Auj. le Hommet 'd'Arthcnay, Manche, arr. Saint-Lô
sera alloué en leur compte en la manière acoustumëe. Donné à Rouen le vi* jour de février Tan de grâce mil occ soixante et un. Ainsi signé : par monsigneur le connestable, présent monsigneur Tevesque de Meauz, le mestre des arbalestriers, Olivier le Fèire et plusieurs autres. J. Caron.
Donné par copie souz le propre seel du bailli de Caen^Pan et le jour dessus diz. Collacion faite.
(Bibl. Nat.y dép. des mss., fonds de Glairembauli, Connétables,
vol. 822, f* 7, au mot Fiennes.)
1362 (n. s(.), 11 février, Thomas Pinchon^ baUli de Caen^ donne quittance de 2000 livres tournois à vcUoir sur 15 000 royaux dor qui doivent être payés en vertu dun traité à James de Pipej ckevcUier anglais.
Sachent tous que nous Thomas Pinchon, chevalier, bailly de Caen, commis et député en la compaingnie de Aymar Bourgoise, viconte du dit lieu et Michiel le Chandelier, receveur gênerai des subsides pour le roy nostre sire ou diocèse de Bayeux, c^est assavoir pour faire le paiement dexv"* royaulz d'or pour certain treitié fait à monseigneur Jame Pippe, chevalier anglois, cognoissons avoir eu et reçeu de Jehan d'Orliens, receveur gênerai des dis ubsides par tout le duchié de Normendie, la somme de deux mil livres tournois comptant par lui, en xii* f^ans d*or xx sous tournois pièce, et en vin* livres tournois en 1)lans de xv deniers tournois pour pièce. De laquelle somme de ii™ livres tournois nous nous tenons pour bien paiez en rabatant de la dicte grosse somme et en promettons à délivrer et à quitter le roy nostre dit seigneur, le dit receveur et tous autres envers le dit monseigneur James Pippe et envers tous autres à qui il appartient. En tesmoing de ce, nous avons mis nostre propre seel à ceste quittance qui fu fête et escripte le xi* jour de février Tan mil trois cens soixante et un.
(Arch. Nat., dép. des mss., fonds français, n« 22^^68, f* 151.)
1362 (n. 8^), 12 avrUj Bois de Vinc&nnes*. Le roi Jean confirme les lettres de rémission accordées à Brient de Lannion^ écuyer de Bretagne^ auquel on doit la reddition de la forteresse de Saintr-Remi^ par Bertrand du Guesclin, ch*^, envoyé dernièrement comme capitaine d^un certain nombre de gens d'armes es parties de Normandie contre les brigands, Gascons et autres.
Jehan, par la grâce de Dieu roy de France, sayoir faisons à iouz presens et avenir que, comme nous eussions donné et octroyé à nostre amé et féal Bertran de Guerclim, chevalier de Bretaingne, ou temps que nous TanToiasmez derrain es parties de Normandie capitainne et gouverneur de certain nombre de gens d'armez et arcliiez pour contrester au mauvaiz propos de plusieurs Gascoings et autres robeurs et pilleurs qui y estoient et tenoient plusieurs forteresces, en dommage de nous et de nostre très chier filz le duc de Normandie et de noz subgez ou paiz, povoir et auctorité de remettre, quitier et pardonner à touz meffaiteurs noz subgez ou de noz vexauz et de nostre obéissance estans en la compaignie des diz robeurs et qui voudroient venir à bonne obessance envers nous et servir nous et le dit chevalier encontre les autres robeurs et rebellez à nous, meffaiz, crimez et deliz faiz ou commis par eulx en fait de guerre ou temps passé, et le dit Bretran nous ait tesmoingnié que, par vertu du dit povoir, il a pardonné, remiz et quittié à Brient de Launnyon, escuier de la duchié de Bretaingne, qui estoit venuz en la compaignie des dessus nommez robeurs et meffaiteurs et y avoit esté longement et desiroit venir à nostre obéissance et nous servir, toiiz meffaiz, crimez et ezès et deliz que il avoit et povoit avoir faiz et perpétrez envers nous et envers nostre dit ûlz en fait des guerres en tout le temps passé, fussent murtrez, larecins, viole-
1. Cette pièce, précédée et mme d^actes datés des premiers mois de 1362 (n. st.) peut être rapportée au 12 avril 1362 (n. st.), car Tannée 1361 (a. st.) a ea deax 12 avril.
rie de femmes prises et eoprisonnemenz de gens, roberies, pii« leriez, boutemensde feux et autres quelconques, et fussent orex crimes de lèse majesté. Et avec ce nous ait tesmoingnié le dit Bretran que le dit escuier, depuis le pardon qui 11 a esté fait, comme dit est, nous flst recourrer et mettre à nostre obéissance la forteresse de Saint Rémi * qui estoit détenue encontre nous et nostre dit fils, par laquelle détenue plusieurs grans et irréparables dommages povoient venir à nous, à nostre dit filz et aax subgez du paiz, et ailleurs en plusieurs lieux, nous a loyaument servi en sa compaignie, en exposant par plusieurs foiz son corps CD péril de mort encontre plusieurs qui tenoient forterescez encontre nous et noz subgez en Normandie et qui s*eflbrçoient de grever et dommager noz dis subgez. Et pour ce le dit chevalier, tandant à la seurté du dit escuier et à ce que son dit pardon li soU vaillable, nous ait humblement supplié que nous vousi»sons avoir ces choses agréables et sur ce li octroyer noz lettres. Nous, considérées les choses et oîe plus plainement la relation du dit Bertran sur les services que le dit escuier nous a faiz et sur la bonne volenié et grant désir que il a encores de nous serrir, avons agreahlez les pardon, remission et quitance à li faites par le dit chevalier, comme dit est, et de nostre auctorité et plaine poyssance royal et de grâce especial, li pardonnons, quitons et remettons tous les crimez, excès et deliz dessus diz et toux autres, quelconques il soient, que il a et peut avoir faiz, commis et perpettrez ou temps passé envers nouz et nostre dit filz et envers noz subgez et les sienz en fait de guerre en tout le temps passé, non obstant que lez diz crimez et deliz ne soient exprimes et contenuz en ces présentes lettres. Et restituons le dit escuier à sa bonne famme et renommée et à ses biens, donnans en mandement par ces présentes au prevost de Paris et à touz nos autres justiciers et officiers de nostre royaume et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que le dit escuier faissent et laissent joir et user paisiblement de nostre présente grâce et octroy, sanz le contraindre ou molester pour occasion des faiz et choses dessus dictes ou aucune d^icelles en quelque manière au contraire ; et ses biens, se pour ce sont pris, saisiz ou arestez, mettent ou facent mettre à plaine délivrance sanz delay. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait