XL VIII
1363, 26 novembre^ Poitiers. Trêve conclue^ par Ventremise (T Edouard, prince d'Aquitaine et de Galles ^ entre Charles de Blois et Jean de Montfort.
Sachent tous qui cestes lettres endentées verront que, le dimanche xxyi« jour du mois de novembre Tan de grâce mil gcc [lxjii]', en la présence et à la requeste du noble et puissant prince Edward, ainsné filz au très puissant seigneur roy d'Angleterre, prince d'Aquitaine et de Gales, en son palais à Poictiers, sont accordées bonnes et fermes trièves entre les deux seigneurs contendenz sur le droit du duchié de Bretaigne, à durer du jour de Taccort de cestes jusquez à la prochaine sevante feste de Pasques*, en forme et manière qui s'ensuyvent. Et que cestes trièves présentes haurônt leur effect et fermeté si bien d'avant la publicaûon d'icelles comme d'après.
C'est assavoir que les diz deux seigneurs en leurs propres personnes suffisamment fundez vendront à Poitiers à caresme prenent prochain venant par devant le dit seigneur prince ensembleement ivec tous les seigneurs ostages qui furent baillés d'une part et d'autre ou darrain fu traicté eotr'eux dans les champs en Bretaigne, forsprins sire Bertrand de Glesclin qui dit qu'il n'est mie ostage ne obligé en forme et manière comme les autres. Toutevoie, sire Charles fera son povoir de l'amener à la dite...,
1. Le parchemin sur lequel ce précieux document a été déchiffré est en très-mauvais état. L*bumidité a tellement effacé les caractères en certains endroits que M. Léon Maître^ à qui nous en devons^^la copie, a dû recourir aux acides pour faire reparaître récriture. Aussi, quoique nous ayons parfois complété la copie fournie par le savant archiviste de la Loire-Inférieure à Taide d'une autre copie mise obligeamment à notre disposition par le consciencieux bénédictin dom François Plaine, il reste encore quelques passages que personne n*a pu lire at que nous indiquons par des points. Lorsque le contexte nous a permis de restituer certains motSj nous les mettons entre crochets.
?. En 1364, Pâques est tombé le 24 mars.
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griefs et extorcions à plusieurs personnes comme d^avoir bouté feu en maisons, enfforcié famés et autres personnes villené, dont mort est ou puet estre ensuie. Et, pour ce que le dit Jehan se doubte que ores et ou temps advenir des choses dessus dictes il pourroit estre approchiés, nous a fait supplier par le dit messire Bertran que sur ce lui veillions pourveoir de nostre grâce : nous, eu consideracion aux bons et agréables services que par lonc temps a fait et fait chascun jour le dit messire Bertran es guerres de monseigneur et de nous, inclinans à sa supplicacîon, et aussi considéré que le dit Jehan n'est pas renommé d^avoir fait autre mesprison que les choses dessus dictes, avons au dit Jehan Dorenge pardonné, quitté et remis et par ces présentes lettres, de grâce especial et de Tauctorité royal dont nous usons, pardonnons, quittons et remettons le fait dessus dit avec toute paine et amende criminelle ou civile en quoy pour les causes dessus dictes il devroit ou pourroit estre encouru envers monseigneur et nous, sauf et réservé le droit de partie adverse à poursuir civilement, sMl li plaist. Si donnons en mandement par ces présentes au seneschal d^ Anjou et à son lieutenant qui est à présent et qui pour le temps advenir sera, au bailli de Maine la Juhel et à tous autres justiciers et subgez du royaume quelconques et à chascun par soy que le dit Jehan Dorenge facent et laissent joir et user do nostre présente grâce paisiblement à tous jours mais, en ostant et mettant au néant tous procez pour ce encommanciez ou à commencier de tout le temps passé jusques au jour de la date de ces présentes, exepté le droit de partie adverse à poursuir comme dit est, en mettant h plain au délivre tous les biens du dit Jehan qui pour cause du meffait des dictes choses seroient pris, saisis ou arrestés sens empeschement ou contredit aucun, en lui restituant et ressesissant de ses biens, se aucune chose en avoit esté pris ou levé. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à tous jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes lettres, sauf le droit de monseigneur et de nous en autres choses et Tautruy en toutes. Donné à Paris le penultime jour du mois de décembre Tan de grâce mil ccc soixante et trois. Ainsi signé : par monseigneur le duc, François.
(Arch. Nat., sect. hist., JJ 101, n» 48, f» 28.)
1363, 31 décembre. Fragment iCun registre des revenus de Charles //, rot de JVaiHïire, en Normamtie, relatif d la recette (*€S deniers d'une aide levée dans la vicomte de Carenian pour faire évacuer le Molay-Bacon occupé par certains ennemis^ et faire épargner par Saint^ulien^ qui tenait le fort de Saint- Sever^ les terres du roi de \avarre.
D'une autre aide cuiilie et levée en la dite viconté (de Carenten), par mandement de messire Symon de Venoys, lors bailli de Cosientin, donné penulUme jour de décembre mccclxiii, pour wider certains annemis qui estoient au Molay Bacon et pour poîer certaine fmance acordée à Saint Juiian * qui tenoit le forl de Saint Sever et qui en faisoit guerre, pour espargnier le paiz de monseigneur (le roi de Navarre) et tenir paisible, par le compte du dessus dit Jehanin POurs, pour et ou nom de son père, et monnoie au dessus dit pi is : m' lxxix livres xv sous viii deniers.
(Bibl. Nat., dép. des mss., fonds français, registre des revenus du roi de Navarre en France et en Normandie (1367-1371), n* 10367, 1^22 V et 23.)
1364 (n. s^), 11 mars, Paris. Arrêt du Parlement ordonnant la comparution devant la Cour et Vinterrogatoire de Simon, dit Gaupin, tcd}eUion de Meaux, dépositaire d'une obligation de 800 écus de Philippe so%Jiscrite en 1360 par un certain nombre d'habitants de Meaux envers le prévôt des marchands et Us échevins de Paris, — dans un procès pendant entre lesdits prévôt et échevins, d'une part , lesdits habitants de Meaux , de Vautre, arrêt mentionnant : 1« une convention, subsidiaire au traité de Bréiùjny, ayant pour but d'assurer Vévacuation im-