XXIV. — Ils pourront recevoir leurs testamens
XXV. — A l'égard de la police et de la discipline temporelle ils seront sous bi direction de l'Hospice Général.
XXVI. — Le supérieur desdits missionnaires aura voix délibérative au bui-eau pour ce qui concerne le spirituel.
XX Vil. — Pour secourir les femmes et les tilles qui auront été enfermées dans ledit Hôpital (iénéral et lieux qui en distendent, les directeurs pourront employer les pei'sonnes de même sexe qu'ils trouveront être les plus propres aux secours et assistance des pauvres, sous les mêmes ordres et dépendance totale desdits directeurs.
XXVIII. — D'autant que l'expérience a fait connaître par les principaux manquements qui ont (Hé à l'exécution des desseins que l'on avoit eu ci-devant d'enfermer les pauvres, sont procédés des défauts d'établissement suffisant, et de la subsistance nécessaire, nous avons donné audit H(")pital Général, tous les biens, droits, profits, revenus et émoluments nécessaires, tant en fonds que fruits ordinaires, casuels et extraordinaires, de quelque titre et qualité qu'ils puissent être dus, échus et à échénir, appartenans, ini qui peuvent appartenir maintenant, ou ci-après, aux maisons et hc'ipitaux de la Pitié, du Refuge, de la Savonnerie. Scipion, Bicétre, membres et lieux qui en dépendent; desquels biens, droits et revenus, les receveurs, fermiers, locataires et débiteurs seront tenus de donner compte ou état et d'en faire le paiement ou la délivrance, chacun ainsi qu'il y peut être obligé, auxdits directeurs, ou à leurs ordres; et ce faisant, demeureront les dits receveurs, fermiers, locataires et débiteurs valablement quittes et déchargés envers et contre tous; et seront tous les baux et sous-baux confirmes ou résolus, ainsi qu'il sera délibéré par les directeurs, pour le plus grand avantage de rib'ipital.
XXIX à XXXII inclus. — Règlements au sujet des dons et legs faits à l'Hôpital Général.
XXXIII. — Donnons audit Hôpital Général toutes les maisons, lieux, fonds, droits
3o8 IIISTOIRK DE lîICÈTRF,
l't revenus allcctés aux pauvi'cs, pour le soulageuioiit d'iceux, perceptibles dans notre dite ville et faux bourgs, prévcité et vicomte de Paris, qui sont à j)résenl, ou se trouveront ci-après abandonnés, usurpés ou employés à autre usage que celui de leur fondation, et même ceux qui sont à présent, ou se trouveront ciaprès destitués de. légitimes administrateurs tant de l'un que de l'autre sexe, soit de notre fondation ou autres.
XXXIV à XLIl inclus. — Règlements au sujet des aumônes.
Permission aux directeurs de quêter et d'employer troncs, bassins, grandes et petites boites en toutes les églises, carrefours et lieux publics.
Accorde à l'Hôpital géaéral le 1/4 des aumi'mes tant du grand et petit sceau que des marchés, baux et adjudications faites m Conseil du Roy, le 1/4 des amendes de police, le 1/3 de toutes lettres de maîtrises, etc., etc.
XLIlJ à XLV inclus. — Inventaire des ol)jets des pauvres décédés.
XLVl à XLIX inclus. — Acquisitions, échanges, ventes de terrain, etc..
L. — Et parce que ledit Hôpital Général aura besoin de plus gi-ande quantité d'eaux que celles qui sont maintenant esdites maisons, nous leur accordons et concédons le droit de ce qui sera nécessaire d'y être augmenté et voulons que la délivrance leur en soit faite...
Ll. — Nous avons amorti et amortissons par ces présentes, en tant que Ijesoinseroit, les maisons et lieux de la Pitié, du Refuge, Scipion, la Savonnerie et Bicêtre, présentement donnés et tous lieux et domaines qui en dépendent, en quelques lieux et endroits qu'ils puissent être situés, et même dès à présent, les autres maisons, places, rentes et autres immeubles qui ont été et qui pourront être donnés, légués ou délaissés au dit Hôpital Général, (jui seront acquis par les directeurs à présent et à l'avenir, sans que pour raison de ce, ils soient tenus nous payer aucune indemnité, lods et ventes, ni treizième, lods ni mi-lods, (juints ni re(iuints, rachats, ni reliefs, pour ce qui est ou sera en notre domaine et nonobstant toutes aliénations ou engagemens sans aussi payer franc fiefs, ni nouveaux acquêts, ban ni arrière-ban, ni autres droits quelconques, qui nous sont ou pourroient être dus, dont nous les déchargeons et tant que besoin est ou seroit, en avons fait et faisons dès à présent comme pour lors, dès lors comme à présent, don audit Hôpital Général, encore que le tout ne soit ici particulièrement spécifié, ni encore échu, nonobstant toutes lois et ordonnances à ce contraires, auxquelles pour ce regard, nous dérogeons.
LU. — Les directeurs seront tenus d'indemniser les seigneurs particuliers des Ijieiis assortis si aucuns se trouvent mouvans, relevans, ou tenants d'eux.
LHI-LIV. — Pouvoir donné aux directeurs de faire et fabriquer dans l'étendue de tout l'hi'ipital et lieux qui en dépendent, toutes sortes de manufactures. Exemption de payer des droits.
LV. — Pour de plus gratifier et favoriser l'établissement et subsistance dudit Hôpital général, voulons que chacun des corps de métiers de notre dite ville et faux bourgs de Paris soient tenus de donner, quand ils en seront requis, deux compagnons, même les maîtresses lingères deux filles, poui apprendre leur métier aux enfants dudit Hôpital Général, selon qu'ils se trouveront plus disposés; et ce faisant lesdits deux compagnons et filles acquerront la maîtrise en leurs corps et métiers, après avoir servi pendant le tem- de six ans audit Hi'ipital Général, sur
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les Certificats qui on scruiit délivrés et signés des directeurs jusqu'au nombre de six au moins, avec pouvoir de tenir boutique, ainsi que les autres maîtres et maîtresses et sans aucune distinction entre eux.
LVI. — En cas que l'Hôpital Général fût trop surchargé d'enfans, selon l'avis des directeurs, ils seront mis en métier chez les maîtres, sans pouvoir prendre par eux autre chose que l'obligation de s'en servir deux ans au par-dessus le tenqis requis pour les apprentissages de chacun métier.
LVll. —Voulons aussi que le corps des apotiiicaires et chirurgiens donnent chacun deux compagnons de leur dit corps, capables, pour servir gratuitement audit Hôpital, et y assister les pauvres et les olbciers et domestiques d'icelui ; pour les indispositions communes des pauvres et les maladies ordimures des officiers et domestiques, et après (lareil tems de six ans lesdits compagnons apothicaires et chirurgiens gagneront pareillement leur maîtrise, sur les certificats des directeurs en pareil nombre et auront mêmes droits et privilèges que tous les autres maîtres.
LVHl. — Que ceux et celles qui auront servi de maîtres et maîtresses d'école pendant dix ans dans l'Hôpital Général, avec l'approbation des directeurs, pourront estre maîtres et maîtresses dans la ville et faux bourgs, sans autres examens, lettres et permission que de la certification de leurs services par les directeurs.
LIX. — Nous avons ledit Hôpital et les pauvres enfermes, affranchis, quittes, exemptés et déchargés, affranchissons, ijuittons, exemptons, déchargeons de tous subsides, impositions et droits d'entrée tant à Paris qu'ailleurs par eau de terre, des ports, ponts, péages, octrois de villes, barrages, ponts et passage mis et à mettre et de toutes autres généralement (juclconques dont ils pourront estre tenus pour leurs vivres et provisions, même pour leur vin jusques à concurrence de mille niuids de vin par chacun an, si tant ils en ont- besoin que de bois à brûler et à balir, charbons, foins, cendres et autres denrées et commodités nécessaires ou utiles qui seront portés et conduits dans ledit Hôpital Général, membres unis et lieux qui en dépendent, [lar la nourriture, entreteuement, secours et assistance desdits pauvres, officiers et domestiques de ladite maison, sur les certificats des directeurs au nombre de six.au moins, quoiqu'il soit dit que les droits seront payés par les privilégiés et non privilégiés, exempts et non exempts ; à quoi, pour ce regard avons dérogé en considération des pauvres.
LX. — Accordons audit Hôpital Général, le droit de franc salé, pour le sel nécessaire à la provision d'icelui, jusques à la concurrence de quatre muids de sel, par chacunan, si tant ils en ont besoin, à iircndre au grenier de nostre ville de Paris, dont nous voulons que le bail général de nos gabelles soit chargé, sans qu'il en soit payé aucune chose que le prix du marchand et sans tirer à conséquence à l'égard d'autres.
LXI. — Accordé 600 cordes de bois et 6 milliers de cotterets par an. LXII. —Décharge des droits de guets, gardes, fortifications, boues, pavés, chandelles, canal, fermeture de ville et faux bourgs et généralement de toutes contributions publiques
LXIll. — Exemption de tous logemeus, aides et contributions de guerre, dé-
.'!(iO HISTOIRE DE lilCÈÏRE
ft'nses expresses aux généraux, maréchaux de camps, capitaines, lieutenants, etc. ; d'y loger.
LXIV. — Défenses à tous habitans, assesseurs et collecteurs de paroisses de taxer ou imposer, ni faire taxer ou imposer au rôle des tailles, taillons, subsistances, ustenciles, etc.. les fermiers, sous-fermiers, receveurs ou commis dudit Hôpital Général.
LXV. — Défendons à tous salpètriers, d'entrer dans les maisons dudit Hôpital Général pour y cueillir, ni chercher du salpêtre, à peine de punition corporelle.
LXVI. — Tousles procès pour la conservation des biens de l'Hôpital Général seront traités sans exception, en première instance, tant à, la grande Chambre du Parlement qu'à la Cour des aydes de Paris selon les qualités desdits procès et difTérens.
LXVll. — Toutes les expéditions, dont l'Hôpital Général aura besoin en grands et petits sceaux seront gratuitement délivrées.
LXVIII. — Les greffiers devront envoyer au bureau les extraits d'arrêts, jugements, sentences où il y aura adjudication d'amendes ou aumônes, ou quelques applications au profit de l'Hôpital Général, sous peine d'en répondre en dommages et intérêts.
LXIX. — Les notaires et autres qui ont reçu des testamens et autres actes où il y aura des legs en enverront pareillement les extraits au Bureau, sous pareilles peines.
LXX. — Ils enverront pareillement au Bureau les extraits des compromis et contrats où il y aura stipulation de peines, qui pourront eslre revendiquées par ledit Hôpital Général.
LXXL — Pourront les directeurs agir esdits noms ou intervenir comme bon leur semblera, pour la demande, condamnation et paiement des peines qui auront esté stipulées par le compromis en autres actes, ou expressément ou tacitement au profit dudit Hôpital, contre ceux qui se trouveront y avoir contrevenu par toutes les autres choses où ledit Hôpital pourra avoir intérêts directement ou indirectement.
LXXII. — Défendons à tous notaires, huissiers et sergens, de faire aucune sommation, olïre, signification concernans ledit Hijpital Général ailleurs qu'au bureau (l'icelui, avec défenses de les faire aux directeurs en particulier, ni en leur maison, à peine de nullité.
LXXIII. — ,\tin que les directeurs soient d'autant plus obligés aux soins des pauvres et de tous les emplois que nous leur confions (lar ces présentes, nous voulons que eux et leurs successeurs, à perpétuité, fassent le serment en Parlement et qu'ils y soient à cet effet présentés [i-ar nostre procureur général.
LXXIV. — Les directeurs pourront s'assembler toutes fois et quantes que bon leur semblera.
LX.\'^'. — Voulons aussi qu'ils puissent avoir une ou plusieurs maisons dans cette ville ou faux bourgs en tels lieux qu'ils jugeront plus convenables pour y tenir leur bureau et assemblée ordinaire, comme en l'Hôpital Général et lieux (jui en dépendent.
LXXVI, — Ils auront un receveur, un t^refficr, des huissiers ou autres officiers
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du bureau, tels qu'ils jugeront nécessaires pour le service, tant au dedans qu'au dehors, lesquels seront destituables à la volonté des directeurs.
LXXVII. — Fera le receveur, à cause du maniement, serment au Parlement, y estant aussi présenté par noslre procureur général sans neanfmoins qu'à cause de ce, ni autrement, il soit comptable ailleurs qu'au Bureau, faisant défenses à toutes autres personnes qu'aux directeurs de prendre connoissance des revenus comptes et biens, présens et à venir et de quelque qualité qu'ils soient.
LXXVlll. — Le greffier et autres officiers feront le serment au Bureau seulement entre les mains de celui qui présidera ; et sera pour chacun d'eux satisfait au règlement attaché aux présentes.
LXXIX. — Nous voulons que les directeurs soient à toujours et même leur receveur durant le tems de la recette, ou après vingt années de service en nostre spéciale protection et sauve-garde, et afin qu'ils ne puissent estre distraits d'un service si important, entendons et nous plaît qu'en cette qualité de directeurs et receveur, ils jouissent chacun en particulier du privilège de commiltimus, du grand sceau de nos requêtes de l'Hôtel ou du Palais à Paris, à leur choiv, et qu'ils puissent faire renvoyer ou évoquer leurs causes de tous nos parlements et lieux du royaume.
LXXX. — Exemptions de tutelle, curatelle, guets, taxe de ville, etc..
LXXXl. — Aîcordé aux greffiers, officiers, domestiques, le privilège de gardegardienne, tant et si longuement qu'ils serviront audit Hôpital ou après vingt ans de service.
LXXXII. — Etque pendant le même temps ils jouissent aussi de toutes exemptions de tutelles, curatelles, guets, fortifications, gardes aux portes et généralement de toutes contributions publiques.
LXXXlll. — Pourront les directeurs, faire tous règlemens de police et status non contraires à ces présentes et au règlement attaché sous le contre-scel pour le gouvernement et direction dudit Hôpital Général, tant au dedans d'icelui et lieux en dépendans, soit pour l'establissement ou subsistance desdits pauvres, ou pour les mettre en leur devoir; qu'au dehors pour empêcher leur mandicité publique ou secrette, et la continuation de leurs désordres ; lesquels règlemens et status nous voulons estre gardés, observés et entretenus inviolablement par tous ceux qu'il appartiendra.
Si donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nostre Cour du Parlement de Paris, Chambre des comptes, Cour des aydes que ces présent.^ ils fassent lire, enregistrer, garder, observer et entretenir selon leur forme et teneur à la diligence de nostre procureur général, auquel nous enjoignons d'y tenir la main.
Mandons à nos amez et féaux conseillers, les présidens trésoriers d<^ France a Pans, de faire pareillement registrer lesdites lettres et de l'amortissement et exemption des francs-fiefs et nouveaux acquects et don des droits à nous deus jouir et user par ledit Hôpital Général ; cessant et faisant cesser tous troubles et empechemens. dérogeant expressément à tout ce qui pourroit être contraire à ces présentes et aux dérogations.
Car tel est notre bon p'aisir.
;^62 HISTOIRK UK lîlCÊTRE
Donné à Paris, au mois d'avril, l'an de grâce mil six cent cinquante-six et de nostre règne, le treizième.
Signé : Louis.
Par le Roy,
Signé : De Guénégaud.
Scellé du grand sceau de cire verte.
{Code del'HopUal Général avec actes et pièces justificatives. 1 vol., à Paris, Vve Thiboust, MDCCLXXXVI. Pages 201 à 274.)