‹ Histoire de Bertrand du Guesclin et de son époqueChapitre 277 sur 286 · Saint-Rcmy, Calvados, arr. Falaise, c. Thury-HarcDurt · texte numérisé non relu

Saint-Rcmy, Calvados, arr. Falaise, c. Thury-HarcDurt

mettre nostre seel à ces présentes lettres, sauf en autrez choses nostre droit et Tautrui en toutes. Donné au Bois de Vincennes, le XII* jour d*ayril Tan de grâce mil ccclxi.

Par le roy, tous présent, Yvo.

(Arch« Nat, sect. histi JJ 91, n* 2^8, f* 126 v«.)

1362, 28 avrilj Paris. Les généraux trésoriers sur le fait des aides à Paris mandent à Jean dOrléans, receveur général des dites aides au duché de Normandie, de faire remettre à Bertrand du Guesclin, chevalier, 4980 livres 6 sous 8 deniers tournois restant à payer sur une somme de SOÙO livres donnée par le roi Jean audit chevalier.

Donné par copie soubz mon seel.

Les generaulx trésoriers à Paris sur le fait des aides du royaume pour la délivrance du roy nostre seigneur à Jehan d^Orlienz, receveur gênerai sur les dictez aides en toute la duchié de Normandie, salut. Le roy nostre dit seigneur nous a mandé par ses lettres ouvertez signéez de son propre signet, lesquellez nous avons retenuez par devers nous, que, des deniers des dites aidez pour les causes plus à plain contenuez es dites lettres, nous baillissons et delivrissons ou feissons baillier et délivrer à noble et puissant homme messire Bertran de Guerclin, chevalier, la somme de viii» livres tournois, sur laquelle somme nous H avons fait paier et délivrer par les mains de Jehan TUissier, receveur gênerai à Paris sur les dites aides, en certaines parties et sommes de deniers, jusques à la reste et somme de iiii™ ix* un** livres vi sous viii deniers tournois qui encore li en sont deus. Et combien que de la dite somme totale de vin" livres tournois, de nostre ordenance et pour certaine cause, il ait baillié par devers le dit Jehan TUissier bonnez lettres de quittance, si vous faisonz nous assavoir que la dite somme de reste de iiii" ix* un" livres vi sous viii deniers tournois lui est encores deue, comme dit est. Pour quoy nous vous mandonz, de par le roy nostre seigneur et de par nous, que par

BBaTKARD DO OUBSGU.'f. I — 36

les ealeus et receveurs es citez et diocèses de Baieux et de Coustances tous faites baillier, paier et délivrer aa dit chevalier ou & son certain commandement la dite somme de m" ix* lui"* livres VI sous VIII deniers tournois, et le reste des dites viii* livres tournois, c'est assavoir la moitié de la dicte somme par les dis esleos et receveur de Baieux, et Tautre moitié par les autrez dis esleuset receveur de Coustancez, en leur mandant et à chascun d*eulz,par vos lettres ouvertez patentez que, tantost et sanz aucun delay, des deniers de leurs receptez receuz ou à recevoir et dont il pourront finer par quelconque manière, il paient, baillent et délivrent promptement au dit chevalier ou à son certain oommandement la dicte somme de un" ix* un** livres vi sous vin deniers tournois, sanz en prendre, demander ou requerre du dit chevalier ou de son dit commandement aucune lettre de quittance ou de recong^oissance sur ce, fors que vos dictes lettres patentez : par lesquellez raportant tant seulement, avec copie de cez présenta soubz votre seel ou soubz autre seel autentique, la dicte somme ainsi paiée au dit chevalier par les diz esleuz et receveurs sera alouée en leurs comptez et rabatue de leur recepte et de chascun d'eulz, si comme à lui appartendra, nonobstant quelconquez ordonancez ou deffenses faites ou à faire au contraire. Si ordenez et envoyez tellez lettres aux dis esleus et receveurs sur ce, et metez telle et si bonne diligence à l'expédition et avancement du paiement du dit chevalier de la dicte somme en cesie partie quUl n^ait cause d'en retourner ou envoier par devers le roy ; car soiez certain que, se ce avenoit, très grant dommage s'en pourroit ensuir, et en desplairoit au roy et à son conseil par telle manière que vous en pourriez avoir très ^rant indignation du seigneur et aussi très grant blasme et domage. Donné à Paris soubz nos sealx le XX vin* jour d'avril Tan mil ccc lxii. Ainsi signéez. Par messeigneurs les generaulx trésoriers sur le fait des aidez du royaume. Fosse.

En tesmoing de ce, je Jehan d'Orlienz, receveur gênerai dessus dit, ai mis à ces lettres mon seel le vu* jour de may l'an dessus dit. CoUatio fit. J. Poulein.

(Bibi. Nat., dép. des mss.. Quittances, t. XIV, vfi 1340.)

XXXVj

1362, Ik juillet^ Paris, Robert, sire de Fiennes, connétable de France, donne quittance de douze pavois qu*U a reçus pour aller en Bourgogne contre la Grande Compagnie,

Sachent luit que nous Robert, sire de Tiennes, connestable de France, ayons eu et receu de Jehan d^Orliens, sergent d'armes et mestre de l'artillerie du roy nostre sire et par mandement d'ycelui segneur, douze paraiz pour aler en Bourgoingne contre la Grant Gompaignie, et nous en tenons pour bien paiez, et en quittons le dit mestre de la dite artillerie et touz ceuls à qui quittance en appartient. Donné à Paris souz notre seel le xiiii* jour de juillet Tan mil ccc soixante et deux.

Par monseigneur le connestable,

J. Caron.

(Bibl. Nat., dép. des mss., Titres scellés de Cairembault, vol. 47,

^ 3527, au mot Fiennes.)

1362, septembre, Paris. Charles, duc de Normandie, accorde des lettres de rémission à Thomas Pigeon, de Torigni, qui, après avoir vécu quelque temps au château d'Axdnay avec les enne~ mis du royaume, est retourné naguère dans son lieu natal moyennant un sauf-conduit délivré par Bertrand duGuesdin, clievalier, gardien du château de Torigni,

Charles, ainsné filz du roy de France, duc de Normandie et dalphin de Viennois, savoir faisons à tous presens et avenir que, de la partie de Thomas Pijon, de Thorigny, de Paage de xx ans ou environ, nous a esté exposé disant que, comme nagaires, par

ennortement et induction d^aucuns du pais, il qui est simples homs et joenes et qui ne cuidoit pas tant meffaire comme on ti porroità présent ou temps et avenir imputer, se fustnagaires transporté ou chastel d^Aunoy avec nos ennemis ou il a demouré par Tespace de quatre mois ou environ durant lequel temps il a chevauchié avec eulz, pillié et robe et fait tout aussi comme noz diz ennemis faisoient *, et il soit ainsi que le dit Thomas, qui regarda la mauvaise vie et ouvre que noz dis ennemis faisoient et tenoient et quMl avoit trop mespris et plus feroit pour le temps avenir, se avec yceulz se tenoit, fist requerre secrètement par aucuns de ses amis charnels à nostre amé et féal chevalier messire Bertram du Guesclin, gardien du chastel de Thorigny, qu'il lui donnast saufconduit de retourner au dit lieu de Thorigny, lequel lui donna. Et lors le dit Thomas s'en vint au dit lieu de Thorigny où il fu nés et où il pense et veult morir et vivre comme nostre bon et loial subget quUl veult tousjours estre, ainsi comme tous ses prédécesseurs et amis de char ont tousjours esté. Et pour ce que aucuns 11 en porroit à présent ou au temps avenir aucune chose demander, nous a requis que, comme il ait tousjours esté de bonne vie et honneste conversation, sanz cstre repris d'aucun maléfice, nous ' sur ce li veillons pourvoir de nostre grâce et miséricorde. Nous, considerans les choses dessus dictes, inclinans à sa requeste, à ycellui Thomas avons quitlié, remis et pardonné et par ces présentes ou cas dessus dit quittons et pardonnons, de grâce especial et certaine science, tout méfiait et offense avec toute peinne corporelle, criminelle, et civile que pour raison et occasion des choses dessus dictes, il puet estre encouru envers nous, comment que ce soit, en le restituant à plain à sa bonne renommée, se pour ce estoit blecée, à ses biens et au pais. Si donnons en mandement par la teneur de ces présentes à touz noz lieustenans, capitaines, chastellains, baillis, vicontes et à tous noz justiciers et subgez ou à leurs lieustenans presens et avenir et à chascun d'eulz, s comme à lui appartendra, que le dit Thomas facent, souffrent et laissent joir et user paisiblement de nostre présente grâce, et contre la teneur d'icelle ne le contraignent, molestent ou seufirent estre contraint, molesté ou empeschié dorénavant en aucune manière; et, se aucuns de ses biens estoient pour ce pris, saisis ou arreslcz, il les lui mettent sanz dclay à plaine délivrance. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à tous jours, nous avons fait mettre à ces lettrcz nostre seel, sauf en autres choses

nostre droit et en toutes Tautnii. Donné à Paris Tan de grâce iiCGGLXii, ou mois de septembre*.

(Arch. Nat., sect. hist., JJ 97, n» 87, f» 29.)

1362, novembre, Paris. Extrait de lettres de rémission accordées par le roi Jean à Jean de Quiquempois.

Post hec vero, de précepte et licencia predictorum constabuUrii (de Francia) et comitis (de Tancarvilla), venit (Johannes da Quiquempois) in Normanniam cum dilecto et lldeli nostro Berirando du Claquin, milite, pro serviendo sibi in certis negociis nos tangentibus. Unde, cum dictus supplicans ad partem nostram fuerit reversus....

(Arch. Nat., sect. hist., JJ 91, n« 392, f»* 20^ y» et 205.)

1363 (n. 8t.)j janvier. Extrait dun registre des revenus de Char» les //, rot de Navarre, en Normandie, mentionnant le séjour à Pontorson de Sauvage de Pommereut, chevalier, et dautres gens dudit roi de Navarre, otagespourVévacuation du fort de Corméilles,

Au dit mestre Guillaume Duboiz, pour lors bailli de Beaumont, qui baillez H furent par Jehan des YUes, pour lors viconte de Coustances, des deniers receuz de la finance faicte par les gens de monseigneur (le roi de Navarre) aus Angloiz de Saint Sauveur, par sa quittance donnée sous son seel et à greigneur confirmacion souz le seel du cappitaine de Gavray le v« jour de jan-

1. Cet acte est extrait d'un vidimas donné par Charles V à Paris en mai

Tîer GCCLxii, et aussi, par commandement de Tabbéde Chèrebourg, comme appert par ses lettres données xnii* jour de may ccglxvii contenant le dit abbé estre recolant et recordent du dit commandement, et que ce estoit et fu pour la délivrance (!e messîre Sauvage do Pommereul et autres gens de mon dit sei- ^ gneur qui estoient ostaiges à Pontorson pour la délivrance du fort

de Cormeilles; pour ce : viii* royaulx. (BibU Nat., dép. des mss., fonds français, Registre des revenus

du roi de Navarre en France et en Normandie (1367-1371)

1363 (n. 8t. \ 10 janvier, Paris. Le roi Jean accorde des lettres de rémission à Guillaume Marcel, changeur et bourgeois de Paris, condamné d'abord par le Parlement à payer au roi une amende de 20 000 livres, puis reçu à une composition de 800 francs d'or, au sujet de prêts usuraires faits par ledit changeur, notamment au comte dÈtampes à qui il avait prêté 1000 moutons dor, destinés à racheter aux Anglais le pays dÈtampes, moyennant 400 moutons d'intérêt pour six semaines seulement et V engagement dun chapeau dor du prix de 200 moutons, ainsi qu'à la ville de Paris qui lui avait em^' runté 600 marcs d argent m4)yennant 1000 (loritis dintérét.

Jehan, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presenz et avenir que, conmie Guillaume Marcel, changeur et bourgoys de Paris, ait nagaires esté aprochié à la requeste et instance de nostre procureur gênerai, par vertu de certaine informacion sur ce faite par devant noz amez et feauls conseilliers les generauls reformateurs de nostre royaume estans à Paris, sur ce que nostre dit procureur imposoit au dit Guillaume que le dit Guillaume estoit faiseur ou diffamé de faire pluseurs faus con- .traux usurares, fraudeleus, illicites, mauvais et decevables; et, tant en prestant deniers pour autres formelment comme autrement en pluseurs manières, avoit aussi pluseurs fois baillié de ses deniers à marchandises à pluseurs personnes à paier à certains termes pour plus grant pris la moitié ou plus que les cbo-

ses ne valoient à aident sec ; et sur ce avoit pris obligacions par lesquelles il s'estoit fait entièrement paier des sommes contenues en icelles, et avec ce ayoit fait pluseurs contrauz et marchiés par lesquels il avoit baillié de son argent et de ses deniers pour avoir à certains termes plus grans sommes d'argent et choses de plus grant valeur que il n'avoit baillié, et de ce avoit pris pluseurs obligacions par lesquelles il s'estoit fait entièrement paier des sonunes contenues en icelles ; et neantmoins il detenoit pardevers lui les dites obligacions afin de en estre encorespaiô autre fois, et de fait s*estoit eflforcé de soy faire paier deux fois en faisant mettre à ezecucion les dites obligations qui ja estoient paiées et en avoit esté paie seconde foys.

Et especialment disoit, proposoit et msdntenoit nostre dit procureur que, environ deux ans avoit eu à quaresme] derrain passé, Jehan Maillart, Hugue Bernier, Jehan le Grant, Naudin Froissart et plusieurs autres avoient esté compaignons do certaine marchandise de vin faile par euls avec les habitanz de la ville d'Aucerre et du pais d^Aucerroys. Et pour ce que les dlz marchans avoient eu afaire de huit cens escuz à faire un psdement hastif, il s*estoient mis en grant deligence de trouver la dite finance et s'eatoient irais pardevers certainne personne et Tavoient prié que il feist tant que il poussent avoir la dite somme à aucun changeur pour aucun prouffit et le mendre que il pourroit : laquelle personne s'estoit traite par devers le dit Guillaume, si comme il disoit, auquel il povoit avoir les huit cens [escuz] dessus diz par un moys, pour avoir deux cens escus par dessus pour usure; et ainsi Tavoit rapporté la dite personne aus diz marchans pour savoir se le marchié leur plairoit, et avec ce leur avoit dit que il convenoit que il [s'obligast au dit Guillaume sur ce en son nom et comme de fait de change. Et pour ce que les dessus diz marchans avoient besoing de la dite somme, il avoient accordé le dit marchié, et aussi Tavoit accordé la dite personne moienne, comme dit est, laquelle avoit receu la dite somme de huit cens escuz et les avoit bailliés aus marchans dessus diz lesquels s'en estoient aidiés en ce que il en avoient afaire : lesquels marchans, voulans eschiver le dommage et Tusure que il leur convenoit paier pour les huit cens escuz dessus diz, comme dit est, avoient tant fait que il avoient assemblé la dite somme de huit cens escuz dedens trois sepmames après ensuians. Et pour ce avoient fait parler et dire au dit Guillaume

que Ten n'en eus! cognoissance. Et jasoit ce que faintement et de parole il deissent et maintenissent, en faisans les diz marchiés, que il vendoient les dis marcs d'argent à certain pris, toutevoies le plus souvent il ne livroient aucun marc d'argent en espèce, mais bailloient drois en monnoye comptant, c'est assavoir six florins pour sept ou plus, à paûer au chief du moys.

Et par especial avoit le dit Guillaume preste à Guiot Carel et à nostre amô et féal chevalier Nicolas Braque six cens marcs d'argent respace d*un moys ou environ, et pour chascun marc d*ai^ gent avoit pris un royal ou environ, laquelle chose estoit en nostre doomiage, car nous en avions paie le proufit ou usures au dit Guillaume.

Et disoit oultre nostre dit procureur que, en Tan soixante ou moys de juing ou de juillet, le dit Guillaume avoit preste au dit Guiot Carel cinq cens mars d'argent à paier au moys. Et jasoit ce que le marc ne vausist lors sur le Pont * que cinq escus et demi ou cinq escus et deux tiers, toutevoie bailla et vendi le dit Guillaume au dit Guiot sept escus le marc à rendre au moys, comme dit est. Et avoit tourné celle perte sur nous, car le dit emprunt se faisoit pour nous et pour noz besoin gnes. Et avoit convenu que, pour farder et couvrir la dite fraude etbarat, le dit Guiot s'obligast envers le dit Guillaume par lettres de nostre Chastellet de Paris, lesquelles le dit Guillaume detenoit encore par devers lui contre raison, jasoit ce que il en fust paie.

Et seml)lablement avoit le dit Guillaume pluseurs fois preste argent aus genz de nostre très cher ainsné filz et especialment au dit Nicolas Braque, pour les besoignes de nostre dit ainsné filz, dont il avoit eu et soustenu très grant dommage ; car, pour cinq escus et demi ou environ, il en avoit convenu rendre et paier au dit Guillaume sept ou environ.

Et avec ce le dit Guillaume avoit pieça fait chevance au prevosi des marchans et à nostre ville de Paris d'environ six cens mars d'argent ou environ, dont il avoit eudeproufist oudegaaing mil florins ou environ, dont il s'estoit fait paier. Et toutevoie il devoît lors à la dite ville, à cause de certaine imposicion ou ferme que il y avoit tenue, plus que la dite somme ne montoit, si comme il estoit apparu par la fin de ses comptes.

1 . Le Pont aa Change. Ce pont était, comme son nom Tindiqae, bordé des deux cétés de boutiques de changeurs qui en faisaient le grand marché monétaire et, comme nous dirions aujourd'hui, la Bourse du Paris d*alors.

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est, et le dit procès commencé en nostre dit procureur et lui mettons du tout au nient par ces présentes. Et sur ce imposons silence perpétuel à nostre dit procureur qui est à présent et à ceuls qui pour le temps avenir seront, sauf toutevoies le droit de partie, se autre que nous ou nostre dit filz avoit encuru aucuns dommages ou le vouloit poursuivre pour cause des centraux dessus diz. Si donnons en mandement à touz reformateurs ou commissaires députez ou à députer, à touz les justiciers de nostre royaume ou à leurs lieux tenanz presenz et avenir et à chascun d^euls que le dit Guillaume ne molestent, travaillent ou empeschent en corps ou en biens contre la teneur de nostre présente grâce, mais d'icelle le facent et laissent joir et user paisiblement, en rappellant et mettant au premier estât et deu tout ce que il trouveront estre ou avoir esté fait au contraire. Et que ce soit ferme cbose et estable à touz jours, nous avons fait mettre à ces présentes le seel de nostre chastellet de Paris en Tabsence de nostre grant, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Ce fu fait et donné à Paris le dix neuvième jour de janvier Tan de grâce mil trois cens soixante et deux. Par les reformateurs en la Chambre. Gerart de Montagu.

(Arch. Nat., sect. hist., JJ91, n«399, f»* 209 et 210.)

1363, !•' tnat, Pontorson. Bertrand du Gtiescitn, capUaine souverain pour le duc de Normandie es haiUiages de Caen cl de Cotentin et lieutenant du duc dOrléans entre Seine et Bretagne, mande au vicomte de Bayeux de payer les gages de Henri de ThiévUle, ch*^, chargé de prendre livraison du château d'Aulnay et de le faire abattre,

Bertran du Guesclin, sire de Broon * et de la Roche Tesson, cappitaine souverain* es bailliages de Caen et de Costentin pour

1. Charriéro {Chronù^ue de Bertrand du Guegdin, t. II, p. 389) a lu: « Bron. •

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