LUI
1364, 4 orri/, Paris. Charles^ lieuUnani du roi de France^ aUcue à Jean de Lyons^ sur les deniers des aides, un cré^ (k 150 francs dar pour les frais de transport de certains engins et dune certaine quantité de traits devant lii forteresse ée RMeboise présentement assiégée par Bertrand du Guesclin*-
Charles, ainsné fîlz et lieutenant du roy de France, duc de Normandie et dalphin de Viennoys, savoir faisons à touz que, ea conseil avec noz bien amez Tevesque de Beauvais, chancelier de France, Tevesque de Lisieux, Fevesque de Chartres, i'evesque de Nevers , Tevesque de Paris, les maistres des requestes de Tostel de monseigneur et plusieurs autres du conseil de monseigneur et de nous , avons prins des deniers des aides que nous avons receuz de Jehan PUissier, receveur gênerai des dictes aides, cent cinquante frans d'or lesquelz nous avons ordenez cstre baillez à Jehan de Lyons, maistre de rartillerie de monseigneur, pour faire mener certains engins et certaine qaantité de trait par devers nostre amé et féal chevalier monseigneur Bertran du Guerclin qui est à présent devant Raoulleboise : 1^ quelle chose le dit Jehan doit faire par le conseil et aviz de nostre amé et^ féal chevalier et maistre de notre hostel monseigneur Pierre de Villers. Donné à Paris le iiii* jour d'avril Tan de grâce mil trois cens soixante et quatre.
Par monseigneur le duc en son conseil,
T. Hervé.
(Bibl. Nat., dép. des mss., Titres originaux, au mot du Guesclifi^
t. La quittance ;de Jean de Lyons est datée de Paris le 4 a^TÎl 13^* Bibl. Nat., Quittancer, t. XIV, n- 1543.
1364, 17 avrily château du Goulet. Charles V donne les biens confisqués de Jacquet Prestrely demeurant à Mantes^ partisan du roi de Navarre, à Jean le BouteiUer, écuyer, en récompense des services rendus par ledit écuyer^ spécialement à la prise de Mantes**
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à touz presens et avenir que, comme de novel nous ayons conquise à nous, pour certainnes et justes causes, la ville de Mante, et en ycelle ville fust demourans Jaquet Prestrel qui s^est renduz rebelle à nous, et par ce sont ses biens meubles et héritages, oii qu'ilz soient, confisquez et acquis à nous; nous, pour les bons et aggreables services que nous a faiz et fait chascun jour Jehan le Boutellier, escuier, et par especial en la prise et conqueste de la dicte ville, à ycellui Jehan avons donné et octroyé et par ces présentes, de grâce especial, certaine science et de nostre auctoriti royal, donnons et octroyons pour lui, ses hoirs, successeurs aians cause de lui, perpetuelment et hereditablement et à tous jours, toutes les maisons, champs, vignes, pescheries, prez» ren*tes en deniers et quelxconques autres héritages ou rentes que avoit et tenoit le dit Jaquet Prestrel es vicontez de Coustances et de Bayeux. Si donnons en mandement par ces présentes aux bailliz de Caen et de Gonstentin, auz vicontes do Bayeux, de Coustences et à touz noz autres justiciers et officiers presens et avenir et à leurs lieuxtenans et à chascun d^eulx que de nostre présent don laissent et facent le dit Jehan, ses hoirs et successeurs ou aians cause de lui user et joir paisiblement, perpetuelment et sanz aucun contredit ou empeschement. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre à ces présentes lettres le seel de nostre secret duquel nous usiena avant que nous venissions au gouvernement de nostre royaume,
1. Cette pièce ntfos a été conservée dans un vidimus donné par Charles V à Paris le 8 nui 1376.
BBETBAIIO 00 OUBSCLIN. 1^38
$9% PIÈCES JUSnnCATIVBS.
en rabtenee da gnnU anf an antres choses nostre droit et Tautrni en tontes. Donné en nostre chaste! dn Goolet le xni* jour d'anil Tan de graoe mcccuiiu. Ainsi signées : par le roy, présent messire Bertran dn Gnesclin. Gontier.
(Aidi. Nat, sect hîst, JJ108. n* 375, f^ 914 \^ et S15.}
130%, 33 oml, Paris. ChaHes V donne les biens confisqués de Denisot le Parisé et de Jean de BanUdu^ partisans du roi de Navarre^ à Léon du Val^ écuyer^ en récompense des semca rendus par ledUi écuyer à la prise de Mantes et de UwXan avec Bertranddu Gtiesclm, ckambMxn du roi.
Charles, par la grâce de Dien roy de France, saTOÎr faisons à tous presens et avenir que, comme Denisot le Parisé et Jehan de Bantalu aient tousjours tenu et tiennent encore le parti du roy de NaTarre qui nous a meu et fait guerre et s'est rendu et tenu nostre adTorsaire et rebelle de la coronne de France, et pour ce tooz ses meubles et non meubles soient forfaiz et confisqués à nous et nous appartiennent; nous, considerans les bons et agréables services que nous a fais nostre bien amé Léon du Val, escuier, en la prise des Tilles de Mante et de MeuUent et d'autres forteresses avec nostre amé et féal cheTalier et chambellen Bertren de Claesquin et en autres pluûeurs manières*ou fait des guerres, et que nous espérons qu'il nous face ou temps arenir, au dit Léon, pour contemplacion de nostre dit chambellen qui sur ce nous a humblement supplié, avons donné et donnons par ces présentes à perpétuel héritage, à ses hoirs et aians cause de lui, touz les héritages, quelx qn'ifl] soient, que avoient et possidoient, au jour de la prise de la dicte Tille de Mante, les dessus diz Denisot le Parisé et Jehan de Bantalu, tant en icelle Tille comme ailleurs en nostre royaume. Si donnons en mandement par ces présentes à touz nos justiciers et officiers et à chascnn d'eulz ou à leurs lieux tenans que les diz héritages baillent et delÎTrent au dit Léon, et d'yceulz comme siens propres, lui et ses hoirs et aians cause de lui laissent joir et user paisiblement, sanz contredit ou empeschement aucun. Et que
ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre à ces lettres nostre seel duquel nous usions avant que nous venissions au gouvernement de nostre royaume, sauf en autres choses nostre droit et Tautruy en toutes. Donné à Paris le xxiu» jour d'avril l'an de grâce mil ccc soyssante et quatre. Ainsi signé t par le roy. N. de Veires. Visa.
(Arch. Nat., sect. hist, JJ9^, n« 47, ^ 19.)
1364, 23 avrUf ParU. Charles V donne Us biens confisqués de
I Jean Doublet ^ naguère demeurant à Mantes^ partisan du roi de
Navarre^ à Lucas de MaiUechat^ écuyer^ en récompense des^
services rendus par ledit écuyer avec Bertrand du Guesclm^
f chambellan du roi^ notamment en la prise de Mantes et de
Meulan.
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à
tous presens et avenir que, comme Jehan Doublet, demeurant
nagaires à Mante, ait touz jours tenu le parti du roy de Navarre
et encore tiengne, lequel roy nous a meu et fait guerre et s*est
rendu et tenu nostre adversaire et rebelle et de la coronne de
France, et pour ce tous ses biens meubles et non meubles soient
' forfaizet confisquez à nous et à nous appartenans, nous, conside-
' rans les bons et agréables services que nous a faiz nostre bien amé
' Lucas de Maillechat, escuier, en la prinse des villes de Mante, de
Meullent et d'autres forteresses avecques nostre amé et féal che-
^ valier et chambellen Bertren de Gueskin, et en autres pluseurs
' manières ou fait des guerres, et espérons qu'il nous face ou temps
avenir, au dit Lucas avons donné et donnons par ces présentes,
pour contemplacion de nostre dit chambellen qui sur ce nous a
^ humblement supplié, tous les héritages, quelx qu'il soient, que
^ avoit et possidoit, au jour de la prise de la dicte ville de Mante, le
' dit Jehan Doublet, à les tenir et possider à perpétuel héritage
par le dit Lucas pour lui, ses hoirs et aians cause de lui. Si don-
^ nons en mandement par ces présentes à touz noz justiciers et
' offlciers et à chascun d'eulx ou à leurs lieux lenans que les diz
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ce soient touz les biens des dessus nommez et de chascun d'eulx, tant meubles comme héritages, où que il soient, confisqués et acquis à nous ; nous, considerans les bons, loyaulx et grans services que nous a fait par lonc temps et fait continuelment sanz cesser nostre amé et féal chevalier et chambellen Bertren de Guesclin, et par especial en la prise et conqueste de la dicte ville de Mante, à cellui Bertren avons donné et octroyé et par ces présentes donnons et octroyons, de certaine science, grâce especial et auctorité royal, pour lui, ses hoirs, successeurs et aians cause de lui ou temps avenir, perpetuelment, hereditablement et à touz jours, toutes les maisons, hostelx, manoirs et habitacions, champs, vignes, prez, pescheries, rentes et deniers et quelconques autres héritages, rentes et biens immeubles, que avoient, tenoient et possidoient touz les dessus nommez et chascun d'eulx, tant de leurs propres héritages et conques comme de dons faiz à eulx et à chascun d'eulx par le roy de Navarre ou autres en quelque manière que ce soit, tant en la dicte ville de Mante comme ailleurs, en quelconques parties du royauAie que ce soit. Si donnons en mandement par ces présentes au prevost de Paris, au capitaine de Mante et à touz noz autres justiciers et ofQciers, qui à présent sont et pour le temps avenir seront, ou à leurs lieux tenans et à chascun d*eulx que au dit Bertren ou à son certain commandement baillent et facent bailler, chascun endroit soy, la possession paisible des maisons et héritages et autres rentes dessus nommées reaiment et de fait, et de nostre présent don et octroy laissent et facent joir et user paisiblement et perpetuelment le dit Bertren, ses hoirs, successeurs et ceulx qui de lui auront cause ou temps avenir sanz aucun empeschement ou contredit. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à tous jours, nous avons fait mettre à ces lettres nostre seel duquel nous usions avant que nous venissions au gouvernement de nostre royaume, sauf en autres choses nostre droit et en toutes Fautruy. Donné à Paris le xxiiii jour d'avril. Tan de grâce mil cccsoyssante et quatre. Ainsy signé : par le roy en son conseil. Yvo.
Yvo.
(Arch. Nat., sect. hist., JJ 94, n« 51, f* 20.)
1364, 85 avrils Mantes. Bertrand du Gtiesdtn, sire de Broons et de la Rochù-Teseon^ capitaine général en Normandie pour le rot, donne quittance à Benier le CovUelier^ vicomte de Bof^euœ et trésorier des gtterres es parties de Normandie^ de 140 francs cTor.
Sachent toua que noua Bretran du Guerclin, aire de Bron et de la Roche Teaaon, capitaine gênerai en Normandie pour le roy «ostre aire, aTona eu et receu de Renier le Couteilier, Tîconte de Baieux et theaaorier de guerre èa partiea de Normandie, la aomine de aept Tina frana d'or par la main au Ticonte de Coutences. De laquelle somme de aept Tina firans noua tenons pour bien paiez et en aTons donné au dit thessorier ceste lettre de quitance et prometona à li en porter à quit enTer touz ceux à qui quitance ^n peut et dett apartenir. Donné à Mante aouz nostre seel le -xxT* jour de aTnl Tan mil ni* lxiiii.
(Bibl. Nat, dép. des msa.. Quittances, t. XV, n^ 6.)
1364, lijuin. Renier le Coutelier^ vicomte de Bayeux et trésorier dies guerres^ donne quittance au receveur des aides au diocèse dÈvreuXy de 220 livres tournois qyÀ ont été remis à Bertrand du Guesclin, capitaine générai en la province de Rouen au delà de larivière de Seine et aubcMiage de Chartres,
Sachent tuit que je Renier le Coutelier, Ticonte de Baiex, trésorier des guerres quant à ce, ay eu et receu de messire Pierrez le TaTemier prestre, receveur dez aidez ordenés pour la redempcion du roy nostre seigpeur, que Dieu absoillel et pour le fait de la guerre ou d\'ocèse d'Evrcux, la somme de deux cens vint livres
tournois comptans en n^ franz xxii sous tournois pièce, lezquiez ont esté bailliez à noble homme monseigneur Bertran du Glaidquin, siro de Broon et de la Roche Tesson, capitaine gênerai en la province de Rouen oultre la rivière de Saine et ou bailliage de Chartres et ressers d'icelx par sa main en prest sur lez gaiges de lui et dez gens dVmez et archiers qui ont servi et serviront es dis pais soubz son gouvernement. De laquelle somme deii^xx livres tournois je me tieng pour bien paie. Donné soubz mon seel le XV* jour de jung Tan mil ccclxiui.
R. COUSTBLIER.
(Bibl. Nat., dép. des mss., Quittances, t. XV, n« 29.)
1364, 24 juin. Renier le Coutelier^ vicomte de Bayeux et tréso* rier des guerres^ donne quittance à Raoul Campion^ receveur des aides en la vicomte de Caen, de 800 francs d^or qui doivent être remis à Bertrand du Guesclinj lieutenant du roi es pays d'entre les rivières de Loire et de Seine,
Sachent touz que je Renier le Coutelier, vîconte de Baieux et tresori^ des guerres quant à ce, ay eu et receu de Raoul Campions receveur en la ville et viconté de Caen des aides ordennés paur la délivrance du roy nostre sire, que Dieux absoillel la sonmie de huit cens frans d'or sanz pris sur ce qu'il peut et pourra devoir à cause de la dicte recepte pour baillier et dia-> tribuer à monseigneur Bertran du Glaicquin, lieutenant du roy nostre sire es pays d'entre les rivières de Loire et de Saine et aux genz d'armes et archiers dessouz son gouvernement. De laquelle somme de vni* frans je me tien pour bien paie et en quitte le dit Raoul par ces présentes scellées de mon propre seel duquel je use ou dit ofQce de trésorier. Donné le xxiiii* jour de juing Tan mil ccclx et quatre.
R. COUSTBUER.
(Bibl. Nat., dép. des mss., Quittances, t. XV, n» 34.)
PIÈCES JUSTIPlCAnVES.
13«, j(p(em*rf , Pont, /«m de Craaiy, copiai de Bueh, feù ppùonnirr à Cockertt par Roland Bodin, écuyer, qui f o remis entrtUt mains deChariet V,jure (U tenir hyaU prin « Paris ou a^eunjuttju'à ce qu'il ait été rendu à tamterté par hurrs pxllits du grand sceau du roi de Frajtce.
Jt iehut de Greillv, opUI du Buch, de ma pore et (rancbe TouUnU, rocogDoU et confease par ces présentes que, — comme {.i.sa m la bataille qui tu decosie Coicherelen Normandie Ro- • R' ; BodiR t^aitr m'eust pris et fusse son loyal prison, etde- ■ ' N i. m,'fesX quitM ma foy en trausportanL ea très euelleot ,^i riir^ïjtr.i f-r.si'e k roj de France tout tel droit comme il av.ii; 01. II'*. jv^arqiKH je demourai et fu et ancorea suis et d ■nM>u-( I >«. f>~N« du dit roy, lequel roy lors me ordena et 4>4laM. ma <)T'in.'>i.ra».'« ou Harchi^ de la Tîlle de Meauls, et de fr, p'%.-t n'.'.iratk i^ot de jours entra deui solaus je peussa aler r: ri'Tii: r>.'ir la e.lt ei j-w toMe la dicte ville de Meauli et tout «■'■vJMr v-e'\e «4 ç^i.v.-.'oqnes parties qu'il me pi ai roi t jusque* i, d''i'n. J'Piw pr*s é'ici- -i riile de Meauli par lèle manièreque <- HV'iir i >iir ârvar>t s^. .'. civjchant je seroie retournez dedans I. <<'': M)ir< liir <lr V ai^'v ce d'ilecques ne partiroia ne pouiroie r i-lir jii«qi)es ;]'Rndeini.!R a^^rts soleil levant ne aussi ne ponr^ -\if pa^s'T <lemir Iwor .v)tiv la dicte ville de Heauli, se eo t ■.■ïîoH rfi! pré dt vfiiilonie ** de l'eiprès consentement du dit ro» *t. d' l'un do sos <iuc.-«swrs rovs de France ou cas que il l-yN'>K««'>'<'''l . ot doptits c« }f dit r«T, à la supplicacion de moi o' ^f "h'-VHtn- lit row «•(TftMiri et amia, m'eust ottroié de sa v-^v c'f fsMir .-«1*ii:iM« i~aus<« et ttesoignes qui me touchoient
. .,,. - ^nckî.rre e* iknwurer, tant en alant droit
■V vni-Worre tANin? en demourant ylec et en re- •i-{i>t pta4fç^ joqaes au jour do la feste Saint ka.n ivnanL, Ml tèk maniera etsoubi tëlecondîtow 4e ta Atte Saint Hkhiel je seroie ratouniei
et me seroie remis ou dit Marchié de la dicte ville de Meaulx pour y demourer et tenir ma dicte prison en la manière que ordenée me fu et que tenir V'i dévoie comme dit est, si comme ces choses et autres] sont plus à plain contenues es lettres sur ce faictes et scellées de mon seel ; et au jour d'uy je soie retournez d'Angleterre et venuz à Paris devers le dit roy preps et appareilliez de retourner tantost, se y li plest, en la dicte ville de Meaulx pour y tenir ma prison en la manière dessus dicte; mes pour ce que très excellente et très puissant dame madame la royne Jehanne m*avoit escriptet prié par ses lettres que je alasse devers li à Chasteau Tierry où elle est ou là où je la trouveroie, je aie supplié et fait supplier au dit roy qu'il me vousist donner licence de y aler, et avec ce li aie supplié qu'il me vousist changier ma dicte prison du dit lieu de Meauls et moi ottroier que je la tenisse à Paris : lequel gracieusement a encline à mes dictes supplicacions en moi otlroiant que je puisse aler devers ma dicte dame au dit lieu de Chasteau Thierri ou ailleurs où elle sera en tèle manière que dedans ce prouchain dyemenche après la feste Saint Remy prouchain venant je soie retournez et me soie mis dedans la ville de Paris dessus dicte pour tenir ylecques prison dedans la fermeture comprise entre les bastides d'icelle ville ; — je ai juré sur les sains ewangiles do Dieu et promis par la foy de mon corps donnée en la main de très noble et puissant prince le conte d'Estampes ou nom du dit roy et pour lui, et ancores jure et promeit loyaument pour ma dicte foy que je serai bons et loyaus prisons au roy dessuz dit et à ses successeurs roys de France, ou cas que il trespasseroit, et que dedans le dyemenche dessus dit je me mettrai et serai en la dicte ville de Paris et me tendrai et demourrai tant ilecques comme ailleurs en telx lieux, par telx temps, en tèle manière et à telle compagnie come y leur plaira, et que quelque part que j'aille ou soie, soit par congié, mandement ou commandement du dit roy ou de son successeur ou autrement, commant que soit ne quelque chose qu'il aviegne de ma personne, je suis et serai, demeure et demourrai touz jours loyaus prisons du dit roy et de ses successeurs roys de France, ou cas qu'il trespasseroit, jusques à tant que de ma dicte prison eulx ou Tun d'eulx m'aura ou auront plenement quitté par leurs lettres scellées de leur grant seel ; ne pour quelconque chose qui puisse avenir de ma peronne, il ne sera ne pourra estre que je ne soie et demeure touz jours vrais et loyaus prisons du dit roy
OU de ses successeurs roys de France, ou cas que il trespasseroit, jusques à tant que de ma dicte prison eulx ou Tun d^eulx m'aun ou auront quitté plainement par leurs lettres seeilées de leur grant seel. Et ay juré sur les sains ewangiles par moy corporelment touchiées et ancores jure et promet par ma dicte foy que, tant comme je seray leur prisonnier, je ne seray aidans ne] coqseillans ne confortans par dit, par fait, par lettres ou par messai* ges ne par signes ou autrement, en appert ou en repost, comment que soit, au roy de Navarre ne à aucuns ou aucues de sa partie ne à aucuns autres rebelles, ennemis ou malveillans du dit roy de France ne de ses successeurs ne du royaume, ne ne dînj ou ferai ou pourchaceray par moi ne par autre, en appert ou en repost, commant que soit, aucune chose qui puisse porter dommage ou préjudice au roy ou à ses successeurs roys de France ne au royaume. Et à touz ceulx qui demourront arecques moj je ferai faire semblable serment. Et se, par aucune aventure doot Dieu me gart, je failloie en aucune manière de tenir la dicte prison ou fasoie aucune chose contre ce que dessus est dit, je vueH et consens que je soie tenuz pour faux, mauvais et desloial chevalier et pour parjur et foy mentie, et que en signe de ce mes armes soient tournées et mises ce {sic) dessus dessoubz, et que pour tel et comme tel, comme dessus est dit, le roy ou ses successeurs roys de Franco, ou cas que il trespasseroit, conune dit est, me puissent poursuire ou faire poursuire en leur court oa en quelconques autres cours tant et de telx, 'par tant de foiz et par tant de gens et par telx comme y leur plaira, non contrestaot quelconques drois, usaiges ou coustumes d*armes ou autres de quelconque pais et lieux soit du royaume ou d^ailleurs quelconques il soient. Et ay juré sur les sains ewangiles dessus dixpsr moy touchiées corporelment, comme dit est, et ancores le juré je et promet par ma dicte foy baillée, comme dit est, tenir et garder fermement, senz fraude et senz mal engin, toutes les choses dessus dictes et chascune dMcelles, et que contre le dit serment q^ contre aucune des choses dessus dictes je ne venray no feray T^ nir par moy ne par autre, en appert ou en repost, comment que soit, ne n'en empetray ou feray empêtrer aucune dispensacioQ ne privilège du pape ou d'autres ; et se données m^estoient, jo n^en useroy point et y renonce expressément dès maintenant et generalment à toutes choses dont je me pourroie aidier en aucune manière contre les choses dessus dictes ou aucune d'icellcsi
et en especial à ce que je ne puisse dire que moy estant prisonnier, par double et paour ou par force ou par contrainte, je aie fait ou accordé les choses dessus dictes et aussi à ce que il ou autres pour moy puissons dire que le dit lieu ou autres lieux où il Touldront que je faice me demourance soient prisons closes. Et quant à toutes les choses dessus dictes et chascune dicelles tenir et garder fermement, je me oblige par la manière dessus dicte et m'en souzmet à la juridicionet cohercion de nostre Saint Père le pape et de sa chambre par lesquelx je me consens estre contrains, par sentence d*escommeniement ou autrement, à les tenir et garder fermement, et aussi par les autres contraintes dessus dictes ensemble ou par celle ou celles qui miex plaira ou plairont au dit roy ou à aucuns de ses successeurs roys, ou cas que il trespasseroit. Et pour recevoir la dicte sentence d'escommeniement contre moi, je ai fait et establi, faiz et establis par ces présentes mes procureurs à court de Romme mestre Pierre de FAigle, mestre Jehan Cabouche, clers du dit roy, Jehan Gueniant et Robert de Vaissières. Et a chascun d'eulx, et leur donne tout le pouvoir et mandement especial qui à ce puet estre requis avec povoir de substituer en lieu d'eulx un ou plusieurs qui aient semblable puissance. En tesmoin de ce, j'ay scellé ces présentes lettres de mon seeh Donné à Paris le ' jour de septembre Tan de grâce mil ccc soixante et quatre.
(Arch. Nat., sect. hist., J616, n» 6.)
1365, juin^ Paris. Charlei V accord» à Jean Malherbe^ chevorlier^ des lettres de rémission faisant mention d'un siège mis devant la forteresse du Moîay^Bacon^ tombée au pouvoir des AnglaiSj par Bertrand du GuescUn^ Olivier de Mauny et les gentilshommes du pays.
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous presens et avenir que, de la partie de nostre amé Jehan Malherbe, chevalier, nous a esté exposé que, comme depuis deux ans derrain passés, et au devant de ce que les guerres fussent à