‹ Histoire de Bertrand du Guesclin et son époqueChapitre 270 sur 291 · Fougères, Ille-et-Vilainc · texte numérisé non relu

Fougères, Ille-et-Vilainc

2. Bazouges-la-Pérouse, IUe-ct>Vilaine; arr. Fougères^ Ci Anirain

aroient riens Tolut faire; mais TaToient prins et mené prisonnier en Tostel, lieu et manoir appelle de Montagu qui est une forte maison appartenant au dessus dit messire Guillaume de Saint Hilaire. Et quant le dit Chaponnois avoit sceu que son dit prisonnier avoit ainsinc comme dessus est dit esté prins et qu*il estoit détenu prisonnier ou dit lieu de Montagu, il avoit requis au capitaine du chasteau et chastellenie de Saint Jame* de Burron et au bailli de Constentin que son dit prisonnier il vousissent mettre en la main de nostre dit seigneur et en la nostre. A la requeste duquel Chaponnois les dis capitaine et bailli ou Fun d'euk avoient mandé et commis par lettres sur ce faites à certain sergent qu'il se transportas! au dit lieu de Montagu et deflfendesist de par nostre dit seigneur et de par nous ans dessus dis complices et à chascun d^eulx que, sur paine de fourfaire corps et biens, il ne transportassent ne souffrissent transporter par quelque personne que ce feust le dit prisonnier hors du lieu de Montagu dessus dit, jusques à tant qu'il feust esclarci à qui de droit icelli prisonnier dcvroit appartenir par Tordenance des dis capitaine de Bevron et bailli de Constentin ou de couls que nous y deputeriens. Et pour ce que depuis il estoit von u à la cognoissance du dit Chaponnois que les complices cy dessus nommez et aucuns autres leur aidans en ceste partie, ou comptempt et mespriseraent de nostre dit seigneur et de nous et pardessus les commandemens, inhibicions et deffences dessus dites h euls faites, avoient osté et cnmené ou fait oster et enmcner le dit prisonniiT hors du dessus dit lieu de Montagu, ycelli Chaponnois s'en estoit dolus par devers nous : duquel, sa complainte oye, nous aviens mandé aus dis capitaine et bailli que le dessus dit messire Guillaume de Saint Hylaire et tous ceuls qui le dessus dit prisonnier avoient prins et le detenoient, contrai nsissent rigoreusement et sans delay ou feissent contraindre à le rendre et resta))lir au dessus dit Chaponnois-, et, qu cas que aucuns s'opposoroit au contraire, que, le dit prisonnier rcaument et de fait rcslabli et icelli mis et tenu en la main dèl^nostre dit seigneur (;l en la nostre comme souveraine au dit lieu de Saint Jame de lUivron ou à l^ontorson, les dessus dis capitaine et bailli feissent aus parties, ycellcs oyes, bon et brief acomplissemcnt de justice, «Iroiturc selon le droit d'armes, en contraignant les dessus nomr.iez compiiccs et autres qui de ce seroient trouvez coulpables à

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