LE DINER DES CHEVAUX ET DES CHIENS
plous de Comou et de Maçzerac (auj. Masserac), en tirait pour son usage des services et des corvées (opus et angariam) qui auraient dû tourner au profit de l’abbaye (1).
Dans les actes du IX^ siècle, la distinction est toujours très bien marquée entre les rentes et redevances d’une part, de l’autre les corvées et les services. Ainsi en 819 ou 820, une terre du plou de Lanoês (auj. Lanouée) est déclarée exempte » de toute rente (renda), de tout service {opéré), de toute obligation quelconque » envers qui que ce soit (2). b En 864, en vendant les terres de Ran Riantcar et de Treb Nowid en Rufiac, le prêtre Comaltcar affirme « qu’elles ne doivent aucun n cens, aucun tribut, aucun service à aucun homme sous le ciel, sine censu, sine » iributo, sine opéré ulli homini sub cœlo (3). ï> — Census, c’est une redevance en argent, tributum une redevance en nature, renda une rente ou redevance annuelle en nature ou en argent ; opus, qui est la prestation d’un service personnel, se trouve ici très bien distingué et séparé des diverses formes de redevance ; il en est de même ailleurs &angaria ou angariam, qui répond assez exactement à notre mot de corvée (4).
En quoi consistaient ces services et ces corvées? Là dessus, dans les actes bretons du IX« siècle, rien ou presque rien. La seule corvée nettement indiquée, c’est l’obligation pour les tenanciers de certaines terres de nourrir, et aussi probablement de loger quand c’était nécessaire, les chevaux et les chiens du maître du fonds : cela s’appelait pastus caballorum et canum, cc le repas des chevaux et des chiens (5). i» C’était là un des services dont Pri tient fils de Maêloc réclamait, en 869, la prestation des terres de l’abbaye de Redon qu’il avait usurpées (6). Parfois l’obligation ne s’étendait qu’aux chevaux, pastus caballis ou caballorum, ou simplement postas, et en traduisant ce dernier mot en breton, loch ou loch caballis (7). On trouve des prestations de ce genre dans les lois galloises du siècle ; on en trouve aussi au IX« siècle chez les Franks carolingiens.
On a parfois cru reconnaître la mention de certains services ou corvées, ou plutôt l’exemption de ces corvées, en certaines expressions bretonnes qui se rencontrent çà et là dans les actes du IX° siècle. Ainsi en 820, la terre de Ran Lowinid en RuQac est vendue comme franche de tous cens, de tout tribut, de tout service, et de plus comme étant dicofrit, difosot, diwohart (8). En 840, celle
(1) « Ex villulis, quœ ex abbatia S. Salvatoris in illius possessione ex parte Cornou et Maczerac erant, ipse Pritient opus et angarium et pastum canum et caballorum quœrebat » (Cartul. de Redon, n® 242, p. 193).
(2) « Sine renda et sine opéré et sine alla re ulli homini sub cœlo 9 (Ibid., n® 164, p. 127).
(3) Ibid., n® 149, p. 115; voir aussi p. 103, 116, 117, 217, 365.
(4) En 895, à Fougerai, un serf appelé Tanalt est donné à l’abbaye de Redon, et l'on prend soin de déclarer qu’il ne doit à personne ni cens, ni tribut, ni rente ni corvée : « Sine censu et sine tributo et sine renda et sine angario alicui homini sub cœlo » (Ibid., n® 272, p. 221). — Angarium ou angaria, que l’on rencontre trois ou quatre fois dans le Cartulaire de Redon (p. 191 , 193, 221, 377 note), a là, comme d’habitude au moyen-âge, le sens générique de corvée ; rien n'autorise à restreindre ce terme à la signification spéciale de corvée de charrois, que l’éditeur du Cartulaire lui attribue (Prolégom.t p. GGGVIII).
(5) Voir Cartul. de Redon, p. 95, 191, 193.
(6) Voir ci-dessus note 1.
(7) « Sine pastu caballis » (Cartul. de Redon, p. 40 , 42 , 60). « Sine pastu, » (Ibid., p. 213 et D. Morice Preuves 1, 299). 4 Sine loch caballis » (Cartul. de Redon, p. 365). « Sine loch » (Ibid,, p. 217).
(8) « Sine censu et sine tributo et sine opéré, dicofrit, difosot, diwohart, et sine ulla re ulli homini sub cœlo » (Ibid., n® 151, p. 116).
DICOFRIT, DIFOSOT, DIOST, AN-GABOL.
de Ran Wicanton est qualifiée diost, dicofrit, diwohari (1). La première syllabe de tous ces termes, di, est en breton une particule privative répondant au français sans, au latin sine, ainsi le terme di-cofrit est souvent remplacé par le calque latin sine cofrito. J’ai expliqué plus haut (p. 181-182) le sens de ce dernier terme {sine cofrito ou dicofrit) qui indique l’exemption de toute corvée, de tout service, peut-être même de toute redevance. — Dans dUfosot on a proposé d’interpréter fosot par fossa, et difosot exprimerait l’exemption d’une corvée ayant pour objet l’obligation de creuser et entretenir les fossés. La seconde syllabe de di-ost répondrait au latin hostis et au français ost, service militaire : di-ost serait l’exemption de toute prestation militaire. De la part de ceux même qui la proposent, cette double interprétation — hàtons-nous de le dire — est considérée comme purement conjecturale, partant très douteuse (2). — On est mieux fixé sur le sens de di-wohart ou di-woharth (3), qui, de l’aveu de tous, signifie « sans empêchement (4). Il s’agit ici d’empêchements de droit, et il n’y a là nulle corvée.
En 834, le machtiern Portitoê et son fils Conwal, donnant aux moines de Redon le monastère de Wrwelet (ci-dessus p. 212), terminent l’acte par ces mots : a Nous voulons que cette donation demeure à jamais inébranlable, sans ï angabol (5). » — La première syllabe du mot est l’article breton an. Dans gabol l’éditeur du Cartulaire de Redon voit le saxon gafol ou gafel, cens, tribut, et la clause sine angabolo affranchirait la donation ainsi faite de toute redevance. Mais la formation de ce mot hybride, l’introduction de ce terme saxon dans une charte purement bretonne sont très invraisemblables. M. Loth dérive gabol de l’irlandais gaibim, je prends, du gallois gafael action de saisir, de tenir; a sans an-gabol i> signifie « sans reprise d et indique la volonté du donateur de se dépouiller entièrement et à jamais de la chose donnée en faveur du donataire : interprétation excellente, tirée de la langue bretonne, tout à fait dans le style de nos actes. Mais il n’y a là ni cens ni tribut (6).
Dans ce chapitre des redevances on ne peut se dispenser de parler du census regis, c le cens du roi, » mentionné par une charte, mais par une seule, du Cartulaire de Redon, datée du 9 avril 842 et écrite d’un style singulier, anormal, à tout le moins exceptionnel. C’est la vente de la terre de Tnouloscan en Giliac (auj. Guillac), faite par un individu nommé Wenerdon au prêtre Sulcomin. L’étendue de cette terre est exprimée, non en muids de semence comme d’habitude mais en « argentioles, 'h argentiola, mesure nommée cette fois seulement dans le Cartulaire de Redon et dont il est impossible d’indiquer la contenance (7). La mention du prix de vente est suivie de cette clause :
(1) Ibid., n® 171, p. 132.
(2) Voir Cariul. de Redon, Prolégom., p, ccxviii, et Index onomast., p. 752.
(3) Diwoharth, Ibid., p. 113; diwohari, p. 116 et 132.
(4) Voir Cariul. de Redon, p. 752; Loth, Chresiomaihie brei., p. 125.
(5) a Hœc donatio inlibata permaneat sine angabolo » (Ibid., n» 11, p. 12).
(6) Voir Cariul. de Redon, p. 752 et Prolégom. p. cccvi. Loth, Chresiomaihie breionne, p. 106.
(7) c Vendidit Wenerdon parliculas terrœ ad Sulcominnm presbyterum , id est, sex argentiolas, terrœ Tonouloscan, cum monticulis et vallibus, etc. (Cariul. de Redon, n° 136, p. 103). L’éditeur du Cartulaire admet la synonymie d'argeniiola et de diurnale, journal (Prolégom. p. cccxii), qui semble bien douteuse, et qui ne nous dit pas d’ailleurs la valeur de ce journal.