‹ Histoire de Bertrand du Guesclin et son époqueChapitre 271 sur 291 · Sailli JaiiK'8-de-Iteuvron; Manche^ arr. Avranches · texte numérisé non relu

Sailli JaiiK'8-de-Iteuvron; Manche^ arr. Avranches

faire amende convenable à nostre dit seigneur et à nous pour les désobéissances dessus dites, si comme il appar tendra à faire de raison -, et se les dessus dis complices ou autres avoient fait ou souffert mener le dessus dit prisonnier en Bretaigne ou ailleurs, par quoi il ne peust estre eus, que les dis complices feussent adjornez de main mise par devant nous à certain et compétent jour, quelque part que nous feussiens, pour respondre sur ce au dessus dit Chaponnois et procéder et aler avant en oultre, si comme de raison seroit. Par vertu duquel mandement et selon la teneur d'icellui, les dis complices furent adjornez par devant nous à certain jour ja passé : auquel, pour ce qu'il ne vindrent ne comparurent, de la part du procureur de nostre dit seigneur et du dit Chaponnois avoit esté requis deffaut contre les dessus dis complices, et oultre que il feussent contraint à restablir le dit prisonnier et aussinc à amender pour cause des désobéissances dessus dites, lequel deffaut avoit esté donné aus dis procureur et Chaponnois contre les dessus dis complices. Et depuis, pour veoir jugier le prouffit d^icelli deffaut, avoient iceuls complices esté adjornez à la requesle des dessus dis procureur de nostre dit seigneur et Chaponnois à comparoir par devant nous, quelque part que nous feussiens, à deux autres certainnes et compétentes journées lors ensuivant et n'a gaires passées. Aus quelles journées, pour ce que yceuls complices n'estoient venus ne comparus, deux deffaîix avoient esté donné contre euls aus dessus dis procureur et Chaponnois lesquels, par vertu des trois deffaux dessus dis, avoient requis à avoir tel prouffit d'iceulx deffaux contre les dis, complices que iceuls complices et chascun d'eulx, pour tant comme à chascun touchoitet povoit touchier, feussent condempné et contraint par prinse et detencion de leurs corps et par explectacion de leurs biens à rendre et paier au dessus dit Chaponnois quinze mil florins d'or au mouton pour cause de la raençon de son dessus dit prisonnier englois ou de lui rendre et restituer la personne d'icelli prisonnier en aussi bon estât et prospice de son corps comme il estoit quant il fu prins, avec ses coux, dommages, interès et despens lesquels il avoit estimez et encore estimoit à deux mile florins d'or au mouton et en autres deux mille pour ses injures. Et oultre nous avoient requis iceuls procureur et Chaponnois que, considéré que après la deffence dessus dite les dis complices, ou contempt et mesprisement de nostre dit seigneur et de nous, avoient mené où il leur avoit pieu ou fait me-

&ERTBANO DU GUESGLIN. I — 34

ner et iaissié partir le dit prisonnier de la forteresce et lieu de Montagu dessus dit, que tous les biens d'iceulx complices feussent confisquiés et appliquiez à nostre dit seigneur et à nous et avec ce punis de tèle paine criminèle, se il se presentoient, que tuit autre y preissent exemple ; et, ou cas que il ne se présenteroient, que il fussent bannis à tous jours sur le hart du royaume de France, et que des dis defTaux ycelli proufTit ou autre tel comme nous ou nostre conseil ou la court de nostre dit seigneur ordeneriens [et] leur feissiens adjugier. Disoient oultre et proposoient iceulx procureur de nostre dit seigneur et Chaponnois que, eue consideracion ans choses dessus dites et à certainnes autres choses qui à ce nous murent, nous aviens ordené par noz lettres faites sur ce que les dessus dis complices ou lieu de Montagu dessus dit, se Ten y povoit aler bonnement et sans péril, seroient adjornez de rechief à comparoir personnelment pardevant nous à certain et compétent jour, quelque part que nous feussions, pour veoir jugier le prouffit des dis defTaux ci dessus csclarci et pour autrement procéder et aler avant à rencontre des dis procureur et Chaponnois, pour tant comme à chascun touchoit et povoit touchier, si comme raison seroit. Et ou cas que Ten ne porroit aler au dit lieu de Montagu pour faire les dis adjornemens, que iceuls adjornemens feussent fais ou siège royal où le dit lieu de Montagu ressorlissoit et ressortit et ouquel Ten tenoit et tient les assises et par les rues du lieu du dit siège et ailleurs publiquement et solennement o intimacion que, venissent ou non, nous iricns avant à jugier le prouffit des dis dclTaux ci dessus déclaré et procederiens en oultre, si comme de raison seroit. Par vertu de noz quelles lettres et ordenance, les dessus dis complices avoient esté solennement et publiquement adjornez par les dessus dis capitaine et bailli et par certain sergent de leur commandement à comparoir personnelment pardevant nous, quelque part que nous seriens, au second jour de décembre derrain passé, pour procéder et aler avant et veoir jugier le prouffit des diz defTaux selon la teneur de noz dites lettres, et comme dit et declairé est ci dessus, si comme toutes les choses dessus dites et plusieurs autres les dis procufeur de nostre dit seigneur et Chaponnois disoient et dicnt plus plainement apparoir tant par noz lettres comme par celles des dessus dis capitaine et bailli et autres contenans les mandemens, inhibicions, deffences, désobéissances, adjornemens, commissions, relacions et defTaux dessus diz faites

sur ce. El pour ce que iceuls complices, perseverans en leurs désobéissances et contumaces dessus dites, n^estoient venuz ne comparuz pardevant nous personnelment comme tenuz estoient, au second jour de décembre dessus dit, yceuls procureur et Chaponnois nous requirent et requeroient à grant instance avoir quart deffaut contre iceulx complices du dit second jour de décembre, et, par ve.'o i des quatre deffaux, contumaces et désobéissances dessus dites, avoir contre les diz complices et chascun d'eulx, comme accoustumé et usé a esté et est à faire en cas de excez, de désobéissances et de maléfices, tel prouffit comme ci dessus estoit et est esclarci et exprimé ou autre tel prouffit comme nous ou le conseil de nostre dit seigneur et le nostrc regarderiens. Et à ces fins proposèrent pluseurs raisons. Finablement, oys les dessus diz procureur de nostre dit seigneur et Jehan Chaponnois, par le conseil de nostre dit seigneur et par le nostre, et veues à grant et meure diligence les lettres, adjornemens, commissions, relacions et defiaux dont ci dessus est faite mencion et autres lettres que les dessus dis procureur et Chaponnois nous ont volu baillier, et considéré aussinc certain procez fait sur ce pardevant les dessus diz capitaine et bailli et certainnes confessions faites par le dit messire Guillaume de Saint Hylaire pardevant le dit capitaine, et tout considéré bien et diligemment, nous avons donné et donnons aus diz procureur et Chaponnois quart deffaut du second jour de décembre dessus dit contre les complices ci dessus nommez souffisamment appeliez et non comparans, excepté Guillaume de Corbigny dessus dit contre lequel les diz procureur de nostre dit seigneur et Chaponnois ne font ad présent aucune poursieute. Et par vertu d'iceulx quatre deffaux cl des autres choses dessus dites, avons condempné et par la teneur de ces présentes lettres condempnons par nostre jugement et par droit le dessus dit messire Guillaume de Saint Hylaire, par prinse et dctencion de corps et de biens, à rendre et restituer reaument et de fait tantost et sans delay au dessus dit Jehan Chaponnois ou à son certain commandement Jehan Brequelé, chevalier englois ci dessus nommé, comme son prisonnier, en aussi bon estât de son corps et de sa puissance comme il estoit au jour et à Teure qu'il fu prins et arresté par les dessus dis Olivier de Porcon, Jehan Hogar et Estienne de Chalille, ou la vraie et juste raençon d'icellui prisonnier, ou cas qu'il seroit eu deffaut ou demeure de rendre et restituer au dit Chaponnois le

dit Englois son prisonnier, comme dessus est dit. Et oultre le condempnons envers le dit Chaponliois en ses dommages, interès et despens fais, eus et soustenus en la poursieute et pour occasion des choses dessus dites, la taxacion dMceulx dommages, interès et despens réservée pardevers nous. Et avec ce Payons condempné et condempnons en cinq cens livres tournois d'amende envers nostre dit seigneur et envers nous pour les désobéissances dessus dites, faite premièrement et avant toute oevre reaument et de fait restitucion au dit Chaponnois du prisonnier englois dessus dit ou de la vraie et juste raençon d'icelli avec les dommages, interès et despens dessus dis. Et nientmains, considérées les rebellions, contumaces et désobéissances dont plus h plain est faite mencion es lettres dessus dites, tous les biens meubles et immeubles des diz Olivier, Jehan et Estienne que vous porrez trouver ou dit royaume, prenez et mettez reaument et de fait en la main de nostre dit seigneur et en la nostre. Et d'iceulx faites bon et loyal inventoire et les gardez et faites garder sauvcment par la dite main à la conservacion de ceulx à qui il appartendra, tant que par noslre dit seigneur et par nous en sera autrement ordené. Et avec ce par ce mesme jugement disons et prononçons que les dessus dis Olivier de Porcon, Jehan Hogar et Estienne de Chatille sont deceuz de toutes leurs defTences et oultre les condempnons et chascun pour le tout envers le dit Chaponnois en ses despens fais en ceste cause, la taxacion réservée pardevers nous. Disons encore que le dit Chaponnois nous enfourmera au plus lost que il porra, par certaine informacion sommaire qui sur ce se fora, que le dessus dit Englois feust et soit son prisonnier et que, depuis qu'il Tôt prins et eslargi comme dessus est dit, il fu prins et la manère comment par les dessus dis complices ou les aucuns d'oulx et des autres fais dessus dis faisans à son entencion. Laquelle informacion faite et à nous ra{>portée, nous ferons droit aus dessus dis procureur de nostre dit seigneur et Chaponnois sur leurs autres requestes et conclusions dessusdites, si comme bon nous samblera et de raison sera. En tesmuing de ce, nous avons fait mettre à ces présentes lettres le sjel de la prevosté de Paris, en l'absence du grant seel de nostre dit seigneur. Donné à Paris, le xviii« jour de janvier Tan de grâce mil ccclvii.

Ainsi signé : par monseigneur le duc, à la relaciou du conseil

Pi::CES JUSTIFICATIVES. 533

ouquel estoient messeigneurs le marcschal de Champaigno, Jaque la Vache et Phelippe de Troizmons. Dyonisius. (Arch. Nat., sect. jud., x*' 6, f 391 V à 393).

1358 (n. st,), 15 mars, Paris, Charles régent mande aux généraux élus de faire remettre quarante livres parisis à IHerre de Villiers qu'il envoie prendre possession de toutes les forte^ resscs situées entre Paris et Dreux, entre Paris et Chartres, entre Paris et Étampes,

Charles, ainsné fils du roy de France, régent le royaume, duc de Normandie et dalphin de Viennois, à nos amés et feaulx les gênerais esleus estans à Paris, salut et dilec'ion. Nous envoions maintenant es parties de Charlrain et de Drouois nostre amô et féal messire Pierre de Villers pour mettre on nostre main toutes les forteresses et chasteaux qui sont entre Paris et Dreux, entre Paris et Chartres et entre Paris et Estampes, et pour y establir de par nouschaslellains et officiers pour les garder. Si vous mandons que, tantost et senz delay, vous li faciès baillier quarante livres parisis pour les dcspens de li et des gens d'armes de sa compagnie, alant, demourant et retournant. Et nous voulons que ce soit alloué es comptes de celi à qui il appartendra, en rapportant lettres de reconnoissance avec vostre mandement. Donné à Paris le xv« jour de mars Tan de grâce mil ccclvii, souz noslre seel.

Par monseigneur le rogent, on son conseil où estoient messeigneurs reves(|ue de Laon, le seigneur de Louppy et messire Mahieu de Trie. Seris.

(Bibl. Nat., dép. des mss., Titres originaux, au mot Villiers,)

1358 (n. st\ 18 mars, Pw^s. Le grand Conseil durégent, duc de Normandie, s'engage à payer à Baldo Doria 6,940 livres parisis, pour armer en course deua: galiots, unegalée et une galiote^ à V ancre dans les ports de Nantes et de la Rochelle^ et servir sur ces quatre navires pendant deux inois avec quatre cents homn mes, tant génois que français, à condition que ledit régent aura la moitié des prises.

Ce sont les convenances faites et accordées entre les seigneurs

du grant conseil de monseigneur le duc de Normandie et messire

Baude Doyre, chevalier, ouquel conseil estoient monseigneur de

Laon, monseigneur le chancelier de Normandie, Mahieu de Pi-

quigny, monseigneur de Loupy, Tamiral de France, monseigneur

'Guillaume d'Ambreville, Pierre Scatisse, trésorier de France,

.Jehan de Lille et Jehan de Sainte Haude. Premièrement, est

accordé que le dit messire Baude doit servir le dit seigneur en

ses guerres présentes à quatre cenz hommes, par eaue, lesquiex

'tiommes seront tant du pais de Gennes comme du royaume de

France. Et serviront yceulz quatre cenz hommes en quatre ves-

seaux, c^est assavoir en deux galioz qui sont à Nantes et sont du

•dit messire Baude, et en une galée et une galiote qui sont à la

Rochelle, qui sont au roy, par telle condicion que chascun homme

<le pié doit avoir de gages, pour chascun mois, sept livres et dix

solz parisis. Item, que sur chascun des diz vesseaux aura quatre

officiers, c'est assavoir le patron, le committe, le sous comitte et

Fescrivain, et prenront chascun quinze livres parisis pour mois.

Item, que tantos les diles genz commenceront à prendre gages

dès le jour qu'il feront leurs monstrez armez sur les galées,

•c'est assavoir ceulz do Nantes, dès le jour qu'il feront leur

monstre h Nantes, et cculz de la Bochelle armez sur les galées,

•dès le jour qu'il feront leur monstre à la Rochelle. Item, sera

tenu monseigneur le duc de donner pain à toutes les dictes

:genz en oultre leurs diz gages ; et ou cas que pain faudroit, il sera

tenu de donner à chascun homme quatre deniers pour jour pour

le dit pain, oultre les gages, comme dit est : qui monte le mois pour les diz quatre cenz hommes, deux cenz livres parisis. Item, seront baillez au dit messire Baude soissante livres parisis pour Tointure des vesseaux, pour toute la saison. Item, doit le dit messire Baude faire appareiller et mètre à point les dictes deux galiotes qui sont à Nantes, et garnir de tout ce qu'il y faut, à ses despens. Et monseigneur le duc doit faire par semblable manière aux deux vesseaux qui seront prins à la Rochelle, c^est assavoir à la galée et à la galiote, et faire mètre à point et tout quérir ce que y faut, à ses despens. Item, de tout ce que le dit messire Baude ou ses genz gaigneront sur Peaue, monseigneur le duc en aura la moitié, et le dit messire Baude aura l'autre moitié. Item, le dit messire Baude, de sa personne et de son estât, se met en la voulenté de monseigneur le duc et de son bon Conseil. Toute laquelle somme des gages des dictes genz, pour deux mois, se monte six mille quatre cens quatre vins livres \ et, pour le pain, pour deux mois, pour les dictes genz, se monte quatre cenz livres parisis; et pour Teinture des diz vesseaux, pour toute la saison, se monte soissante livres. Âinssîn est toute la somme pour deux mois, pour toutes choses, six mille neuf cenz quarante livres parifsis. De laquelle somme sera fait paiement au dit messire Baude, sur la monnoie de Limoges troiz mille livres parisis, sur la monnoie de Poitiers deux mille livres parisis, sur la monnoie d'Angers dix neuf cenz quarante livres parisis. l'outes lesquelles choses sont acordées et promises en bonne foy estre tenues bien et loialment, de Tunne partie etdeTautre. En tesmoing desquelles choses ces lettres ont esté seellées du seel du dit admirail de France et du seel du dit messire Baude. Donné à Paris le XVIII* jour de mars, Tan de grâce mil ccc cinquante et sept.

Leue ou conseil J. de Vernone.

Triplicata.

(Bibl. Nat., dép. des mss., Quittances, t. XI, n*> 781.)

1358, 12 avril, Provins. Charles régent mande aux généraux élus à Paris de payer sur les aides du diocèse dAvranches Varriéré des gages dus à Bcrlrand du Guesclin, chevalier, capitaine de Ponlorson et de quelques autres forteresses voirsines de cette dernière ville,

Charles, ainsnez filz dou roy de France, régent le royaume, duc de Normandie et dalphin de Viennois, à noz amez et feaulz les généraux esleuz estans à Paris, salut et dileccion. Nous voulons et vous mandons et commandons estroittement que, tout ce qui est dehu pour le temps passé à nostre amé et féal messire Bertram de Guesclin, chevalier, capitaine de la ville de Ponlorson et de certains autres lieux et forteresses estans ou pais environ, à cause des gages de lui et des gens d'armez et sergens qu'il a tcnuz et tient es dictes parties par nostre ordonnance, et dont il a fait monstre par devant vous ou vos députez, vous li assignez et faictes paier senz delay sur les subsides et aides qui ont courru et courent et qui courront ou temps avenir ou dyocèse d'Avranches et es autres parties de par delà, et aussin li faictes paier dorénavant, sur les diz subsides et aides, les gages de lui et des dictes gens d'armes et sergens, si que, par deffaut de paiement, il ne se départent dou pais, et que pour ce le dit chevalier ne retourne plaintiz à nous, et ce ne laissez en aucune manière. Et tout ce que anssin fait paier et assigné li aurez sera senz contredit alloé es comptes de cellui ou ceulz et par cellui ou ceulz à qui il appartendra, nonobstant mandemens, ordonnances quelconques ou dcffcnses au contraire. Donné à Prouvins le douzième jour d'avril mil trois cens cincquante et huit.

Par le conseil ouquel estoient messegneurs l'evesque de Lisieux, le chancelier de Normandie et 1 s legncurs de Granci et de Hangest et Louis de Beaumont.

J. Blanchet.

(Bibl. Nat., dép. des mss., Titres originaux, au mot du Guesclin.)

Compte des frais de fabrication de 25 arbalètes en 1358*.

Vechi les cstoffles qui Taillent à Robert rArtilleeur pour faire vint cinq arbalestres pour le chastel de Rouen, à rendre au terme de Pasques l'an mil cccl et neuf, lesquelles estofles furent achatéez ou mois d'octobre Tan [mil] cccl et huit que florins d'or à Fescu de Johan valloicnt vint soulz tournois la pièce.

Premièrement.

Pour XXV bâtons d'if v sous la pièce vallant vi livres : v sous tournois.

Item, pour xxv estaples : xxv sous.

Item, pour xxv nois d'arbalestres ii sous la pièce valant: l sous. Item, pour xxv estriefs : l sous.

Item, pour xxv clefs : l sous.

Item, pour xii livres de fil de chanvre : xxx sous. Item, pour une livre de chîre : vi sous. Item, pour demie livre de pois raisiné : x deniers. Item, pour un livres de sieu : v sous. Item, pour carbon de bosc : x sous.

Item, pour un livres de colle : xxnn sous. Item, pour nn livres de ners de beuf carpis : xl sous. Item, pour une livre de vernis ; vni sous. Item, pour xii cornes de bouc : xn sous vi deniers.

Somme toul : xxi livres xvi sous nn deniers, achetés et pris au pris du florin d'or à Tescu pour xx sous tournois la pièce, comme dessus est dit.

En tesmoing de ce, je devant dit Robert TArtilloeur en ay scellé cesle escroe de mon seel.

(Bibl. Nat., dép. des mss., Quittances, t. XI, n* 804.)

1. Cf. un état des frais pour la confection de 2.5 arbalètes présenté par Robert rArtilloar en 1361. Archives Nationales, section historique, K 48, n- 1?.

1358, octobre, Paris, Charles régent accorde des lettres de rémia^ sion à Guillaume Héraut, dit Patoul, de la garnison de Pon» torson sous BeiHrand du Guesc/tn, qui a tué le dimanche 18 février précédent Geo/froi le Clerc faisant le guet pour le Bascon de Mareuil^ ennemi du royaume,

Charles, ainsné fils du roy de France, régent le royaume, duc de Normandie et dalphin de Viennois, savoir faisons à touz presens et avenir que, de la partie Guillaume Héraut, autrement dit Patoul, de la parroisse Saint Michel de Beauveoir ', nous a esté signifié que, comme le samedi* devant les Brandons darrain passé, le Bascon de Marueil et ses genz noz ennemis fussent venuz mettre le feu es barrières du Pont Ourson, et ce jour mcsmes en la nuit le dit Guillaume, qui estoit de la garnison du dit lieu de Pont Ourson soubz le gouvernement de nostre amé et féal messire Bertran du Glaiquin, chevalier, fust aie rescourre le dit feu mis par noz diz ennemis es dictes barrières; et le dimeoche ensuivant jour des diz Brandons, le dit signifiant eust dit à ses compaignons de la dicte garnison qu'il alassent avec li et qu^il vouloit aler tuer Teschauguète des diz ennemis : lesquex compai^ gnons respondirent qu'il n'i oseroient aler. Et il leur dist que, puisqu'il n'i vouloient aler, il iroit tout seul, et que, s'il le trouvoit à l'arbre où il avoit acoustumé à faire Teschauguëte, il le mettroit à mort. Et en persévérant en son bon propos ala au dit lieu et trouva l'eschauguète appelle GeiTroy le Clerc. Et sitost que le dit GeiTroy apperçut le dit Guillaume, il s'en commença à fuir droit à la forteresse de noz diz enemis dont il estoit : lequel le dit Guillaume ratainst et le navra telement que mort s'en ensuy.

1. Beauvoir, Manche, arr. Coutances, c. Pontorson. L'église de Beauvoir est sous rinvocation de saint Miche).

2. Le samedi devant les Brandons ou la Quadragésimo est tombé en 1358 le 17 février. C'est à celle date par conséquent qu'il faut rapporter Tattaque dirigée contre Pontorson par le Bascon de Mareuil.

Et le dit Guillaume retourné à Pont Ourson dist en plain gênerai qu'il avoit mis à mort Feschauguète des diz ennemis et acompli son serment. Et jasoit ce que le dit Geffroy fust de la ville où noz diz ennemis demouroient et leur eschauguète, comme dit est, fréquentant et demourant avec eulz en celle ville, neantmoins aucuns des amis charneulz d'iccli Geffroy ou autres se sont efforcez et efforcent de jour en jour de suir et approchier le dit signifiant pour la mort du dit Geffroy, en donnant à entendre contre vérité qu'il n'estoit pas eschauguète des diz ennemis. Pour lequel fait le dit signifiant n'ose pas bonnement estre et repairier au pais pour doubte de crueuse justice, si comme il dit, supplians à li sur ce estre pourveu de remède gracieux. Pour quoi nous, inclinans à la dicte supplication, considerans les choses dessus dictes, avons quitté, remis et pardonné et par ces présentes quittons, remettons et pardonnons au dit Guillaume Héraut, de grâce especial, ou cas dessus dit, toute pêne criminèle et civile en quoi il pourroit eslre encouru envers nostj'e dit seigneur et envers nous pour cause du fait dessus dit et le remettons à sa bonne famé et renommée, au pais et à ses biens, sauf le droit de partie à poursuir civilement. Si donnons en mandement au bailli de Costentin et de Caen et à touz autres justiciers de nostre dit seigneur et les noslres, qui à présent sont et pour le temps avenir seront, ou à leurs lieuxtenans à chascun d'eux que le dit Guillaume laissent et facent joir et user paisiblement de nostre présente grâce, et contre la teneur d'icelle ne le molestent ou souffrent estre molesté en aucune manière; et, se aucune chose estqit faite au contraire, si le facent ramener au premier estât et deu. Et pour ce que ce soit chose ferme et estable, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes lettres, sauf nostre droit en autres choses et en toutes l'autrui. Donné à Paris Tan [mil] ccclvih, ou mois d'octobre. Signé : par monseigneur le régent, à la relacion de son conseil.

N. Legros.

(Arch. Nat., sect. hist., JJ 87, n« 90, f»* 66 v» et 67.)

1359 (n. s^), mars, Louvre les Paris. Charles régent accorde des lettres de rémission à Henri le Gay, écuycr^ au sujet de certains excès commis par ledit écuyer alors qu'il faisait partie de la garnison de Sacey en compagnie de Guillaume de Mucelian^ chevalier^ sous le gouvernement de Pierre de Villicrs, alors capitaine de Pontorson.

Charles, ainsnô filz du roy de France, régent le royaume, duc de Normandie et dauphin de Viennois, savoir faisons à touz presenz et avenir à nous avoir esté humblement supplié et requis de la partie de Pierre le Gay, escuier, que, comme Guillaume de Mucelian, chevalier, faignant estre bon françois et loyal et demourant ou fort de Sacé * souz le gouvernement de nostre amé ot féal conseilier messire Pierre de Villiers, chevalier, lors capitaine de Pontourson et du pais d'environ, le dit escuier en ycelui temps demourast en la compaignie du dit Mucelian souz ombre do ce que le dit de Mucelian S3 disoit estre bon français, si comm3 dit est ; et eust ycelui escuier esté en plusieurs chevauchiées, tant en la compaignie du dit Mucelian que en S3n absente de son commandement : es quelles chevauchiées plusieurs domages et excès furent faiz par les genz d'armas estanz en ycelles par les lieux où il passoient-, et tantost que le dit suppliant app^rceut que le dit Mucelian estoit ennemi du royaume, il se départi de sa compaignie et s'en vint en la compaignie de m333ire Fouques de Laval, chîvalier, lequel il a servi touz jours depuis et S3rt encore en a -mes et en chevalx, si com:n3 Ten dit, ro^aoranz que, comji3 il soit bon et loyal françois et serve ou fiit de nos gujrraî avej le (lit messire Fouques, nous lui vuillons sar les chose? dessus dictes pourveoir de gracieux remMo, et lui quitter et re:n3ttre t3ute paine criminèle et ci vile que pour occasion d33 chjsei dessus dictes il pourroit avoir encouru envers nostre tris chier seign3ur et père et nous. Nous adeccrtes, oye la dicte supplicacioa, aa dit

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