‹ Histoire de Bertrand du Guesclin et de son époqueChapitre 271 sur 286 · Poagèrefi, Ille-el-Yilaine · texte numérisé non relu

Poagèrefi, Ille-el-Yilaine

2. Bazoages-la-Pérouse, Ille-et-Vilaine, arr. Fougères^ Ci Anirain

faire amende convenable à nostre dit seigneur et à nous pour les désobéissances dessus dites, si comme il appartendra à faire de raison; et se les dessus dis complices ou autres avoient fait ou souffert mener le dessus dit prisonnier en Bretaigne ou ailleurs par quoi il ne peust estre eus, que les dis complices feussent ad^ jornez de mam mise par devant nous à certain et compétent jour quelque part que nous feussiens, pour respondre sur ce au dessus dit Chaponnois et procéder et alcr avant en oultre, si comme de raison seroit. Par vertu duquel mandement et selon la teneur d'icellui, les dis complices furent adjornez par devant nous à certain jour ja passé : auquel, pour ce qu'il ne vindrent ne comparurent, de la part du procureur de nostre dit seigneur et du dit Chaponnois avoit esté requis deffaut contre les dessus dis complices, et oultre que il feussent contraint à restablir le dit prisonnier et aussinc à amender pour cause des désobéissances dessus dites, lequel deffaut avoit esté donné aus dis procureur et Chaponnois contre les dessus dis complices. Et depuis, pour veoir jugier le prouffit d'icelli deffaut, avoient iceuls complices esté adjornez à la requeste des dessus dis procureur de nostre dit seigneur et Chaponnois à comparoir par devant nous, quelque part que nous feussiens, à deux autres certainnes et compétentes journées lors ensuivant et n'a gaires passées. Aus quelles journées pour ce que yceuls complices n'estoient venus ne comparus' deux deffaux avoient esté donné contre euls aus dessus dis procureur et Chaponnois lesquels, par vertu des trois deffaux dessus dis, avoient requis à avoir tel proufGt d'iceulx deffaux contre les dis, complices que iceuls complices et chascun d'eulx, pour tant comme à chascun touchoitet povoit touchier, feussent condempné et contraint par prinse et detencion de leurs corps et par explectacion de leurs biens à rendre et paier au dessus dit Chaponnois quinze mil florins d'or au mouton pour cause de la raençon de son dessus dit prisonnier englois ou de lui rendre et restituer la personne d'icelli prisonnier en aussi bon estot et prospice de son corps comme il estoit quant il fu prins, avec ses coux, dommages, interès et despens lesquels il avoit estimez et encore estimoil k deux mile florins d'or au moutoA et en autres deux mille pour ses injures. Et oultre nous avoient requis iceuls procureur et Chaponnois que, considéré que après la deffence dessus dite les dis complices, ou contempt et mesprisement de nostre dit seigneur et de nous, avoient mené où il leur avoit pieu ou fait me-

bSIITRANO DU OUFSCLM. 1 — 34

kî

sur ce. Et pour ce que iceuls complices, perseyerans en leurs désobéissances et contumaces dessus dites, n'estoient venuz ne comparuz pardevant nous personnelment comme tenuz estoient, au second jour de décembre dessus dit, yceuls procureur et Chaponnois nous requirent et requeroient k grant instance avoir quart defTaut contre iceulx complices du dit second jour de décembre, et, par verli des quatre defTaux, contumaces et désobéissances dessus dites, avoir contre les diz complices et chascun d'eulx, comme accoustumé et usé a esté et est à faire en cas de excez, de désobéissances et de maléfices, tel prouffit comme ci dessus estoit et est esclarci et exprimé ou autre tel prouffît comme nous ou le conseil de nostre dit seigneur et le nostrc re-> garderiens. Et à ces fins proposèrent pluseurs raisons. Finablement, oys les dessus diz procureur de nostre dit seigneur et Jehan Chaponnois, par le conseil de nostre dit seigneur et par le nostre, et veues à grant et meure diligence les lettres, adjornemens, commissions, relacions et deffaux dont ci dessus est faite mencion et autres lettres que les dessus dis procureur et Chaponnois nous ont volu baillier, et considéré aussinc certain procez fait sur ce pardevant les dessus diz capitaine et bailli et certainnes confessions faites par le dit messire Guillaume de Saint Hylaire pardevant le dit capitaine, et tout considéré bien et diligemment, nous avons donné et donnons aus diz procureur et Chaponnois quart defTaut du second jour de décembre dessus dit contre les complices ci dessus nommez souffisamment appeliez et non comparans, excepté Guillaume de Corbigny dessus dit contre lequel les diz procureur de nostre dit seigneur et Chaponnois ne font ad présent aucune poursieute. Et par vertu d'iceulx quatre deffaux et des autres choses dessus dites, avons condempné et par la teneur de ces présentes lettres condempnons par nostre jugement et par droit le dessus dit messire Guillaume de Saint Hylaire, par prinse et detencion de corps et de biens, à rendre et restituer reaument et de fait tantost et sans delay au dessus dit Jehan Chaponnois ou à son certain commandement Jehan Brequelé, chevalier englois ci dessus nommé, comme son prisonnier, en aussi bon estât de son corps et de sa puissance comme il estoit au jour et k Teure quMl fu prins et arresté par les dessus dis Olivier de Porcon, Jehan Hogar et Estienne de Chatille, ou la vraie et juste raençon d^icellui prisonnier, ou cas qu'il seroit eu deffaut ou demeure de rendre et restituer au dit Chaponnois le

dit Englois son prisonnier, comme dessus est dit. Et oultre le condempnons envers le dit Chaponnois en ses dommages, ioterès et dcspens fais, eus et soustcnus en la poursieute et pour occasion des choses dessus dites, la laxacion d*iceulx dommages, interès et despens réservée pardevers nous. Et avec ce Tavons condempné et condempnons en cinq cens livres tournois dV mende envers nostre dit seigneur et envers nous pour les désobéissances dessus dites, faite premièrement et avant toute oevre reaument et de fait restitucion au dit Chaponnois du prisonnier englois dessus dit ou de la vraie et juste raençon d^icelli arec les dommages, interès et despens dessus dis. Et nientmains, considérées les rebellions, contumaces et désobéissances dont plus à plain est faite mencion es lettres dessus dites, tous les biens meubles et immeubles des diz Olivier, Jehan et Estienne que vous porrez trouver ou dit royaume, prenez et mettez reauniont et de fait en la main de nostre dit seigneur et en la nostre. Et d'iceulx faites bon et loyal inventoire et les gardez et faites garder sauve ment par la dite main k la conservacion de ceulx à qui il apparlendra, tant que par noslre dit seigneur et par nous en sera autrement ordené. Et avec ce par ce mesme jugement disons et pronunçons que les dessus dis Olivier de Porcon, Jehan Hogar et Estienne de Chatille sont deceuz de toutes leurs deffences et oultre les condempnons et chascun pour le tout envers le dit Chaponnois en ses despens fais en coste cause, la taxacion réservée pardevers nous. Diions encore que le dit Chaponnois nous enfourmcra au plus tost que il porra, par certaine informacion sommaire qui sur ce se fera, que le dessus dit Englois feusl et sjlt son prisonnier et que, depuis quMl Tôt prins et eslargi comme dessus est dit, il fu prins et la manëre comment par les dessus dis complices ou les aucuns dVulx et des autres fais dessus dis faisans à son entencion. Laquelle informacion faite et à nous rapportée, nous forons droit aus dessus dis procureur de nostre dit seigneur et Chaponnois sur leurs autres requestes et conclusions dessus dites, si comme bon nous samblera et de raison sera. Kn tesmoing de ce, nous avons fait mettre à ces présentes lettres le seel de la prevoslé do Paris, en Tabsence du grant seel de noslre dit seigneur. Donné à Paris, le xvm" jour de janvier Tan de grâce mil cccLvii.

Ainsi signé : par monseigneur le duc, à la relaciou du conseil

Pi::CES JUSTIFICATIVES. 533

ouquel estoient messeigneurs le mareschal de Champaigne, Jaque la Vache et Phelippe de Troizmons. Dyonisius. (Arch. Nat., sect. jud., x*" 6, 1^* 391 V à 393).

1358 (n. s/.), 15 mars, Paris, Charles logent mande axix gênéraux élus de faire remettre quarante livres parisis à Pierre de Villiers quHl envoie prendre possession de toutes les forte' resses situées entre Paris et Dreux, entre Paris et Chartres, entre Paris et Étampes.

Charles, ainsné fils du roy de France, régent le royaume, duc de Normandie et dalphin de Viennois, à nos amés et feaulx les gênerais esleus estans à Paris, salut et dilection. Nous envoions maintenant es parties de Chartrain et de Drouois nostre amé et féal messire Pierre de Villers pour mettre en nostre main toutes les forteresses et chasteaux qui sont entre Paris et Dreux, entre Paris et Chartres et entre Paris et Estampes, et pour y establir de par nous chastellains et officiers pour les garder. Si vous mandons que, tantost et senz delay, vous li faciès baillier quarante livres parisis pour les despens de li et des gens d^armes de sa compagnie, alant, demourant et retournant. Et nous voulons que ce soit alloué es comptes de celi à qui il appartendra, en rapportant lettres de reconnoissance avec vostre mandement. Donné à Paris le XV* jour de mars Tan de grâce mil ccclvii, souz nostre seel.

Par monseigneur le régent, en son conseil où estoient messeigneurs Tevesque de Laon, le seigneur de Louppy et messire Mathieu de Trie. Seris.

(Bibl. Nat., dép. des mss., Titres originaux, au mot Villiers.)

1358 (n. st\ 18 mars^ Paris. Le grand Conseil du régent, duc de Normandie, s'engage à payer à Baldo Doria 6,940 livres parisis^ pour armer en course deux galiots, unegalée et une galiote^ à Vancre dans les ports de \antes et de la Rochelle^ et sertnr sur ces <^atre navires pendant deux mois avec quatre cents hommes, tant génois que français, à condition que ledit régent aura la moitié des prises.

Ce sont les convenances faites et accordées entre les seigneurs

iu grant conseil de monseigneur le duc de Normandie et messire

Baude Doyre, chevalier, ouquel conseil estoîeni monseigneur de

Laon, monseigneur le chancelier de Normandie, Mahieu de Pi-

quigny, monseigneur de Loupy, Tamiral de France, monseigneur

Guillaume d^Ambreville, Pierre Scatisse, trésorier de France,

Jehan de Lille et Jehan de Sainte Haude. Premièrement, est

accordé que le dit messire Baude doit servir le dit seigneur en

ses guerres présentes à quatre cenz hommes, par eaue, lesquiex

hommes seront tant du pais de Gennes comme du royaume de

France. Et serviront yceulz quatre cenz hommes en quatre ves-

seaux, c^est assavoir en deux galioz qui sont à Nantes et sont du

dit messire Baude, et en une galée et une galiote qui sont à la

Rochelle, qui sont au roy, par telle condicion que chascun homme

de pié doit avoir de gages, pour chascun mois, sept livres et dix

solz parisis. Item, que sur chascun des diz vesseaux aura quatre

officiers, c'est assavoir le patron, le committe, le sous comitte et

Tescrivain, et prenront chascun quinze livres parisis pour mois.

Item, que tantos les dites genz commenceront à prendre gages

dès le jour qu^il feront leurs monstrez armez sur les galées,

c'est assavoir ceulz de Nantes, dès le jour quMl feront leur

monstre à Nantes, et ceulz de la Rochelle armez sur les galées,

dès le jour qu'il feront leur monstre à la Rochelle. Item, sera

tenu monseigneur le duc de donner pain h toutes les dictes

genz en oultre leurs diz gages ; et ou cas que pain faudroit, il sera

tenu de donner à chascun homme quatre deniers pour jour pour

PIÈCJES JUSTIFICATIVES. 535

le dit pain, oultre les gages, comme dit est : qui monte le mois pour les diz quatre cenz hommes, deux cenz livres parisis. Item, seront baillez au dit messire Baude soissante livres parisis pour Teinture des vesseaux, pour toute la saison. Item, doit le dit messire Baude faire appareiller et mètre à point les dictes deux galiotes qui sont à Nantes, et garnir de tout ce quUl y faut, à ses despens. Et monseigneur le duc doit faire par semblable manière aux deux vesseaux qui seront prins à la Rochelle, c^est assavoir à la galée et à la galiote, et faire mètre à point et tout quérir ce que y faut, à ses despens. Item, de tout ce que le dit messire Baude ou ses genz gaigneront sur Teaue, monseigneur le duc en aura la moitié, et le dit messire Baude aura Tautre moitié* Item, le dit messire Baude, de sa personne et de son estât', se met en la voulenté de monseigneur le duc et de son bon Conseil. Toute laquelle somme des gages des dictes genz, pour deux mois, se monte six mille quatre cens quatre vins livres ; et, pour le pain, pour deux mois, pour les dictes genz, se monte quatre cenz livres parisis; et pour Teinture des diz vesseaux, pour toute la saison, se monte soissante livres. Ainssin est toute la somme pour deux mois, pour toutes choses, six mille neuf cenz quarante livres parisis. De laquelle somme sera fait paiement au dit messire Baude, sur la monnoie de Limoges troiz mille livres parisis, sur la monnoie de Poitiers deux mille livres parias, sur la monooie d^ Angers dix neuf cenz quarante livres parisis. Toutes lesquelles choses sont acordées et promises en bonne foy estre tenues bien et loialment, de Tunne partie et de Tautre. En tesmoing desquelles choses ces lettres ont esté seellées du seel du dit admirail do France et du seel du dit messire Baude. Donné à Paris lo xviii* jour de mars. Tan de grâce mil ggg cinquante et sept.

Leue ou conseil J. de Vemone.

Triplicata.

(Bibl. Nat., dép. des mss., Quittances, t. Xî, n" 781.)

1358, 13 avrUy Provins. Charles régent mande aua: génértwx élus à Paris de payer sur les aides du diocèse d*Avranche$ Vart^iéré des gages dus à Bertrand du Gtiesc/in, chevalier, capitaine de Pontorson et de quelques autres forteresses voisines de cette dernière ville,

Charles, aiivsnez filz dou roy de France, régent le royaume, duc de Normandie et dalphin de Viennois, à noz amez et feaulz les généraux esleuz estans à Paris, salut et dileccion. Nous voulons et vous mandons et commandons estroittement que, tout ce qui est dehu pour le temps passé à nostre amé et féal niessire Bertram de Guesclin, chevalier, capitaine de la ville de Pontorson et de certains autres lieux et forteresses estans ou pais environ, à cause des gages de lui et des gens d^armez et sergens qu*il a tenuz et tient es dictes parties par nostre ordonnance, et dont il a fait monstre par devant vous ou vos députez, vous li assignez et faictes paier senz delay sur les subsides et aides qui ont courm et courent et qui courront ou temps avenir ou dyocèse d^Avranches et es autres parties de par delà, et aussin li faictes paier dorénavant, sur les diz subsides et aides, les gages de lui et des dictes gens d^armes et sergens, si que, par deffaut de paiement, il ne se départent dou pais, et que pour ce le dit chevalier ne retourne plaintiz à nous, et ce ne laissez en aucune manière. Et tout ce que anssin fait paier et assigné li aurez sera senz contredit alloé es comptes de cellui ou ceulz et par cellui ou ceulz à qui il appartendra, nonobstant mandemens, ordonnances quelconques ou deffenses au contraire. Donné à Prouvins le douzième jour d^avril mil trois cens cincquante et huit.

Par le conseil ouquel estoicnt messegneurs l'evesque de Lisieux, le chancelier de Normandie et l.'s î:egneurs de Granci et de Hangest et Louis de Beaumont.

J. Blanchet.

(Bibl. Nat., dép. des mss., Titres originaux, au mot du GuescUn.)

Compte des frais de fabrication de 25 arbalètes en 1358*.

Vechi les estoffles qui Taillent à Robert rArtilIeeur pour faire vint cinq arbalestres pour le chastel de Rouen, à rendre au terme de Pasques Tan mil cccl et neuf, lesquelles estofles furent acbatéez ou mois d'octobre Tan [mil] cccl et huit que florins d^or à Fescu de Johan valloiont vint soulz tournois la pièce.

Premièrement.

Pour XXV bâtons d'if v sous la pièce vallant vi livres : v sous tournois.

Item, pour xxv estaples : xxv sous.

Item, pour xxv nois d'arbalestres ii sous la pièce valant: l sous. Item, pour xxv estriefs : l sous.

Item, pour xxv clefs : l sous.

Item, pour xit livres de fil de chanvre : xxx sous. Item, pour une livre de chire : vi sous. Item, pour demie livre de pois raisiné : x deniers. Item, pour un livres de sieu : v sous. Item, pour carbon de bosc : x sous.

Item, pour un livres de colle : xxnn sous. Item, pour nn livres de ners de beuf carpis : xl sous. Item, pour une livre de vernis ; vni sous. Item, pour xn cornes de bouc : xn sous vi deniers.

Somme tout : xxi livres xvi sous nn deniers, achetés et pris au pris du florin d^or à Tescu pour xx sous tournois la pièce, comme dessus est dit.

En tesmoing de ce, je devant dit Robert TÂrtilleeur en ay scellé ceste escroe de mon seel.

(Bibl. Nat., dép. des mss., Quittances, t. XI, n« 804.)

1. Cf. lin étal des frais {mur la confection de 25 arbalètes présenté par Robert PArlilleur en 1361. Archives Nationales, section historique, K 48,

538 PlfiCBS JUSTIFICATIVES.

1356, octobre^ PiMne, Charles régent accorde des lettres de rémission à GuiUaume Héraut^ dit Patoul^ de la garnison de Pontorson sous Bertrand du Guesclin^ qui a tué le dimanche 18 février précédent Geoffroi le Clerc faisant le guet pour le Bascon de Mareut7, ennemi du royaume,

Charles, ainsné fils du roy de France, régent le royaume, duc de Normandie et dalphin de Viennois, savoir faisons à touz presens et avenir que, de la partie Guillaume Héraut, autrement dit Patoul, de la parroisse Saint Michel de Beauveoir ', nous a esté signifié que, comme le samedi* devant les Brandons darrain passé, le Bascon de Marueil et ses genz noz ennemis fussent venuz mettre le feu es barrièri^s du Pont Ourson, et ce jour mesnies en la nuit le dit Guillaume, qui estoit de la garnison du dit lieu de Pont Ourson soubz le gouvernement de nostre amé et féal messire Bertran du Glaiquin, chevalier, fust aie rescourre le dit feu mis par noz diz ennemis es dictes barrière^ ; et le dimenche ensuivant jour des diz Brandons, le dit signifiant eust dit à ses compaignons de la dicte garnison qu^il alassent avec H et qu'il vouloit aler tuer Teschauguète des diz ennemis : lesquex compaignons respondirent qu'il n'i oseroient aler. Et il leur dist que, puisqu'il n'i vouloient aler, il iroit tout seul, et que, s'il le trouvoit à l'arbre où il avoit acoustumé à faire Teschauguète, il le mettroit à mort. Et en persévérant en son bon propos ala au dit lieu et trouva Teschauguète appelle Geffroy le Clerc. Et sitost que le dit GefTroy apperçut le dit Guillaume, il s'en commença à fuir droit à la forteresse de noz diz enemis dont il estoit : lequel le dit Guillaume ratainst et le navra telement que mort s'en eosuy.

1. Beauvoir, Manche, arr. CouUinces, c. Ponlorson. L'église de Beauvoir est sous rinvocation de saint Miche!.

2. Le samedi devant les Brandons ou la Quadragésime est lombé en 1358 le 17 février. C'est è celte date pur conséquent qu'il fant rapporter Tattaque dirigée contre Pontorson par le Bascon de Mareutl.

Et lo dit Guillaume retourné à Pont Ourson dist en plain gênerai qu^il avoit mis à mort Teschauguëte des diz ennemis et acompli son serment. Et jasoit ce que le dit GefTroy fust de la ville où noz diz ennemis demouroient et leur eschauguëte, comme dit est, fréquentant et demourant avec eulz en celle ville, neantmoins aucuns des amis charneulz d'iceli GefTroy ou autres se sont efforcez et efforcent de jour en jour de suir et approchier le dit signifiant pour la mort du dit GefTroy, en donnant & entendre contre vérité quil n'estoit pas eschauguëte des diz ennemis. Pour lequel fait le dit signifiant n^ose pas bonnement estre et repairier au pais pour doubte de crueuse justice, si comme il dit, supplians à li sur ce estre pourveu de remède gracieux. Pour quoi nous, inclinans à la dicte supplication, considerans les choses dessus dictes, avons quitté, remis et pardonné et par ces présentes quittons, remetions et pardonnons au dit Guillaume Héraut, de grâce especial, ou cas dessus dit, toute pêne criminèle et civile en quoi il pourroit estre encouru envers nostre dit seigneur et envers nous pour cause du fait dessus dit et le remettons à sa bonne famé et renommée, au pais et à ses biens, sauf le droit de partie à poursuir civilement. Si donnons en mandement au bailli de Costeiitin cl de Caen et à touz autres justiciers de nostre dit seigneur et les nostres, qui à présent sont et pour le temps avenir seront, ou à leurs lieuxtenans à chascun d'eux que le dit Guillaume laissent et facent joir et user paisiblement de nostre présente grâce, et contre la teneur d'icelle ne le molestent ou seuflrent estre molesté en aucune manière; et, se aucune chose estoit faite au contraire, si le facent ramener au premier estât et deu. Et pour ce que ce soit chose ferme et estable, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes lettres, sauf nostre droit en autres choses et en toutes Tautrui. Donné & Paris Tan [mil] ccclviii, ou mois d'octobre. Signé : par monseigneur le régent, à la rdacion de son conseil.

N. Legros.

(Arch. Nat., sect. hist, JJ 87, n« 90, f" 66 v et 67.)

1359 (n. 8/.), mars^ Loitvre les Paris, Charles régent accorde des kUres de rémission à Henri le Gay, écuyer^ au sujet de certains excès commis par ledit écuyer alors qu'il faisait partie de la garnison de Sacey en compagnie de Guillaume de Mucelian, cheuaiier^ sous le gouvernement de Pierre de VUliersy alors capitaine de Pontorson.

Charles, ainsné filz du roy de France, régent le royaume, duc de Normandie et dauphin de Viennois, savoir faisons à touz presenz et avenir à nous avoir esté humblement supplié et requis de la partie de Pierre le Gay, escuier, que, comme Guiliauini de Mucelian, chevalier, faignant estre bon françois et loyal et demourant ou fort de Sacé ' souz le gouvernement de nostre amé et féal conseiller messire Pierre de Villiers, chevalier, lors capitaine de Pontourson et du pais d'environ, le dit escuier en ycelui temps demourast en la compaignie du dit Mucelian s 3uz ombre de ce que le dit de Mucelian se disoit eatro bon français, si comm3 dit est; et eust ycelui escuier esté en plusieurs chera jchiées, tant en la compaignie du dit Mucelian que en S3n absente de son commandement : es quelles chevauchiées plusieurs domages et excès furent faiz par les genz d^armes estant en ycelles par les lieux où il passoient; et tantost que le dit suppliant appsrceut que le dit Mucelian estoit ennemi du royaume, il se départi de sa compaignie et s'en vint en la compaignie de messire Fouques de Laval, chevalier, lequel il a servi touz jours depuis et sdrt encore en a 'mes et en chevalx, si comm3 l'en dit, re^ueraaz que, comns il soit bon et loyal françois et serve ou fait de noz gi3rre) ave: le dit messire Fouques, nous lui vuillons sur les choses dessus dictes pourveoir de gracieux rem^Tde, et lui quitter et remettre tjute paine criminèle etcivileque pour occasion des choses dessus dictes il pourroit avoir encouru envers nostre tràs chier seigneur et père et nous. Nous adecertes, oye la dicte supplicacion, au dit

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