Segré. Maine-et-Loire
PIÈCES JUSTIFIÇATIVJE;S. * 517
bus aliis Tillis et locis diocesis Andegavensis communis opinio, firma et indubitata credulitas, rumor vicinie, publica yox et fama. Quare dicebamus et proponebamus, premissis probatis vel eo quod nobis sufflcit de eisdeni, dictum Benedictum posse et debere corrigi et puniri ob premissa respective juxta et secundum caaO(nicas sancciones et alias ultcrius contra ipsum quod jus et jcrsticia suaderent statui et decerni ex causis et racionibus antedictis, maxime cum ipse Benedictus confessus fuisset sufûcienter de premissis. Et protestabamur de probando de premissis et singulis ea vel id solum que vel quod nobis sufficit et probare possemus de eisdem, nos ad alla probanda nullatenus astringentes. Predictus Benedictus, propter hoc coram nobis Andegavis in jure Personal i ter constitutus, nostra predicta proposita, litem super ipsis contestando, negavit fore vera et fieri debere. Lite igitur super predictis propositis nostris légitime contestata, juratoque de calumpnia ex parte dicti Benedicti productisque pluribus testibus ex parte nostra contra eum rite receptis juratis in presencia dicti Benedicti et ad cautelam absolu tis diligenter examinatis et eorum attestacionibus publicatis et quia de intencione nostra pcr dictos testes et eorum attestaciones nobis non constilit légitime neque constat, quanquam nobis aliqualitcr ex premissis alleslacionibus videretur quod ipse Benedictus erat difTamatus de pre^ missis criminibus in nostris propositis contentis. Et ob hoc eidem Bénédicte judicialiter indiximus purgacionem, cum quinque presbyteris ac Philippo Loquart apud Castrum Gontcrii incola boni teslimonii, non suspectis, qui de dicto Bénédicte a longo temporo noticiam habuerunt et eum noverunt, faciendi quam idem Benedictus alias subiit'et prestitit coram nobis. Propterea, anno Domini millésime trecentesimo quinquagesimo secundo^ die sabbati post Cantate y videlicet duodecima die mensis maii, hora personitus prime, indicione quinta, pontificatus sanctissimi in Christo patris et dommi noslri domini C-lementis divina providenlia pape sexli anno decimo, nos ofOcialis Andegavensis et commissarius supradictus pro tribunali sedentes in Andegavensi episcopali palalio et habentes pre oculis solum Deum, in notarii publici et lestium infrascriptorum presencia, Christi nomine invocato in scriptis diffavendo pronunciavimus, decrevimus et declaravimus et pronunciavimus, decernimus et declaramus dictum Benedictum clericum, coram nobis in jure propter hoc presentem, absolvendum fore, et ipsum absolvimus ab impeticione nostra nostrisque pre-
dictis propositis et contentis in eisdein,decernentes nicholominus dictum Benedictum fore et esse boni testimonii, et eum ab infamia super dictis criminibus absolventes. Lata, lecta et recitata fuit per nos hujusmodi sentencia predicto die sabbati. In cujus rei testimonium, sigillum curie Andegavensis istis presentibus litteris seu buic presenti publico instrumento inde confectis est appensuni, una cuni signo sollto dicti publici notarii infrascripti. Acta fuerunt hec sub anno, mense, die, loco, hora, indicione et pontîficatu predictis, presentibus magistro Guillelmo de la Bal., Briocensis, Johanne Douanne, Redoncnsis diocesis et Matheo Querncu Andegavensis clericis et pluribus aliis testibus ad premissaTOcatis specialiter, et rogatis Maroace cum magistro Michaele Gaynier licenciato in jure canonico et civili. Item subscripciones notarii tenorem subsequentur. Et ego Robertus dictus Maroace, clericus Redonensis diocesis, imperiali auctoritatc publicus et curie Andegavensis juratus notarius, prolacioni, lecture et recitacioni predicte sentencie et omnibus et singulis aliis suprascriptis que supra per prefatum dominum officialem et commissarium facta fuisse refferunlur, dum, ut predicitur, agerenlur et fièrent, dicta die sabbati presens fui una cum testibus prenominatis. Et hoc presens publicum instrumentum manu mea inde feci et scripsi îUudque in testimonium premissorum signo meo solito sfgnavi.
Nos autem dictam sentenciam et omnia alla in predictis litteris contenta, quatinus rite et juste acta sunt et in rem transierunt judicatam, rata habentes et grata, ea Tolumus, iaudamus, approbamus et tenore presenti um auctoritate regia et de speciali gracia confirmamus, nostro et aliène in omnibus jure salvo. Quod ut firmum et stabile per[>etuo persevcret, nostrum presentibus litteris focimus apponi sigillum. Datum et actum apud Conflancium prope Careterias, anno Domini millésime ccc» quinquagcsimo secundo, mense junii.
Per rogem, présente elemosinario.
Facta est collacio per me. Y. Symon.
Y. Symon.
(Arcîî. Nal., sod. hist., JJ81,n« 300, (• 153.)
1353, k août, Valognes. Adam de Dammartin, bailli du Cotentin, mande au vicomte de Valognes de payer 10 livres tournois à Guillaume des Moulins et à Colin Chesnel qu^il a commis pour aller vers les frontières de Bretagne, à Pontoi*son ou à Saint-James^e-Beuvron, s*enquérirde la situation et des projets des ennemis du royaume.
Adam de Dampmartin, bailli de Costentin, au viconte de Valonnos, salut. Comme en nostre présence ait esté ordené par les prelaz, clercs, nobles et autres estans au pais de Costentin que deux hommes notables et souffisans seroient establiz pour aler au pais de Bretaigne, tant à Pontourson, à Saint Jame de Bevron et ailleurs partout où mcstier sera, au plus près que bonnement pourront des anemis, pour demourer là ou Tun d'eux et nous raporter Testât et couvine des anemis du roy nostre sire ; nous vous mandons et commandons que à Guillaume des Moulins et Colin Chesnel, establiz et commis à ce faire, vous bailliez et délivrez dis livrez tournois, en prenant lettre de quittance d'eux ou de Tun d'eux : par laquelle raportant avec ces présentes la dicte somme vous sera allouée en vos comptes et rabatue de vostre recepte. Donné à Valonnes Tan mil cccliii, le iiii* jour d'aoust. (Bib. Nat., dép. des mss.. Quittances, t. IX, n» 230.)
1353, Ik septembre, Saint-Ouen, Le roi Jean mande à ses tréso^ riei'S à Patns de payer 1000 deniers d'or qu'il a donnés à Pierre de Villiers, capitaine de Pontorson, pour l'aider à ^acquitter de sa rançon.
Jehan, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et feauls trésoriers à Paris, salut et dileccion. Nous vous mandons que mil
deniers d'or à Tescu, lesquiex nous ayons donnés ceste foiz de £prace especial à nostre amé et féal Pierre de Villiers, chevalier, capitaine de Pontourson, pour aidier â paier sa rançon, lequel a esté pris naguiëres ou fait de noz guerres par noz ennemis es parties de Bretaigne, vous li paiez senz aucun delay. Et en rapportant recognoissance du dit paiement et ces présentes, nous voulons et mandons que il soit alloué en voz comptes, non obstant quelconque ordenance contraire et autres dons ou grâces que nous ou noz prédécesseurs aiens fait au dit Pierre ou aux siens. Donné à Saint Ouyn le xiiii* jour de septembre Tan de grâce mil
CGC cinquante et trois.
Par le roy,
Mâche.
(Bibl. Nat., dép. des mss., Titres originaux, au mot VUlien.)
1354, 21 août, Pontorson, Pierre de Villiers, capitaine de Pon-iorsanj donne quittance à Thomas Pinchon, bailli du Cotenlin^ de 210 livres à déduire de JOOO livres octroyées par le roi Jean pour tes fortifications de ladite ville de Pontorson.
Sachent touz que nous Pierres Je Villiers, chevalier le roy nostre sire, capitaine de la ville de Pontourson, avons eu et receu de messire Thomas Pinchon, chevalier, bailli de Costentin, la somme de deux cenz diz livres six souz un denier tournois, pour emploier es misses de renforcement de la dicte ville, en rabatant de la somme de mil livres tournois que le roy nostre sire a donnez à faire les dictes mises. De laquelle somme de deux cenz dix livres six souz un denier dessus dicte nous nous tenons pour bien paiez. Et promettons pour nous et pour les bourgeys et habitanz de la dicte ville à fere alouer et rabatre au dit messire Thomas en ses comptes et rabatre de sa recepte la dicte somme de II' X livres etc., et à ce nous obligons pour nous et pour les diz bourgeys et habitanz. Donné à Pontourson souz notre seel le xxi* jour d'aoust Tan de grâce mil cccLini.
(Bibl. Nat.,dép. des mss., 'litres origin:iux, au mot Villiers,)
1355 (n. s/.), 31 mars^ Caen, Eslatre des Mares, capitaine de Caen , mande au vicomte de ladite ville de payer dix livres tournois à Guillaume VArbalestrier, maître de V artillerie du château, pour livraison de vingt mille plumes doie, provenant de Saint-Lo, de Carentan, du Pont d^Ouve et destinées à empenner Vartillerie du dU château.
Eslatre des Mares, chevalier, capitaine du chastel et ville de Caen, au viconte du dit lieu ou à son lieutenant, salut. Savoir vous faisons que nous avons envoie à Saint Lo, à Karenten, au Pont de Douve et en plusieurs autres lieux maistre Guillaumo PArbalestrier, maistre de Tartillerie du dit chastel, pour querre et faire pourvoiance de vint milliers de pennes d'oue pour empenner et mettre à point Tartillerie du dit chastel et aussi pour la garnison dicelli, lesquiex vint milliers il a livrez pardevers nous ea la garnison du dit chastel. Et li couste chascun millier dix sous, qui s'amontent dix livres tournois. Si vous mandons que la dicte somme de dix livres vous bailliez au dit maistre Guillaume, afin que ycelle il baille et distribue aux bonnes gens de qui les dictes derrées ont esté prises et achatées. Et la dicte somme, en rapportant cest mandement avecques lettre de quittance du dit maistre, vous sera allouée en vos comptes par nosseigneurs des comptes du roy notre sire. Donné à Caen le derrain jour de mars Pan de grâce mil cccuiii.
(Bibl. Nat., dép. des mss., Quittances, t. IX, n» 316.)
1366 (n. st,), 15 mars^ Pontœ^son. Jean, sire de Ilangest, lieutenant du roi es parties de Normandie par devers la Bretagne, donne quittance de 103 deniers d'or à Vécu pour ses gages.
Nous Jehan, sire de Hangest, lieutenant du roy monseigneur es parties de Normendie pardevers la Bretaigne, avons eu et receu de Aymar Bourgoise, trésorier gênerai des impositions et gabelles ordenées pour les guerres es bailliages de Caen et de Costentin, en prcst tant sur nostre estât comme sur les gaiges de nous et des genz de notre hostel desserviz et à desservir en ces présentes guerres, es dictes parties, sous nostre gouvernement, la somme de cent troys deniers d^or à Tescu du coing de Jehan. De laquelle somme nous nous tenons à bien paiez. Donné à Pontoursson soux nostre seel le xv« jour de mars Tan mil ccclv.
(Bibl. Nat., dép. des mss., Titres originaux, au mot Hangest.)
1357, 13 décembre, Paris. Charles, lieuteiiant du roi de France, mande aux généraux e'/ws de payer sur les aides pour la guerre du bailliage de Pontorson, à Bertrand du Guesclin, chevalier, institué par des lettres antérieures capitaine général de Pontorson, du Mont-Saint-Michel et des manoirs de Montagu et de Sacey, les gages assignés audit chevalier pour lui, soixante hommes d'armes et soixante archers à sa solde.
Charles, ainsnez fuilz et lieutenans du roy de France, duc de Normandie et dalphin de Viennois, à noz amez et feaulz les generaulx eleus sur les subsides octroiez ou à octroier pour le fait des guerres estans à Paris, salut et dilection. Comme par nos autres lettres nous aions ordené nostre amé Bertran du Guesdin,
chevalier, capitaine gênerai des chasteaulx, villes, chastellenie et ressort de Pontourson*, du Mont Saint Michiel" et des manoirs de Montagu' et de Sacé* as gages de soixante hommes d'armes et de soixante archiers, si comme en noz dites autres lettres est plus à plain contenu, nous vons mandons et comandons estroittement que des diz soixante hommes d'armes et soixante archiers vous faites recevoir les monstres et que, selon ycelles monstres et le temps que il serviront, vous, des deniers qui sont et seront lev(^s des subsides ou aides octroyez ou à octroier à nostre dit seigneur ou h nous en tout le bailliage de Pontourson et es tenures ou meittes des dis lieux et manoirs, faites faire au dit chevalier, pour lui et les dis soixante hommes d'armes et soixante archiers, prestet paiement convenable. Et ou cas que les dis subsides ou aides n'y souffiroient, si li faites baillier ce qui en deffaudra autre pari en lieu convenable. Et ce qui ainsi baillié li sera, sera alloué es comptes de celui ou ceulx à qui il appartendra sans difficulté aucune, nonobstant quelconques ordenances, mandemens ou deffenses au contraire. Donné à Paris le treizième jour de décembre Tan de grâce mil trois cent cinquante et sept, soubz le seel du Cliastellet à Paris, en l'absence du grant seel de nostre dit seigneur.
Par monseigneur le duc,
P. MlCHIEL.
(Bibl. Nat., dôp. des mss., Titres originaux, au mot du Guesclin,)