LES LOIS ORGANIQUES
le voir, à dissoudre les Chambres et à se séparer de son ministère. C'est elle encore qui lui fit supporter le mécontentement de l'Angleterre, en prenant à son service des instructeurs français, et braver le courroux de l'Autriche et du tsar, en appelant des officiers polonais sous les drat)eaux (l ). Durant quatre ans, de 1832 à 1836, il laissa le général Évain, en dépit de son impopularité, épurer les régiments corrompus par l'orangisme et les doter d'un personnel et d'un matériel nouveaux. Luimême, pour rehausser le prestige de cette armée qui fut vraiment son œuvre, prit alors l'habitude qu'il légua à ses successeurs, de ne se montrer en public que sous l'uniforme de lieutenant-général. Dès 1833, l'effectif des troupes sous les armes atteignait 80,000 hommes. L'arrangement conclu cette année avec la Hollande, permit de le réduire à 45,000. Mais 130,000 hommes étaient mobilisables, et, malgré les grogneries de l'opinion, le budget de la guerre resta fixé à une somme totale d'environ 45 millions.
Les grandes lois organiques prévues par la constitution avaient été laissées par le Congrès à la décision des Chambres. Tâche redoutable, puisque le fonctionnement de la vie administrative du pays devait en dépendre, mais relativement aisée toutefois, puisque les principes en étaient fixés d'avance. Ici d'ailleurs, le besoin d'innover ne se faisait pas impérieusement sentir. L'organisation du royaume des Pays-Bas, calquée qu'elle était sur l'organisation de l'empire napoléonien, avait assuré les services publics à la satisfaction générale. Il suffirait de l'approprier à l'esprit de la constitution.
Le système des impôts, tel qu'il existait en 1830, ne subit, et ne devait subir durant très longtemps que des retouches insignifiantes. Quant à l'organisation judiciaire, la loi du 4 août 1832, tout en laissant subsister dans ses traits essentiels la composition et la hiérarchie des cours et des tribunaux, établit inébranlablement l'inamovibilité des magistrats et fit une place très large au jury dans la juridiction criminelle, afin
(1) F. De Lannoy, Une rupture germano-belge au XIX' siècle. L'affaire Skrzynecki {Revue Générale, fév. 1920).
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de garantir les prévenus contre toute intervention gouvernementale. Par elle, la justice a reçu en Belgique le caractère qu'elle y a conservé jusqu'à nos jours, d'un « pouvoir » entièrement affranchi de l'administration générale et de l'ingérence de l'État. La conviction' que la liberté individuelle des citoyens était à ce prix, a fait repousser par la Chambre des Représentants, l'institution d'un Conseil d'État proposée par le Sénat. Les dernières traces des entraves imposées à l'indépendance des juges par le régime napoléonien, et conservées après lui par le régime hollandais, ont disparu à ce point qu'on a pu dire que «la balance des pouvoirs qui, en France, penche du côté de l'administration, penche en Belgique, du côté de la justice» (l).
Le problème des rapports de l'État avec les communes, occupa le Parlement durant trois ans, avant de recevoir enfin, par la loi communale du 30 mars 1836, une solution transactionnelle. De tous les souvenirs du passé, le seul vivant parmi les Belges était celui de l'autonomie dont leurs villes avaient donné jadis des manifestations si nombreuses et souvent si héroïques. La Révolution en avait encore ravivé la force et fait apparaître leurs insurrections particularistes comme autant de luttes sacrées entre le despotisme et la liberté. Durant les années de l'annexion française, ce que l'on avait supporté avec plus de répugnance peut-être que la conscription, c'avait été la centralisation administrative imposée aux autorités locales. Le régime hollandais avait marqué, en quelque mesure, un retour à la tradition nationale et accordé, tout au moins aux villes, le droit de s'administrer sous la tutelle de l'État. Leurs « régences » cependant, élues par un système compliqué de vote à degrés multiples, recrutées exclusivement dans la haute bourgeoisie et obligées de délibérer à huis-clos (2), appelaient une réforme fondamentale. Conformément à l'esprit de la constitution, la loi leur substitua des Conseils communaux nommés par l'élection directe des citoyens payant, suivant la localité, un cens de 5 à 100 francs; le contrôle du corps électoral sur ses mandataires
(1) p. Errera, Traité de droit administratif belge, p. 221. (Bruxelles, 1909).
(2) Histoire de Belgique, t. VI, p. 275.
LES COMMUNES ET LES PROVINCES jS
fut garanti par la publicité imposée aux séances des Conseils. Chaque commune, quelle que fût son étendue ou sa population, fut organisée suivant les mêmes principes : il n'exista plus rien de la différence entre villes et campagnes qu'avait instituée le système hollandais. Vis-à-vis de l'État, les autorités locales se trouvèrent placées dans la situation de pouvoirs considérés tout ensemble comme autonomes et comme délégués de l'autorité centrale. Le gouvernement eût souhaité l'accentuation de ce second caractère. Il aurait voulu posséder le droit de nommer les bourgmestres et les échevins en dehors des Conseils communaux, de dissoudre ces derniers et d'annuler leurs actes. Il fut impossible d'arracher aux Chambres de si larges concessions. Elles n'accordèrent que la désignation du bourgmestre et des échevins dans le sein du Conseil et la faculté de les suspendre ou de les révoquer sur avis de la Députation permanente de la province. L'autonomie communale, moyennant ces réserves, fut mesurée si largement qu'on a pu la qualifier sinon d'illimitée, au moins d'indéfinie (l).
En fait, dans les grandes villes, les Conseils urbains furent des parlements locaux avec lesquels le gouvernement évita toujours d'entrer en conflit. Le droit conféré aux bourgmestres de convoquer la garde civique, mit en cas de besoin une force armée à leur disposition. La vie politique de la commune fournit ainsi une image réduite de celle de l'État. C'est elle qui entretint parmi la bourgeoisie un sentiment civique aussi remarquable par sa vigueur qu'il fut souvent étonnant par son étroitesse.
L'insignifiance du rôle des provinces dans la loi organique du 30 avril 1836, frappe davantage si on le compare à la liberté si largement dispensée aux communes. C'est que, depuis la conquête française, l'antique autonomie provinciale, restée jusqu'alors tellement robuste qu'elle faisait en réalité de la Belgique un État fédératif, avait disparu sans retour. La division du pays en neuf départements administratifs établie en 1795, avait survécu à la chute de l'Empire. Car le gouverne- Ci) p. Errera, op. cit., p. 441,
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ment hollandais se garda bien de modifier une situation si favorable à son autorité; il se borna à décorer les départements du nom traditionnel de provinces et ainsi continua de faire, après lui, le royaume né de la révolution de 1830. En dépit de leur nom, les provinces belges ne sont donc que des circonscriptions ne correspondant plus à aucune réalité historique. Simples cadres créés en vue du fonctionnement de l'État, elles ne répondent qu'à des nécessités administratives. Le gouverneur placé au chef-lieu de chacune d'elles est une sorte de préfet, et le Conseil provincial aussi bien que la Députation permanente qui gère les intérêts provinciaux en dehors des sessions, ne possède que des attributions restreintes et un droit de contrôle sur les administrations communales, lequel, en fait, ne s'exerce guère qu'à l'égard des communes rurales. Dans ce domaine, la tradition nationale, qui se perpétue dans le domaine communal, s'est complètement évanouie. La conception de l'État unitaire l'avait si complètement emporté lors de la Révolution que, ni au sein du Congrès, ni au sein des Chambres, aucune voix ne s'éleva en faveur du retour à un passé aboli. A tout prendre, les institutions provinciales créées par la loi de 1836, ne sont guère autre chose que les intermédiaires par lesquels les 2.500 communes du pays se rattachent au pouvoir central.
A l'envisager d'un coup d'œil d'ensemble, l'activité législative des Chambres de 1833 à 1839, telle qu'elle se manifeste par les lois organiques, n'est que la continuation et pour ainsi dire le complément de celle du Congrès. En un point essentiel cependant, elle a fait preuve d'une initiative aussi hardie en son genre que la constitution l'avait été dans le sien. Rien n'a plus efficacement déterminé l'avenir économique du pays que le vote de la loi de 1834 ordonnant la construction d'un réseau de chemins de fer appartenant à l'État et exploité par lui.
Sans doute, les avantages du nouveau moyen de locomotion inauguré en Angleterre dès 1825 avaient de bonne heure attiré l'attention des industriels et des hommes politiques. Il avait été question déjà en 1829 parmi les métallurgistes liégeois, de l'établissement d'une ligne ferrée unissant la Meuse à