun amainne platiaulx ou escuelles ou face amener ou apporter a cheval ou a charette, a brouette ou a col, et ilz feussent plusieurs personnes qui eussent part esd. brouettes, collées, chevalées et charettes et en telle manière que chacun feust asseurer a sa partye, que l'une partye fut divisée de l'autre, chacune payent une pièce de piateaulx ou d'escuelles, de gros piateaulx et de ronde oeuvre, en quelles sepmayne qu'elle feussent venuz, fut a Tabesse et convent, et moy et mond. homme fieffé, ja soit ce que elles ne feussent pas vendus en la sepmayne que venuz et apportées seroit.

Item, mes bailly et prevost de B. et chacun d'eulx peuvent prendre et faire prendre par mes sergentz dud. B. , toutes et quantes fois que bon leur semble, et apporter a mon hostel especial ou aillieurs en lad. ville, en ma terre et seigneurye , le pain que font 'les boulengiers demeurans en ma terre, et aussy le pain qui est es hostez de taverne, demourans en mad.terre, qu'ils ont pour bailler a ceulx qui boy vent en leurs tavernes, et semblablement le pain que aultres boulengés non demourans en mad. ten*e vendant et exposant en vente en icelle ma terre , et led. pain faire peser el s'il est de trop petit pois en regard a la valleur du blé de quoy il est fait, led. bailly ou prevost le retient et le domie et distribue aus povres. Et s'il y a aulcun desd. boulengers qui soyt coustu-

miers de ie faire trop petit el enjoinct luy est de par ma justice de le faire plus granl et il ne le fait, jet après lad. iDJoncfioo en soyt requis jusques a trois foys, a lad. troisiesme foys avec la perte de son pain donne aux povres, niond. baiily ou mon prevost le condamne et peuit condamner envers moy en amende arbitraire , selon l'exigence du cas.

Item , des courretiers des laines a B. l'élection en appartient au maire et pers dud. B., et quant eleuz les ont, le procureur desd. maire et pers les présentent a mond. baiily, lequel les institue aud. office de courretier, et leur faict fsire le serment en tel cas acoustumë.

Item, les marchans revendeurs, c'est assavoir poulailliers, fromagers, paticiez et fruictiers demeurans en lad. ville de B. ou dehors, quelz qn'ilz soyent, ne peuvent par eulx ne par aultres achetter ne faire achetter en lad. ville ne en la prevostë de B. , en jour de samedy, aucunes denrées de leursd. marchandises, jusques a tant que heure de prime soyt sonnée en Teglise Saint-Pierre de B. , sur peine de vu. s. vi. d. par. d'amende envers moy.

Item, les maires, pers, bourgois, communiera et habitansde B., es temps que les ryvieres passans par B. sont esdusées, après le cry qui de par moy est fait chacun an en lad. ville, peuvent reparer leurs pontz,plancelle8 et apuyes estans sur lesd. rivy ères , sans pour ce prendre aulcun congé, ne payer quelque redevance a moy ne a mes gens. Et se en aaltre temps il veullent reparer leursd. pontz, plancelles et appuyés, ilz sont tenuz de prendre et prennent congé a moy ou a mon baiily de B., sur peine d'amende acoustumée, sans pour ce payer aucun destroit, excepté Tenregislrement du congé, ainsy qu'il est acoustumë. Et se ilz les veullent refaire tout de noeuf , en prenant led. congé, faire le pourront et peuvent es lieulx ou ilz apperroit aultreffois y avoir eu pontz, planées et appuyés, qu'il y apperroit de vielz reparer, sans pour ce payer fore l'enregistrement du congé, et en aultre temps et manière ne peuvent ne pourront rien faire esd. eaues, se ce n'est par le congé de moy ou de ma justice, sur peine de l'amende acoustumée et en payant les droictz et enregistrement acousturaez.

Item, j'ai droict et cause, et suis en bonne possession et saisine de donner congé par moy ou mon baiily de faire es voiryes de la ville de B. , es lieuix ou il pourra mieuix estre feict pour le proufBt desd. voiryes, travaulx de chevaulx, et les acenser au pronffit de moy et de mes successeure , etaussy de donner congé de faire esd. voyries, rives, esseaulx et chaussées a avaller vin, sans de ce prendre prouffit excepté le salaire du clerc pour enregistrer les congezet les amendes, se elles y escheent ou eschent, sans ce que les maire et pers de B. s'en puissent ne doivent entremettre en quelque manière (fol. 49 V)

Item , ensuivent \esfiefz tenuz de moy par foy et hommage a cause de mad. conté.

Premièrement, messii*e Ëstoud d'Estouteville, chevallier, tient ung fief de moy, nommé le chastellenye de B. , auquel appartient ung hostel scitué aud. B. nonuné l'hostel de la chastellenye, duquel hostel par devers la rue a plusieurs maisons et mandises baillée a rente a plusieurs personnes, qui peuvent valloir chacun an seize livres pariais, et ay oud. hostel et appartenances d'icelluy haulte justice, moyenne et basse ; et sy appartient aud. fief certain droict de mynage et de reage de grain vendus aud. B. , ung clos de vigne au dehors dud. B., au-dessus de l'hostellerye, contenant six arpens ou environ.

Item , au lieu nommé Paradis , au dehors dud. B. , a Tendroict des jardins, trois petites illettes on aires a Tenfour desquelles a plusieurs santx (fol. 1 qo)

Fol. iâ3. Item, les maistres, frères et sœurs de i'Hostel Saint-Ladre de B. doibvent chacun an aud. chastellain sur Tamende vingt solz,acause de leur bois nomme le bois S. Ladre , en quel led. chastellain a haulte justice , moyenne et basse

FoL 19S V**. Item, en toutes les villes et lieulx dessusd., en ce qui est du dosfiayne de sond. Gef, il y a justice haulte, moyenne et basse, sauf que en lad. ville et prevostë de B. , ja soit ce qu'il y ait cens ou rentes , toutesfois il n*y a justice que pour raison de son minage et des arretz faictz par le loy de la ville par ses sergens, comme cy après est touche.

Item, dud. chastellain, a cause de sad. chastellenye sont tenuz plusieurs fiefs, dont les détenteurs sont tenus de servir ses plaictz que Ten tient en sond. hostel aud. B., toutes et quantes fois qu'ilz y sont arijonrner, et déjuger tous les procès qui y sont faictz de leurs perilz, fortunes et despens, et n'a oud. hostel quelque jurisdiction comme dessus est touche , sinon place seullement pour tenir sad. jurisdiction touchant le droict de sond. mynage et des terres qu'il a hors lad. prevostë; desquelz fiefz le déclaration s'ensuict.

Premièrement : Pierre de Bretheul tient ung fief dud. chastellain , qui s'estent tant aud. Goincourl, comme aillieurs, auquel appartient une masure, lieu, cave et jardin, séant aud. Goincourt, laquelle fut anciennement la maison mnnable dud. fief (fol. 13^).

Fol. i33 v**. Item, led. chastellain a des héritages tenuz de luy aud. Lavercynes, <Iroit de roaige, forages, ventes, saisines, et droictz de reliefz acoustumez aud. lieu; et a led. chastellain ou domayne de sond. fief, hors la ville et prevostë dud. B. , haulte , moyenne et basse justice ; et pour l'exercice d'icelle et de droictz de minage dessusd. , qu'il a and. B. et aussy de la congnoissance de ceidx qui y sont arrestez par ses sergens dud. minage, par la loy de la ville en lad. ville de B., a garde de justice qui en tient ses plais en sond. hostel, ou il n'a haulte, moyenne ne basse justice, mais comme dessus est dict y ay toute justice.

Item , Jehan le Clerc, escuyer, seigneur de la Motte, de Lusarches, tient ung fief de moy nomme le fief des Mannametz, auquel appent une petite maison, jardin et Heu, séant aud. B. en la rue des Marmousetz , qui se baille a louaige quatre ans a seize solz parisis.

Item, Mahot le Conte tient a cens dud. escuyer une aultre petite maison, parmy XVI. s. par. par an et joingnant a lad. maison.

Item, Jehan Vaillant tenoit dud. escuyer une aultre petite maison qui est chue et est la masure wuidëe.

Item, une aultre maison et jardin, que soloit tenir Pierre Beliner parmy xx. s. de cens, et est en la main dud. escuyer, et se baille a louage chacun an.

Item, une aultre maison et jardin prez la poterne S. Germer, que soloyt tenir maistre Jehan Colinet de Feuquieres parmy xii. s. de cens , et est de présent inhabitée et de nulle valleur.

Item , led. escuyer a es héritages cy dessus déclares justice foncière seullement, et doibt juger en mes assises aud. B. et contribuer aux fi*aictz des jugemens avecque ses pers et compaignons.

Item , dame Blanche de Gamaches tient ung fief de moy, nomme le fief des Tontulieux, séant a B. , a cause duquel elle a droict de tonnelieu sur le scel ameDë et vendu aud. B> , la congnoissance des mesures et balances a quoy on le vent et poise, le tonnellieu du fer et de l'acier, plomg, eslain, cotle de fer, espt^es, menlles et coustiaulx, cire, cire-

poix, poix, raisiné et de tout ce qui s'en despend, ung commis de par luy a garder Testallon desd. mesures et aussy des mçsures a uuille.

Item, de chacune charette ou chariot charge de scel amené et vendu aud. B. vingt huict deniers parisis, et de ce qui en est vendu a somme and. pres(?) avecques le droict de tonnellieu de tous ceulx qui revendent et qui tiennent fenestres , tant pour vendre led. scel, cleu, cire, fer et acier.

Item, se aulcun fevre vient a B. et voeult lever son meslier et tenir forge, il doibt a lad. dame cinq s. pour congië et rachat de sond. meslier, et mesmes ceulx vendans aud. B. a fenestre scel, cire, cirepoix , fer, acier, cleu de fer et chevilles et uuille , et se aulcun lieve son mestier sans congié , il doibt v. s. d'amende avec les v. s. de rachapt.

Item, le droit des tonnellieux des chevaulx venduz aud. B. appartient a lad. dame.

Item , le tonnellieu des revenderesses de chandelles de cire aux églises les festes et les samedis, nonobstant qu'ils aient paye le droict desd. fenestres.

Item, de chacune fournëe de pain cuit aud. B. pour vendre, pour tonneDieu ung denier ou denrées de pain.

Item, tonnellieu de pain amené a B. de dehors pour vendre.

Item, j'ay droict de prendre sur le fief qui fut messire Pierre Quieret xxxvi. s. vi. d. chacune sepmaine, a compter cinquante deux sepmaines pour an ; et moy payé préalablement de lad. somme , comme cy devant est faicte mention en l'article parlant de droict que j'ay sur les tonnelieux , lad. dame a droict de prendre sur le résidu la somme de Lix. ^. X. s. VI. d. par. par chacun an.

Item , le forage des vins venduz a la terre de S. Sephorien , tel comme led. iîef Quieret prent es vins vendus sur ma terre, qui est en xiii d., ii. d.

Item , lad. dame prent sur la revenue d'un fief nommé le fief Foymont et la damoiselle de Mailly pour sa part de droictures d'icelluy fief xl. s.

Item , lad. dame a aud. B. plusieurs estaulx a poissons en la poissonnerye , qu'elle baille a ferme et soloyenl anciennement valloir vingt huict livres chacun an et de présent sont de très petitle valleur.

Item, lad. dame a son garde de justice et deux sergens poiu* garder, congnoistre et exerser son droict desd. tonnellieux tant senllement aud. B.

Item, lad. dame lient ung aultre fief de moy scitué aud. B., nommé seullement le fief des Tonnellieux, a cause duq. lad. dame a le tiers ou pois a laine et halage dud. B. a rencontre de moy dud. fief Quieret.

Item, VI. **. par. chacun an sur la revenue du fief et terre qui fut a messire Guillaume de Lambersac, lesquelles vi. ^. lad. dame reçoit par sa main.

Item , la moy tié des tonnellieux des froumages et des œufz et du roage de vins qui se chargent aud. B. pour mettre hors.

Item, des merceryes qui portent tablette descouverle, pour chacune une poitevine par sepmaine.

Item, la moytié du tonnellieu des coultes. Et pour la garde et exereise desd. tonneiieulx seullement, lad. dame a son garde de justice et deux sergens aud. B.

Item, lad. dame tient ung aultre fief de moy, nommé le fief des Estaulx a le poisson, auquel appendent huict estaulx et demy et les places a vendre harens, poisson salés et aultres.

Item, les estaulx 'cou vers des mercyers.

Item, la moityé des voyries des fiens, les estaulx a poii*ées el deux estaulx a cordouenniers.

Item, quatre arpens de prë nomme le fvé de ie conte.

Item, lad. dame a and. B. son garde de justice et deux sergens, pour congnoistre seullement des droictz desd. tonnellieulx desclairez es trois fiefs cy dessus, et qui ne paye en dedans soleil couche il escbiet en amende de v. s. par. , se demande luy est.

Item, Jacques Davesnes tient de moy par foy et hommage soixante et quatorze livres huict so]z par. de rente infeodëe, a prendre chacun an sur toute la revenue de trois fiefz cy dessus declairez appartenans a lad. dame Blanche de Gamaches.

Item, ung fief scitu<^ a B. nomme le fief de Morlaines, estant de présent en ma main par faulte d'homme , droictz et devoir non faictz , auquel appartient viii. ^. par. de rente, a quoy anciennement les détenteurs dud. fief baillèrent a rente ung hostel nomme hostel de Morlayne jomgnant a Teglise S. Saulveur dud. fi.

Item , quatre petite maison seans au devant dud. hostel sur rue , qui se baillent a louage.

Item, la moytié du tonnellieu des œufz, des frommages, des noix, poires, oignons , estaloDgnes, et de tout ce qui s'en deppent vendu aud. B.

Item , tons les revendeiu^ vendans a estai en la sepmaine les denrées dessud. , doibvent chacun aud. fief une ob.

Su lequel tonnellieu lad. dame de Gamaches prent préalablement vi. ^.

Item, le tonnellieu de tous les poissons vendus aud. B. tant de mer comme de doidce eaue, de harens sors et blans.

Lesquelz tonnelieux de poissons se baillent a ferme et valent par an ex. s.

Item, une pièce de prë en la prarye de Raimbeviller, au lieu nommé le grant loge, contenant un arpent, joingnant a la rivière d'Âvelon.

Item, sur chacun febvre forgeant taillans en lad. ville de B. ayant moeulle tournant, an jour de Noël chacun an, ung coustel nommé michouer de la valeur de iiii. d. par.

Item , sur chacun vaissel a foullon et chincher ayant payé en lad. ville de B. , au jour S. Martin d'iver chacun an , lui. d. par.

Et moyennant ce , le détenteur dud. fief est tenu donner a disner ced. jour a tous les maistres a qui les vaissaulx appartiennent, et leur est trouvé table, nappe, sans feu, pain blanc etfaitilz, vin blanc et vermeil, et a chacun ung quartier de frommage&ict, ou moys d'aoust ou de may, depuis Theure du candavoine (?) jusque a nonne S. Pierre.

Item , sur chacun serrurier un. d.

Sur chacun fourbisseur et vendeur d'espées xii. d.

Et doibvent disner aud. jour comme les aultres , et sHlz ne viennent aud. disner en est tenu rabatre a chacun ii. d.

Item , pour la garde et exersice desd. tonnelieux seullement quant il y a possesseur dud. fief, il y a sou garde de justice et deux sergens aud. B.

Item , m" Guy, seigneur de Roye, tient un fief de moy aud. B. , auquel appartient que se aulcun en lad. ville voeult lever sonmestier de cuir tanné, c'est assavoir tous poigneurs de laisne, soient basennyers ou chavetiers, coloisiers, corroyeurs, fourbisseurs et souffletiers et tenneurs , il doiht aud. fief v. s. par. et ne peuvent lever leur mestier sans congié, sur peigne de v. s. par. d'amende.

Item, tous les places depuis la maison qui feust feu Henri Daulin, excepté une voye de charrette commenchant depuis lad. voyrie en montant amont, droict a Thostd de la Pomme, et d'autre part en montant droict a la rue de la Taillerye, appartiennent aud. fief, et y doibvent vendre les cordouenniers leurs denrées et sont au prouffict dud. fief les estaulx.

Bbadtais. s 3

IMFklHBKIK lATlOItLI.

Item, se ung cordouennier ne part point de sa maison pour aller aud. marché vendre esd. estaulx, il doîbt une ob. et s'il y vient il doibt nng denier sur lad. amende, et s*il vent ou eschange peaulx de cordoaen , il doibt de chacune pel i. ob.

Item, se auicuns marcfaans vendent cordouen ou aultres denrées aud.B.,8oyent veadx ou montons ou aultres peaus de cuir entier, il est deu aud. fief de la douzaine de cordouen ira. d. et demye xu* n. d. , et s'il n'en y a jusques a demye douzaine chacone pièce doibt une ob.

Item, une douzaine de peauk de vel n. d. et se (on) en vent on que une, se en est il deu I. ob. , de la douzaine de peaulx de mouton trois ob. et d'une une poitevyne, d'un cuir entier nng denier.

Des savetiers vendans en leurs maisons, ob. , et s'ilz vont au marché ung denier.

Les basenniers ob. la sepmaine, soyt au marché soyt en leur maison.

Les goreliers chacun ob. la sepmaine sur l'amende.

Et tout ceulx qui emportent ung colier ob. , et une scelle a charyer ob.

Les tanneurs quant ilz assyent leur chaudière v. s. par.

D'un cuir entier un denier.

De veauix, moutons et cuir comme dessus.

De truye tanoée ob.

Et s'âz vendent au marché, ilz doibvent pour le baquet ob.

Et pour leur estai en gros ob.

Item, se aulcune personne de dehors emporte cuir, il doibt pour le couppe une ob., et pour l'entier ung denier, et de veauix , moutons ou aultres peaulx comme dessus.

Et se aulcun vent cuir en gros, comme taques (?) de cuir nu. d. du plus et du moins, moins, de chaque cuir a poil ung d., de chacun sellier faisant sceDer ob. la sepmaine.

Des taintnriers de B., quant ilz asseent leurs chaudières, v. s., et s'ilz ne prennent congié de ce faire il prennent v. s. , et pour chacune cuve de wuyde ii. d. , qui se mesure a la mesure ordinaire par le détenteur dud. fief; et se aulcun en emportent dehors de leur cuve , ilz doibvent h. d. de tonnelieu pour la cuve, et pour ceulx qui envoyent essayr dedans lad. ville doibvent pour chacune cuve n. d., pour chacune balle d'allin de glace xzv. d. , de chacun qui met espérons a fenestre n. d. , a la S. Martin d'iver.

Item, le tonnelieu de la dinanderye aud. B. appartient aud. fief; et se aulcun qui doye lesd. droictz est refiisant ou deleant de payer en dedans soleil coudié, se demandé luy' est, il eschiet en amende de v. s. par.

Item, et pour la garde et exercice desd. droictz de tonnelienlx seullement, il a son garde de justice aud. B. et deux sergens.

Item, Pierre Quierert bastard tient ung fief nommé le fief de Mareourt, auquel appartient ung hostel situé aud. B. , ainsy qu'il se comporte en long et en lé , nommé l'hostel de Moroourt, sur lequel j'ay droicl de prendre chacun an de cens vn. s. par. payable a quatre termes sur l'amende de vn. s. vi. d. par. chacun terme , lesquelz vu. s. sont comprins cy devant en l'article pariant de la censive que j'ay aud. B.

Item, ung arpent de pré séant eu la prarye de Goincourt, ou lieu que l'on dict Poulainval «

Item, xLv. s. par. de cens sur une maison appartenant a Guillot de Silly, estant en partye sur la boucherye et loge dud. B. , laqueUe maison et lieu est franche des arrestz faictz par la loy de la ville seullement.

Item, le tonnelieu des pois et balances de toutes gresses et du pié fourchié avecques

PIÈGES JUSTIFICATIVES.— XXXVIL 355

tout ce qai en depent, en quoy est eomprinse lad. boucberye et loge dud. B. , en laquelle Ton vent les chairs fraiches et sailées dignes de vendre et non seursemés, lesquelles en ce cas on doibt vendre a ung estai ou estaulx hors de lad. loge.

Item , sur chacun estai a boucherye estant en lad. loge led. Quieret a de cens chacun an au jour S. Jdian Baptiste ii. d. , sur Tamende de v. s. par.

Item, tous lesd. bouchers qui achettent bestes quelconques et passent par tout le travers de MiDy 3z ne doibvent point de travers aud. lieu, et s'il est ainsy qu'ils en deussent, sy appartient ce aud. Pierre.

Item, chacun bouchier vendant chair freche ou sallée en lad. loge et boucherye de B. , pour chacune sepmaine en jour de dimanche ou un aultre jour et une fois pour toute la sepmaine, me doibt pour chacun estai ou il vendra ou fera vendre chairs VIII. d., et aud. Pierre un. d., avec lesd. n. d. par. de cens et ii. d. pour le poix do chacun cent de cieu et aultres droictz anciens et acoustumez , desquels vm. d. a moy deubz est &ite mention cy devant ou il parle du droict que j'ay sur les bouchers.

Item, se lesd. bouchers ou aulcun d'eulx ne vendoient ou vendoit chair que ung seul jour en sepmaine, sil sont tenuz me payer celluy ou ceulx qui n'auroient vendu que led. jour lesd. viii. d. et aud. PieiTe lesd. un. d. pour diacun estai.

Item, nulz bouchers ne peuvent vendre chair en lad. ville en aultre place qpe en lad. loge, ce n'est par le temps de guen*e, ouquel cas, moy et mes successeurs pourrons donner congië d^ y vendre en nous payant par chacun bouchier pour chacune sepmaine xu. d. par., et aud. Pierre ses droictz de pois, balances et tonnelieulx. Et ou cas que aulcun s'efforceroit de vendre chair hors de lad. loge sinon aud. cas et par mon congië, je le puis faire wider et revenir en lad. loge.

Item, et se lesd. boucher tuent aulcun pourcyaulx sursemez ou aultres bestes non disnes de vendre dedans lad. loge, ilz peuvent lever ung estai hors d'icelle pour vendre lesd. chairs, mais Testai de dedans lad. loge acquitte Testai de dehors.

Item, se aulcun marchant ou aultre que boucher vent lart a détail hors lad. loge, il est tenu me payer mes droicts tels que dict est , et aud. Pierre ses tonnelieux et balances acoustumez.

Item , et se lesd. bouchiers ne vendent poinct de chair freche en lad. loge par aulcun jour de la sepmayne et ilz vendent lart ou char sallëe en lad. sepmayne, ils sont semblablement tenuz me payer lesd. viii. d. et aud. Pierre Quieret lesd. mi. d.

Item , tous les bouchiers vendans chair en lad. loge sont tenuz de moy payer conjoînctement chacun an franchises et droictures accoustumës, comme de toutes les choses cy dessus dedairées est plus a plain faicte mention en certain accort &ict et passe par devant messeigneurs des requestes a Paris le vni* jour d'aoust Tan mil cccc. xl. et vu, entre moy, led. Pierre et les bouchiers cy après nommez , c'est assavoir Jehan Pinchon , Jehan de Caumont dict de Bourgongne, Jehan le Leu dict Pevillet, Gaultier Martyne, Lanrens Lengles, Pierre le Normant, Martin Oursel, Pierre Requiert, Jehan Hduys, Jehan le Boucher, Mahiot le Tort, Robert Regnault, Drouet Lotesse, Regnault Aultren, et Drouet de la Fontaine.

Item, tous les escorcheurs de lad. ville de B. doibvent aud. Pierre de tous les ventres qo'ihs achettent aux bouchiers de B. et le revendent, de chacun ventre une ob.

Item, diacun chandeîller de B. doibt chacun au au jour Jehan Baptiste aud. Pierre II. d. par., qui se doibvent apporter a tuy ou a son fermier ou recepveur en sond. hoslel de Morcourt, sur peine de l'amende de v. s. par.

Item , nul ne poeult lever fenestres pour vendre grosses ou chandelles en lad. ville

de 6., sans prendre congé aud. Pierre et payer y. s. pour lesd. congië, et se aulcon lieve lad. feneslre sans led. congië, il eschiet en amende de ?. s. par.

Et poeuit deffendre ausd. bouchiers, escorcheura et chandeillers le mestier, jusqaes a ce qn'ilz soit paye desd. cens et amendes qnant iiz eschëent.

Item, led. Pierre a cause dud. fief poeuit prendre toutesfois qu'il lui plaist aud. B. les pois et balances de toux ceulx qui vendent gresses et chandeilles et iceulx expeiimenler a son poix, et se deOaut y est trouve, il y o amende sur chacun delinquent de v. s. pour chacune fois et poeuit remettre ou faire remettre led. pois a sa raisou.

Item , se aulcun de dehors achettent en lad. ville pour porter hors d'icelle , chairs fraîches ou sallëes, chandelles ou aultres choses appartenans ausd. tonnellieux, vallissans ung ob. ou au dessus, sans payer tonueUeu et débite pour ce deubz aud. fief, il eschiet en amende de v. s. vi. d. par. , et poeuit estre détenu prisonnier ou ses biens jusques a ce que led. amende soyt payée , exceptez aulcuns exemps.

Item, aud. fief appartient le tonnelieu de tous les grains vendus en lad. ville de B.

Item , d'anciennetlé appartenoit xlviii. estaulx ou places a vendre pain, estans au marché de B. , sur lesquelz les boulengers dud. lieu vcndoient leur pain , et pour ce doibvent ii. d. par. de chacun estai , au jour S. Jehan Baptiste, dont de long temps ne fut riens payé.

Item , cinq estaulx a vendre poisson en lad. ville de B. , qui appartiennent aud. fief.

Item, sur chacune moeulle vendue aud. B. pour tonndieu ii. d. du vendeur, et autant de Tachetleur, pourveu qu'il soyt forain.

Item , la moityé des fyens du marché et voyries de lad. ville de B.

Item, led. fief prent en mes forages dud. B. et de Marissel de xiii. d. les ii., avec le roage aud. Marissel de tous les vins qui y sont vendus.

Item, pareillement es forages de cervoises, gondalles et aultres beuvages venduz en la terre de S. Sephorien, led. fief y prent de xiii. d. les ii.

Item, a cause dud. fief est franc et exemp led. Pierre de la taille de commune aud. B.

Item, le tiers de tous les proffictz venans de la halle a laisne nommé le droict du halage aud. B. appartenant aud. fief, partissant a Tencontre de moy et de madame de Gamaches qui y avons chacun le tiers contre luy.

Item, qui vent banquieulx en lad. ville aportez a col , il doibt dd a charge une ob. , et qui les mayne a cheval, il doibt ung beequel, et qui les maine a charette, il doibt II. becquez.

Item , de chacune annesse que Ton vent en lad. ville de B. ii. d. pour tonnellien.

Item, sur chacune nieulle tournant, ung-coustel sur le pris de ii. d., sur Tamenda de V. s.

Item , et pour la garde et excercice des droictz dessus declairez seullement il a son garde de justice and. B. et deux sergens.

Item, j'ay droict de prendre sur toute la revenue dud. fief de toute andennetté, préalablement XXXVI. s. VI. d. par. a héritage, pour chacune sepmayne a compter cînqnante deux sepmaynes par an, et se defTaut de payement y a, sil me loist et puis faire pr^adre led. fief en ma main en toute la revenue d'icelluy et Texploicter, coeuillir jusques a plain payement, entière satisfaction de lad. somme, et comme tout ce led. Pierre et moy faisant hommage dud. fief, de mardy xx' jour de juillet Tan mil im. cens xlv. , confessa estre vray en la présence de Gilles le BaiUy et Jehan de Warmont auditeurs royaulx aud. 6., comme es lettres sur ce faites est plus a plain declairé; et nonobstant led. hommage a moy faicl par led. Pierre, de présent est led.

fief en ma main , tant par deffaulte de dénombrement non baillé qne pour le payement desd. xxxYi. s. vi. d. par. poor chacane sepmayne.

Item , dame Blanche de Gamaches tient ung fief dud. Pierre a cause dn fief précèdent, nommé le fief de la Freperye, a cause duquel du tonnelieu luy appartient, c'est assavoir des çhapperons noeufz a hommes et a femmes que chinchers vendent, de tapisserye, lingerye, nappes, sacz, doublies viefs et noeuf, mesquinerye, draps retains et retonduz , et tout ce qui decend de la peleterye et friperye.

Item, et qui ne paye led. tonneilicu en dedans soleil couché, se demandé est, il y a amende de v. s.

Item, et pour la garde et excercice desd. tonnelieulx seulement lad. dame a aud. B. son garde de justice et deux sergeos.

Item , deiïunct le Mareschal de NeJle, en son vivant seigneur d'Anflemonf, tenoist ung fief nommé le fief des tonnelieux assiz aud. B. , lequel les escohers du collège de Dormans a Paris dient a eulx appartenir, auquel appartient de chacun drap vendu aud. B. qui n'est poinct retraict ung denier de tonnelieu du vendeur, et de Tachetteur pare!lement s'il est de dehors.

Item, le droict de Tissue des draps portez hors dud. B.

Item, le tonnelieu de la balance de fil, de laine, des chanvres, des toilles de laisnes, des chausse, et aulnage desd. toilles, le tonneliieu de la garance, chanuys, lignuys, et de chacun taincturier de B. qui y tient son mestier, chacun an , au terme S. Jehan Baptiste,xxvi. d. jusques au nouvelles, c'est assavoir d'une peau vallissant xii. d., i. d. et d'un cent, un. d.

Item , deffunct messire Wales de Montegiiy et messire Jehan de Sains en leur vivant tenoient ung [ fief] de moy, que de présent lesd. escoliers dieut semblablement a eulx appartenir, lequel prent sur mes forages de B. et Marissel en xii. d. i. d.

Item , la moy lié du tonnelieu du pain vendu a fi.

Item, et lesquelz n. fiefz sont en ma main tant par deffaulte d'homme, drois et devoirs non faicts, que pour avoir payement de xxxvr. s. vi. d. par. dont lesdictz u. fiefz sont chargés envers moy a héritage et toute anciennelté, chacune sepmayne de l'an a compter cinquante deux sepmaynes pour an , desquelz xxxvi. s. vf . d. est faicte mention cy devant en l'article de mon demayne ou il parle du droict que j'ay sur lesd. fiefz des tonnelieulx.

Item , le tresaurier de mon église est tenu a cause de sa tresaurery faire hommage a î'evesque de B. pour luy et ses successeurs evesques de B.

Maistre Jehan Baille a présent trésorier a fait led. hommage a révérend père en Dieu mons" Jehan Juvenel archevesque de Rains, lors qu'il estoit evesque dud. B.

Item , le chantre de mad. église est pareillement tenu feire hommage aud. evesque de B. pour Iny et ses successeurs evesques de B. pour sa chanterye.

Maistre Pierre de Bosne, a présent chanli*e de mad. église, a fait led. hommage aud. très révèrent père en Dieu mons' Jehan Juvenel, archevesque de Rains, luy estant evesque dud. B.

Item ensuivent les Gratis Fiefs de Beauvais,

Fief du Pont du ChasteL

Premièrement, Guillaume Fardiau, escuyer, tient ung fief de moy auquel appartient et est deu de cens chacun an sur plusieurs héritages assis en la chaussée de B. et a

Mai*eslz l'Evesque xli. s. et ob. avec deux chappoDS, a caase duquel fief led. Fardiau est tenu a chascun nouvel evesque dud. B. a son entrëe (aire ung pont de branches devant la porte du Chastel dud. B. ; lequel fief est chai^ envers Tegiise Nostre Dame ou chastel dud. B. chacun an, au terme de Noël, de demye coustnme et m. d. p.

Fiefâe la Ompe.

Item, Johannet de Rains, filz de defionet Pierre de Rains, ung fief auquel est deu chacun an de cens a plusieurs termes, sur Tamende de vu. s. vi. d. , [sept livres xi d. ob.], quatre pains, nir. chappons.

Item, luy appartient nu. arpens de prë seans en ta prarye de Voisinlieu joingnant aux prez S. Ladre.

Item, les hostesel demeurans sur le fief sont firanctz de tonndieu et de roage, quant ilz achettent ou vendent auleune chose aud. B.

Led. Jehannenet est tenu, pour raison dud. fief, a chacun nouvel evesque dud. B. le servir a son entrée et luy présenter a boyre la seconde fois tant seuUement, et a led. Johannenet son garde de justice et sergent pour c(»gnoistre et exercer la seigneurye foncière qu'il a aud. Voisinlieu.

Firfde la Verge.

Item, Guillaume de Nointel, ung fief auquel appartient ung hostel assis devant la place S. Pierre nommée la maison de la Clef, lequel est franc des arrestz faictz par la loy de la ville.

Item, luy appartient xn. d. de menuz cens au terme S. Remy, sur Tamende de VII. s. VI. d. , a prendre sur x. arpens de vingne seans au lieu que on dict le Metz, avecques les ventes, saisines et dessaisines quant ils y escheeot

Et est tenu led. Guillaume de servir chacun nouvel evesque a son entrée et porter une verge devant luy jusques a sa chambre, et aussy devant celuy qui porte le premier metz a la taUe dud. evesque, jusques a ce que led. metz y soyt assis.

Fief des Fiens.

Item , Thibault de Dommelliers , ung fief auquel est du , chacun an , sur plusieers héritages assis au lieu dict le Val du Marestz, de cens xm. s. par. avecques ventes et saisines qu'iiz y eschiet.

Item, trois quartiers de pré nommé le pré de Cistiaulx. A cause duquel fief, led. Thibault doibt avoir tous les fifflis que on faict en mon hostel , et est tenu led. Thibault, tontes et quantes fois qu'il luy est ordonné, les faire mener hors auprès et ddiors mond. hostel, enquel lieu ne peuvent estre que quinze jours, et lesquels xv. jours passé les doibt faire wider.

Item, Guyot le Maire, filz de deffunct Robert le Maire, un fief pour raison duquel il a droict de prendre et a droict chacun an, la veille de Toussains, aud. B. sur diacun qui vend harens en lad. ville, u. harens pour i. d.

Item, tous les bouilengers et paticiers ayans fours sur ma terre doibvent aud. Guyot, chacun an au jour de la S. Remy, chacun ung ob.

Item, quant mes prez de ma conté sont fennez et amulez, led. Guyot poeull prendre

une fource fiere a deux mains et d'icelle bouter contre mulle de foin, et ce qu'il en poeult abatre demeure a son prouffict, et a ceste cause est tenu de louer ou faire louer les feneurs pour fener lesd. prez a mes despens, et doibt avoir chacun jour qui loue lesd. feneurs un pot de vin, un melz de viande et du pain a souffisanoe.

jPf^ de la Voirie.

Item, Jehan le Bastier bastard, un fief nomme le fief de la Voierye, lequel a droict de prendre sur la voyrie de la poissonnerye de tous poissons vendus a B. en trois d. de voyrie, une ob., moy paye preidablement chacun mois sur toute la voyrie xiii. s.; moyennant laquelle somme mon fermier est i/eum recepvoir le total revenu de lad. voyrie, et sur ce payer et faire venir la part deue aud. bastard et aux aultres qui ont droict de prendre sur iad. voyrie.

Item, sur les mesmes voyries tant d*aulx, oignons, civez, poureaulx, porelz et porr^ et telz ^rins(?) led. bastard a droict de voyrie en cinq sepmaynes une.

Item, tous les estaiUiers et airiers dcûbvent aud. bastard chacun samedy demye [douzaine] d'aulx et en caresme une pongnyée de porée, de poreaulx, d*oognons et d'aultres egrins(?); et moy et les aultres ayans droict de voyriQ, pendant led. temps de caresme, n'y prenons riens; et au dimenche une ob.

Item, led. bastard prent par pareille voye sur la voyrie des fruictz, en cinq sepmaynes une; et en certains fruics led. fief prent le tout.

Item, led. fief prend pareillement sur tous les estailliers vendans platiaulx, gastes, escuelies, de fnst ou aultre ouvrage faict a tour, en v. sepmaynes une.

Itom» sur chacune personne faisant bacquye a la comune de B. en l'amende de vu. s. VI. d., led. fief prent x d.

Item, sur les voyrie forayne appartenans a moy est deu chacun an aud. bastard le jour S. Martin d'iver xxxiui. s.

Item, une maison séant a la porte du Chastel, ou soulloit avoir prisons, esquelies on metioit les prisonniers criminelz, jugez par ma justice temporelle, et lorsque mis y estoient dévoient estre gardé par le possesseur dud. fief; pour demourer quitte et des-^ charge de lad. garde, led. bastard me paye chacun an de cens, au jour S. Reroy, vingt sotz et un. d. par. , par composition faicte de long temps entre mes prédécesseurs et les détenteurs dud. fief.

Item, led. bastard, pour raison desd. xxxun. s. de voyrie dessud-, çst tenu de payer la moytië du salaire du bourel, qui fait l'exécution des personnes prinses es mettes de ma prevostë de B. et jugez par mes honmies de fiefz.

Fief de la Lance.

Item, Guillaume de Romeschamps tient ung fief nommé le fief de la Lauee, a cause duquel il est tenu moy servir ou faire servir l'espace de xl. jours ma chevauchée ou armée, toutesfois qu'il plaist au roy nostre sire moy mander; et doibt porter la lance devant moy ou en ma compaygnie, moyennant ce que je suis tenu le monter et armer bien et suffisamment.

Fief de la Paneterte,

I(em, Coliuet le Tonnellier, ung fief nommé le fief de la Paneterye, pour raison duqael ied. CoUnet est tenu et doibt faire faire chacun an a TEnsensiou les flaons, que les boulengers et paticiers demeurans sui* ma terre me doibvent chacun an aud. jour, et en doibt chacun pâtissier ou boutenger une (able de x. flans, dont les religieulxde S. Quentin enprez B. ont xv. tables et dont ilz doibvent aud. Colinet nn. pains de couvent, ini. fromages et un septier de vin.

Item, toutes et quantes fois que je tiens court, Ied. Colinet est tenu de moy servir de pain a ma table, se commande luy est.

Fief du Charbon.

Item, Pierre de Bretheul le jeune, ung fief nommé le fief du Cherbon, auquel est deu chacun an xxvui. s. sur plusieurs maisons joingnans a ung jardin que tient Marye des Teilles ; lequel Pierre est tenu a chacun nouvel evesque , a son entrée , de ayder a achetter le carbon pour la despense de Thostel dud. evesque.

Fief de l'Otfivrerie.

Item, Jehan de Lingnieres, ung fief nommé le fief de YOrfaverye, auqud est du chacun an ii. muys de blé a prendre sur mes molins aud. B.

Item, XIII. s. dacens chacun an au jour S. Remy, sur Tamende de vn. s. vi d., avecques ventes et saisines, sur vi. mynes de terre séant ou val Damerain que tiennent plusieurs personnes, a cause duquel fief Ied. Jehan me doibt chacun an au terme de Noël une ob. d*or biauvesienne en prise de xv. d.

Item, a chacun nouvel evesque faisant son entrée il est tenu garder ou faire garder le buffet estant devant lad. table dud. evesque, jusques a ce qu'il lieve de disner ou de soupper, et s'il y a aulcune vaisselle d'argent despecée il est tenu de la faire re&ire et payer la peine de l'ouvrier seullement.

Item , il doibt faire ressortir les hanaps de madré de mon hostel , quant besoing est et trouver le fil d'argent pour ce faire; aussy de faire ressartir les vaissiaulx de mond. hostel, c^est assavoir les escuelles ou eu livrer de neufves, se besoing est, jusques au nombre de six par an, avecques deux platz nœufz, ressortir les bacins,les hanaps d'argent et couppes, toulesfois que besoing est.

Oullre est tenu de faire faire trois piez noeufz a mes hanaps de madré, et m. virolles en m. de mes cousleaulx, de reparer mes agniaulx, en faire faire vi. noeufz par an, se ainssy en cet nécessité, de reparer mes çaintures et les transmuer de cuir en aullre, reparer les brayeulx et en faire faire ung noeufz, se besoing est, et aussy doibt reparer les reliqueres et faire les meriaulx de plong de ma chappelle et doibt payer la peyne de l'ouvrier de toutes les choses dessusd. , et je doy trouver les estofies.

Fief du Metz de Goincourt.

Item, Nicolas le Bastier, ung fief nommé \e fief du Metz de Goincourt, auqud est deu chacun an de cens sur plusieurs héritages assis environ Ied. B. xlii. s. par. on environ.

Item , Iny appartient une tour que on dict le tour du Mez avec certaines chambrettes joingnans ensemble, situées a B. en la rne du Mez, qui peuvent valoir chacun an de louage XL. s.; sur tous lesquelz héritages led. Nicolas a justice foncière, rentes et saisines , quant le cas se y oiFre.

Fief des Coûtes,

Item, Golinet de Creilg, ung fîef nommé le Gef des Couies et coussins, pour raison duquel led. Colinet est tenu a l'entrée de chacun nouvel evesque de aller avec ung des sergens , en certaines maisons qui sont aud. B. , lesquelles doibvent coustes et coussins , pour monstrer ausd. sergens les maisons qui ce doibvent.

Premier fief de la Touaille,

Item, Huchon Ruquette, ung ûeî nommé le fief de la Touaille, auquel est deu chacun an de cens a plusieurs termes xxir. s. r. d. ob., et est tenu led. Huchon, a cause dud. fief, a rentrée de chacun nouvel evesque de tenir ung bout de la touaille devant led. evesque, quant il lave ses mains pour seoir a table.

Fief du Criage.

Item, Pierre de Creilg', ung fief nommé le fief du Cryage, auquel appartient estre présent et faire faire les cryées que on faict a B. , et doibt avoir pour chacun cry un. d. par., excepté de cculx qui sont faictz }K)ur les causes qui me touchent, et lesd. cris faictz est tenu d'en faire rapport par devers ma justice sy requis en est.

Item, doibt avoir xii. d. du cry qui est faict pour excluser Merdenchon, et ce doibvent payer lesd. xn. d. sur le molin de S. Laurens.

Item, led. Pierre a de tous les vins de tonne que on faict cryer aud. B., excepté de mes vins, plain ung mouel de vin tenant un. septiers et ung denier d'argent, et se c'est a gens de religion un. d. avec le mouel de vin.

Et se nulcun faisoit cry aultres que led. Pierre ou son commis en lad. ville, sans auctorité de ma justice, il chiet en amende de vu. s. vi. d., dont j'ay ii. s. vi. d. et led. Pierre le résidu, et poeult prendre led, Pierre le délinquant et le mener en mes prisons.

Item , peut prendre le serment de chacun nouvel buflettier venant en la buffeterye de B., en la présence de tous ft aultres buffettiers par lui semonces et assemblez en certain lieu, et doibt estre au disner que led. buiïeltier paye pour sa bienvenue, et s'il n'y voeult estre, il doibt avoir une jambe de porc, ung chapon ou une poulie, deux pains, deux quartes de vin et v. s. par.

Oultre doibt partir avec lesdits buffetiers aux lyes et livrer valet et seille comme font lesdits buffetliers, lesquels buffettiers led. Pierre est tenu semondre devant ma justice ou mon commis a coeuiller mon droict de forage , se aulcuns se plaindent d'eux pour raisons de leurs ofiîces, et a ung d. de chacun qui est semons.

Item, quant aulcun faict gauger mesures en lad. ville, led. Pierre y doibt estre appelle.

Ijcquel Pierre, a cause de sond. fief, est tenu a l'entré de chacun evesque de servir et semondre tous lesdictz bufleltiers a y estre pour porter le vin aux bouteilliers , et doibt led. Pierre estre au traire led. vin et les doibt conduire jusques ausd. bouteilliers et

puis le faire porter par iesd. bafiettiers eo saie, et pour ce faire, doibt avoir livrée suffisant de pain , de vin et de chair et d'autres viandes.

Item , et se aucun est trouvé en lad. ville cryant vin pour essayer, sans son congié, portant pot d*estain, hanaps d'argent ou aultre vaissel a bois, il poeolt prendre ou faire prendre par mes gens, et est le pot et le vaissel acquis aud. Pierre.

Item, led. Pierre est tenu de présenter a ma justice le commis qu'il voeult ordonner a teire Iesd. cris, assavoir s'il est souffisant a ce faire.

Fief du Tranehet.

Item, damoiselie Jehanne le Tonneiyere, vefve de feu Henry d'Eu, tient uug fief nommé le fief Trenchent, auquel fief est deu chacun an a plusieurs termes eu. s. vim. d. de cens, su plusieurs héritages assis aud. B. es rues du Woignel et des fireres myneurs.

Pour raison duquel fief, lad. Jehanne est tenue de trencher ou faire ti'encher a la tahie et devant chascun evesque nouvel faisant son entrée, et a cest cause luy appartient les coustiauk dont on auroit trenché.

Fief ia Chambellage»

Item^ Pierre le Goix, ung fief nommé le fief du Chambellage, auquel appartient une maison séant a la porte du Chastel , en laqudle a de présent it. manandises ou demeure Jehan Harles et Guerardin Lefebvre; a cause duquel, led. Pierre est tenu de tenir et soustenir le livre sur lequel chacun nouvel evesque de B. a son entrée faict le serment devant la porte du Chastel, et aussy tenu laver les piedz aud. evesque, quand il est entré ou revesliaire de l'église de B. , après la possession du jour de son advenement faict; est tenu oultre, s'il en est requis, de coucher en la chambre dud. evesque la première nuyt de sad. entrée.

Deuxième fief de la TomiUe\

Item, Pemot de Greiig le Jeune tient ung fief nommé le fief de la Touaille, auquel appartient une pièce de pré assize en la prarye de Goincourt, tenant aux religieulx de S. Sephorien.

Itejn, VI. mynes de terre seans a la poincte de la Champagne de Tillé, joingnant aux terres dame Blanche de Gamaches.

Avec m s. uu. d. de cens chacun an, c'est assavoir xxxu. d. sur une pièce de pré assise sur la rivière d'Avelon, appartenant aux hoirs ou ayant cause de defiunctz Henry d'En et Bogues de Bdleval, a cause de leurs femmes, et vm. d. sur une pièce de terre assise au bout de la chaussée joingnant aux religieulx de S. Quentin; pour cause duquel fief, led. Perreaot a chacun nouvel evesque aud. B. , au jour de son entré, est tenu servir de la touaille, comme l'autre.

Fief des Couteaux,

Item, Colinet de Feuquieres tient ung fief nommé le fief des Qnuteaulx, auquel appartient ung jardin séant dessoubz l'église Nostre Dame ou Chastel, derrière l'hostel

PIÈCBS JUSTIFICATIVES.— XXXVII. 363

chanonial que possesse a présent Jacques TAvesBes, chauoioe de B.; a cause duquel ied. Colioet est tenu de livrer a chacun nouvel evesque a son entrée, ii. coustiaulx souffisans a trencher devant luy a son disner ou soupper.

Fief de la Jonglerie,

Item, deffunct Henri de Fierville en son vivant tenoit ung fief nommé le fief de ta Jonglerye, lequel est de présent en ma main, par deffaulte d'homme, auqud chacune foie femme de joye venant et estant a B. doibt une fois seuilement un. d. par. et a defbulte de payement Ton poeult prendre son chapperon.

Item, chacun jongleur chantant a la place, xu. d.

Item , s'il vient aud. B. aulcuns joueurs de personnages monstrans oysiaulx ou bestes sauvages en chambre, le possesseur dud. fief poeult voir Tesbatement hiy deuxiesme, sans rien payer.

Item, poeult faire chanter aud. B. au lieu acoustumé qud quy plaist, es jours de Noël, Pasques, Penlhecoustes et Toussains, sans ce que aultre y puist chanter sinoii par sa licence.

Item, est tenu de chanter ou fSoire chanter de geste ou doistre de mon église esd. jours depuis prime lâchée, jusques a tant que on commenche le grant messe, se ont poeult trouver jongleurs environ lad. ville.

Fiêf de la Fvtaillerie.

Item, Jehan de Lingnieres, ung fief nommé le fief de la Fustaille, auquel appartient xxxii. s. par. de rente a prendre sur une maison séant a la chaussée qui fut Adam Yverel.

Item , Ied. Guillaume Dauvergne a droict de prendre avec Jehan de Lingnieres par indivis, qui tient ung pareil fief de moy, declairé en l'article précèdent, les tonndieuU de fustaille et poterye de terre aud. B. , et moyennant ce que lesd. Guillaume Dauvergne et Jehan de Lingnieres sont tenuz de trouver a l'entrée de chacun evesque de B. ii. grandes bires de terre, l'une contenant vnii. quartes et l'autre vi. et la plus grande cullier de fust que l'on puist trouver aud, B. , et le jour passé, doibvent avoir la buire contenant vi. cartes pleyne de vin et ung metz de viande.

Firfd» Glaive.

Item , maistre Jehan de Feuqnieres tient un fief nommé le fief du Glatfve, auqud appartient une maison avec les appartenances scituée aod. B. ou lieu nommé le Mont S. Michd, et a ceste cause est tenu de moy servir en mes armées, quand il plaist au roy nostred. seigneur moy mander, et portant ung glaive devant moy.

Fi^des Mesures.

Item, un des grans fiefx nommé le fief des Mesures est de présent en ma main, auquel appartient une masure ou jadis avoit une loge, laquelle estoit appellée la Manche loge, avec ung dos tant vingnes que terres, dont la pluspart est de présent en fiiez.

Item, ung aultre clos nommé l'endos Hastel , la pluspart est pareillement en fiiez.

Item, une mine de terre séant entre les bayes da clos aux Loups.

Item, une aultre clos nommé le clos aux Loups, contenant ii. arpens; et ce qui est en nature desd. héritages est de long temps baille a cens et poeult valoir chacun an XL. s. par. avecques veentes et saisines , quant le cas se y offre.

Item , quant mes officiers vont parmy B. prendre les mesures a vin, le détenteur dud. fief y doibt estre appelle a gaugor icelles mesures, et pour son droict et en chacune amende qui y eschiet x. d.

Item, et est assavoir que mes hommes tenans lesd. fiefz sont frans et exemps de payer taille de la commune dud. B. , de leur interdiction et corection ; frans aussy de moy payer forage de tous les vins qui croissent et qui recoeuUent en leurs vingnes, lesquelx vins ilz peuvent vendre aud. B. sans moy payer ledit forage, etsy en peuvent achetter chacun trente muys en dedans les vendanges et la S. Martin d*iver, qu'ilz peuvent revendre semblablement, comme les vins de leur creu.

Oullre, ont franchise de mouldre en mes molins m. mynes pour ung boitel et delienter ^'^ aultres non ayans lad. franchise.

Et aussy ne sont tenuz payer droict de mynage aud. chastellain de B. de tous les grains quHIz achettent et font achetter pour la provision et despense de leurs hostelz, et peuvent a leur proffict prendre du vendeur le.droict de mynage.

Sont aussy frans de moy payer droict d*anvoyrre ; moyennant lesquels franchises ilz sont tenuz d'estre et comparoir en personne ou procureur pour eulx, s'ilz sont adjournez en mes assises aud. B. , et aulx jour ou jours de jugement d'icelles, de visiter et conseiilier a leurs despens tous les procès qui y sont et iceulx juger a leiu*s perîlz et fortunes, tenus aussy dVstre et comparoir par devant mon bailly on son lieutenant toutes et quantes foys qu'il a besoing d'avoir conseil d'eulx et qu'il luy plaise les mander, et de faire les jugemens criminelz et civilz toutes et quantes fois que le cas se y olBre.

Item , ensuivent les fiefs nommez les petits Jitfz de Beauvais.

Fief du Tendage,

Premièrement, Jehan le Tailleur, mary et bail de Jehanne sa femme, tient ung 6ef de moy, auquel est deu de cens chacun an sur plusieurs héritages, scituez tant aud. B. que ou pays environ, xii. s. i. d. et demye de couslume.

Item , la moityé d'une pièce de pré partissant par indivis entre moy et Jehan de Warmont, a cause de sa femme, icelluy pré séant au trou Boicquet.

Pour raison duquel fief, il doibt ayder a tendre la chambre de chacun nouvel evesquo a son entrée.

Fief de la Chaise,

Ilem, Pierre de Bretheul, ung fief nommé le Gef de la Chayere, auquel appartient une pièce de pré séant a la fosse du Cauffour dehors la porte de pierre; pour raison duquel . il est tenu de trouver a l'entrée de chacun nouvel evesque une chayere et ung tapis ou sarge pour mettre a l'endroict du pont estant devant la porte du Chastel , sur laquelle chayere et tapis led. evesque est assis en faisant ce que faire doibt a mon chappitre. Et ce fait, led. Pierre poeult reprendre lad. chayere et tapis.

''' Variante : detloger.

Item, est aussy tenu de curer ou faire curer une fois Tan seulement, quant on écluse, Teaue de Merdenchon , dessoubz led. pont du long et a la largeur d'icelluy.

Fief ia Carreau,

Item, Jehan Bacquet, ung Gef nommé le fief du Carel, anqud est deu de cens chacun an sur plusieurs héritages a B. vii. s. ini. d. v. coustumes et le quart d'une coustume. Et est led. Bacquet tenu de servir d*un card a Tentrëe de chacun nouvel evesqne.

Trmêihne fief de la TouaiUe,

Item, Jacquet de Bray, ung fief nomme le fief de la Touaille, pour raison duquel il est tenu de tenir un des quatre cornetz de la touaille a Tentrëe de chacun nouvel evesque, quant il lave ses mains pour seoir a table.

Quatrième fief de la Touaille.

Item , defiunct Thibaut le Goix tenait en son vivant ung fief nomme le fief de la Touaille, qui de présent est en ma main par deffaulte d'homme, droix et devoirs non faictz, auquel est deu l. s. par. de cens chacun an aux quatre termes acoustumez a payer cens aud. B., sur la maison et hostel du Croissant, avecques le droict de ventes et saisines d'icelle maison, quand il escbiet.

Pour raison duquel, le possesseur est tenu de tenir ung des boutz de la touaille, quant Tevesque de B. a son entrée lave ses mains pour aller seoir a table.

Fief du Pont.

Item, Jehan Fourré , ung fief auquel appartient de chacune charette de merien a charpenter non taille, passant par dessus le pont S. Ypolite a B., i. d. ; de chacune charette ou charrette de foin une pongnyé a deux mains; de chacune charette ou charrettëe de merien a chacun une huche ou gaule ou i. d. , soyt de charette ou cheval ; d'une charette ou charette d'escorche i. tuel ou i. d. ; de tuille semblablement i. tuille ou i. d. ; d'on cheval chargé de foin i. pongnyé a une main; d'un cheval chaîné de hois ardoir I. huche, de bourées, i. halot; d'un cheval chargé de polz ou de godetz passant oultre B. r. pot ou I. d., I. godet; de la charge d'un cheval i. verge; d'une charette d'eschalas ou vingchelle i d. ; d'un cheval chargé d'escorche i. tuel.

Item, se une espousëe y passe le jour que espousée est, elle doiht un d., et la poeult arrester sur led. pont, jusquesa ce qu'elle ayt payé lesd. ini. d.; et pareillement peult faire arrester toutes les choses dessud. a faulte ^e payement.

A cause duquel fief, a l'entrée de chacun evesque il est tenu de faire prévoyance de ce que on luy ordonnera de charbon au despens dud. evesque.

Item, Colin le Caron, ung fief auquel est deu chacun an sur plusieurs héritages tant and. B. que aud. Marestz l'Evesque xxxvi. s. ii. coustumes et in. quartz de coustume, avecques ventes et saisines des héritages qui doibvent lesd. cens quant ilz y escheent.

Item, Robin de Reculé, ung fief auquel appartient coustume et demye et m. s. de cens a prendre sur la maison du Cat, et sur une petite maison qui est a Jehan Praquin.

Item, sur les héritages qui furent Henry Anthome et Michel Melon , vu. s. vi. d.

Item, sur Thostel des PBliers de pierre, xii. d. et ob.

Item, les chanoines de S. Waast pour leurs maisons qui furent messire Thomas Waleran en la fourmenterye, x. d. au jour S. Remy.

Item, sur plusieurs auitres héritages, xxiiii s. ou environ, avec les ventes et saisines des héritages qui doibvent lesd. cens quant il y eschiet.

Item, ia moilyë d'une pièce de pré séant oultre le molia de Meauroy, partissant par indivis contre Jehan le Tailleur, a cause du fief qui fiit Geffroy le Len , joingnant d'an costé a la rivière de Therain, et aboutant aux pastis dud. Myauroy.

A cause duquel fief, a rencontre de chacun evesque et quant ied. evesque tient court generalle, il est tenu de Csûre commandement a tous les couteilliers et faiseurs de tailians aud. B. qu'ils facent chacun deuk ooustiaulx telz qu'ilt est acoustumë de faire, lesquek Ied. taillandiers sont tenus feire et livrer aud. h<Mmne fî^ a le court dad. evesque; et Ied. evesque assis a table, Ied. homme fi^ë luy présente lesd. coustîaulx dessus la table, et après ce que Ied. evesque en a choisy n. , Ied. homme fieffë en prent II. auitres telz qui lui plaist.

Cinquième fief de la Touaille,

Item, Massinot le Bouteillier en tient ung fief, pour raison duquel il est tenu au nouvel advenement de chacun evesque, quant il faict son entrée, de tenir ung bout de la tonaille quant il lave ses mains pour seoir a table.

Fief de la Vénerie,

Item, Pierre de Gantiers, a cause de sa femme, tient ung fief nomme le fief de la Veneryey pour raison duquel il est tenu a la feste de Tentrëe de chacun evesque, se on luy baille ung plat de venaison , de le asseoir a table.

Item, mes hommes tenans lesd. petiz fiefz de B. , pour raison et a cause de leurs fiefz, ont telle et semblable franchise que ceulx qui tiennent les grans fiefz dud. B. ey devant declairec , et sont aussi subgectz de comparoir aud. assises et de juger devant mond. bailly a leurs perilz, constz, fortunes et despens, pareillement que mesd. hommes de grans fiefz, et y comparoir semblablement toutes et quantes fois qu'ilz y sont adjoumez, et eussy comparent et jugent mes auitres hommes fieffez tenans de mad. conte cy devant et cy aprez nommez.

Item, ensuivent auitres fiefz tenus de moy a cause de mad. conte, hors B.

Fief de la Bouteillerie,

Et premièrement , Jacques, seigneur 8'Omont et de Meru , tient plusieurs fiefz tenue de moy a cause de mad. conte, assavoir ung fief nomme la Bouteillerie, dont le demayne est assis au terroir de Bertecourt, ouquel fief je prens la moytië deseens par indivis, a rencontre dud. Jacques, auquel fief est deu de cens chacun an lxxxv. s. et un. d. , xviu. de rentes, vu. chappons, vu. pains, i. myne de blë et vui. mynes d'avoyne.

Et est deu aud. Jacques seul and. Berthecourt un. d. et demye myne d'avoyoe de cens.

Et ay luy soloit estre deu anciennement lui. ^. iiu. s. de rente , chacun an sur aoitres hentagea estans aud. Berthecourt, qui de présent sont en non valeur.

Item , tous DOS hostes estans en nostre juridiction commune entre raoy et led. Jacques , nous doibvent chacun an une corvée en mars, ou autant d*argent, et autel pris que gaigeroit ung ouvrier de bras, et de ceuk qui ont chevaulx une corvëe de chacun cheval.

Fol. 187. Item

Fol. 337. Et tout ce que dessus est dict, je adveoe a tenir du roy nostred. seigneur, soubz les protestations dedairëes a l'institution de ce présent dénombrement ou adveu. En tesmoing de ce, j*ay scelle de mon scel le jeudy vingt deuziesme jour d^aoust i*an mil cccc. cinquante quatre.

Lequel dénombrement et adveu nous louons et approuvons, et en signe de ce, Tavons signé et faict sceller de nostre scel , le x* jour de novembre Tan cccc lxv. , a vecques les protestations acoustumées en tel cas. Ainsi signé : Jehan e. de Beauvais. Et dessonbz estoit escript : Soit doublé et le double deuement colationné et envoyé a la

cambre des comptes ou se Ton ne vouloit donner delay de le doubler,

soit offert ce présent signé et scellé de nosd. sein et sceau.

1/163, 39 juin. — BlADTAIS.

Proch^verhal iune élection de maire et annulation de cette élection ^ parce que celui qui a été nommé est un des grands vassaux de Févêque de Beauvais.

Coni. Papiers de M. Aux Gousteanx.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Gilles de Saint Simon, chevalier, sei~ gneur de Baisse et de Precy, chastelain d'Orchie, conseiller chambellan du Boy nostre sire, bailly et capitaine de Senlis, salut Gomme au moyen des previlleges donnés et ottroyés des longtemps a par aucuns des deffunts roys de France, que Dieu absoilie, aux cooununiers de la ville de Beauvais, iceux communiers puissent et leur loise, et aussy aient de grant ancienneté et de tous tems aecoustumé de eux assembler au son de la cloche de lad. commune le jour S. Pierre penultiesme joiu* de juin , pour dire ung maire et douze pers pour gouverner, régir et administrer les droits, previll^es et franchises de lad. commune et pourveoir aux négoces et affaires d*icdle ville, desquels previSeges lesd. communiers aient bdles Chartres et instructions, esquelles soit expressément declairé et contenu que nul clerc ne hommes des grans fiefs de révérend père en Dieu monseigneur Tevesque et conte de B., et s'il n'a été autreffois Tun desd. douze pers, ne peult ne doit estre fait, esleu, créé ne ordonné maire de lad. commune, pour obvier a plusieurs inconveniens qui s'en pouvoient ensuir, contenus et desclairés a plain es Chartres desd. previlleges et instruction d'iceux; pour procéder a l'élection desquels maire et pers, lesdis communiers aient aecoustumé de eslire entre eux quatre

hommes, qui font Berment solempoel de justement et loyaument rapporter ce qui leur sera dit et rapporté par les commis de chascuu mestier et baniere ; et a ceste cause les personnes de chascun desd. mestiers aient semblablemcnt nccoustumë de eux traire a part par manière de bannière et assemblée en lad. halle et commettre deux d entre eux , pour faire leur rapport de l'élection dud. maire devers lesd. quatre hommes et le clerc de lad. commune qui, après leur rapport et élections desd. mestiers par eux receus, aient accoustumé faire leur rapport devet*s les anciens maire et pers et prononcent pour maire celuy qui a le plus de voix ; et il soit ainsi que pour ce qu'il estoit et est venu a Dostre cognoissance que aucuns des communiers de lad. ville de Beauvais qui, au moings la plus part d'iceux, sont gens mécaniques non cognoissans les droits et affaires de lad. ville, par Finduction d'un nommé Pierre de Creilg demeurant aud. B., avoient entention de eslire iceluy Pierre de Creilg maire de lad. commune, ja soit ce qu'il feusl et soit homme desgrans fiefs de mond. seigneur l'evesque, et par ce par lesd. previlleges non capables de lad. mairie : au moien de laquelle élection , s'elle eust sorty son effet, eust peu et pouroit venir plusieurs grans inconveniens en lad. ville de B., tant parce que led. Pierre de Creilg est ung homme fort sedicieux, comme parce que par son moien et pourchas sont venus et sours plusieurs noises et divisions entre les habitans de lad. ville, et pour ce qu'il a procès et plusieurs appellacions en la court de parlement contre lad. communauté, tant pour l'élection de lad. mairie qu'il s'est efforcé tenir, comme de plusieurs autres enlrepiinses par lui faittes au préjudice de lad. commune et de la justice duroy, dont nous soions deument informés; accompagnés du procureur du roy nostre sire oud. baillage et autres officiers et conseillers dud. baillage, soions transportés le jour d'huy jour de S. Pierre, penultiesme jour de juing i/iôs , date de ces présentes, en la halle dud. B. ou lesd. communiers aient acoustumé de eux assembler, en laquelle halle iceux communiers, en ensuivant leurd. coutume, se soient assemblés au son de la cloche environ l'eure de huit heures de matin, et en icelle assemblée aient été exposés au long les previleges a eux et leurs prédécesseurs donnés et ottroiés touchant lad. élection dud. maire, et ce fait, aient iceux communiers esleu quatre hommes d'entre eux, c'est assavoir Bobertde Reculé, Jehan Boileaue, M* Nicaise Duval et Jean de la Forge, dit Forget, pour recevoir les voix et rapors qui leur seroient fais par chacune bannière desd. mestiers; lesquels communiers ainsy eslus aient par nostre commandement fait serment solempnel de non prendre ne recevoir rapport ne voix pour homme quel qu'il fust, s'il n'estoit capable de lad. mairie, non estant des conditions dessusd. ne d'aulcunes d'icelles; et après led. serment fait, sont entrés lesd. quatre hommes dessus nommés en une chambrette estant en lad. halle, lieu accoustumé pour ce faire, éi devers eux soient allés deux hommes de chascun desd. mestiers estans a lad. assemblée , esleus pour leur dire et déclarer leurs voix de lad. élection dud. maire; et tantost après tontes les eslections faittes par chacun desd. mestiers , soient venus devers nous lesd. quatre hommes et nous aient dit et declairé que aucuns desd. mestiers avoient nommé pour maire aucun qu'ils disoient estre homme des grans fiefs de mond. seigneur de Beauvais, non capable de la mairie, selon la teneur desd. previleges, le nom duquel ils ne eussent ou aient voulu declairier, et que tant pour cette cause comme pour la grant contrariété de lad. eslection , et aussy pour doute d'encourir en indignation desd. communiers et demourer en dommage, ils ne feraient aucun rapport de iad. eslection, et de fait n'en vouldrent pas faire; voiant laquelle délibération par led. procureur du roy, iceluy procureur du roy et aussi Jehan Pinel, procureur gênerai des maire, pers et commune de lad. ville, nous eussent requis très instamment que

PIÈCES JUSTIFICATIVES. — XXXYin. 369

pour le débat de lad. edection et obvier a plusieurs inconveniens qui s'en eussent peu ensnir, nous voulsissions preodre et mettre en la main du roy nostre sire iad. mairie , et au surplus commettre au gouvernement d*icdle les maire et pers qui le joar S. Pierre i&Gi derrain passé au moins aud. an &6i avoient este esleas par lesd. communiers, ou autrement y pourveoir comme de raison ; sçavoir faisons que, veu par nous les extraits des Chartres des previlleges donnes auxd. communiers touchant lad. mairie, les mémoires et instructions d'iceux , considère la requeste a nous faitte par les procureur du roy et Pinel oud. nom ,- pour obvier a plusieurs inconveniens qui eussent pu ensuyr au moyen de lad. eslection, se la chose feust demourée sans provision, par opioion de Regnault du Quesnd, lieutenant du capitaine, de Jehan de Creil, esleu, des maire et pers dud. B. et autres conseillers et notables gens en grand nombre illec presens et assistans, en la présence desd. communiers assemblés et non contredisans, avons prins et mis, prenons et mettons lad. mairie et Teslection d'icelle en la main du roy nostre sire, pour estre par et sous icdle doresenavant gouvernée tant et jusques ad ce par le roy nostre sire, sa cour de parlement ou justice autrement en soit ordonné; et au gouvernement d*icelle mairie et des affaires de lad. communauté, nous« informé^ deuement des bonnes prudommie , diligence et bon vouloir de sire Martin Dubus , maire dud. Beauvais, iceluy avons commis et ordonné, commettons et ordonnons par ces présentes, et avecques luy pour pers, sires Robert de Reculé, Mahieu de Braitei, Jehan le Boucher, Aubelotle Parmentier, Nicolas Choflart, Guillot Binet, Guillaume le Scellier, Huchon Morel, Jehan Boileaue et Guillaume de Clerefeuille, et pour ce que deux d'iceulx pers qui lad. année passée avoient esté esleus, sont aUés de vie a trespas, nous, au lieu de eux avons commis et commettons de par le roy nostre sire maistre Nicaise Duval , cirurgîen, et Jehan de la Forge dit Forget, qui par lesd. maire, pers et autres ont esté esleus estre ydoines et suffisans ; outre avons commis de par le roy nostred. sire honorable homme et sage maistre Hugues Boileaue, licentié en lois, pour advocat, Jehan Pinel pour procureur, Thibaut Despaux pour clerc, et Nicolas Choflard pour receveur de lad. commune et mairie ; a tous lesquels maire, pers, advocat, procureur, clerc et •receveur, après serment solempnel par eux et chascun d*eux fait, de faire et exercer bien et loyalment pour le roy nostre sire, chascun en droit soy, ce en quoy il est commis, nous avons donné et donnons pouvoir et authorité de par led. seigneur de exercer lesd. o£Sces de maire, pers, advocat, procureur, clerc et receveur de lad. ville en la manière accoustumée. Avecque œ, avons commandé et enjoingt de par le roy nostred. sire auxd. communiers illec assemblés et autres en gênerai, que ils obéissent auxd. maire, pers et autres officiers dessusd. et leur souffrent et laissent joir et user chascun en droit soy de ce en quoy il est commis, tout ainsi que s'ils eussent esté ou estoient a ce commis et esleus par lesd. communiers selon la teneur desd. previlleges, et qu*iis ne fiusent assemblée ne commocion aucune au préjudice de cette provision, sur peine de confiscation de corps et de biens. En tesmoiii de ce, nous avons fait soefler ces présentes du scél du tabellionnaige de la prevosté d'Angy en Tabsence du scel aux causes dud, bailliage. Ce lut &it aud. Beauvais, le penultiesme jour de juing Tan de grâce mil quatre cent soixante et deux.

Signé: Dupont, avec paraphe, et scellé d'un sceau de cire rouge ou sont empreintes trois fleurs de lis surmontées d'une couronne, et au milieu desd. fleurs de lis cette figure H et au revers la même chose.

Copié sur l'expédition en parchemin aux archives de la ville, layette L, h* liasse, cotte 7.

Beautajs. 94

nraimara ■ATteviti.

Nota qa'eo la carie de reiection du maire poar eette année, lorsque les communautés ont nomme Pierre de Creil, les scratateurs ont repondu qu^ils ne pouToient recevoir cette nomination.

U y a pour led. de Creil 8 voix.

Pour Martin Dubus 6

Et en deffaut 3

17 voix.

Nota que les smitateurs n'ont pas consommé la carte et n'ont fait aucune nomination. E31e est a la layette P.

mm

1^83, novembre.

Compte des dépenses faites par la municipalité pour obtenir du roi la confirmation

de ses privilèges.

GopiB. Bibl. de Troussores, Pièeeê ctmeemant Vhittoire dê^Bemeoms ((Taprès ArchÎTes de THMel de Yflle, Uy. L, iiame 1 ).

Declaralions des mises fiiites par nous, Pierre de Creil et Laurens Danse, envoies de par la ville devers le roi nostre sire, pour les confirmations des privilèges d'iœlle ville, au mois de novembre dernier passé ià83.

1* En passant par Paris, au clerc M* Jacques Roussart, pour et afin qu'il baiHast lé sac touchant le moulin contre M' de Beauvais a M* Gille Luillier, deux grans blancs.

Aux portiers tant du roi que de M' le chancelHer, un ecu d'or.

Pour les sceaux desd. confirmations, 60 ecos dor a 37 s. par. par ecu. 101* 5 s.

Au secrétaire, so ecus d'or valant 33^ i5 s.

A son frère qui est son maistre clerc, 8 ecus d'or valant i3* 10 s.

Pour mettre registrata, h ecus d'or valant 6* 1 5 s.

Au cbaufiècire pour les petits sceaux, un ecu d'or valant aS s. 9 d.

Au clerc M' l'audiencier, a ecus d'or valant 67 s. 6 d.

Aux maistres d'hoslel de M' le chancellier, qui firent les diligences et moiens deverè M" les (auxeurs, afin d'avoir diminution des a 00 ecus que on demandoit pour les sceaux desd. confirmations, 18 ecus d'or valant 3o^ 7 s. 6 d.

Au secrétaire M' notre capitaine, nommé André, 6 ecus d'or valant. 10* a s. 6 d.

Pour deux quartes d'ypocras envolées a un soupper ou estoient M" les tauxenrs et secrétaires, afin qu'ils eussent la ville pour recommandée, a 8 s. par. valant. . 35 s.

Lui avoit été envoie 6 perdrix et k becaches, pour ce un ecu valant. . . 33 s. 9 d.

Pour avoir montré nos besognes a Bodoviller, greffier des comptes, un ecu d^or.

A l'audiencier qui etoit venu a Paris pour parier desd. privilèges a M' le gênerai , a perdrix et a becaches de la s. par. valant, i5 s. t.

Lesd. de Creil et Danse et avec eux chacun un serviteur ont été aud. voiage a6 jours ,

taxé pour led. de Greil et son serviteur, chacun jour io s. t, , et aud. Danse et son serviteur, 33 s. t.

Toutes les sommes montent a 3o3*^ 7 s. & d. t.

XV' SièCLB.

Règlement de la corporation des buffetiers.

Copie. ArMfet communales dé Bêauvaiê, À A i, fol. i3 v".

Premièrement. Se on les appelle a desehai^er a Beauvais le vins des chariotz ou charrettes , ils sont tenuz de les décharger.

Item, se lesdiclz buffetiers avallent vins estans es maisons, en cheiiers et ailleurs, la ou on les voeult asseoir, ilz ont pour ladicte assiette faire, a cause de leur salaire, de chascime queue quatre deniers et de chascun tonnel six deniers, et a i'equipolent.

Item, la cause dont oest article faict mention fut faicte par Estienne de Creilg, lors bailli de Beauvais , a la délibération du conseil de Monsieur de Beauvais , et a ce &ire furent presens Phelippe Brocard et plusieurs aultres. Se ledîct vin est par eulx dediendux de chariot et aasiz, leur salaire double, est assavoir que ilz ont de chascune queue vui. deniers, et du tonnel xn. deniers, et ainsi en ont ilz usé depuis que lesdietz eh»rîotz vindrent et furent mis suz.

Item, les peuent oeulx de la ville deschendre et asseoir sur bancqueff ou bourrées, sans veodre et sans avaller &i boves ou cheiiers acoustumez. Et aprez en dedens dncq jours, ilz sont tenuz de requérir lesdictz bulFetiers ou deux d'eulx au moînsf pour iceulx asseoir selon la composition sur ce faicte. Et aprez les requestes faictes , dedens ung jour a compter de Theure de la requeste , lesdictz buffetiers sont tenuz de aller asseoir lesdictz vins ; et se ilz n'y viennent, les communiera pueot asseoir iceuk vins seor gantiers et vendre, et le salaire sera paye au derc du cdier ou au commis de Monsieur; et de ia requeste reffuz et payement seront creudz par leurs sermens ou leurs messages qui auront faict les choses dessusdictes. Et ou cas que les buffutiers deschai^geroient les vins et ne les asserroient pour aolemies causes, c*est assavoir on pour ce que lesdictz buffetiers n'auroient loisir, ou que les oommuniers n'auroient place, les eommuniers les pourroîent asseoir sur gantiers et vendre, et payeroyent le salaire aux buffetiers sans les en plus requerre. Et les eommuniers faisant le contraire commettent peine de viti. 80118 Vf. deniers.

Item, de chascune queue que ilz sachent du celier amont, ilz ont vm. deniers, et se ils le chargent en chariot, ilz en ont pour tout xii. deniers; et pour le chai*ger en eharelte, vni. deniers.

Item, se ledict estoit en hanlt sur terre et ils le chargent, il en ont pour tonne! charge en charette douze deniers, et pour queue vni. deniers. Et se il le chargent en chariot, il en ont pour cpeoe xu. deniers, et pour tonnel xviii. Et leur fut faicte et baâliëe ceste ordonnance quant au charger en chariots , par feu sire Phelippe Brocard, lors bailli de Beauvais, pour cause de certains dduitz que ilz avoient a la damoiselle du Buz.

Item , lesdictz buflétiers de avaller ou desdiarger vins estranges n*ont point de salaire.

Item , que nulz aultres que lesdictz buffetiers ne peuent ne doibvent avaller vins en celîer ou cave, ne les assoir sur gantiers, ne aussi les monter amont, ne les sacher hors, ne charger en charette ou chariotz. Et se le contraire estoit faict, et lesdictz buffetiers treuvent ledict vin ainsi chargié, il est confisque a Monsieur de Beauvais aveuc les chevaulx, charette et harnas qui ledict vin meneroient; onquel cas tout seroit prin» et mené en Thostel de mondict seigneur par lesdictz buffetiers. Supposé ores qu ilz eussent prins Tenseigne de Taiforageur dudict Monsieur, se ainsi n'estoit que ladicte enseigne iîz eussent présentée et baillée auxdictz buffetiers. Et se aulcun avalle son vin en cave ou celliers sans les buffetiers ou congié, il faict amende et les aide a avdler lesdictz vins.

Item , ne sont tenuz lesdictz buffetiers de charger quelque vin ne le mener de maison en aultre, se icelluy qui le voent faire charger ou transporter de maison en aidtre ne leur baille avant toute oeuvre l'enseigne dudict afforageur.

Item, pareillement en us<înt*et doibvent user de coques, penchons et aultres petittes queues comme muyoz, sauf tant que ilz n*en doibvent mie avoir si grand salaire comme de queues de muyson , pour lesquelles coques et petittes queues il semble qu*il debveroit souflire pour leur salaire quant a les asseoir ii. deniers pour pièce. Quant a cest article, il y a composition entre Monsieur de Beauvais et la ville faisant mencion du contraire.

Item, est assavoir que les communiers les tonneaulx de vin ou queues vinduz, aflbragiez ou tenuz pour afforagiez , pourront sacher sans les buffetiers , donner, prester ou vendre les lies desdictz vins vendus quelconques que ilz soient, sans ce que buffet en puist estre faict. Et pareillement sera faict des vins despensez es maisons desdictz cornmnniers non venduz ou afforagiez. Et es lies des vins de Beausne ou aultres estranges , les buffetiert ont pour tonnel xn. deniers , et pour la queue ainsi qu'il est acoustumé.

Item , par toutes les maisons de abbayes de Tordre de Citeaulx , ils peuent charger leurs vins sans iceulx buffetiers , mais qu'ilz ne chargent point sur la voyerie de Monsieur, on cas toutes voyes qu'ilz auroient Tenseigne Tafforageur; aultrement on tient que les vins , ciievaulx et. harnas sont acquis a Monsieur.

Item , en toutes maisons canoniaulx il peuent charger leurs vins sans ic«ulx buflétiers, mais qu ilz ayent renseigne de Tafforageur ou cas qu'ilz chargeront hors de la voyerie de Monsieur de Beauvais, et s'ilz ne prennent renseigne de lafforageur de Monsieur pour charger, laquelle il peult prendre, et ne luy peult estre denée. U convient que aveuc le charette et le vin , ilz envoient ung leur familier qui fera foi que c'est du vin de son maistre franc de forage , est assavoir du vin creu en ses vingnes , ou de trente muys achetez devant la Sainct Martin d'yver, et s'il faict faux serment ou se ainsy que dict est n'est faict , le vin , charette et chevaulx sont confisqués et acquis a Monsieur.

Quant est des chapellains de l'église de Beauvais « 3z ne peuent descharger ne asseoir sans les buffetiers, se leurs maisons ne sont canoniaulx.

Item, ceulx de l'Hostel Dieu de Beauvais en leur maison peuent descharger leurs vins et asseoir en leurs celiers sans les buffetiers, et se aulcuns vins en gros vendent, avant le lever ne charger iceulx vins par eulx ou Tung d'eulx , ou message par eulx député, ilz doibvent certifier et faire foy par leur serment aux gens de Monsieur, est assavoir a l'afforageur, que les vins par eulx vendus sont sans fraude , de leurs creux en

leurs heritUges; et ce faict peuent lever et charger lesdictz vins sans buffetiers. Et se double est de la certification, le certifiant en sera creu par son serment; et se faict n'est ainsi. que dict est, pour chascune fois que faulte y aura, lesdictz de THostel Dieu payeront amende de lx. sous parisis tant seulement.

Item, les buffetiers de eulx mesmes peuent arrester le vin par eulx chargié, pour cause de leur salaire.

Item, en tant que ilz chargent et deschargent et gouvernent le vin, il est en lear garde et en leur péril.

Item , ilz peuent a Beauvais faire arrests par la loy comme les aultres sergens de Monsieur de Beauvais.

Item , des vins , des lies de ceulx de Teglise de Beauvais par composition a esté ordonne que ils peuent vendre ou donner a quelque personne que ilz vouldront leurs lyes;et iadicte personne la pourra emporter franchement, et faire son prouffitsans faire buffet; et se buffet en estoit faict, la lye et buffet et oustieulx seroient acquis a Monsieur, et puis le faisant en amende de lx. s.

ACCORD DBS LTES DBS VINS VENDUS ET AFF0R&6BZ ET DESPENSEZ.'

Pour les lyes des vins venduz et afforagez ou non venduz et despensez, et pour saehier hors des celliers les vaisseaulx ou lesdictz vins auront este a toute la lye, accordé est entcje lesdictes pai*ties par lesdictz procureurs que le tonnel ou queue a toute la lye segnie des afforageurs , ou tenuz pour afforagez de Tafforageur dudict seigneur, de tous vins venduz en Iadicte ville de Beauvais , cbascuns en Iadicte ville de Beauvais qui vouldra le pourra donner, vendre ou prester, oster et sachier hors du cellier sans faire buffet ; et aussi des vins despensez es maisons non venduz ou afforagez , sauf ce que les buffetiers auront pour le tonnel de vin de Beausne et aultres vins* c^tranges zu. deniers pour la lye, et pour la queue tant quant il est de coostume ou usage ancien. *

Charte [fausse déforme) attribuée à Eudes i'% évêque de Beauvais, partant donation de biens au chapitre de la cathédrale,

n y a ea an nombre considérable d^éditions de cette charte. Tous les éditenn de conciles et les historiens de Beauvais Tont donnée. Je transcris ici le texte de Labbe : Concilia, t. IX, col. 978, qui in*a paru le plus correct.

Odo, gratia domini nostri Jesu Christi, Bellovacensis ecdesiae praesul. Notum sit omnibus sanctae Dei ecclesiae fidelibus, maximeque successoribus nostris, quoniam onanimis oongregatio pariqne voto, soiiicet canonici S. Pétri jamfatae ecclesiae, cui Deo auctore deservio, expetiit nostram obnixe liberditatem , quatenus res sibi a nostris prçdecessoribus juxta confinia singularum concessas , pariterque nostra sibi solidatione firmatas, canonice juxta alianim morem ecclesiarum, dono liberalitatis regisque praecepto, absque ullius contradictione quietis, concessa disponerem. Enimvero videns exeedere hujusmodi negotium meae solummodo diffinitionis vires, pariterque gratia

saperai coneilii praeeunte, providens jamdictae congregationi sibi profatura qnaerere, et iilis super hoc assensum praebendo, timens ne ovilia dominici gregis, quod absit, tyrannice imimperentur aliquando infestatione, expetiï consilium tam metropolitanae Remonun provinciae Hincmari, quam ceteronun venerabilium videlicet arcbiepiscoponun, seu coepiscoporum meorom, ut quorum sanctione ecclesiastica pertractantur n^tia, eorum taxatio, inspirante gratia superni numinis, mihi nostraeque ecdesiae utile afferret ac salubre proventmn. Qaorumque consulta adii piissimi Caroli régis serenitatem, ut solita mîsericordia sua, sicut omnibus ubique supernae majestati famulantibus, ita huic ecciesiae mihi, nuliis praecedentibus meritis, ad regendum commissae profatura quiète praevideret cum praeceptione solidae ûrmitatis. Ille vero, gratuita sua dementia precibus nostris pium praebens assensum, decrevit ordinatissima jua auctoritate stabile fore qood nostra etiam praevidit benevolentia. Unde necessitatibus jamdictae nostrae congregationis destinamus canonica institntione viUidas infrascriptas in pago Bdlovacense, cum omnibus adjaceniiis ad se pertinentibus, necnon et cum omnibus habitatoribus ad se légitime pertinentibus. Hoc est : Burcinas, Putiosas* Velena, Laverciaco, Frotmarocurte, Uilgia, Cambariaco, in Ballicino valle de vinea bunnar. iv et aipennum i, in suburbio nostrae dvitatis molendina duo et cambas n et hortos cultos x, pratum unum, precariam ubi sunt mansi xxiv, secundum quam SigebertuB tenet cum censu. Obsecrantes ut nullus successorum nostrorum, quod Deo auctore a nobis eonstitulum est, exinde aliquid minuendo subtrahat, nec suis propriis usibus aliquid impertiatur, sed haec, quae divine amore et animarum sainte patravimus, inconcussa observent, aequalem et unam nobiscum a Domino mercedem spefautes. Numerus vero canonicorum inibi degentium , volumus atque expresse consolidari nitimur, nisi res addantur unde facultas subministretur, non transcendât quantitatem quinquagenarii numeri. Verum et cum quilibet divina vocatione decessent, alius subrogetur, ne praefatus numerus miuualur. Et ut etiam nostrae devotionis auctoritas firmiorem obtineat vigorem, non solum praeeepto magni et piissimi Caroli régis, verum etiam domidorum patrum , venerabilium coepiscoporum meorum , quorum consensu ista peregimus, canonica auctoritate obnixe decrevimus,

Hiocmarus, sanctae metropoHs ecdesiae Rhemorum archiepiscopus, subscripsi.

Ansegi8us,Senonum archiepiscopus, subscripsi.

Vuenilo, Rotomagensium archiepiscopus, subscripsi.

Hrothadus, Suessonicae ecciesiae episcopus, subscripsi.

Immo, Noviomagensis ecciesiae episcopus, subsmpsi.

Lupus, Catalaunicae civitatis episcopus, subscripsi.

Folcoinns, dvitatis Morinensis episcopus, subscripsi.

Theodericus, ecdesiae Cameracensis episcopus, subscripsi.

Ragenarius, ecdesiae Âmbianensis episcopus , subscripsi.

Erpoinus, Silvanectensis ecciesiae episcopus, subscripsi.

Datum in ipsis kalendis martiÎB, in civitate Suessionis, ante altare sanctorum martyram Gervasii et Protasii, anno xxxv regni domini Caroli régis gloriosi, qui hoc privilegiam sua pietate consensit, et regia auctoritate roboravit, indictione vm.

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