‹ Histoire de Bertrand du Guesclin et de son époqueChapitre 283 sur 286 · Le quantième du mois est laissé en blanc · texte numérisé non relu

Le quantième du mois est laissé en blanc

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savoir à nosire amè chevalier Pierre de Tournebu qui naguerres avoit esté nostre lieutenant en ycelles parties, lequel eust le fait agréable. Et nientmoîns, à la denunciation d'aucuns de la dicte ville de Morteng ou autrement, le dit suppliant fust pour le dit fait appelez et mis en cause à Caen contre nostre procureur devant nostre bailli du lieu ou son lieutenant. Et pour ce quUl n'avoit peu ou osé comparoir aus journées assignées, tant pour la doubte des dis Navarrois et ennemis qui le gaitoient et faisoient gaitier de jour en jour, si comme raporté lui estoit, comme pour doubte et creinte de rigueur de justice, fut mis en plusieurs defaus vers nostre dit procureur devant le dit bailli ou son lieutenant. Par vertu desquels defaus il fut mis en amende par jugement et certain jugié fait contre lui à Tinstance de nostre dit procureur, jasoit ce que au temps des dis defaus ou d'aucuns d'icellui il estoit ou fait de la guerre et au siège du Molay Bacon en la compaignie des seigneurs et gentiz hommes du pais, de Olivier de Maany et de nostre amé et féal chambellan et chevalier Bertran du Guéaquin. Et par la dicte amende fut adjugie contre lui certainne preuve venir par jugement contre lui, laquelle preuve fust prinse etreceue en son absence. Par la deposicion desquelz fut le dit suppliant mis en amende par jugement. Et par ycelle amende, si comme il a entendu, fut adjugie à nostre dit procureur la resaisine des dis vins, chevaulz et charrettes, afin de en ordener comme au cas appartendroit, lesquelles amendes sont taxées & soixante livres ou environ. Pour quoy le dit suppliant, qui nous a servi en noz guerres, grevé noz ennemis en plusieurs manières et touz jours tenu et tient nostre parti comme bon et loial François, est et seroit en péril de vendre sa terre et de demeurer povre et désert, se paier lui convenoit les dictes deux amendes et rendre les diz vins, chevaulz et charrètes, se par nous ne estoit pourveu d'aucun gracieuz remède. Nous adecertes, eue consideracion à la prinse première faicte contre et sur le saufconduit de son dit frère obtenu de la partie de noz ennemis dont il estoit prisonnier, etqueceulz il ne menoit que pour vendre en nostre ville de Saint Lo afin de soy acquiter de sa raençon, à la seconde prinse des diz quatre tonniaulz de vin menez par les Navarrois senz saufconduit droit au dit fort de Saint Sever, aus bons et agréables services et loial portement que il a touz jours faiz à nous et fait encore de jour en jour à son povoir, et aussi aus pertes et dommages, frès, cous et missions qu'il a eus et

soustenus pour le fait de noz guerres et en tenant nostre parti et aus autres choses dessus dittes, à ycelui avons quitté, remis et pardonné et par ces présentes quittons, remettons et pardonnons les prinses des diz vins, les diz deffaux avec les dittez amendes de soixante livres tournois ou environ, et par ces présentes quittons, remettons et pardonnons, de certaine science, grâce éspecial, plainne puissance et auctorité royal, ou cas dessus dit, avec toute painne et amende corporelle, criminelle ou civile que pour cause et occasion des choses dessus dittes il porroit avoir encouru envers nous en quelque manière que ce soit, et tout le dit procès avons adnuUé et adnullons par ces présentes, en imposant sur ce à nostre dit procureur silence perpetueK Si donnons en mandement au bailli de Gaen et au vicomte de Baieux et à tous nos autres ofQciers et subgez ou à leurs lieuxtenans, que le dit Jehan facent et laissent joir et user paisiblement de nostre présente grâce, et contre la teneur d'icelle ne le contraignent ou molestent ou sueffrent estre contraint ou molesté en aucune manière, en corps ne en biens; mais, s'aucuns de ses biens estoient pour ce prins, saisiz ou arrestez, si lui rendent et délivrent et mettent à plainne délivrance. Et que ce soit ferme chose et estable, nous avons fait mettre nostre seel & ces présentes lettres, sauf en autres choses nostre droit et Tautrui en toutes. Donné à Paris ou mois de juing Tan de grâce mil ggclxv, et de nostre règne le second.

Ainsi signé : par le roy en ses requestes,

P. DB Bbaufou.

(Arch. Nat., sect. hist., JJ98, n* 452, ^ U3.)

1366, 22 octobre, Rouen. Charles V mande de fortifier de nouveau l'église cathédrale de Coutances qui naguère avait été fortifiée pour servir de refuge aux habitants de cette ville et du pays environnant,

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au bailli de Coustantin et au viconte de Constances ou à leurs lieuxtenans, salut.

Comme, pour le très grant prouffit de la yille de Coustances et du pais d'environ, Teglise cathedral de la dite ville estant soubz nous sanz moyen eust esté fortiffiée et emparée, et mis et ordené capitaine en la dite église qui bien et eeurement la gardoit, et en ycelle se retrayoient les bonnes genz de la dite ville et du pais d'environ en cas de nécessité, et ycelle église ait depuis esté desemparée sans nostre congié et licence, dont plusieurs griefs et dommages 8*en pourroient ensuir, se remède n'y estoit mis : Nous, voulanz ycelle estre remise en tel estât comme paravant estoit, vous mandons et commettons par ces présentes et à chascun de vous que la dite église vous faciez de rechief remparer, fortilfier et ycelle faites remettre en estât deu, en prenant la finance pour la dite fortifficacion faire par la manière que àutrefoiz prise et receue a esté. Et se Tevesque et chapitre ou autres estoient contredisanz ou empeschanz de faire la dite fortifficacion, contraignez les à ce faire ou soufArir estre fait par la prise et detencion de leur temporel et autrement par toutes les voyes et manières deues que faire le pourrez. De ce faire à vous et & chascun de vous donnons povoir, auctorité et mandement especial, mandons et commandons à touz noz subgez que à vous et à voz commis en ce faisant obéissent et entendent diligemment. Donné à Rouen le xxii* jour d'octobre Tan de grâce mil ccc soixante six,

et de nostre règne le Uers.

Par le roy en son conseil,

N. DE Verres.

(Arch. Nat., sect. hist., k 49, n* 14.)

1377, l9juiUet, Senlis. Charles V accorde des lettres de rémission à Guillaume d Agneaux^ chevalier^ convaincu d'avoir commis quatre viols^ en considération de la^captivité où ledit chevalier a été réduit par les Anglais de Thury, de Vénorme rançon quHl leur a payée et de ses services sur mer en compagnie de Vamiral de France,

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à touz presens et avenir à nous avoir esté signifié par les amis

charaelx de nostre amè et féal Guillaume «TAigneaulx, che?alier, que, comme il nous ait bien et loyaument servi en noz guerres, par long temps, en pluseurs lieux es parties de nostre royaume, et encores fai\ de jour en jour, et en nous serrant fu prins de uoz ennemis qui ou temps passé occupoient la forteresse de Thury ', à laquelle prinse il fu mis à telle et si excessive rançon que il convint que pour la paier il vendist grant partie de sa terre, laquelle terre et revenue noz diz ennemis lui avoient gastée et destaniite, et encores est à présent en nostre service ou navire que nous avons sur la mer en la compaignie de nostre amé et féal Tamiral * ; et il soit ainsi que, par Fennortement de rennemi, il ait prins par force une famé, appellèe Guillemette, fille Thomas Gonnoist, dit Louquet, demeurant en la paroisse de BreteviUe sur Laise', à laquelle prendre il out cri de haro, el aussi ait prise la femme à un appelle Perrin Guillot demeurant en la ditte parroisse, et aussi la fille à un fèvre des parties de Gostentin demeurant en la ditte parroisse, et semblablement fist pranre la fille Polet le Bruyant, femme de Guillaume de Comeville demeurant en la ditte parroisse : pour lesquelx faiz il est appeliez à noz droiz en noz assises de Faloise, sur peinne de bannissement, es quelles assises il n^est pas espérance que il y puisse venir pour ce qu'il est en nostre ditte armée, et, supposé que il fust sur le pais, si n'esperoit il comparoir sanz nostre grâce pour doubte de rigueur de justice, pour laquelle grâce avoir ses diz amis nous ont pour lui humblement supplié. Pour quoy nous, eue consideracion aus services dessuz diz, inclinanz à la supplicacion de ses diz amis, au dit chevalier avons ou cas dessuz dit remis, quittié et pardonné, et par ces présentes remettons, quittons et pardonnons de certainne science, grâce especial, auctorité et plainne puissance royal, les diz faiz avecques toute peinne et amende corporelle, criminelle et civile en quoy il puet estre encouru ou avoir commis envers nous pour cause des faiz dessuz diz et chascun d'iceulz en aucune manière, en le restituant et remettant au pais, à ses biens et à sa bonne famé et renommée, se mestier est, et mettant les appeaulx ou bans, se aucuns estoient faiz contre lui pour ceste cause, de tout au néant, de certainne science et grâce

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