‹ Histoire de Bertrand du Guesclin et son époqueChapitre 288 sur 291 · Le qaantiéme du mois est laissé en blanc · texte numérisé non relu

Le qaantiéme du mois est laissé en blanc

plain ouvertes entre nous et le roy de Navarre, ouquel temps aucuns des aliez ou subgez du dit roy de Navarre tenoient et occupoient aucunes forteresses en nostre pays de Normendie en faisant guerre à noz subgez, Guillaume Malherbe, frère du dit suppliant, eust esté prins d'aucuns d'iceulz ennemis, c'est assavoir de certains Navarrois qui demeuroient en Pabbeye et forteresse de Saint Sever et eust esté mis à grant et excessive raençon et, en pourchassant ycelle, eust empris, soubz le saufconduitqueil avoit du capitaine du dit lieu de Saint Sever, amener neuf tonneaulz de vin jusques en nostre ville de Saint Lo *, ouquel chemin eust esté encontre de certains Anglois qui estoient venus enforcier le Moulay Bacon, qui, nonobstant le dit saufconduit, prindrent et enmenèrent les diz vins, chevaulz et charretiers qui les menoient, et les ostèrent au dit Guillaume à tort et sanz cause raisonnable. Et apriès fust avenu, environ les Mons à sept lieuez de Caen ou environ et ou chemin d'entre la ditte ville de Caen et le dit lieu de Saint Sever, que le dit suppliant et autres de ses gens eust trouvé quatre tonneaulx de vin avecques les gens, chevaulz et charretiers qui les menoient sanz aucun sauf conduit, passeporte ou certificacion que il eussent de les mener en ville ou forteresse françoise. Et pour ce le dit suppliant, qui estoit coroucié de ce que les dis ennemis avoient fait à son dit frère et aussi de plusieurs dommages et grans excès que avoient fais et faisoient de jour en jour yceulz Navarrois et aucuns en sa terre et à ses hommes, et qui avoit aussi en supposition et encores a que les diz vins Ten ne vousist mener devers les dis anemis au dit fort de Saint Sever, mesmementque ceulz qui lesconduisoient estoient de la ville de Morteng en l'obéissance du roy de Navarre, en laquelle ville de Morteng les dis Navarrois et ennemis de Saint Sever estoient receuz, requeillis et bel appelez, toutefoiz que venir y voloient, et samblablement les gens de Morteng au dit lieu de Saint Sever; et se disoit l'en que yceulz vins estoient Michiel de Villenueve, Navarrois, demourant lors ou dit fort de Saint Sever, et qui touz jours s'est porté nostre ennemi et rebelle, et tenu cjmme capitainne nostre chastel de Moulineaux contre nous; et à cause de ce le dit suppliant, à l'aide de Dieu et de ses gens, prinst et fist prendre les diz vins, chevaulz et charrettes et amener à sa maison ou fort de Saint Aignent *, et tantost après le fist

1. Aujourd'hui Saint-Aignan-de-Cramesnil, Calvados, arr.Caen, c. Bourguébus

savoir à nostre amé chevalier Pierre de Tournebu qui naguerres avoit esté nostre lieutenant en ycelles parties, lequel eust le fait agréable. Et nientmoins, à la denunciation d'aucuns de la dicte ville de Morteng ou autrement, le dit suppliant fust pour le dit fait appelez et mis en cause à Gaen contre nostre procureur devant nostre bailli du lieu ou son lieutenant. Et pour ce quMl n'avoit peu ou osé comparoir aus journées assignées, tant pour la doubte des dis Navarrois et ennemis qui le gaitoient et faisoient gaitier de jour en jour, si comme raporté lui estoil, comme pour doubte et creinte de rigueur de justice, fut mis en plusieurs defaus vers nostre dit procureur devant le dit bailli ou son lieutenant. Par vertu desquels defaus il fut mis en amende par jugement et certain jugié fait contre lui à Tinstance de nostre dit procureur, jasoit ce que au temps des dis defaus ou d'aucuns d'icellui il estoit ou fait de la guerre et au siège du Molay Bacon en la compaignie des seigneurs et gentiz hommes du pais, do Olivier de Mauny et de nostre amé et féal chambellan et chevalier Bertran du Guëaquin. Et par la dicte amende fut adjugie contre lui certainne preuve venir par jugement contre lui, laquelle preuve fust prinse et receue en son absence. Par la deposicion desquelz fut le dit suppliant mis en amende par jugement. Et par ycelle amende, si comme il a entendu, fut adjugie à nostre dit procureur la resaisine des dis vins, chevaulz et charrettes, afin de en ordener comme au cas appartendroit, lesquelles amendes sont taxées à soixante livres ou environ. Pour quoy le dit suppliant, qui nous a servi en noz guerres, grevé noz ennemis en plusieurs manières et touz jours tenu et tient nostre parti comme bon et loial François, est et scroit en péril de vendre sa terre et de demourer povre et désert, se paier lui convenoit les dictes deux amendes et rendre les diz vins, chevaulz et charrètes, se par nous ne estoit pourveu d'aucun gracieuz remède. Nous adecertes, eue consideracion à la prinse première faicte contre et sur le saufconduit de son dit frère obtenu de la partie de noz ennemis dont il estoit prisonnier, et que ceulz il ne menoit que pour vendre en nostre ville de Saint Lo afin de soy a^quiter de sa raençon, à la seconde prinse des diz quatre tonniaulz de vin menez par les Navarrois scnz saufconduit droit au dit fort de Saint Scver, aus bons et agréables services et loial portement que il a touz jours faiz à nous et fait encore de jour en jour à son povoir, et aussi aus pertes et dommages, frès, cous et missions qu'il a eus et

soustenus pour le fait de noz guerres et en tenant nostre parti et aus autres choses dessus diltes, à ycelui avons quitté, remis et pardonné et par ces présentes quittons, remettons et pardonnons les prinses des diz vins, les diz deffaux avec les dittez amendes de soixante livres tournois ou environ, et par ces présentes quittons, remettons et pardonnons, de certaine science, grâce especial, plainne puissance et auctorité royal, ou cas dessus dit, avec toute painne et amende corporelle, criminelle ou civile que pour cause et occasion des choses dessus diltes il porroit avoir encouru envers nous en quelque manière que ce soit, et tout le dit procez avons adnullé et adnullons par ces présentes, en imposant sur ce à nostre dit procureur silence perpétuel. Si' donnons en mandement au bailli de Caen et au vicomte de Baieux et à tous nos autres ofûciers et subgez ou à leurs lieuxtenans, que le dit Jehan facent et laissent joir et user paisiblement de nostre présente grâce, et contre la teneur d'icelle no le contraignent ou molestent ou sueffrent estre contraint ou molesté en aucune manière, en corps ne en biens *, mais, s'aucuns de ses biens estoient pour ce prins, saisiz ou arrestez, si lui rendent et délivrent et mettent à plainne délivrance. Et que ce soit ferme chose et estable, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes lettres, sauf en autres choses nostre droit et Tautrui en toutes. Donné à Paris ou mois de juing l'an de grâce mil ccclxv, et de nostre règne le second.

Ainsi signé : par le roy en ses requestes,

P. DE Beaufou.

(Arch. Nat., sect. hist., JJ98, n« 452, f« U3.)

1366, 22 octobre, Rouen. Charles V mande de fortifier de nouveau Végliso cathédrale de Coutances qui naguère avait été fortifiée pour servir de refuge aux habitants de cette ville et du pays environnant.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au bailli de Constantin et au viconte de Constances ou à leurs lieuxtenans, salut.

Comme, pour le très grantprouffit de la ville de Coustances et du pais d'environ, Teglise cathedral de la dite ville estant soubz nous sanz moyen eust esté fortiffiée et emparée, et mis et ordené capitaine en la dite église qui bien et seurement la gardoit, et en ycelle se retrayoient les bonnes genz de la dite ville et du pais d'environ en cas de nécessité, et ycelle église ait depuis esté desemparée sans nostre congié et licence, dont plusieurs griefs et dommages s'en pourroient ensuir, se remède n'y es toit mis : Nous, voulanz ycelle estre remise en tel estât comme paravant estoit, vous mandons et commettons par ces présentes et à chascun de vous que la dite église vous faciez de rechief remparer, fortiffier et ycelle faites remettre en estât deu, en prenant la finance pour la dite fortifûcacion faire par la manière que autrefoiz prise et receue a esté. Et se Tevesque et chapitre ou autres estoient contredisanz ou empeschanz de faire la dite fortifficacion, contraignez les à ce faire ou souffrir estre fait par la prise et detencion de leur temporel et autrement par toutes les voyes et manières deues que faire le pourrez. De ce faire à vous et à chascun de vous donnons povoir, auctorité et mandement especial, mandons et commandons à touz noz subgez que à vous et à voz commis en ce faisant obéissent et entendent diligemment. Donné à Rouen le xxii* jour d'octobre Tan do grâce mil ccc soixante six,

et de nostre règne le tiers.

Par le roy en son conseil,

N. DE Verres.

(Arch. Nat., sect. hist., k 49, n» Ik.)

1377, 19 juillet, Senlis. Charles V accorde des lettres de rémission à Guillaume d'Agneaux, chevalier, convaincu d'avoir commis quatre viols, en considération de la captivité oii ledit chevalier a été réduit par les Anglais de Thury, de V énorme rançon quHl leur a payée et de ses services sur mer en compagnie de V amiral de France.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à touz presens et avenir à nous avoir esté signifié par les amis

charnelx de nostre amé et féal Guillaume d'Aigneaulx, chevalier, que, comme il nous ait bien et loyaument servi en noz guerres, par long temps, en pluseurs lieux es parties de nostre royaume, et encores fait de jour en jour, et en nous servant fu prins de noz ennemis qui ou temps passé occupoient la forteresse de Thury •, à laquelle prinse il fu nus à telle et si excessive rançon que il convint que pour la paier il vendist grant partie de sa terre, laquelle terre et revenue noz diz ennemis lui avoient gastée et destruite, et encores est à présent en nostre service ou navire que nous avons sur la mer en la compaignie de nostre amé et féal l'amiral * *, et il soit ainsi que, par Pennortement de Tennemi, il ait prins par force une famé, appellèe Guillemette, fille Thomas Gonnoist, dit Louquet, demeurant en la paroisse de Breteville sur Laise', à laquelle prendre il out cri de haro, et aussi ait prise la femme à un appelle Perrin Guillot demeurant en la ditbe parroisse, et aussi la fille à un fëvre des parties de Costentin demeurant en la ditte parroisse, et semblablement fist pranre la fille Polet le Bruyant, femme de Guillaume de Corneville demeurant en la ditte parroisse : pour lesquelx faiz il est appeliez à noz droiz en noz assises de Faloise, sur peinne de bannissement, es quelles assises il n'est pas espérance que il y puisse venir pour ce qu'il est en nostre ditte armée, et, supposé que il fust sur le pais, si n'esperoit il comparoir sanz nostre grâce pour doubte de rigueur de justice, pour laquelle grâce avoir ses diz amis nous ont pour lui humblement supplié. Pour quoy nous, eue consideracion aus services dessuz diz, inclinanz h la supplicacion de ses diz amis, au dit chevalier avons ou cas dessuz dit remis, quittié et pardonné, et par ces présentes remettons, quittons et pardonnons de certainne science, grâce especial, auctorité et plainno puissance royal, les diz faiz avecques toute peinne et amende corporelle, criminelle et civile en quoy il puet astre encouru ou avoir commis envers nous pour cause des faiz dessuz diz etchascun d'iceulx en aucuno manière, en le restituant et remettant au pais, à ses biens et à sa bonne famé et renommée, se mestier est, et mettant les appeaulx ou bans, se aucuns estoient faiz contre lui pour ceste cause, de tout au néant, de certainne science et grâce

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