‹ Histoire de BourgogneChapitre 78 sur 177 · Simonnet, La Féodalité, p. 2ii-2i · texte numérisé non relu

Simonnet, La Féodalité, p. 2ii-2i

Le Duché de Bou?-oo"ne. chapitre

venaient plus ». Encouragées par une ordonnance ducale de 1456, elles recommencent à être « fréquentées et hantées de plusieurs marchands et autres gens de divers pays et étranges nations ». Les loges, où se tiennent les vendeurs, se succèdent le long des rues et descendent jusque dans les prairies. La grande loge de la draperie, vers la porte de la Cité, ne comprend pas moins de 100 loges secondaires; celle de la pelleterie en a 74. Les merciers occupent une halle couverte, toute bordée d'étaux; les Allemands ont une maison à étages sur la Saône. Toutes les cités drapières de France, de Champagne, de Bourgogne, de Flandre, sont représentées, Reims, Troyes, Châtillon, Lyon, Ypres « qui vend en gros », Gand, Douai, Tournai, Valenciennes. Les acheteurs viennent chercher aussi des pièces d'orfèvrerie, du poivre, du gingembre, de la girofle, des épices. La surveillance appartient; le premier jour au châtelain de Chalon, le second au vierg d'Autun et au prévôt de Beaune, le troisième au prévôt de Dijon, le quatrième au prévôt d'Auxonne'.

Les marchands se rendent un compte exact de la valeur de la banque et du crédit comme auxiliaires des échanges. Les Juifs, revenus malgré Tordonnance de 1306, rencontrent une grande faveur auprès de Philippe le Hardi. Le duc autorise cinquante-deux familles juives à s'établir dans le duché de Bourgogne, le comté de Charolais et la seigneurie de Donzy, « en quelque ville ou lion qu'elles voudront choisir, à la charge qu'à leur entrée dans le lieu qu'elles auront préféré pour y faire leur demeure, chaque famille lui paie une certaine somme et dans la suite un certain tribut tant qu'elle restera en Bourgogne » ; la contribution est fixée annuellement à mille livres environ. A la même époque, on rencontre des Lombards à Pontailler, Auxonne, Saint-Jean-de-Losne, Beaune, Nuits, Talant, Verdun; en sus des opérations de banque, ils font le commerce du blé et de la laine. Cependant Juifs et Lombards abusent de leur privilège, rédigent

1. Perry, Ilisloire civile cl ecclésiaslique ancienne el moderne de la ville el cité de Chalon-sur-Saône, in-folio, MDCLIX, Preuves, p. 1-7.

QUATRIÈME La CiviUsation au A'P siècle.

des contrats iisuraires, « extorquent et oppriment » leurs clients : il leur arrive de prêter au taux de 80 p. 100. Les Lombards sont expulsés du duché en 1391; trois ans après, l'ordonnance de Charles VI, qui bannit les Juifs du royaume à perpétuité et leur fait défense d'y demeurer « à peine de la vie », est appliquée à la Bourgogne. Cependant les opérations auxquelles Juifs et Lombards se livraient ne sont pas abandonnées : elles passent en partie aux mains des changeurs. Une ordonnance de Philippe le Bon de 1422 fait de ces derniers une institution officielle. Ils recevront commission du duc, prêteront serment à la Chambre des comptes et pourront, moyennant une redevance annuelle de dix francs d'or, exercer leur industrie sur toute l'étendue du duché. Des changeurs sont ainsi établis à Dijon, Autun, Avallon, Arnayle-duc, Bourbon-Lancy, Toulon-sur-Arroux, Paray, Verdun, ]Mont-Saint-Vincent. La plupart ont le droit d'exercer leur charge aux foires de Chalon.

Pour résister à la concurrence et se soucoRPORATioss tenir mutuellement, les artisans et les mar- ET coxFRÈRŒs. chauds se groupent : le xiv^ et le xv^ siècles ont été l'époque des grandes corporations industrielles et commerciales. Toutes les villes importantes du duché, Dijon, Mâcon, Auxonne, Beaiine, Chalon, ont leurs associations de boulangers, de bouchers, de sueurs {sutores, cordonniers), de drapiers, de raégissiers, de charpentiers, de pelletiers, d'huchers-menuisiers. Ces corporations, administrées par des « jurés », ont leurs revenus en argent, en nature, en vignes, et se doublent de confréries charitables placées sous le patronage des saints, saint Eloi pour les orfèvres, saint Crépin et saint Crépinien pour les sueurs. Chaque confrérie est gouvernée par des procureurs; elle a ses insignes, sa bannière, son bâton surmonté de l'image du saint, et, dans une église, sa chapelle ornée de vitraux figurant les diverses occupations du métier; les cotisations versées dans la « boîte » servent à soutenir les associés dans le besoin ou à payer leur enterrement.

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L'accès des corporations est difficile. Pour devenir maître, il faut avoir fait un long apprentissage, exécuté un chef-d'œuvre, offert un dîner aux compagnons. L'apprentissage est en moyenne de deux années pour les bouchers, quatre ans pour les tonneliers, six pour les pelletiers, huit pour les maréchaux ferrants, les cloutiers, les chaudronniers; l'apprenti est généralement logé, nourri et habillé, mais les conditions varient selon le contrat. Des règlements sévères visent la malfaçon. Les souliers « faux » seront brûlés ; les marchands qui auront mis de l'eau dans leur vin, les boulangers qui auront employé de mauvais poids, les poissonniers, qui auront vendu du poisson salé ou mort « autrement que de mer », seront punis d'amende ou de prison; la chair des porcs lépreux sera vendue aux Juifs. A Beaune, la ville du vin, « nul ne peut mettre de vin si ce n'est en raisin », ni cueillir « le fruit de la vigne » avant que des prud'hommes aient constaté sa maturité et que le maire ait publié le ban de vendange. A Ghâtillon, la ville du drap, la « loi de la draperie » est particulièrement rigoureuse :

Si un drap est pris par soupçon de fausseté, disent les Coutumes, le prévôt et le maire font appeler XVI prudhommes, quatre maîtres du métier, quatre bons varlcts, quatre tisserands et quatre bourgeois, ensemble celui qui est accusé du drap, et se mettent ensemble à part pour visiter ledit drap; et les XVI prudhommes demandent à l'accusé par serment la cause de son accusation, et l'accusation ouïe, les XVI prudhommes se tirent à part et visitent diligemment ledit drap et disent par serment aux quatre bourgeois la cause ou causes pourquoi ledit drap doit être ars ' ou condamné à amende, ou absous; et lesdits quatre bourgeois, ensemble les autres XII prudhom.mes, viennent au jugement commun dudit prévôt et du maire, et rapporte l'un par le consentement des autres ce qui doit se faire dudit drap. S'il est bon, on le délivre pour bon, et, s'il est faux, le prévôt et le maire le délivrent aux maîtres du métier pour ardoir, et les maîtres font crier de par messeigncurs que l'on aille voir la justice du faux drap, et lors l'on le porte ardoir en la place aux bons varies, et art l'on 2 lors tout le métier et toutes les choses de bois et de fer qui ont touché au faux drap et tous les aisemens. Et les tisserands qui l'ont tissé doivent amende aux prévôt et maire XLV sols tournois d'amende et la lèvent lesdits tisserands, ou ils sont liannis

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