ORDONNANCE DU ROI
Contenant les nouvelles précautions a prendre pour la sûreté et la police
des prisonniers renfermés dans la maison de Bicêtre.
- Du n avril 1778. —
Le Roi étant informé que malgré les mesures employées par les administrateurs de l'Hôpital Général, pour la garde et sûreté des prisonniers de la maison de Bicêtre, il s'en est souvent évadé, qui, abusant de leur liberté, se sont livrés à des excès et à des crimes au préjudice du bon ordie et de la tranquillité publique; Sa Majesté auroit reconnu la nécessité de prendre de nouvelles précautions pour empêcher ces évasions et prévenir les désordres qui pourroient en résulter S'étant fait rendre compte des moyens que les administrateurs se proposent de mettre en usage pour faire reconnaître ces prisonniers et en faciliter la recherche et capture en cas d'évasion, elle auroit cru devoir les autoriser : Et pour en assurer l'exécution, vu la délibération du bureau de l'Hôpital Général tenue le 12 janvier dernier ; EUeaordonnée et ordonne ce qui suit:
Article 1".
A compter du 1" mai de la présente année, tous les prisonniers renfermes à Bicêtre, soit dans les cabanons, soit dans les salles communes, seront habillés à neuf. La moitié de chaque vêtement sera noir et l'autre gris d'hôpital. Les habillements seront composés d'un bonnet de bure, une soubreveste, un gilet, un pantalon sans poches, des chaussons de bure dans leurs sabots, et lesdits vêtements seront doublés de même couleur.
Lesdits prisonniers auront les cheveux coupés dés leur entrée à Bicêtre et pendant la durée de leur détention leurs cheveux seront coupés tous les deux mois.
Sa Majesté enjoint à l'Econome et autres officiers de l'Hôpital de Bicêtre de veiller à ce qu'il ne soit fourni à aucun desdits prisonniers d'autres vêtements que ceux prescrits parla présente ordonnance et fait défenses à tous employés gardes, serviteurs, domestiques et généralement tous autres, de leur en procurer, àpeine de punition exemplaire.
Défend Sa Majesté à toutes personnes, de quel qu'état et condition qu'elles
360 lIISTOllil-: 1)K lîlCÈTHE
soient; notamment àtous cabaretiers, logeurset aubergistes, tantdes villes (jne des campagnes, de donner retraite à tous ceux qui se présenteront vêtus de l'habillement de THi'ipital de Bicètre ; leur enjoint de donner avis, savoir, dans les villes, aux (iflicicrs de police et dans les campagnes, aux officiers et cavaliers de Maréchaussée, le tout à peine, contre les contrevenans, de telle amende qu'il appartiendra.
Mande et ordonne Sa Majesté au sieur Lieutenant général de Police, de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance, qui sera imprimée et affichée par-tout où besoin sera et notamment dans les cours et salles dudit Hôpital de Bicètre.
Donné à "Versailles le dix sept avril mil sept cent soixante-dix-huit. Signé Louis et plus bas: Amelot.
Jean Charles Pierre Lenoir, chevalier, conseillerd'Etat, Lieutenant général de Police de la ville, prévoté et vicomte de Paris.
Vu l'ordonnance du Uoi ci-dessus et des autres parts :
Nous ordonnons qu'elle sera imprimée, lue, publiée et affichée dans cette ville et faubourgs et par-tout ailleurs où besoin sera; et notamment dans les cours et salles de la maison de Bicètre, pour être exécutée selon sa forme et teneur et à ce que personnen'en ignore. Fait à Paris, à notre Hôtel, le dix huit avril mil sept cent soixante-dix-huit.
Signé: Lenoir (1)