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Anrfit du Oonseil d'état en faveur du rouissage du lin dms la Lys
26 Janvier 1704.
Sur la requête présentée au Roy en son conseil par les estats et magistrats de la Flandre, contenant que les exactions que les officiers des maîtrises de ces provinces exercent journellement contre les sujets du païs, sous prétexte de l'ordonnance des eaux et forets de Tannée 1669 qui n^est point suivie ny observée dans la Flandre, comme contraire aux ordonnances des princes du pays et à ses coutumes et usages (les dits habitans ayant toujours été dans une continuelle possession de faire rouir leurs lins non obstant les anciennes défenses portées par les placards) ayant donné lieu auxdits Etats et ' Magistrats d'en porter leurs plaintes à Sa Majesté, ils auraient demandé ou que les officiers de
ces midtrises se renfennassent à faire feurs fonctionfl comme elles étaient exercées arant la création de ces charges en titre d^offices, cy ce n'est pour les bois et forets de Sa Majesté à Tégard desquels Tordounance de Tan 1669 serait suivie et obserrée, ou que^ les officiers des maîtrises fussent réunis aux corps des états et magistrats pour les faire exercer suivant les coutumes et usages du pays, sur quoy, Sa Majesté, aurait renvoyé les parties devant l^s sieurs Intendants de ces provinces pour les entendre et donner leur avis, et ce pendant fait défendre à ces officiers de rien en prendre ny innover jusqu'à ce que les questions ou contestations portées devant Sa Majesté eussent été décidées, et depuis aurait encore fait rejtérer les deffences à ces officiers d'en faire aucunes poursuites en eiécution des ordonnances qu'ils pourroient avoir rendues, ensuitte des visites qu'ils auroient fait particulièrement pour le rouissage des lins, et comme ces officiers n'ont pas laissé au préjudice de ces défonces de continuer de faire mettre en exécution les condamnations d'amende qu'ils avaient prononcées sur le fait dudit rouissage contre plujeurs particuliers, qu'il est d'ailleurs très jmportant dans la présente cqpjoincture de ne pas jnterrompe le commerce des lins, qu'jl est une des principales resource, a une grande partie des habitans desdits pays, pour satisfaire aiix jmpositions dont jls sont chargés pour le service de Sa Majesté, à ces causes, »requiroient lesdits estats et magistrats qu'jl plait à Sa Majesté d'y pourvoir, en attendant qu'elle ait eu la bonté de statuer sur les requêtes des parties, et les avis des sieurs intendants, et cependant faire main levée des choses saisies et exécutées avec restitution des sommes payés ;
Veu ladite requête ;
Ouy le rapport du sieur Desmarets, conseiller ordinaire au Conseil Royal, directeur des finances ;
Le Roy, en son Conseil ;
Ayant égard à ladite requête, a ordonné que par pro-
vision et sans préjudice du droit des parties, au principal, jl sera sourcis à toutes poursuites au sujet des amendes prononcées par les officiers des maîtrises particuliers des eaux et forets des proyinces de Flandres pour fait de chasse et rouissage des lins ; fetit, Sa Majesté, défences auxditB officiers d'en prononcer aucunes pour raison de ce, de troubler les magistrats desdites provinces dans la possession où ils sont de connaitre de ce que regarde la chasse, et les hafaitans dans le rouissage des lins, jusqu^à -ce autrement par elle en aura été ordonné, sur les avis des sieurs Intendants et commissaires des parties dans les provinces; ordonne que les choses saisies pour raison du payement desdites amendes, seront rendues et restituées par les gardiens et dépositaires d'jcelles, à quoy faire jls seront cpntraints ; quoy faisant, jls en demeureront bien et valablement déchargés, ayant. Sa Majesté, auxdits sieurs Intendants et commissaires des partie^, et aux grands maitres des eaux et forets dans lesdites provinces, de tenir chacun en droit, soit la main à Texécution du présent arrêt, non obstant toutes oppositions ou autres empeschemens quelconques, n
ArduTet du Gouvemement, à Bruges.