LIVRE VfiUVlàME. a6i
imposer. Bosech, procureur-syndic de la bourgeoisie de Nantes, et Jean Moteii (i), eurent le courage de dire qu'ils ne se croy aient pas autorisés i y consentir. Le commissaire du roi leur répondit par des menaces. Ce commissaire se nommait le seigneur de Montejan; il poussa, dans cette occasion, le zèle jusqu'à l'emportement. Âmsi le trouve-t-on sur la liste de ceux dont le roi récom* pensa les services. On lui donna la jouissance des droits régaliens dans les domaines Fougères, Bazouges,Rinco et Antrain.
Cependant, malgré la maladresse du président, malgré l'attachement des Bretons à leur ancienne indépendance, les états se montrèrent dociles, et dès le lendemain ils présentèrent au roi une requête, par laquelle ils le suppliaient, i** de permettre que le daupluu, alors présent en Bretagne, fit son entrée solennelle dans la capitale comme duc et seigneur; 2'^ de se rései^ver à lui-même Tusufiruit et l'administration du pays; de prononcer la réunion perpétuelle du duché à la couronne de France, en maintenant les droits, libertés et privilèges de la province, et en faisantjurer au *
(i) L'action de ces deux députés est mentionnée dans les historiens, -mais non pas leurs noms. J'en suis redevable à
M. Édoiiard Rirlier, auUmi- du préois do l'Histoiie de Bretagne , qui a eu la bonté de me les iudiciuer.
a6a HISTOIRE de beetagne.
dauphin de les maintenir; 4** de défendre à tous ceux qui se prétendaient issus des anciens ducs de Bretagne, parles femmes, d'en porter le nom et les armes ; 5^ enfin , d'ordonner aux bâtards de barrer leur écusson.
En conséquence de cette demande, le roi, par des lettres patentes (i), déclara le dauphin, son fils, tf vrai duc propriétaire du pays et duché de Bretagne, moyennant la coustume par laquelle les aînés succèdent audit duché, et ce nonobstant toutes choses qui pourroient avoir été faites au contraire, comme Êdtes contre la coustume dudit pays, et sans le sceu et consentement des gens des trois états. » Il consentit que le dauphin fil son entrée et fut couronné en qualité de duc. Il se réserva Tusufruit et Tadministration du pays, en vertu du testament de la feue reine (î*), et déclara le duché uni à la couronne de France ir> révocablement, de sorte qu'ils ne pussent, à Tavenir, être séparés pour quelque cause que qc fut. Les autres conditions de la requête furent tran*
(1 ) Actes de Bretagne, t. m , p. 997.
(2) Voici la formule qu'il adopta : « François, par la ^ran de Dieu, roi de France, père, légitime administrateur el usufructuaire des biens de Qotre U^-cher et très-amé fib le dauphin, duc et propriétaire des pays et duché de Bretaigne, etc. »( Déclaration du i3 février iSS?. )
Digiti/co by C ji.jv.Kii^
LIVRB NEUVIÈME. . ^63
sentes dans ces lettres patentes , qui sont datées
de Nantes au mois d'août 1 532.
Quand elles furent présentées au parlement de Paris, cette cour, avant de les enregistrer, crut devoir £aûre des remontrances sur les articles qui concernaient le dauphin , parce qu'elle considérait le duché de Bretagne comme déjà réuni à la couronne depuis le mariage de Charles VIII, et parce que le roi ne pouvait l'aliéner de son vivant, . même en laveur de son fils. Ces remontrances n'étaient, comme on voit, qu une espèce de protestation d'un ancien droit que les Bretons ne re-> connaissaient pas. Elles n'eurent aucune suite.
Il est juste de consigner ici les privilèges que le roi garantit à sa nouvelle province. Ils sont spécifiés en ces termes dans les lettres patentes qu'il donna à cet effet en septembre i53a (i) : « Par cy après comme par cy devant, aucune somme de deniers ne pourra être imposée, si préalablement n'a été demandée aux états d'iceiuy pays , et par eu^^ octroyée. Les deniers provenant des billots ( droits sur les boissons) seront féablement employés aux fortifications et réparations nécessaires des villes et places fortes diiditpays, d'autant que ledit billot fut mis sus principalement à cause desdites réparations, qui revient à
(i) Actes de Bretagne, t. m, p. loooet lOio.
204 HISTOJUK 0£ BRETAGNE.
grande charge et fouie du pauvre peuple. La justice sera maintenue en la forme et manière accaatumée, c'est à savoir le parlement, conseil et ebancelierie chambre des comptes, assemblée des étals, les barres et jurisdictions ordinaires dudit pays; et les sujets d'iceluy n'en seront tirés hors, soit en première instance, soit autrement, fors aux cas ressortissants pai appel à Paris. Moyennant l'union faite dudit duché de Bretagne avec la couronne de France , à la requête desdits états, aucun préjudice ne sera fût de l'induit d'iceluy pays, qui porte que nul non originaire ne pourra avoir ni obtenir bénéfices audit pays, sans SLVmt sur ce lettres du prince, et qu'iceOes letti^es ne soient baillées à gens étrangers , ni autres, sinon à ceux qui sont à l'entour de notre personne. »
' . Il existe un état de« revenus que le prince tirait de la Bretagne à cette époque ; on y voit qu'ils s'élevaient à la souune de 45o,ooo livres (i) tour-
(i) Actes de de Bretagne» t. m , p. lo 1 1 .
Cet état se rapporte à l'an i534; ^ voici Tanalyse : Domaine de la recette oïdlnaire de Rennes, rabattu le grefFè ordinaire de la sénéchaussée ,
par estimation 3,5oo
Domaine de la recette ordinaire de Nantes. 5,5oo Dinan. 3oo
9,3oo
Digiii^LLO by GoOgI
LIY&E HEVMÈUE,
nois, déduction faite de toutes les charges. La
- liv* toonoii.
Report... 9»3oo
Plœrmel i^ooo
Quimper-Gorieiitîn 60
Morlaix et Lanion 400
Vannes 160
Giiérande 25o
Hennebond et Naustaing, pour ce que kt receveur est trop chargé par ses états des^ aimées
précédentes o
Ponte-Croix 70
Pont- l'Abbé,' Capcaval et Porre 80
Conq y Foesn^t et Rosporden 4^0
Hclgouet, Landernau et Châteauueui-Dufou . 4^0
LanioD f^oo
Carrhaix • 3oo
Duhaut 3oo
Le ressort de Goèllo . o
Qoimperlé et Camouet ' 400
Goumi 3o
Cesson 60
Le revenu du scel de la chancellerie et conseil dudit pays, rabattu les charges ordinaires . 5oo
Les mines d'argent et plomb dudit pays»
néant, à cause qu'en la baillée des fermes ne s'est trouvé personne qui y ait voulu mettre et
entreprendre de faire besogne , o
Brest et Saint^Renan 600
Châteanlin, Édem et Brisiac 45o
Musillon o
RluHS et Sneinio. Madame de Châteaubriant •
eu jouit, par don du roi, pendant dix ans. . . o
26(j HISTOiAK DE BAfiTAGJ^i:;.
lirre d'alors équivalait à plus du quadruple de la livre d'aujourd'hui.
liv. tournoitt
Report iSt%6o
Fougères, Bazonges, Rinco et Antraîn. M, de Montejan en jouit par don du roi o
Jugon. M. Duplessis-Bordage , id. o
Toulon. M. d'Avaiigour, iV/ o
Guini^amp. M. d'Annehontl , id o
Miuihriac. M. Le lîastard de Kieux, id***» ^ o Saint-Aubin- du- Cormier. M. d'Allaîgné, id. o Le Gavre et Lesneven ont été aliénés à
MM.deRohan o
Hedé. M. d'Avaugour en jouit à temps par
don du roi o
Aurai et Quiberon. La veuve feu Bntjueu en
jouit par don du roi O
Lamballe, Moncontour, et la vicomte de ;
Loyaux. M. le duc de Guise, ùi o
La comté de Montfort-Lamaury. BL d'Es--
parait,»/. o
La comté d'Étampes. M. le prévôt de Pa- '
ris, id o
Chaslelaudren, Chasteaulin-sur-Tricuc, la |
Roche-Derrien , Clisson , Chantocé , Ingrande, j
Château-Fromont et Goello. M. d'Avaugour,
id ^
Total du domaine. . 1 5,260
Sur quoi est à rabatfrp, pour la moitié des gages du général des munnoyes 120
Ainsi, ne demeura clair au roi que i5,i4o
dont la moitié est payée à Saint-Jean et l'autre à VoSL Le fouage de cette année, à raison de six livres ( mon-
LIV&B £î£UyiÈ]f£. 267
Le dauphin , qui venait d*étre proclamé duc de Bretagne, resta quelque temps à Rennes après
nayées) par feu, monte, pour trente -six mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept feux, non compris les droits de douze deniers par livre , pour les frais dudit fouage, à la somme de ai 9,582 Uyres ( monnayées ), valant, en livres
touniois. 263,496 1. 88.0 d.
Sur quoi est à déduire , pour vingt feux affranchis 148 16 o
Ainsi, reste du fouage à clair au roi. . . a63,349 12 o
Et pour les douze deniers pour livre pour les droits, rabattu ce que les receveurs ont accoutumé prendre pour leurs gages 7,548 16 4
Duquel fouage la moitié est payée au i®' janvier, et l'antre au i*' septembre.
L'aide des villes non contribuables au fouage, et qui se paie comme le fouage ' 3,245 4 8
Les fermes des impôts des vins, cidres et autres breuvages vendus en détail, baillées à rassemblée des états pour 77,66a o o
Sur quoi t stii dcduirt, pour la moitié des gages d<'s gcTis (1rs comptes. 2,800 o
Pour la moitié des menues nécessités de la chambre. . . aoo o
Pour les gages des receveurs 810 o
Four leurs comptes. ... 5o o
Revient clair au roi. • * 7'i,8oa o o
Lesdits impôts se paient en quatre quartiers.
a68 HISTOIAS 0£ BA£TAGir£.
son couronnement, quoiqu'il ne dût prendre le
gouvernement du pays qu'après son père, qui en
La prévôté de Nantes , baillée à rassemblée des états pour. 37,040 L o s. o d.
Sur quoi est à déduire, pour le droit des Cannes de Nantes a4o o
Pour les Herbiers régis. . . Soo o
Reste 36,ooo o 0
Les ports et havres des évèchés de Vannes , CornouaiUe, Léon, Tréguier et âaint-firienx, baillés à ferme pour. 35,7^0 o o
Sur quoi est à dédiute, pour Je havre deMorlaix a,ooo o
Pour les gages du chancelier et gens du conseil. ... , 8,584 16
A l'abbaye de Redon. . . . 240 o
Au chapitre de Trécuier. 386 8 . ^ ,
Au chapitre de S t-Bneuz.. iSo o | '
Au chapitre de Notre- Dame-du-Mur. <. . . . aao o
Au couvent du Bon Repos . 200 o
Au ca[)itaine de Vannes. . a4o q
Revient clair au roi ^28,7 28 16 0
La ierme des Brieux, baillée pour. . . . 6,571 16 0
Sur quoi est à déduire, pour Tautre moitié des gages des gens des comptes, a,85o o \
Pour l'autre moitié des né- f 3 no o 0
cessités de là chambre aoo o 1
Pour la façon des sceaux. . 60 u j
Revient clair au roi 3,4^^ >^ ^