‹ Histoire de BousbecqueChapitre 38 sur 51 · IX · texte numérisé non relu

IX

Lfttrts à» grioa pour Pierre Billat, lafeeueir à B«(iÉbeo|ii.

Albert et Isabel Clara Eugénia par la grâoe de Diea Infante d'Espaigne, archiducqz d'Anstrice, etc. Scamr iaîsons : A tons présens et à venir nous ayoir reçue Thumble supplication et requeste de Pierre Billet, laboureur chargé de femme et quatre petitz enfims contenant qu^il s'est toute sa vie deuement acquicté vers ung chacun et vesen en la foy catholicque sans aulcune reproche ou blaame selon que par attestations a nous exhibées il fûsoit apparoir, fors que, au mois de febvrier en Tan 1594, estant aj^llé en la compaignie d^ung sien censier et louagier appelle Alard de Nœufvdlle en la taverne de Gérard Willem à Boesbeke en nostre chastellenie de Lille, proche du lieu de la résidanoe du remonstrant, et beuvans illec par ensemble avec aultres, ledit Alard luy auroit peu après tenu pro^ios de par som consentement donner en avant ferme la maison et censé qu'il occupoit dudict remonstrant située à Wervy à quelque aultre censier, et après plusieurs devises tenues touchant ce aubject et aussi d'estre payé des arriéraiges que ledict Alard luy debvoit à raison dudict louaige, surquoy ioelluy Alard disoit rudement en assez semblables propos qu'il luy payeroit quand bon luy sembleroit, faisant mines espouvantablea comme il estoit assez haultain et causant au remonstrant une extrême colère, laquelle il ne scavoit appaiser tant à cause de la boisson qu'aultrement, et estant le soir venu,

ledict Alard se seroit levé du bancq faisant semblant de sortir Thuis, et ^oubtant le suppliant que c'estoit pour le grever, se seroit pareillement levé de la place, et estant survaincu de colère et boisàon, aussi que ledit Alard estoit homme hault et craintif, le prennant, luy auroit infligé ung coup de coustel en la poictrine à playe sanglante dont il seroit bien tost après terminé vie par mort, au très-grand regret du suppliant, lequel s'estant retiré en lieu sacré auroit esté appelle aux droiz par nostre fiscal de nostre gouvernance de Lille, tellement que pour révérence de justice il luy a convenu quicter sa labeur, sesdis femmes et enfans à sa totalle ruyne, signamment en ses vieulx jours estant destitué d'ung œil et ayant satisfait à partie intéressée. A ceste cause il se seroit' retiré vers nous, suppliant bien humblement (à l'imitation de nostre seigneur Jésu-Chnst qui tant débonnairement pardonna au bon larron ses péchez, luy donnant le paradiz et joye éternelle), qu^il nous pleust aussi luy impartir nostre grâce et miséricorde, luy pardonnant ledit cas et homicide, et luy faire sur ce despescher noz lettres de grâce et remission en tel cas requises. Pour ce est-il que nous, les choses susdictes considérées et sur icelles eu Tadviz de noz amez et féaulx les lieutenant et aultres officiers de nostre gouvernance de Lille, audit Pierre Billet suppliant, inclinans favorablement à sadicte supplicacion et requeste et luy veuillans en ceste partie préférer grâce et miséricorde à rigeur de justice, avons au cas des*susdict quicté, remis et pardonné, quictons, remettons et pardonnons, de grâce espécialle par ces présentes, le cas et homicide cydessus déclairé, ensemble toute paine, amende et offense corporelle et criminelle en laquelle, pour raison et à cause d'iceluy et ce qu'en dépend, il peult avoir mesprins et offensé envers nous et justice.

«.... Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours nous avons fait mettre nostre seel à cesdites présentes, saulf en aultre chose nostre droict et l'aultruy en toute.

Registre des chartes de Taudience de la chambre des comptes de LiUe B 1793 folio 24.

Lettres de grftee poar Jeeques Catrje, de BoutMeqve.

Phelippe par la grâce de Dieu, Roy de Gastilley d'Arragon, etc* Sçayoir fusons : A tous présens et à venir nous avoir receu Tliiimble supplicacion et requeste de Jaques Gatrye, demeurant au village de Bousbecque, contenant que seroit arrivé le treizième d^avril mil six cent vingt et un, estant le remonstrant en la maison de Charles Chuain, hoste audit Bousbeke, avec quelques autres ses voisins, difficulté s'y seroit meue avecq Simon Le Gaing et Noël Ugille et ledict remonstrant, et voulant ledict Simon se lever pour prendre un brindestocq qui estoit en ladicte chambre, il en fut empesché par le remonstrant par où la dispute fut quelque peu appaisée ; et à Tinstant mena ledict Simon certaine jeune fille à laquelle il fEÛsoit Tamour jusques à sa maison, de laquelle retournant et rentrant en la susdicte compagnie, il s'addressa audit remonstrant, luy disant en ces termes: » çà qu'est-ce que tu veult dire; maintenant m'en veult-tu faire une, » et mit ledict Simon aussytost la main à un cousteau qu'il avoit, dont il s'efforçoit d'offenser le remonstrant, lequel pour éviter la fureur dudict aggressant, se meit en défonce pour empescher son mauvais dessein, et, peu après, fut ledict Simon blessé sur l'espaule droite, et demandant Jean Le Roy audict Simon qui l'avoit frappé luy fut respondu que ce avoit esté le remonstrant, mais qu'à la vérité il estoit autant et plus coulpable que celuy qui luy avoit donné le coup, disant qu'il le luy pardonnoit de bon cœur ores que dudict coup il viendroit à terminer vie par mort comme seroit arrivé quelques jours après, ayant cependant fait accord du vivant du défunct.

lequel, après son trespas, seroit esté ratifié par ses parens, s'estans néantmoins ledict suppliant, pour respect de justice, absenté du lieu de sa demeure, au grand regret de ses parens, et comme il désireroit retourner chez eux, il nous a très-humblement supplié que, prins favorable esgard à ce que dessus, il nous pleust luy remettre et pardonner ledict homicide et luy en accorder et faire dépescher noz lettres de grâce et rémission à ce nécessaires. Pour ce est-il que nous, les choses susdictes considérées et sur icelles eu Tadvis des bailly et eschevins de Boesbeke, audit Jaques Catrye suppliant, inclinans favorablement à sadicte supplicacion et requeste et luy veuillans en ceste partie préférer grâce et miséricorde à rigueur da justice, avons, au cas dessusdict, quicté, remiz et pardonné, quictons, remettons et pardonnons, de grâce espéciale, par ces présentes, le cas et homicide cy dessus déclaré.

«.... Doiuiées en nostre ville de Bruxelles au mois de juing Tan de grâce mil six cent vingt deux et de noz règnes le second.

Registre des chartes de Taudience de la chambre des comptes de Lille, B 1808 foUo 93.

Lettres de grftee pour lUrtîii Parrey, manouvrier à Bovabeofiie.

Philippe par la grâce de Dieu roi de Castille etc. comte de Flandre etc. Savoir faisons tous présents et avenir, qu^avons reçu Thumble supplication de Martin Parrey manœuvrier demeurant dans la paroisse de Bousbeke, Ghâtellenie de Lille, chargé de femme et cinq jeunes enfants,

contenant comment le 9 Avril 1628 étant vena dam le cabaret habité par Martin Seroox dans la paroisse de Blaton, dans la susdite châtellenie, pour y boire uu pot de bière, et étant dans la cuisine dudit cabaret, le dit suppliant fiit appelé de quelques jeunes gens, particulièrement de Jacques Desrameaux, pour venir auprès d'eux dans la salle de devant, le suppliant s'y étant rendu et y étant resté quelque temps, le susdict Jacques lui a cherché dispute, le suppliant a quitté la salle susdite et s'est retiré dans le jardin du dit cabaret, dans l'intention de quitter la société, mais le susdit Jacques et son frère Jean Desrameaux, qui était aussi présent audit cabaret, ont suivi le suppliant dans le jardin, le susdit Jacques ayant un pot de bière en main, et ont donné x^n violent coup de ce pot sur la tête du suppliant qui est tombé, et après que le suppliant s'était relevé, les susdits Jacques et Jean Desrameaux, l'ont de rechef attaqué et l'ont jeté dans certaine eau devant la porte de derrière du dit cabaret, le susdit Jacques tenant la tête du Suppliant sous leau et lui^ donnant plusieurs coups avec le dit pot, tant sur la tète et les épaules que sur d'autres places. Le Suppliant étant parvenu à se relever et à sortir de cette eau, les susdits Jacques et Jean lui ont tombé sus pour la seconde fois et Font rejeté dai}s l'eau tout en le frappant avec le dit pot. Et quand le suppliant, tout meurtri et affaibli, parvint une autre fois à sortir de l'eau, il s'est retiré vers la porte du jardin, en criant vous voulez donc m'assasàiner. Le susdits Jacques et Jean Desrameaux y ont de nouveau poursuivi le Suppliant le frappant avec le dit pot à bière, de sorte que le Suppliant, ne voyant aucun moyen d'échapper à la fureur des deux frères, et pour se défendre à tiré son couteau et en a donné un coup dans la gorge du dit Jacques qui en est décédé peu de temps après. Pour ces causes le Suppliant, il y a quelques semaines, a été appréhendé par les officiers de la châtellenie d'Ypres où actuellement il est détenu en strict emprisonnement et qu'il est procédé criminellement contre lui. Et comme il n'a pas commis ce fait par méchanceté mais seulement pour défendre sa vie. Il a pris son recours vers nous, et nous à très-humblement prié qu'il nous plaise de lui pardonner

le susdit meurtre. C^est ainsi que nous, les choses susdites considérées, et là dessus ayant eu Tavis de nos chers et aimés les Bailli et Echenns de notre salle et châtéllenie dTpres, et préférant grâce et pardon avant la sévérité et justice, avons pardonné au dit Martin, Suppliant et lui pardonnons le fait et meurtre susdit, de même que les amendes et peines criminelles etc. et Tavons rétabli à sa bonne famé et renommée.

«..., Donné en notre ville de Bruxelles, au mois de Juin, en l'année de Notre Seigneur 1633, de notre règne le XIU*.

Registre des chartes de Taudience de la chambre des comptes de Lille, B 1813, folio 14 (traduit du flamand).

Lettres de grftce pour François Cmcke, de Beubeoqve.

Phelippe par la grâce de Dieu, Boy de Castille, d^Arragon, etc. Sçavoir faisons : A tous présens et à venir nous avoir reçue Thumble supplication et requeste de François Cruche, filz à marier de Jehan, demeurant en la paroisse de Bousbecque en nostre chastellenie de Lille, contenant que le dimenche 12® de Mars de l'an passé 1634, après avoir beu en la taverne du Cingne sur les sept à huict heures du soir, il en seroit sorti fort emboissoniïé et allé avec son compagnon vers la maison de Mincho Gasteau, pour deviser avec elle, et estant parvenu à la porte d'icelle et heurté pour avoir ouverture y survint à présent deffunct Allard Steenlandre et son compagnon, avec lequel, après quelques propos honnestes, il se seroit un peu escarté de ses compagnons et estans garnis chacun d'une demie picque aunùent

usé de propos hautains, se nommans bougre, et après que le suppliant en s'entrebattant auroit prins dudict Steelandre sa picque, luy dict: « si je me cache tu me trouvera, » et conmie icelluy de Steelandre approcha le remonstrant, il luy auroit, divertissant sadicte picque fourré un coup de Cousteau duquel il tomba par terre et le suppliant sur luy, ayant le defFunct esté trouvé blesse de deux blessures desquelles il mourut peu après au grand regret du remonstrant, lequel craignant la rigueur de justice s'est pour ce absenté et a prins son recours à nous, suppliant très humblement qu'il nous pleust luy pardonner ledict homicide et luy en faire dépescher nos lettres à ce requises. Pour ce est-il que nous ce considéré eu Tadvis de ceux de nostre gouvernance de Lille, voulans, etc., avons audict François Crucke suppliant pardonné, etc., le remettant quant à ce en ses bonne famé, etc., ensemble en ses biens non confisqués si aucuns en a, tout ainsi, etc., en révoquant, etc.; si imposons, etc., satisfisu^tion, etc., pourveu, etc., et oultre ce payer les mises raisonnables de justice à la tauxation de ceux de nostredite gouvernance que commettons à ce et leurs mandons qu^appellez, etc., lequel intérinement le suppliant sera tenu de poursuivre deans six mois prochains, à peine, etc., et ce faict, etc., car ainsi nous plaist-il et affin, etc. Donné en nostre ville de Bruxelles au mois de May 1635, de nos règnes le XV*.

Registre des chartes de Faudience de la chambre des comptes de LiUe, B 1B13, folio 134.

Lettres de grioe poar Jehui Dael, de Boubecqve.

Philippe Boy de Castille, d'Arragon, etc. Comte de Flandre, etc., sçavoir faisons à tous présens et à venir. Nous avons

receu l'humble supplication et requesto de Jehan Dael^ contenant, que le 23^ de Septembre dernier, ayant este con- Yocqué au bancquet de nopces de Penfant de Michel Dad, Bon frère, en la paroisse de Halluin, y seroit aussy esté appelle Guillibert du Mortier, lequel voiant la table couverte et la pluspart des convives y assisse, seroit ingéré de •vouloir faire ung présent à la compaignie avec quelque peu de vau mis sur deux plats dans lesquels il avoit enclos deux grenouilles, vulgairement appellées rennes, lesquelles à l'ouverture d'iceulx plats, ont sauté sur la table et viandes, ce qui auroit causé ung tumulte, et qui le tout auront esté culbuté, ce qui auroit despieu fort audict remonstrant, tant à cause que les viandes estoient partie gastées et contaminées, comme aussy à raison de ce que la perte en résultant estoit assez de consideracion pour son dit frère qui est honneste homme, et bien que le dit Guillebert debvoit endurer la reprinse de son feiict, neanmoings au contre il auroit injurié du mot bougres, deux de la compagnie, et notamment le dit remontrant, ce quy roccasionna de luy dire, quy at il tant à bougrier, à quoy il auroit respondu, je te bougry aussy bougre de dracquent advienne, à quoy luy fut reparty par ledit remontrant en ces termes, ou en substance, je pauleroy bien à toy, ce qu'entendu par le dit Guillebert auroit tiré son coustel et s'a{>proché le remonstrant, quy Tobleige de tirer pareillement le sien, et se mectre en deffence, du quel il en auroit donné un coup au dict Guillebert vers le dos, dont environ XII jours aprez il seroit allé de vie à trespas, au grand regret dudit remonstrant, C'est i quoy il a prins son recours vers nous, suppliant humblement qu'il nous pleust luy pardonner le dit cas et homicide luy en accordant et faisant despescher nos lettres patentes de remission en forme.

Pour ce est il que, nous les choses susdites considérées, et sur icelles eu Tadvis de noz chers et féaux les lieutenant et autres officiers de nostre gouvernance de Lille, voulans en ceste partie préférer au dit Jehan Dael, suppliant, grâce et miséricorde, ut in forma interrinement de la dite

goiiverhance de Lille, etc. Donné en nôstre ville de Bruxelles le 27* de Janvier l'an 1643.

Registre des chartes de Taudience de la chambre des comptes de lill^ B 1817, folio 11.

Légittimatioii Offier Ohiselin, fils naturel de Georges Ohiselin, eienier, Selpivnr de Bonsbecqne, et de Catherine Hespiel, moyennant finances.

Charles, etc.,'sçavoir faisons à tons présens et advenir nous avoir reçue Ihumble supplication de Ogier, filz illégitisme de George Ghiselin, escuier, seigneur de Bousbecque, et de Catherine Hespiel jeune fille, lors non mariez, conte* nant que ledit Ogier de son jeune eaige a esté entretenu aux estudes à Louvain et ailleurs, où il sest conduict et gouverné bien et honnestement comme celluy qui a désir de parvenir à estatz honnourables auec volunté et bonne affection de bien faire vivre et de mourir soubz nous et eii nostre obéissance, se nostre plaisir estoit le légittimer et sur le deffaulte de sa nativité luy impartir nostre grâce si commil dit, dont il nous a très humblement supplié. Pour ce est-il que ce considéré nous icellny Ogier suppliant inclinans favorablement à sadite supplication et requeste, avons, de nostre certaine science auctorité et plaine puissance, légittimé et légittimons, et ledit deffault de sa nati-* vite aboly et effacé abolissons et effaçons de grâce spéciale par ces présentes, luy octroiant et. accordant par icelles et de nostre dite grâce quil puist et polra comme personne légittimé et habile succéder en tous les biens meubles et immeubles et aultres quelzconcques esquelz de droit et selon la coustume et usaige de noz pays et seigneuries, il deb*

yeroit et pourroit succéder sil estoit né et procrée en léal mariaige et Aenir aux successions de sesdits père et mère et aultres que luy compétent et compéteront cy aprez, pourreu toutesYoyes que à ce se consentent ses plus prochains parens de lignaige et que aucun droict ne soit desja acquis à aultres et en ce cas qu'il puist avoir et tenir pour luy, ses hoirs et successeurs à tousjours tous les biens que lui adviendront et escherront desdites successions et aultrement et qu'il a acquis et acquerra et diceulx biens ordonner et disposer et les laissier ou légater par testament ou aultrement ainsi que bon luy semblera ; et qu'il soit doresnavant receu selon sa vocation à tous honneurs, estatz, offices, dignitez et aultres faiz légittimes quelzconques et tenu et réputé doresnavant pour personne légittime, tout ainsi que s'il estoit né en léal mariaige et aussi que après son trèspas, ceux de son lignaige procréez ou à procréer en léal mariaige luy puissent succéder par droit d'hoirie en tous sesdits biens, meubles, héritaiges, possessions et aultres choses quelzconcques acquises et à acquérir ou à luy venuz et escheuz, ou que luy viendront et escherront cy aprez, tout ainsi et par la forme et manière qu'il eusse fait et peu faire et pourroit se il estoit né et procrée en léal mariaige si aultre chose ne luy répugne que ladite deffaulte de procréation légittime, saulf que à cause de bastardise et illégittimation, nous ou noz successeurs y puissons ou doyons quereller ou demander aulcun droit ou temps adve^r, nonobstant quelzconcques constitutions, ordonnances, statuz, droiz, coustumes et usaiges à ce contraires, parmy t moyennant toutesvoys que à cause de ceste nostre présente légittîmation, ledit suppliant sera tenu payer certaine finance et somme de deniers pour une fois à nostre prouffit, selon la faculté et qualité de ses biens à larbitrage et tauxation de nos amez et féaulx les président et gens de nos comptes à Lille, que commectons à ce. Si donnons en mandement auxdits de nos comptes que ladite finance et somme de deniers par eulx tauxée, arbitrée et par ledit suppliant payée à cellUy de noz receveurs qu'il appartiend, lequel sera tenu en faire recepte et rendre compte et reliqua à nostre prouffit avec les aultres deniers de sa recepte. Us, nostre

gouverneur de Lille, les président et gens de nostre conseil en Flandres et tous noz aultres justiciers et officiers quelz* concques, présens et advenir, cui ce peult et pourra touchier et regarder leurs lieutenans et chacun deulx en droit soy et si comme à luy appartiend, facent seuffrent et laissent ledit suppliant, ensamble sesdits hoirs, successeurs et ayans cause à tousiours procréer en léal mariaige de nostre présente grâce et légittimation, et de tout le contenu en ces dites présentes selon et par la manière que dit est, plainement, paisiblement et perpétuellement joyr et user, sans luy faire mectre ou donner, ne souffrir eslre faict, mis ou donné ores ne ou temps advenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire en manière quelconque. Car ainsi nous plaist-il. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons faict mectre nostre scel à ces présentes, sau3f en aultres choses nostre droit et laultruy en toutes. Donné en nostre ville de 6and, ou mois d^Âvril après Pasques, de nostre empire le XXI*, et de noz r^es de Gastille et aultres le XXV*.

Registre des chartes de Taudience de ]a chambre des comptes de Lille, Avril 1549, folio 216. « La finance dicelle a esté taoxée à la somme de neuf vings dix livres XI gros, monnoie de Flandre la livre. >

Aflhat de la Seignenrie de Bousbeoqiiey par Avger de Boubeeque*

Comparut en sa persone messire Jehan de Thiennes, che* valier, seigneur de Willergy, etc., procureui* espécial de Charles de Eydeghem, escuier, seigneur de Weze, etc. souf<fisament fondé par lettres proouratoires données des advoé,

eschevins et conseil de la ville dTpre le XVP de Décembre XV^niI" sept, desquelles la teneur s'ensuyt :

A tous ceulx, etc., lequel comparant oudit nom et en vertu du pooyr à luy donné par lesdictes lettres recognut avoir vendu bien et léallement à mèssire Ogier Ghiselin, chevalier, conseillier de l'Empereur et grand maistre d'hostel de la Royne Elisabet, douagière de Franche, quy le cognut avoir acheté, toute la terre et seigneurie de Rume dit de Bousebecque, comprendant la seigneurie temporelle et paroissialle dudit Bousebecque, contenant quinze bonniers demy d'héritaige ou environ séans en la paroisse dudit Bousebec* que, chastellenie de Lille, si cqpime six bonniers IX*^ ou environ, tant prêt que labeur, par une partye et par aultre huict bonniers XV^ de bois en ce comprins et que sont réunis audit fief ung bonnier de prêt que feu Collart Lejosne tenoit en fief de ladicte seigneurie ; item, huict cens qui estoyent tenus de Tallengrie de Le Becque, avecq deux aultres' bonniers X^ et II*^ estants » présentement à uzance de bois quy estoient tenus en commun contre le seigneur de Péruwez ; item, sept quartrons de prêt de Tallengrie de la Westlaye et IIIP de terre en la mesme allengrie, auquel fief et seigneurie appartient des rentes seigneuriales chacun an en Tallengrie de la Plache en aident un 1. m s. et au Noël six chapons et le quart d'un ; item, en Tallengric du commun contre le seigneur de Péruwez cent sept razières ung havot et ung quart de Earel d^avaine molle quy se prendent sur quarante cincq bonniers XVII verges ou environ chergiez du X® denier à la vente, don ou transport, moictié au prouffict dudict seigneur de Bousebecque allencontre dudit seigneur de Péruwez ; item, en Tallengrie du commun de le Becque quarante razières ung quareau et demye d'avaine brune, trois havots, trois kareaux de soille, trois chapons et le VI^ d'ung et en argent I s. IX d., lesquelles rentes se lieuvent sur XI bonniers IX^XI verges ; item, en Tallengrie de Péruwez XII razières n havots trois karelz et demy et XIP d'ung havot et le Vn* d'un francquart, tierch d'un quareau de bled fourment, trente neuf razières VP et Vil*' d'un havot, les deux

tiers et le quart d'un quarel d'avaine blanche, six chapons et en argent sept solz lU deniers, quy se prendent sur XIX bonniers XIIII"^ demy d'héritaige ou environ. Item, en Tallengrie de la WesUaye cincq razières trois havots ung quart et le quart d'un karel de bled, vingt razières deux havots trois quareaiix d'avaine brune. Il kareaux et environ VIII'' d'un quarel de soille ; item, deux chapons, XYIII* et LXXII® d'un chapon et en argent cincq gros III deniers I party quy se ceullent sur quattre bonniers XIIII* cincq verges d'héritaige ou environ, le tout déduction faicte desdictes partyes rénnites et rentes qu'elles doibvent, lequel iief et seignourie est tenu du Roy nostre sire de sa salle de Lille en justice viscontière à dix livres de relief à la mort de l'héritier et le X* denier à la vente, don ou transport et sy appartient à icelle ung bailly, lieutenant et sept eschevins avecq plaids généraulx trois fois l'an, plusieurs arrentemens de maisons et héritaiges gisans allentour de la place dudit Bousebecque portant environ cent florins par an pardessus les rentes cy dessus déclarées, les fondz desquelles Ton croyt estre prins du gros dudit fief et seigneurie cy-dessus déclaré avecq la place et chimentière. Sy appendent cincq fiefz et hommaiges en tenus, lesquelz sont chergiez de certains reliefz à la mort de l'héritier et du X^ denier à la vente, don ou transport et les aultres héritaiges tenus de ladicte seignourie chergiez de double rente de relief à la mort de l'héritier et du X^ denier à la vente, don ou transport, lesquelles rentes dessus déclarées se payent à la priserie du Roy nostre sire de son Espier de Lille quy se faict au terme de sainct Remy, la razière de soille estimée aux deux tiers de celle de bled, fourment, l'avaine molle aux deux tiers de la blanche, et la brune au pris moyen d'entre la blanche jet la molle. Ladicte vente faicte moïennant six florins de denier à Dieu et pour le gros et principal dudit marchié la somme de six mil florins carolus de vingt patars pièche, francq argent, à payer cejourd'huy comptant que ledit vendeur a confessé avoir receu en deschargant la loy pour dudit fief, terre et seignourie de Bousebecque, ses appartenances et appendences telles que dessus sans aultrement riens livrer par mesure ainsy que

de tout temps Ton en a joy et possessé, joyr et possesser par ledit messire Ogier Ghiselin depuis cedit jourd^huy en tous droix, prouffictz et émolumens le cours de sa vie durant et après son trespas retourner et appartenir audit seigneur de Wize, ses hoirs ou ayans cause et leur demeurer

. héritablement et à tousjours à la charge d'entretenir par ledit seigneur second comparant tels baulz, lesquelz les occuppeurs feront apparoir. Et pareillement debvra ledit seigneur de Wize, ses hoirs ou ayans cause entretenir les baulz que lors se trouyeront faictz par ledit s' Ghiselin comme à viagier et usufructuaire appartient de faire selon

' la coostume de la salle de Lille, promectant ledit s^ de Willergy en ladicte qualité ladicte vente entretenir, conduire et garandir envers et contre tous soubz Tobligation des biens dudit seigneur de Wize et de sesdis hoirs vers tous seigneurs et justices.

Ce fut ainsy fait et passé à loy les XVIII^ et pénultiesme de Décembre XV*'!!!!" sept, pardevant Mons' le bailly de Lille, es présences de maistres Jehan Denys, Philigpes Carie, Noël Waignon, Pierre Hovine, Josse et Simon Vredière.

Archives [du département du Nord. — Chambre des comptes de Lille.

Lfttrts i» èktvalerie pour Avger de Bovsbeoqiie.

Ferdinand, etc.

A notre illustre, fidèle et bien-aimé Ogier de Busbecq, chevalier, notre conseiller : qu'il reçoive notre grâce Impéiriale et qu'il jouisse de tout bien t..

Considérant que rien, parmi les mortels, n^est.plus élevé que la majesté et la grandeur impériale, par laquelle Dieu très bon, très grand, a voulu surpasser les autres dignités humaines, afin qu'elle puisse éclairer le monde de ses rayons éclatants ; n

Considérant qu'il est juste que Celui que Dieu a élevé à une si haute majesté distribue aussi, lui même, des dignités, à l'exemple de Celui de la Majesté duquel dépend tout le monde, ne restreignant pas ses faveurs ni sa libéralité, mais la répandant sur tous ceux qui les méritent, particulièrement sur ceux qui, par leurs grandes vertus, leur prudence, leur sagesse, leur probité, leur expérience, leurs talents, les services qu'ils ont rendus à la chrétienté, se sont distingués de leurs concitoyens, et qu'il leur accorde les faveurs qu'ils méritent, afin que l'on reconnaisse que la vertu reçoit sa juste récompense ;

Car bien que la vertu trouve en elle même sa récompense; qu'elle n'aie guère besoin de la louange des autres pour se soutenir, et que ceux qui la pratiquent obtiennent souvent par eux-mêmes, l'honneur, la magnificence et la gloire ; néanmoins elle devient plus illustre et plus éclatante, quand elle est l'objet de la distinction des Empereurs et des Rois. Elle fait, alors, l'admiration des hommes et les excite à * l'imiter et à la suivre. C'est ainsi que nos illustres prédécesseurs, (que Dieu absolve,) les Empereurs et Rois des Romains se sont empressés, et nous voulons les imiter dans cette louable conduite, d'accorder les justes honneurs qu'ils méritent, aux hommes qui par leur vertu et leur dévouement ont rendu d'éminents services, à Nous et à la chose publique ;

Considérant que Vous, Ogier de Busbecq, dont nous avons su apprécier les mérites, devez, en toute justice, profiter du penchant gracieux qui nous porte à récompenser des hommes tels que vous, en vous donnant une distinction qui réponde, autant que possible, à vos vertus et à vos mérites;

Descendant d'une famille noble et illustre de Belgique, vous avez su profiter des hautes capacités que vous avez reçues de la Providence. La grande pénétration de votre esprit, rhonnêteté de votre vie et de vos mœurs, l'étude des bomies lettres, la connaissance d'un grand nombre de langues, et votre jugement distingué vous ont rendu capable de diriger avec intelligence et succès les affaires les plus importantes de la République. Ce fut avec bonheur que nous vous avons reçu à notre cour, quand nous avons considéré que nous pourrions utiliser vos capacités distinguées, et nous recbnnaissons que non seulement vous nous avez rendu les services que nous attendions de vous, mais que vous les avez de beaucoup surpassés.

En effet, quand, il y a quelques années, nous avions des affaires très difficiles qui noiis obligeaient à envoyer à Soliman,vle prince des Turcs, un ambassadeur éminent, loyal, prudent et capable, qui puisse, nous aider, par son génie, nous vous avons rappelé d'Angleterre oii vous étiez allé d'après nos ordres, et nous vous avons confié cette charge, que vous avez remplie avec un avantage considérable pour nous, pour nos Royaumes, et pour toute la république chrétienne, pendant huit ans, au bout desquels la paix fut conclue entre nous et l'Empereur des Turcs.

Que de soins vous avez apportés à votre mission ! que d'incommodités, de peines, de fatigues, vous avez endurées!.. Quels dangers de mort vous avez courus !.. Quelle prévoyance vous avez montrée, en conduisant ces affaires difficiles!.. Quelle loyauté, quels soins, quelle habileté, quelle prudence, quel génie, quelle fermeté !..,. Avec quelle piété vous avez racheté, aidé et aimé ces malheureux chrétiens que Ton envoyait à Gonstantinople dans un honteux esclavage, pendant que vous y séjourniez, et que vous avez rachetés à l'aide de grands sacrifices de vos biens !.. Combien d'autres vertus vous avez pratiquées et qu'il serait trop long de citer en détail ! !..

Vous avez obtenu ce que peu de personnes, ou plutôt

ce que pei*8onne n'aurait pu obtenir à votre place : Aussi, vous avez gagné la plus grande estime, non seulement de nos sérénissimes fils, des princes du Saint Empire Romain et de tous ceux qui y exercent les emplois, mais vous avez su acquérir Tamour des Turcs même, qui, par leur instinct naturel, ont reconnu vos vertus et les ont admirées.

C'est à ce titre aussi que Ton doit féliciter du choix que fit de vous, le très sérénissime seigneur Maximilien II, Boi des Romains, de Hongrie et de Bohême, Archiduc d'Autriche, notre fils bien aimé, qui vous a considéré digne d'être le premier écuyer tranchant de ses fils Bodolphe et Ernest, Archiducs d'Autiîche, nos petits fils bien aimés, et qui vous choisit pour les accompagner quand ils sont partis pour l'Espagne.

Que si, dans l'antiquité, les athlètes célèbres qui, combattant pour leur pays, avaient donné des preuves remarquables de leur valeur, étaient accoutumés à recevoir des honneurs presque divins ; que ceux qui, dans le temps de la guerre, s'étaient distingués ou avaient sauvé la vie à Tun de leurs concitoyens étaient accoutumés à être présentés avec une couronne murale ou civile, de même que de nos jours l'homme qui a, lui même, combattu un ennemi, ou qui s'est distingué à la bataille, ou qui a conduit la guerre avec prudence ou succès, obtient un titre de chevalerie ; combien plus, vous, Ogier, vous avez le droit d'être élevé à cette dignité ! Vous n'avez pas été seulement obligé d'user de stratégie contre un seul homme ; vous n'avez pas eu à combattre seulement pendant deux mois, mais vous avez dû lutter pendant huit ans non seulement avec une nation très hostile au nom de Chrétien, contre un prince très puissant, enorgueilli par ses victoires et ses nombreux succès, mais surtout contre ses premiers conseillers et ministres, adroits et versatiles, avec lesquels il fallait lutter vivement, nuit et jour. C'est ainsi que par votre prudence, votre génie et vos capacités, avec l'aide de Dieu, «ans souci des périls et sans perdre courage, vous avez préservé de l'invasion, nos royaumes et nos domaines.

G^est pourquoi notre Berenissime fils, le Roi des Romams, en Septembre dernier, le jour oii par notre volonté paternelle, il était proclamé et déclaré Roi de Hongrie, et décoré de la couronne Royale, publiquement, devant les prélats, les nobles, les ordres, les états de notre royaume qui y assistaient et qui Tacclamaient par de nombreux cris de joie, se souvenant des services considérables que vous avez rendus, vous créa soldat ou chevalier d'or, par coups d'épée bénie, brandie trois fois, considérant que non seulement vous méritiez cette distinction, mais de plus granda honneurs encore.

Et bien que ce fait public de notre filz le sérénissime Roi des Romains doive suffire à votre gloire perpétuelle et qu^il n'aie pas besoin de Tapprobation Impériale, ni de notre autorité paternelle, néanmoins, à raison de notre grande bienveillance envers vous, nous voulons que vous receviez aussi cette dignité de notre pouvoir Impérial, afin que ce témoignage de vos vertus soit plus éclatant aux yeux de la postérité ;

Nous vous avons donc aussi nous mêmes, vous, Ogier de Busbecq, crée, érigé soldat ou chevalier d'Or, et par cet édit Impérial, de notre parfaite connaissance et de notre autorité Impériale nous vous faisons, créons et érigeons soldat et chevalier d'Or, et nous vous appelons à l'état de chevalerie : nous vous décorons de l'oinement de la ceinture militaire, et des titres de chevalerie, attachant autour de TOUS l'épée du courage, en vous donnant tous les ornements qui appartiennent à cet ordre, et en ordonnant par cet édit Impérial que dorénavant, par tous lieux et en toutes terres, vous soyiez reconnu, honoré et admis pour un véritable soldat et chevalier d'or.

A raison de la distinction de la dignité de chevalier que vous avez reçue, vous pourrez user et jouir des collier, épées, éperons, habits, ornements de chevaux, d'or ou dorés, et de tous les privilèges, honneurs, dignités, préséances, franchises, droits, décorations, rangs, libertés, privilèges,

exemptions, prérogatiTOs et grâces tant réels que personnels, ou en partie, réels et personnels, et de tous les autres actes et offices militaires dont jouissent et usent les autres soldats ou chevaliers crées par nous, avec épée tirée de notre main et notre mot, et décorés des mêmes ornements, et que von devez être admis oii ils sont admis, en^ toutes circonstances, par coutume et par droit sans la contradiction ni défense de personne.

Nous ordonnons à tous et chacun des Princes, ecclésiastiques et séculiers, les Archevêque, ïlvêques. Préfets, Prélats, Ducs, Marquis, Comtes, Barons, nobles, soldats, vassaux, capitaines, lieutenants, avocats, préfets, procureurs, maitres des citoyens, juges, consuls, hommes d'annes, hérauts, citoyens et tous les autres sujets loyaux de notre sacré empire, de quelque préséance, dignité, état, grade, ordre et condition que ce soit, qu^ils vous considéreront, tiendront et réputeront vous, Ogier de Busbecq, pour un vrai soldat ou chevalier d^or, et qu'ils vous garderont dans cet ordre militaire et chevaleresque, et dans la dignité les prérogatives et la liberté qui y sont attachés, s'ils veulent continuer à jouir de notice grâce et éviter de payer, en ca * de dérogation, une amende de cinquante marcs d'or pur dont la moitié serait versée à notre profit ou aux comptes publics, et Fautre moitié, à vous, Ogier de Busbecq ou vos hoirs, toutes les fois que cette offense serait iaite, et sans rémission.

En témoignage de quoi ces lettres ont été signées de notre main et scellées de notre scel impérial.

Donné à Vienne le 3 Avril de Tan 1564.

Traduit d*après le texte original latin, déposé aux arehives particulièrea de S. M. TEmpereur d* Autriche, ^e noua devons à Tobligeance de M. le chevalier d*Ameth, archiviste particulier de S. M.

Lettre de sauvegarde pour Boubeoqme.

Messire Ogier de Bousbeque, chevalier, seigneur dadit lien, et jadis ambassadeur en Constantinople de très-ha^ts, très-puissants et très-excellents princes Ferdinand et Maximilien, empereurs des Romains de louable mémoire ; aussi conseiller de l'empereur Rodolphe second de ce nom présentement régnant, conseiller et grand maître d'hostel de la royne Isabelle (Elisabeth) douairière de France, et surintendant les affaires de ladite royne chez le roi très chrestien.

Alexandre, duc de Parme, chevalier de Tordre, lieutenant, gouverneur et capitaine général,

A tous lieutenants, gouverneurs, chiefs, colonnels, capitaines,! conducteurs, fourriers et aultres officiers des gens de guerre du Roy monseigneur, tant du cheval que du pied, de quelque nation qu^ils soient, salut :

Sçavoir vous faisons que, en contemplation des bons et aggréables services que Messire Ogier de Bousbeque, chevalier, seigneur dudit lieu, conseiller de l'empereur et grand maistre d^hostel de la royne Isabelle (Elisabeth) douairière de France a faict à feus de louable mémoire les empereurs Ferdinand et Maximilien (que Dieu fasse paix) tant en qualité d'ambassadeur en Turquie que de gouverneur des

archiducs d^Âustrice au temps dudit feu empereur Maximilien, et depuis aussi à Fempereur moderne en diverses charges et qualités, ainsi qu'il faict encore à présent aujourd'hui dame Royne.

Nous avons au nom de Sa Majesté pris et mis, nous par ces présentes prenons et mettons en notre protection et sauvegarde spéciale les maisons, terres et seigneurie dudit Bousbeque, vous mandant partant, et commandant au nom et de la part que dessus, à chacun des bous endroits, soy et comme eux appartiendra, bien expressément de ne loger ni permettre que soient logés au village de Bousbeque aucuns gens de guerre sans expresse ordonnance notre ou du mareschal et chef de camp de Sa Majesté.

Et au surplus affranchissons et dégrevons les manants et habitants dudit village avecq leurs familles, leurs meubles, fourrages, advestures et bestial, de toutes fouUes, torts, invasions, mengeries et exactions, les laissant de ceste notre présente sauvegarde pleinement et paisiblement jouir et user, sans y aller au contraire ny autrement les molester ni endommager en corps ny en biens en quelque manière que ce fut, sous peine d'encourir l'indignation de Sa Majesté et la notre et être punis comme infracteurS' de sauvegarde.

Et afin que personne n'en puisse prétendre c^use d'ignorance, nous avons consenti et consentons audit seigneur de Bousbeque que puisse et pourra faire niettre et afficher aux advenues dudit village nos bastons, blasons et pannonceaulx armoyés de nos armes.

Donné au camp devant Berghes sur la Zoom, sous notre nom et cachet secret de Sa Majesté, le 15** jour d'Octobre

Archives* dç Bousbec(]ue. E. E. 1.

xvm.

Srection de la terre de Bonebecque en Baronnie.

Albert et Isabel-Gla^a-E^genia Infante d'Espaigne, par la grâce de Dieu archiducqz d^Austrice, ducqz de Bourgoingne, etc., à tons ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Sçavoir faisons, que comme aux princes souverains desquelz tous estatz et dégrez de noblesse prééminences et seigneuries procèdent, convient et appartient de décorer et eslever en honneur, dignité, tiltre, et prérogatives ceux qui par continuation d^exercices et expérience de notables et vertueux faictz et services, ils cognoissent Tavoir mérité, et estre dignes et capables de telle rétribution d^honneur et dignité, afin de tant plus les incliner, induire et obliger en la persévérance de bien en mieulx, et inciter, esmouvoir et attraire aultres mesmes leurs successeurs à les imiter et ensuivre ; et les esguillonner non seuUement à la bonne famé et réputation d^eulx, mais aussy à plus hault degré et comble de vertus pour Tadvanchement du bien puiblicq ; et nous ayant esté faict bon et fidèle rapport des bons et notables services que Messire Charles de Yedeghem, Chevalier, Seigneur de Wiese, Bousbeke, etc., Grandbailly de noz ville, salle et chastellenie d'Ypre et ses prédécesseurs en ligne directe tant du costé maternel que paternel, ont touBJours faict successivement à leurs princes et seigneurs, noz prédécesseurs, en divers estatz et charges honnorables, ayant son père esté gouverneur et grand-bailly de noz ville et terroire de Tenremonde, son grand père, grand-bailly de noz ville, pays et comté d^Alost, et ses ayeul et bis ayeul selon leur qualité, comme aussy son bis ayeul du costé maternel, éscuier trenchant au ducq Charles de Bourgoingne surnommé le Hardy, et depuis au roy Philippe premier ;

et son oncle aussy maternel, conseillier de TEmpereur Maximilien, Grand-maistre d'hostel de la royne Elysabeth douairière de France, et par deux fois ambassadeur de feu de très-haulte mémoire, l'Empereur Charles cincquième vers le Turcq en Gonstantinoples, ayant aussy esté à nostre seryice, lorsque passez vingt cincq ans nous allions en Espaigne ; et son beau père, le seigneur de Courtewille, grand bailly et capitaine de noz ville et chastellenie d'Audenarde et Peteghem, ayant aussy servy audict Empereur contre les infidèles en Argel et ailleurs, et à feu de glorieuse mémoire, le roy mon seigneur et père en ces noz pays et y continué jusques à ce qu'il y avoit perdu la vie à la surprinse du dict Audenarde par les rebelles et hérétiques, avecq tous et q^ielz concques^ses meubles. Pour lesquels services tous sesditz prédécesseurs auroient esté décorez et honnorez de tiltre de Chevalerie, et considérant ceulx que, pour enssuivre les vestiges et vertueuses traces d'iceulx icelluy Seigneur de Wiese auroit aussy faict à sa Majesté et nous, tant à la guerre contre lesditz rebelles et pour la deffence de nostre saincte foy et religion catholique, apostolicque et romaine, en abandonnant la plus grande partie de ses biens, qu'à Testât et office de grand bailly sùsdict, passez dix ans, auquel il se seroit fort bien acquicté et à nostre contentement ; estant pour nous en faire encoires de plus grandz à Tadvenir (comme espérons) en continuant de bien en mieux. Pour ce est il, que nous, les choses susdictes considérées, et ayans esgard en la noble et anchienne extraction, valeur, léaulté et aultres vertuz, bonnes partz et qualitez que conçurent en la personne dudict Seigneur de Wiese, raison desquelles il mérite faveur accroissement et mercede, veuillans à ceste cause Teslever, accroistre et décorer de plus grand honneur, droictz, prérogatives et prééminences, avons à Tadvis de noz chiers et féaulx ceulx de nostre chambre des comptes et de nostre sale à Lille, de nostre certaine science, grâce, libéralité, plenaire puissàénce et auctorité souveraine, faict, créé et érigé, faisons, créons et érigeons par ces présentes, la dicte terre et seigneurie de Bousbecke, ainsy qu'elle se comprend scituée en nostre chastellenie de Lille, tenue et mouvante

de nous en justice Viscontiere à cause de nostre sale dudit Lille, en dignité, tiltre, nom, cry, auctorité et prééminence de Baronnie, et afin qu'il et sa postérité puissent tant mieulx et plus honnorablement maintenir et entretenir ledi€t estât de baronnie, avons de nostre plus ample grâce, auctorité et puissance absolute à ladicte baronnie de Bousbecke annexé ung et incorporé, annexons, unissons et incorporons par ces dictes présentes, en ung seul fief, les parties de iiefz, terres, moulins et pescheries cy après déclairez tout ainsy qu'elles s'extendent, emplient et comportent, en toute Justice, haulte, moyenne et basse, assçavoir le fief et seigneurie de la Lys consistant en ivingt et ung bonniers de terres tenuz de nous à cause de nostre cour féodalle de Wervy, y ayant chasteau de plaisance et demeure du seigneur, en valleur de trente florins par an chacun bonnier, revenans à six cens trente florins Tan. Item une pêcherie tenue de ladicte seigneurie en valeur de vingt cinq florins par an. Item le fief et seigneurie de Belcamp contenant douze bonniers quatorze cens de groz fief, avecq le moulin et ce qui tient nature de fond tenu en fief du Thilleul eti Hallewyn, estimez à cent quatre vingts treize florins par an. Item le fief de Colbra consistant en cincq bonniers, tant terres à labeur que bois, tenu de da seigneurie de Wastinnes, en valeur de soixante florins Tan. Item aultre fief de trois bonniers de terre, tenu de ladite seigneurie du Thillœul en valeur de trente six florins chascun an. Item le moulin de Belcamp, en valeur de quatre vingt dix florins Van. Et trente sept bonniers deux cens huict verges de terres cottières scituées audict Bousbecke, en valeur de quatre csns quarante quatre florins par an. Revenans ensamble lesdites sept parties à la somme de mil quatre cens soixante dix huict florins chascun an oultre et par dessus mil et soixante onze florins ou environ que par estimation la dicte baronnie et terre de Bousbecke peult valoir anssy par an. Pour par luy, ses hoirs, successeurs et ayans cause, masles et femelles, tenir doresenavant lesdictes parties hérital)lement et à tousjours avecq lesditz fief et baronnie de Bousbecke, médiatement et immédiatement de nous, noz hoirs et successeurs en ung seul et plain fief et hommaige, d'une mesme nature,

qualité et dénombrement, sans division ny séparation, ny touteflfoiz par ladicte union changer la nature desdictes sept parties, ains demeureront icelles respectivement en leurs tcnnemens, charges et conditions de payement de reliefz, droictz seigneuriaulx, rentes et aultrement comme aupara-. vant ladicte union, saulf la succession d'icelles aux seigneurs et dames de ladicte baronnie de Bousbecke, et au surplus en joyr et les possesser en tous droictz, honneurs, dignitez, auctoritez, prérogatives et prééminences, tout ainsy et par mesme manière que tels et semblables Barons ont accoustumé de tenir, joyr et user de telles baronnies par tous noz pays, terres et seigneuries. Le tout soubz les charges, conditions et modifications ensuyvantes ; scavoir est que lesdict soigneurs de Wiese, sesdictz hoirs et successeurs ou ayans cause, barons ou baronnesses dudict Bousbecke seront ienuz de faire les féaultéf homaige et serment de fidélité à cause de ladicte haronnie es-mains de nous et de nos hoirs et successeurs et par icelluy serment jurer et promectre la tenir de nous et de nozditz successeurs en la manière que dessus. Item que ladicte baronnie sera ung seul fief indivisible et ne se poura séparer, esclisser ny desmembrer par luy ny sesditz successeurs, barons ny baronnesses dudict Bousbecke par succession, testament ou aultre contract soit que les subiectz d'icelle baronnie y consentent ou non ains demeurera, ladicte baronnie ung seul fief tenu de nous et de nosditz successeurs. Comtes et Comtesses de' Flandres à cause de nostre court féodalle de' la salle de Lille. Item que iceluy baron de Bousbecke, manans et habitans d'icelle baronnie demeureront à tousiours subiectz et obligez à nous, nosditz successeurs Comtes et Comtesses de Flandres, en tous aultres services, servitudes, payemens de rentes et de tous droictz et debvoirs quelconques, tant en contributions de tailles, aydes ordinaires et extraordinaires, subsides, appellations, réformations, ressort et souverainetés et toutes aultres subjections, comme ilz ont esté avant ladicte création et union. Item que doresenavant à toutes et quantesfois que le cas y escherra, ledict baron de Bousbecke et sesditz successeurs pour le relief et droict seigneurial d'icelle baronnie, quand deuz

seront, soit par mort, vendition ou aliénation approuver, seront tenuz paier à nous et à nos ditz successeurs double droict dudict relief et double droict du dixièsme denier paiez jusques à présent ; et au regard des parties unies, les droictz de relief seigneuriaulx et aultres se paieront au prouffict des seigneurs accoustumez sans innovation ; bien entendu que les subiects, manans et habitans ne seront en vertu de ladicte création et union plus avant asserviz qu'ils ne sont de présent, mais demeureront soubz telz juges, juridictions et droictures comme de tout temps, et jusques oires ilz ont accoustumé. Item que ledict baron de Bousbecke sera ter^u de donner prestement nouvelle déclaration et dénombrement dHcelle baronnie, comme aussy feront ses successeurs propriétaires d'icelle baronnie à chacun relief par mort ou aultrement pour y estre gardé nostre droict, sur telle et semblable paine que de tout temps les fiefs ont esté submis et astrainctz, et que ledict baron sera aussy tenu apporter ou envoyer ces présentes en nostre chambre des comptes audit Lille en dedans six mois après la date d'icelles pour y estre enregistrées et avecq y bailler ses lettres renversalles en forme pertinente ; d'observer et entretenir toutes les conditions susdictes de poinct en poinct, pour à la seureté y estre gardé noz droictz et en oultre à condition que ceste présente création, érection, octroy et union ne tournera oires ny au temps advenir au préjudice ou diminution de nous, noz droictz, haulteur, seigneurie, juridiction, ressort, souveraineté, auctorité, et prééminence de nostre dict Comte de Flandres ny nosixe court féodalle de la salle de Lille, si, donnons en mandement à nos très obiers et féaulx les gens de nostre conseil d'estat, cbiefprésidens et gens de noz privés et grand-consaulx, chieftrésorier général et commis de noz finances, gouverneur et baiUy de nos villes et chastellenies de Lille, Douay et Orchies, président et gens de noz comptes audict Lille, à nos hommes de fiefz et vassaulz de nostre dicte sale de Lille, et à tous aultres noz justiciers, officiers, vassaulz, Bubiets et serviteurs cuy ce peult ou poura toucher et regarder, présens et advenir et à chascim d'eulx en droict Boy et sicomme à luy appartiendra qu'ils tiennent, repu-

tent, estiment, nomment, appellent, escrivent, intitulent, honnorent et proclament doresenavant ledict seigneur de Wiese et ses successeurs, masles et femelles, barons et baronnesses dudict Bousbecke, mandons en oultre aussy de noz finances et de noz comptes qu'ils procèdent bien et deument à Tinterinement et à la vérification de cesdictes présentes selon leur forme et teneur ; et ce iaict, ils et lesditz de noz consaulx, vassaulx justiciers, officiers et subiects de noz villes et chastellenies de Lille, Douay et Ûrchies et tous aultres cui ce regardera et chascun d'eulx en droict soy et si comme à luy appartiendra, facent, seuffrent, laissent ledict seigneur de Wiese, ensemble ses hoirs et successeurs masles et femelles de nostre présente grâce, octroy, création, érection, union et accord et de tout le contenu en cesdictes présentes selon la form4 et manière, et soubz les conditions, réservations et limitations dessusdites, plainement, paisiblement et perpétuellement joyr et user, sans leur faire mectre ou donner ny souffrir estre faict mis ou donné aulcun destourbier ou empeschement en manière que ce soit au contraire, lequel sy faict, mis ou donné leur auroit esté ou estoit, le réparent etmectent, ou facent réparer et mectre incontinent et sans dilay à plaine délivrance et au premier et deu estât, car tel est nostre plaisir non obstant quelconques ordonnances, restrictions, mandemens ou deffences à ce contraires, et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours nous avons à ces présentes fait mectre nostre grand seel, saulf et aultres choses nostre droict et Taultruy en toutes. Donné en nostre ville de Bruxelles, le dernier jour du mois de Septembre Tan de grâce mil six cens soubz signé Albert et Isabel. Sur le reply estoit escript par les Ârchiducqz et signé F. Le Vasseur, et scellé d'ung scel de chire vermeille, penddbt en double queue. Au dorz estoit escriptes» les chief trésorier général des domaines et finances, consentent en tant qu'en eulx çst que le contenu au blancq de cestes soit fumy et accomply tout ainsy et en la mesme forme et manière que leurs Altesses serenissimes le veuillent et mandent estre faict par icellui blancq.

Faict à Bruxelles soubz les seingz manuelz desdiz chief-

trésorier général et commis, le dixiesme jour de Janvier seize cens ung.

Archives du département du Nord. — Registre de la chambre des comptes.

Béparations à la chanssée de Lille à Henin.

Phelippe, filz de Roy de France, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, palatin, sire de Salins, conte de Rethel et seigneur de Malines. A noz bailli et receveur de Lille, salut. Nous avons entendu, par la relacion et assercion de pluseurs noz officiers et autres, que le grand chemin d'entre noz villes de Lille et de Menin, par ce que piéça il n'a esté refait, est fort empirez et enfondrez et est taillié de encores plus empirer et enfondrer que l'en n'y porra aucunement aler ne passer à charroi et à paines à cheval en yver, ne mener les denrées et marchandises de l'une desdictes villes à l'autre, contre le bien publique de noz subgez et par espécial de ceulz qui demeurent prez dudit grand chemin et qui de jour en jour ont à aler et mener leurs denrées aux marchiés desdictes villes, ' se briefment ledit grand chemin n'estoit refait et réparé par nostre provision. Pourquoy nous, qui voulons tousjours entendre au prouffit commun de noz subgés et à l'avancement de la marchandise, vous mandons et enjoingnons, en commettant par ces présentes, que vous signifiez ou faites signifier aux parroisses de Wasquehal, Croix, Ronk, Linselles, Neuville, Menin, Haluin, Bonduez, Bousebéque, Marquette et de Marque delez ledit lieu de Lille, qui sont les plus prochaines assises si comme l'en dist dudit grand

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SCEL de la Draperie de Bousbecque.

Accordé par EusUcKe de Rubémonl en 1352. el confirme par l'Empereur CKarles-Ouinl en 1S31 .

chemin, quHlz envoient aux jour et lieu que sur oe vous leur ferez savoir jusques à trois personnes, soient eschevins ou autres gens des plus notables de chascune desdites parroisses, et assemblez illecques avecques eulz pour aviser comment et en quelle manière Ten porra mieulx et plustost refaire ledit chemin es lieux où besoing sera, et pour imposer sur chacune desdites parroisses telles sommes d'argent comme Ten avisera qu'ilz porront en ce contribuer selon les ' possibilitez des dites parroisses ei qu'ilz seront assiz prez dudit chemin, et les sommes qui par ledit avis seront, imposées faites cueillir et lever sur les habitans desdites parroisses sur chacune sa part de ce qu'elle sera imposée, en constraignant à ce vigoreusement vous, bailli, et faisant constraindre tous ceulz qui seroient en deffault ou refusans d'en païer leur quantité et porcion par toutes voies et m^ières deues senz faveur ne déport aucun. Et ledit argent qui ainsi sera levé pour ladite cause vous, receveur, emploïez et faites emploïer par Tavis de vous, bailli, et des bonnes gens desdictes parroisses et d'ouvriers qui s'y cognisseront en la réfection et réparacion dudit grand chemin où mieulz besoing sera dont vous, receveur, serez tenuz de rendre compte en Ja chambre de noz comptes de Lille par devant noz gens d'icelle ainsi qu'il appartendra. De ce fÊdre vous donnons povoir et auctorité, mandons à tous noz officiers et subgés qu'il appertenra que à vous en ce faisant obéissent et entendent diligement. Donné audit lieu de Lille, le Vn* jour d'Octobre Tan de grâce mil CGC IIII" et quinze.

Archives du département du Nord. Oiiglnal sur parchemin, sceau perdu.

Privilèges de la draperie de Boubeeqne.

 tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou erront, Eustaces de Rubemont. sires d'Eppes, chevalier du Roy no

sire, Gouverneur du souveraîn bailliage àe Lille, de Dooay, de Tburnésis et des appartenanoes, salut.

Comme noble dame Marie de le Lys, yefve de feu monseigneur de le Pontenerie, jadiz cheyalier, demourans à Bousebeque en ladite baillie ait et tiengne ung fief avec les appendances et appartenances 4'icellui fief giôans en la paroisse de Bousebeque, tenu du Roy, no Seigneur de sa salle de Lille, et ladite dame soit justichable au Roy nostre dit Seigneur, en corps et en membre comme vraye obéissans à lui et à ses officiers, et elle ait oudit fief et appertenances d'icellui et en ladicte parrosse de Bousebeque, pluiseurs hostes, manans, ouvrans, et entremettans du mestier de drapperye qui y sont demourans et résident, liquel, pour le prouffit dudit Roy, d^eaulx et du pays demurer volroyent bien avoir ung scel qui fust mis et emprintés as draps qu'ilz feroient et labouroient en ladite ville et paroisse de Bousebeque, ainsi que les autres villes voisines du pais environ. Et pour ce nous aient ladite dame comme fiefvée du Roy no sire et lidit drappier, manans et habitans de ladite parrosse, comme vray subject et obéyssant au Roy . nostre dit seigneur ïait humblement requerre et supplier que sur ce y vaussisions pourveoir de remède, affin que doresnavant tout le drap qui seroient fait et drappé en ladite parrosse et qui seroient apporté d'icelli lieu de quelconque part que ce fust, fussent couchant ou levant du Roy nostre sire ou autres, fussent séellé, passé et rewardé deuement d'un seel tel que cy après est dévizé, lequel sera mis en une empriente de ploncq, c'est assavoir : d'argent en un kief de geuUes, à ung baston d'or, une fleur de lys d'argent ou baston, et pardeseure sera mis, pour renseigne du Roy nostre sire, une fleur de lys couronnée, sans meffait ou empeschement aucun, en la manière qu'il est accoostumé à faire en tel cas. Sachent tous que nous, considérans les choses dessusdites, lesquelles sont ou pevent estre au prouffit du commun 'peuple et du pays d'environ si qu'il nous samble à la supplicacion et requeste de ladite dame comme fiefvée du Roy nostre sire, et desdis drappiers, manans et habitans de ladite parrosse de Bousebeque, pour

le prouffit de nostredit Seigneur, et en augmentant ledit fief que ladite dame tient de nostredit Seigneur sy que dit est, par bon advis et délibéracion de bon et meur conBeil, ayons accordé et ordonné, accordons et ordonnons bonnement que tout ly manant, hoste, habitant couchant et levamt de ladite dame et qui seront résident et demourans en ladite parrosse de Bousebeque et aussi ceulx qui ou temps advenir y verroient ou pourroient venir ou demourer, puissent tenir et apporter leur draps pardevers ceulx qui y seront commis de par ladite dame ou de son eommand, et io«aIx drape seller dudit seel, passer et repairier paisiblement sans méfiait, amende ne empeschement aucun, et généralement et espéciallement de faire sur ce toutes les constituoionB et ordonnances et autres choses que en tel cas appartient a faire selon les uz et coustumes de le drapperie dudit pays et iiussi voulons, ordonnons et accordons que tout li drap ainsi séellé, passé et rewardé comme dit est, puissent estre amené es villes de loy et ailleurs, partout ladite gouvernance, pour iceulx vendre et aliéner sans ce que pour ce y puissent estre arresté ne empeschié en riens, parmy paiant les droitures du Roy nostre seigneur et les aultruy en la manière qu^il est accoustumé à faire en tel cas, laquelle chose nous lui avons accordé et accordons à yaulx et à leurs hoirs en considéracion aux choses dites et volons qu^il soit tenu saulf les drois du Roy nostre seigneur et les aultruy en toutes choses.

Sy donnons en mandement à tous les officiers, sergens et subgés de ladite ville, asquelz yl peult et doit appartenir, prions et requérons tous autres en aide de droit que ladite dame, ses hoirs ne aians cause de ly, asdis drappiere, à leu]9 familliers, ouvriers et variés, manans et habitans de ladite ville et parrosse de Bousebeque, contre la teneur de ces présentes lettres et pour le cause dite, ne molestent ne empeschent ne fâchent molester ne empescher en aucune manière sur quanques se pevent meffaire envers le Roy nostre seigneur. En tesmoing de ce, nous, à le requeste de ladite dame et desdis manans et habitans, avons mis à ces présentes lettres le seel de ladite baillie^ qui furent

fidctes et données à Lille le Xim* jonr du mois d'ApTiil Fan de grâce mil trois cens cinquante et deux.

Archives du département du Nord. — Dénombrements.

CoBflrBition des priTiléffes de la draperie de Boubeeqne.

Charles, par la divine clémence, Empereur des Romains, tousjours auguste, Roi de Germanie, Conte de Flandres, à tous ceulx qid ces présentes verront, salut. De la part de nostre aymé et féal escuier George, seigneur de Boussebecque, nous a esté exposé comment pour les bons et aggréables services que passé deux cens ans et plus les prédécesseurs dudit exposant ont faictz à feuz nos prédécesseurs que Dieu absolve, iceulx nos prédécesseurs, pour aolcunement les remercier de leurs dis services, leur eussent octroyé, consenty et accordé que, par les hostes et manans ou villaige et paroisse dudit Boussebecque, ilz polroient faire drapper certaine sorte de drapz lesquelz seroient passez et rewardez deuement et scellez d^ong seel lequel seroit mis en une emprainte de plomb, assavoir d'argent à un quief de gheuUes a ung baston d'or, une fleur de lys d'argent audit baston, et pardessus pour enseigne une fleur de lys couronnée, et vendre ou porter vendre leurs draps par tout ou bon semblerait seurement, saulvement et sans aulcun empeschement. Et pour Tentretenement d'icelle draperie faire touttes les constitutions, ordonnances et aultres choses que en tel cas appertiendroit selon les us ou coustumes de la draperie des villes et lieux du pays allenviron et ja soit que ledit exposant «et sesdis prédécesseurs ensemble les manans et habitans de ladite seigneurie et paroisse de

Boussebecque, ayent tousjours depuis usé, joy et possessé de ladite draperie (laquelle est bien petite,) neantmoings, pour ce que lUy ne sesdis prédécesseurs ne ont obtenu de nous noz lettres d'octroy, aggréation ou coniirmation, il doubte que aulcuns se polroient cy après ingérer et aran-* chier de luy baillier en ce destourbier et empeschement qui en ce cas luy toumeroit et ausdis manans et habitans à grand regret, dommaige et intérest en nous suppliant très instament que en ayant regard a ce que dict estj meismement aux bons et léaulx services que sesdictz pré« décesseurs, meismement son feu père, ont renduz tant à feuz TEmpereur Maximilien et le Roy Don Phelippes, messeigneurs grand père et père que Dieu absolve, tant en estât d'homme d'arme, d'escuier tranchant que aultrement en diverses manières, nostre plaisir soit luy consentir et accorder qu'il puist doresnavant faire continuer et user de ladite draperie en ladite paroisse et seigneurie de Boussebecque, comme a esté faict de tout le temps passé jusques à présent et sur ce luy faire expédier noz lettres d'octroy et agréation en tel cas pertinentes.

Sçavoit faisons que nous ces choses considérées, audict suppliant inclinans favorablement à sadicte supplication et requeste, avons octroyé, consenty et accordé et entant que' mestier est octroyons, consentons et accordons que doresnavant et a tousjours il et ses successeurs seigneurs dudit Boussebecque puissent faire continuer la draperie et que les manans et habitans en ladite seigneurie qui se mesleront et entremettront d'icelle puissent vendre et faire mener vendre leurs draps en noz villes de Lille, Tpre, Courtray et aultres villes et lieux de noz pays et seigneuries ainqr et par la manière quïlz ont faict de tout le temps passé jusques à présent en payant les droictz acCoustumez sans aulcun empeschement, pourveu toutesfois qu'ilz en ayent deuement joy et usé et saulf nostre droict et l'aultruy en touttes choses. Sy donnons en mandement à noz amez et feaulx les président et gens de nostre chambre de conseil en Flandres, gouverneur de Lille Douay et Orchies, bailly dTpre, de Courtray, de Meniji et à tous uoz aultres jo^-

ticiers cni ce peult et polra touchier et regarder, leur lieutenant et chacun d^eulx endroict soy et sicomme à luy appertiendra, que de nostre présente grâce, octroy, consent et accord, selon et par la manière que dict est, ils £acent, seuffrent et laissent ledit suppliant et ses successeurs, seigneurs .dudit Boussebecque, ensemble les manans et habitans Ulecq, plainement et paysiblement joyr et user sans leur fÎEÛre mectra ou donner ny souffrir estre faict, mis ou donné aulcun destourbier ou empeschement, au contraire, car ainsy nous plaistnl. En tesmoing de ce nous ayons faict mectre nostre séel à ces présentes. Donné en nostre ville de Gand le Vn* jour de Juing Tan de grâce mil cincq cens trente et ung, de nostre empire le second et de noz règnes d'Espaigne, det deux Sécilles et aultres le XVP.

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