‹ Histoire de BretagneChapitre 72 sur 80 · LIVRE «EUVIÈHE · texte numérisé non relu

LIVRE «EUVIÈHE

« Lorsque la réunion s est faite sous François I^'^ le» états étaient4ls les maîtres de i empêcher? Pour que la réunion se £tt de plein droit, il suffisait que le roi devînt propriétaire du duché , qui était un hef de la couroniie. £lle se fût laite nécessairement sons Henri IL Les états souhaitèrent de l'avancer ^ ils demandèrent que le dauphin tût déclaré duc de Bretagne. Pour ceia, le roi n*avait besoin ni de leur requête ni de leur consentement. Ik n'étaient pas libres de sé donner, puis* que la loi leur donnait un maître. Il suit de là que les Bretons , qui ne se donnaient point ^ ne pouvaient im* pos4^ au roi 'aucunes conditions, i*

On répondait à ces arguments que > par une clause expresse du contrat de mariage d'Anne de Bretagne avec Louis XII , il avsdt été stipulé que , s'ils avaient plusieurs enfants mâles ou iiiles^ la Bretagne appartiendrait au puîné ; qu'il en serait de même s'ils ne bissaient qu'un fils , et que celui-ci eût plusieurs eniants ; que par conséquent la Bretagne n'était pas réunie à la couronne par ce contrat; que les états étaient sans doute en droit de réclamer l'exécution de cette clause, devenue loi de l état , qui leur assurait à perpétuité des souvmiins particuliers ; que la reine Claude n'avait pu déroger à cette loi, et que d'ailleurs elle ny avait point dérogé ; qua ia mort de François 1®', ce prince 9 laissant un fils, Henri II, et une fille, Marguerite, duchesse de Savoie, celle-ci aurait eu droit de réclamer Texécution du contrat de niariai^e de la reine Anne; qu'ainsi François I^, simple usufruitier du duché, n'avait point le droit de prononcer la réu-

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nion coinrae un acte de sa volonté; qu'il fallait donc que les états y consentissent ; et que, leur consentement étant nécessaire , ils avaient pu le faire dépendre de certaines coiulitioriîi.

. Le premier président du parlement de Bretagne, d'Amilly , qui repondait au controleur^général , rame* nail la question à ses véritables termes , et la résolvait péremptoirement lorsqu'il disait : « Peuton douter que le duc de Bretagne ne fût souyerain sous la suzeraineté de la couronne? Et peut -on le comparer aux grands vassaux de France, qui ne tenaient leurs ûefs que de la concession primitive du roi, laite d'abord en simple bénéfice à vie, et devenue ensuite liéiéditaire par l'usurpation ? La conquête seule avait établi la suzeraineté de la couronne , mais jamais les rois n a« vaient donné d'atteinte a la souveraineté pleine et en tière que les princes de Bretagne avaient dans leurs états. 11 nj eut jamais de règle fixe sur les hommages des ducs; les rois ont accepté des hommages simples, parce que, dans Fexacte vérité, la Bretagne n'avait jamais été concédée en fief. »

Yoîcî maintenant le langage que tenait au roi, en 17B8, la coin mission intermédiaire qui représentait les états de Bretagne, au sujet de la violation des privilèges constitutifs de la province :

« La loi lut toujours le premier souverain de la Bretagne : nos anciens ducs ne régnaient que par elle. C'était au milieu de la nation assemblée qu'ils jetaient les fondements de leur autorité; qu'ils se revêtaient de toute leur puissance ; qu'ils formaient de glorieux

Liviiif; i)i£iiYiÈliS. , 369

établi»9enienes ; qu'ils abolSmieiit ceux qui pouwent ètte dangereux ou inutiles^ quils corrigeaient les iRiBurs.^ lis réfomuUeàt les aucîmiies conatitiitions ou les modiSatent paur de nouvèUas.; et demi, ces assen»blées augustes, le prince 11 avait pas à craindre les dangei^s auxquels il peut être exposé dans un comité, minisimel : le mensonge et la flatterie fuient la lumière, la yéritié seule soutient majestUieuseinent une discus- * sion publique efc édlàirée.

« C'est ainsi qué la Blutai, ne jouissait de tous les avantages qu une sage constitution procure au souve* el è ses peuples , lorsque la duobesse Anne épousa succesaÎTemeRt deux rois de France, Charles VIII et Louis XII , et par ces deux niariages consecuiits prépam Tumon des deux couronnes.

« Maîtresse de donner sa main aux monarques htm* çais, la duchesse de Bretagne ne pouvait disposer des éULts dont elle était souTexaiine y ni en compromettre les droits et les franchises. Son contrat >de mariage avec Louis XII fut un premier lioniniage rendu à ces princqicis*

t En tant que touche de garder et conduire le pays de Bretagne et sujets dicelui (porte l'art, i^*^ de ce contrat ) , en leurs droits , libertés , franchises , usages, coutumes et styles , tant au &it de Tégliae ^ de la jus* tice, comme chancellerie, conseil, parlement, chambre des comptes f trésorerie générale, ^ autres de la M» blesse et commun peuple, en manière qu'aucnni» nouvelle loi ou constitution n'y soit faite , fors en la manière accoutumée par les rois et ducs, prédécesseurs

HISTOIRE DE BRETAGHE.

de notre dicte cousine , la dnchesae de Bretagne ; qaé nous voulons^ entendons et promettons garder et entretenir ledit* pays et sujets de Bretagne en kurs dits droits et libertés, ainsi quHls en ont jotii du temps des feus ducs, prédécesseurs do notre ditte cousiue. »

«Les droits, irancliises et libertés de k Bretagne doivent donc être maintenus dans leur intégrité. « Aucune loi Tioiwelie^ aucune constitution ny doit être faite ^ fors en la manière accoutumée. » Quelle est cette ma» nière accoutumée? L'art. 6 du même contrat lève à

cet égard toute équivoque.

. «£n tant que, touche que s'il avenoit que de bonne raison il y eût quelque cause de fiiire mutation particulière, en augmentant, diminuant oU interprétant lesdits droits, coutumes^ constitutions ou établissements, que ce soit par le parlement et assemblée des états dudit })riys , Liliii)! i^uc de tout temps est accoutumé et qu'autrement ne soit fait, nous voulons et entendons qu ainsi se fasse, a|>pelés toutes fois ks^ens des trois états. »

«Les droits, coutumes, constitutions ou établissements de la Bretagne ne peuvent donc souffrir aucune

altération, aucun changement : ils ne sont susceptibles de modilication quelconque que par le concours et -dans rassemblée de la nation. Les prétextes dont on ne manque jamais de colorer toutes les innovations ont été prévus , et ils ne peuvent dispenser des formes prescrites par la constitution nationale. L'avantage qu'on pourrait se promettre d*une institution nouvelle, la nécessite de supprimer ou de réformer danciens

«tablbftemetits , peuvent devenir un motif plus ou

moins pressant d'assembler les états, mais qui ne peut sou&trairc à l'obligation de demander et d'obtenir leur eonseniement.

^S^il averioit que de bonne raison il y eut quelque cause de faire mutation, particulière*., qu'ainsi sejasee, efpeUs (outes foi$ les gens des trois états par le parlement et assernblce des ctats dudit pays ^ ainsi que de tout temps est accoutumé et qu* autrement ne soit fait.* • «Les mariages de la duchesse Anne n'avaient établi entre la France et la Bretagne qu une union impar- Êiite, et que le droit de succession pouvait seul perpétuer dans la maison de France. Mais le règne de Louis XII rendit le aonverncment fiançais si cher aux firetonsy qu'ils furent les premiers à provoquer, sous le règne de son successeur, l'union inséparable des deux cGui onnesj et voilà comme la sagesse d un bon roi fut plus puissante que la politique et les armées de ses prédécesseurs.

«Rien de plus simple et de plus noble tout à la fois que la- manière dont se fit le contrat entre le monarque français et le» états de la province. Qn y voit éclater cette confiance sans réserve, cette loyale et touchante franchise qui distingue et caractérise les Bretons.

« Assemblés à Vannes en i53a ^ les états présentent leur requête à François I", et demandent «qu'il lui plaise unir et joindre, par union perpétuelle, ledit pays et duché de Bretagne avec le royaume de France, ' à ce que jamais ne se trouve guerre, dissension- ou inimitié entre lesdits pays \ gardaut toutes fois et entre*

tenant les ftroit^y libertés et privilèges dudit pays» tout ainsi qu'il avmt plu aux prédécesseurs, rois et ducs de cedit.pays, les y maintenir et garder^ etquemondit seigneur le dauphin ainsi le jure i^ûre. ». .

«Yoilà qudles furent les stipulations convenues et arrêtées parles états de Bretagne. La nation assemblée manifieste elle * knème éon, tccil: etfe consent à devenic une portion de Pempire ^ncais ; mai» c'est Tunion et non la confusion des deux états qu elle propose : elle se ràenre toiia ses droits, libertés et privilèges; elle exige que le prince jure de les garder et entretenir.

«Une {Kureiliâ requête était de nature à n étie rejetée d aueim monarque. - François déclare en avoir le contenu pour agréable; il unît et joint lédit pays et duché, de Bretagne avec le royaume et couronne de France, perpétiîeliemenl y de sorte qu'ils ne puissent être séparés. ni tomber en diverses mains, pour quelque, cause que ce puisse être ; et proteste vouloir et lui plaire que les droits et privilèges » que ceux dudit pays et diidié.olit eus par cinlevant et ont de présent, leur soient gardés et observés inviolablenient, ain^i par la forme et tdanièrè qu'ils ont «té gardés et obser* vës jusqua présent, sans y rien changer et innover; dont il ordonne lettres patentes en forme de chartes leur, être eiq^édiées et délivrées* i« Ënfin le monarque prête le serment ^uî 4^ait . sceller cet important contrat*

«Tel est le. traité synalhigroatique qui assîxre aux rois de France la couronne de Bretagne, comme il garantit

à la Bretagne le maintien de sa constitution ; et d âge

Liv&£ heuvième.

en âge ce contrat a été renouvelé par les luis qui ont occupé le trône , depuis l'union de la Bretagne à la fiance. Votre Majesté ^e^méme la phis dtrne fois

ratifié. Rappeler cette suite de contrats, c'est vous présenter tout à la lois, Sir4î, et les titres que nous avon^ à votre» justîcçy et ceux qtie tous avez à natre

fidélité.

«Un des actes les plus importants , et dont la solen* nité se répète à chaque tenne, cest celui où vos com-

Hiissaircs et des députes nommés par les états jurent, les premiers au nom de Votre Majesté , les autres au ôom de la province, de maintenu* l'exécatiofi du {mcie respectif: c'est ainsi que, par un serment qui est te vôtre, et traitant librement avec un peuple libre , vos commissttirk» donnent toiw les deux ans une nouvelle authenticité à vos engagements et à ceux de vos prédécesseurs. Que Votre Majesté n a*t-elle pu être té^ moin de 1 émotion que cet acte solennel jette-dans tous les cœurs bretons , de la confiance qu'inspire à chaque dtoyen la lecture du contrat passé au nom de tous ! Gettie confiance seKstt»eUe troDop^? Bilon^ Sire, nous

ne serons pas les seuls à garder nos serments...

« La dernière époque où les vôtres ont été renouvelés, à la ùtce de la nation, est encore toute récentè* Cest le 2 3 janvier 1787, que le dernier cont«rat a été passé en la ville de Rennes. Mous en invoquons premièrement Pan. 20, qui porte que ious Us droits ^ frandii$ês^

et libertés de la pros^iiwjz serorU conservés y et qiie tous les articles des contrats faits ci 'devant y entre le mO' * nargue^ ses commissaires et tes états y seront exécutés

UlSTOIA£ DE B&ftX^GliE.

sans aucune eantnufemthn, comme s*ib^ 4toiânt insérés au présent contrat j

«Secondement^rart. ta^ qui diqpose ^amsauns édMy dédaratîons^ eotnmtSMons et airêu du cooflcil , et gé* tiéralement toutes lettres patentes et brevets contraire» aux prÎTil^es de la proTince, quoiqu'ils soient Jaits pour le général du royaume,,. n*auront aucun effet s'Hs n*ont été consentis par les états et vérifiés par les cours souÊferaiftes de la province.*, et qtfO:^ dans le cas mStnc oh Us cours souveraines de la provinee eussent registre ou vérifie aucuns édits sans le consentement exprès des étais, ils n'auront aucun ^et ni eofiéoutim dians. ia province;

« Troisièmement, l'art. a3, par lequel ii est /ormeUement stipulé quil ne sera rien change au nanAre^ qua^ lité ^ fondions et exerciees des officiers de la proviptee; ce faisant, quHl ne sera fiait aucune création d'officiers ni de nouvellés Juridictions»

«Ce sont là, Sire, les dispositions expresses qii*aux termes de l'art, du même contrat, vos commis^ saires , du nombre desquels il s en trouTe aetu^ement un ministre et secrétaire d*dtat (i) , ont prends, et juré entretenir^ accompàr, faire, agréer et ratifier par Kotre Majesté*

•Apres aooir fait examiner ce contrat en wtre conseil^ Votre Majesté, par lettres patentes du lo février 1787, Ta effectiTement agréée approuvé et rat^é; eHe s'esjt

^(1) M. le comte de Montmoria.

engagée à en maintenir toutes les dispositions, à empêcher qu il II y soif, porté aucune aiteiate^ et, en adres* saot sa ratiiicaliaii «n ibnne de leltres pftlentes.au parlement et à la chambre des comptes, elle leur mande non-seulemenl de iair« lire y puùlwr et regUtrêT C0 CQtUratj mais iFea garder Je fomt en point le contenu y selon sa forme et teneur^ sans j contrevenir ui soi^rir qi^ Uj soit, contrevenu.

«Les COUTS souveraines de la Stagne sont ainsi étahlîes les déposilaires du contrat national. En leur en oouiiant la garde. Votre Majesté reconnaît camhieit sa puissance est intéressée à en maintenir l'exécution : die charge expressément les magistrats de ne souffrir ^uHly soit contrevenu*

«Jamais dépôt plus sacré ne fut confié à des corps plus dignes den être les gardiens. La chambi^ des comptes est le plus ancien tribunal de la province. Cette cour souveiaine existait iong^temps avant Tunion de la Bretagne à la France ; et si le parlement est un établissement postérieur à cette époque mémorai»le, il n est pas moins w^QtielWaieat lié 4 notre constitu» tion. Henri II ne Fa créé que sur la demande des états, aux termes des lettres patenl^i^conlirmatives du traité, et qui portent ,que la justice sera entretenue en la fortne et manière accoaiumée,

« La preuve que la création du parlement lut délibé. rée et consentie par les états, quelle tut provoqué^ par eux , accordée à leurs pressantes soUicifations , se constate non-seulement pai Tédit de création du mois de mars i553, où Henri 11 reconnaît qu'il aurait reçu

HlSTOlAi^ DE BBKTkQNE.

de «ses bons et loyaux sujets , les gens du pays et duché de Bretagne, plusieurs plaintes, clameurs, doléances, pour lea^t^Ueft il auspoitéié pefsiufiM j établir un |nu'. bmient; mais, par ledit donné pour Térection des quatre sièges présidiaux, dans lequel ce même prince &it une mefttioa es{)Mi56 fle>ltt reijiiete qvi loi atiU été présentée , ooffmae pois^ naigtière , lit-on en tété de cet édit , les gens des trois états de notre pays et ducbé Ab Bretagne, nous ajmt, entre autres choses, fait clfre,.Temoilt»er ettrès-'lnitebléinent èupplier qu'il nous plut de nommer, ériger et établît un parlement ondhiaira audit pays.» * ' . - . .

' n Des lettres' patentas: du* s^t 'omlm rS5'8 , par les* quelles le même Henri 11 supprime, toujours à la deinande de la provint», différents offices ile présidents» ^rde<4les»8ceauii et autrae officiett^cviéét datis 1^ présidiaux ile Bretagne, constotent de plus en plus la vérité que nous veiion^d'établiri Elias app««fttuéiit 'fae les états de BM^gmè avaient ieavoyé, Is id-S'^septem* bre i552, des délégués a Henri ii, pour le requérir ti*éir^m»un parUméHê ortUno^ &k> kiduipàys} fjaté eetiè première déAiarelie n'ayMft pÉ» eUeérè eu son elfet, ils déléguèrent de nouveau, en i553, pour supplier le prince de leur oetroyer" un parlem^t ordinaire, 1^ ▼ant ]eur première requête; et<qil*^î»clt!riàiit à iecUe, Henri 11 aurait, dès le mois de mars ensuivant, créé <et érigé on parlemént ordinaiirè èli icelui pa^: »

• Et Cë qui mérité pflùrt2culièi[<^ént d*étre tanarq ué , c'est que les lettres patentes dè i558 ont eu précisément pour objet de leiHédier à «m dés aibus qui exoi-

tent actuellement nos justes réclamations : elles n'ont en efiet supprimé, à la demande des états, ditlerents offices de magistrats et de juges , que parce que leurs fonctions tendaient à restreindre et à diminuer la compétence du parlement. De fiaiçon , portent les lettres patentes y que, silesdites créations d'officiers et attribution de juridiction nouvelle avoientlîeu, la plus grande partie des causes de nos sujets seroient vuidées et terminées par lesdits juges^: <3e qui feroit, par ce moyen, tollir à nosdits sujets la voye d'appel, même en matières de grand poids et conséquence, et demoureroît, en ce faisant, notredite cour de parlement presque inutile audit pays , pour le bien et en faveur duquel elle y a été par nous érigée et établie ^ pour à quoi obvier, etc. » ...

« Il est donc évident , par le titre même de son institution et par les diftérents édits et lettres patentes qui Font préparée, accompagnée et suivie, que non«seulement le parlement de Bretagne a été formé et établi à la demande et sur les requêtes des états , mais que letendne même de sa compétence a été déterminée d après leurs représentations et conformément à leurs désirs.

«Cette influence nécessaire et constitutionnelle du vœu national s*est plusieurs fois manifestée, quand il a été question d'introduire dans cette cour quelques changements, additions ou réformes, de fixer le liei^ ou de prolonger la durée de ses séances.

«Lorsque en iSÔj, Henri II crut devoir compléter le parlement par la création d une seconde chambre des

entêtes , et d^termiiier 4âl^ quelle ville ce tribunal

tiendrait ses séances, c'e&t de concert avec les états i|uç tpUÀ CCS objets sont régies.

« La capitale de la province réclame*t-elle contre la translation du parlmnent à Nantes ? ses représentations sont renvoyées par Charles iX^ à rassemblée des états, etx d après leur avis ^ le parlement se trouve définitive^ ment établi h Rennes.

« S*agit-ii de prolonger d'un mois les séances du par» lement? cette prolongation, en tSjg^ est accordée à I41 dems^nde des états.

«£t, paur citer eniin 1 hei^reuse et mémorable époque qui vous mérita , Sire , le titre glorieux de restaurateur des lois, ce fut aux vœux et aux sollicitations des états qu es lyy^leparlei^ent li^t rétabli dans $on ii^tegrité^*

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