CHAPITRE III
Examen des prétentions de Louis XI sur les différentes provinces de la succession de Bourgogne.
IjA succession de Bourgogne consistoit dans une multitude de provinces, sur chacune desquelles Louis XI avoit des prétentions , dont la légitimité étoit au moins douteuse, mais pouvoit être assurée par les circonstances ; car c'est par les circonstances que les hommes sont gouvernés , tandis qu'ils croient l'être par des lois.
Pour mettre quelque ordre dans la discussion des droits opposés de Louis XI et de Marie de Bourgogne, il faut d'abord réduire toutes les provinces de la domination bourguignone à trois classes principales ; et cette division sera relative, non à la situation de ces provinces, mais aux principaux titres d'acquisition.
La première classe contient les pavs que Marguerite de Flandre, fille du dernier comte de Flandre, et veuve du dernier duc de la première maison de Bourgogne ,
porta en dot à Philippe-le-Hardi , son second mari , chef de la seconde maison de Bourgogne.
La seconde classe renferme les pays que le malheur des temps obligea Charles VII et Louis XI de céder à la maison de Bourgogne par les traités d'Arras, de Conflans , et de Péronne.
La troisième enfin consiste dans l'apanage même du duché de Bourgogne avec ses dépendances et les arrondissements que les quatre princes bourguignons y avoient faits à divers titres.
Première classe.
Le comté de Flandre , l'Artois , et la Franche-Comté, forment la première classe.
Pour juger des prétentions du roi sur ces trois domaines , il faut se rappeler quelques principes du droit d'apanage.
Sous la première et la seconde race , le royaume étoit partagé entre les enfants de France. Ces partages affoiblissoient la monarchie , et la remplissoient de troubles. Les Capétiens, plus prudents, les réduisirent à de simples assignats ou apanages réversibles à la couronne, au défaut d'héritiers. Par ce mot àliéritiers n'entendoit-on que les héritiers mâles , ou toute sorte d'héritiers indistinctement ? Il paroît d'abord qu'on ne devoit entendre que les héritiers mâles , et que l'exclusion étoit donnée aux filles. Plusieurs raisons favorisent cette opinion.
i°Les apanages rèprésentoient les anciens partages, dont ce qu'on entend par la loi salique excluoit absolu-
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ment les filles. Les bâtards mêmes étoient traités plus favorablement qu'elles. Les commencements de la monarchie nous montrent quelques bâtards admis au partage : ils ne nous fournissent aucun exemple semblable en faveur des filles.
2° Toutes les provinces données en apanage aux enfants de France doivent être considérées comme autant de rameaux toujours participants à la nature du tronc qui les a produits , et dont ils ne sont qu'imparfaitement détachés. L'esprit de la loi sahque, qui anime et gouverne le corps de l'empire français , se répand indistinctement dans tous ses membres. Un des premiers objets de cette loi est d'empêcher le royaume de passer par les femmes dans des maisons étrangères. Or la dévolution des apanages aux filles produiroit en détail ce que la loi salique a voulu prévenir. La couronne seule seroit préservée, la plupart des provinces passeroient aux étrangers. |
3° Le droit des apanages paroît avoir emprunté ses maximes du droit des fiefs. Or dans les anciennes lois féodales, le mot d'héritiers s'entend toujours des mâles, jamais des filles.
Il sembleroit donc que la réversion des apanages , ainsi que celle des fiefs , dût toujours se faire de droit , lorsqu'il ne reste que des filles dans la race de lapanagé. Mais , quoique les raisons qui viennent d'être alléguées pour le prouver paroissent frappantes , il faut convenir qu'avant le quatorzième siècle on n en a voit pas assez universellement senti la force , et qu il t toit encore douteux si le mot d héritiers , dans les antiennes investitures, se bornoit aux mâles, ou sétendoit jusqu'aux Jille-.
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Au reste , l'usage , supérieur à toute raison , a établi une distinction des fiefs en masculins et féminins : et cette distinction, confirmée par une multitude d'exemples , est devenue un de ces droits qui passent pour incontestables parmi les hommes , jusqu'à ce que la force en décide autrement.
En quoi consiste essentiellement cette distinction ? C'est ce qu'il seroit peut-être assez difficile d'expliquer. Si on vouloit remonter à la nature des choses, les auteurs vous diront que pour rendre un fief féminin , il faut que l'investiture appelle nommément les femmes à la succession. Mais comment prouveroit-onqueles fiefs qui ont été le plus généralement reconnus pour féminins portoient cette clause dans l'investiture? Il paroît plus naturel de regarder comme fiefs féminins tous ceux qui ont été long-temps et plusieurs fois possédés par des femmes, sans réclamation, du moins, heureuse de la part des personnes intéressées.
D'après ces principes, il est difficile de concevoir quel autre droit que celui de la force Louis XI pouvoit exercer sur les comtés de Flandre, d'Artois et de Bourgogne.
Vers le milieu du neuvième siècle et de la seconde race , Charles-le-Chauve en mariant sa fille Judith , veuve d'Etelwolph, roi d'Angleterre, avec Baudouin d'Ardenne ou Bras-de-Fer, qui l'avoit enlevée, lui avoit donné les comtés de Flandre et d'Artois. On ne peut pas dire que ce fût à titre d'apanage; l'usage n'en étoit point encore connu. On n'avoit point encore imaginé la réversion : les démembrements étoient alors perpétuels, et devenoient domaniaux en faveur de
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ceux qui les obtenoient. On pourroit objecter seulement que cette donation avoit été faite au mépris de la loi salique, qui ne permettoit point de démembrer le royaume en faveur des filles. Mais Louis XI pouvoitil, après plus de six siècles, attaquer ce vice originaire du titre de la maison de Bourgogne? Ses rivaux nauroient-ils pas osé lui répondre que son titre originaire à la courone étoit plus moderne, et nétoit pas plus
légitime?
Comté de Flandre.
Il faut avouer pourtant que si les comtés de Flandre et d'Artois navoient été possédés que par les héritiers mâles de Baudouin, le droit de Marie auroit pu être sujet à contestation. Mais Marguerite, fille de Thierry d Alsace, héritière en 1 192 du comté de Flandre, l'avoit porté en mariage à Baudouin IV. Jeanne, morte en 124^, et Marguerite sa sœur , morte en 1279, l'avoient possédé successivement; et enfin Philippe-le- Hardi, duc de Bourgogne, ne l'avoit acquis que par son mariage avec Marguerite, fille de Louis III, dernier comte de Flandre de la race de Baudouin ; et Charles VI, au lieu de prétendre aucun droit de réversion sur ce comté, avoit lui-même prêté la main au duc de Bourgogne pour punir et soumettre les Flamands révoltés.
Comté d'Artois.
Quant à l'Artois, Philippe Auguste l'avoit acquis par son mariage avec Isabelle de Ilainaut, à qui Philippe
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d'Alsace, son oncle maternel, mort en 1192, l'avoit donné. Philippe-le-Bel en i3o2, avoit adjugé le comté d'Artois après la mort de Robert II , à Mahaud fille de ce dernier, par préférence à Robert d'Artois, petitfils de ce même Robert II, et neveu de Mahaud. Ce jugement supposoit deux choses: la première que la représentation n'avoit pas lieu dans l'Artois, même en ligne directe : la seconde que l'Artois étoit un fief féminin. Robert d'Artois, devenu majeur, avoit voulu attaquer ce jugement, mais il avoit été obligé de le ratifier en i3oc); il étoit resté dans le silence pendant tout le reste du régne de Philippe-le-Bel, et pendant celui de Louis Hutin ; mais ayant vu Philippe-le-Long monter sur le trône, au préjudice de Jeanne, fille de Louis Hutin, il avoit cru pouvoir aussi réclamer la loi salique. L'occasion cependant n'étoit pas aussi favorable qu'elle le paroissoit. Philippe-le-Long avoit épousé la fille de Mahaud , et acquis par ce mariage le comté d'Artois. Robert arma en vain pour le reconquérir. Un second arrêt, rendu en ï3i8, confirma le premier, et Robert fut encore obligé de s'y soumettre. Enfin, après la mort des trois fils de Philippe-le-Bel, Robert d'Artois ayant engagé les pairs à prononcer en faveur de Philippe de Valois, son beau-frère [a], contre Edouard, roi d'Angleterre, espéra que par reconnoissance le comté d'Artois lui seroit adjugé , en vertu de cette même loi salique, à laquelle il venoit de procurer un triomphe si éclatant; mais ayant gâté sa cause en produisant des titres fabriqués, et peut-être en empoison-
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naat Mahaud et sa fille , un arrêt solennel, qu'il s'attira d'ailleurs par ses emportements, le bannit du royaume [a]. Il se retira furieux auprès du roi d'Angleterre, et par ses conseils violents il alluma cette longue et funeste guerre, source de la haine qui règne encore entre les deux nations, et que les Anglais viennent de signaler par de nouvelles injustices (i).
Ainsi trois rois différents , dont l'un n'avoit d'autre intérêt que celui de l'équité, et les deux autres étoient placés dans les circonstances les plus favorables à la loi salique, avoient tous également consacré les droits de Mahaud et de Jeanne sa fille, et déclaré l'Artois fief féminin. Les deux filles de Philippe-le-Long et de Jeanne possédèrent ce comté : enfin Marguerite , fille de Louis III, comte de Flandre, le porta réuni avec la Flandre à Philippe-le-Hardi , duc de Bourgogne, son mari. Combien de barrières ne falloit-il donc pas renverser, pour attaquer la transmissibilité de la Flandre et de L'Artois aux femmes ?
Franche- Comté.
Il en faut dire autant du comté de Bourgogne , qu'on nomma Franche-Comté , à cause du refus généreux que fit Renaud III de rendre hommage à l'empereur, soutenant que son pays étoit franc. Sans examiner si Othe- Guillaume acquit ce comté par son mariage avec Hermentrude , fille d Albrade de France, ou s'il le tenoit de Gerberge sa mère , il est certain qu'en 1 1 5 7 Beatrix ,
(1) C'est en 1757 que l'auteur s'exprimoit ainsi.
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comtesse de Bourgogne , le porta en dot à l'empereur Frédéric-Barberousse; que Béatrix II , sa petite-fille, le porta pareillement en dot à Otbon , duc de Méranie ; qu'il passa ensuite à Béatrix III, leur fille , dont la petite-fille , nommée Alix , épousa un de ses parents , nommé Hugues de Châlon , qui devint comte de Bourgogne par ce mariage. Otbon IV, leur fils, épousa cette Mahaud, comtesse d'Artois , dont on vient de parler à l'article précédent; et leur fille Jeanne porta le comté de Bourgogne, avec celui d'Artois , à Pbilippe-le-Long, dont les filles possédèrent ces deux comtés , et les transmirent à Pbilippe-le-Hardi, par le mariage de Marguerite de Flandre avec ce prince.
Ainsi tous les biens de la première classe étoient des fiefs féminins : ils appartenoient donc incontestablement à Marie de Bourgogne, et on ne pouvoit l'en dépouiller sans une usurpation manifeste.
Seconde classe.
Les objets de la seconde classe sont : i ° le Maçonnais , l'Auxerrois , S. Gengoul, Bar-sur-Seine, et quelques dépendances ; 2° Le comté de Pontbieu et les villes de la Somme avec Roye et Montdidier; 3° Le comté de Boulogne.
Le Maçonnais j etc.
Le Maçonnais , l'Auxerrois , etc. avoient été cédés à Philippe-le-Bon, aïeul de Marie, par le fameux traité d'Arias, qui avoit étouffé en i4<35 les troubles nés de
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l'assassinat de Jean de Bourgogne. La donation étoit faite à perpétuité pour le duc et ses héritiers mâles et femelles. Le traité fait à Péronne en 1468, entre Louis XI et Charles-le-Téméraire, avoit confirmé le traité d'Arras. Louis XI , pour échapper à des engagements aussi formels , alléguoit la contrainte que son père et lui-même avoit éprouvée , l'un à Arras , l'autre à Péronne. Il exagéroit les outrages sans nombre qu'ils avoient reçus de Philippe et de Charles leurs vassaux ; 1 humiliant désaveu et la réparation plus humiliante encore que Charles VII avoit été obligé de faire du meurtre du duc Jean; la prison où Louis avoit été détenu à Péronne; la honte du secours qu'il s'étoit vu contraint de fournir à son implacable ennemi contre les Liégeois ses alliés : il avoit fallu souscrire à tout pour sortir d'esclavage. Ces deux traités avoient été l'ouvrage cruel de la nécessité , contre lequel la liberté naturelle protestoit tout bas. On avoit cédé au temps ; le temps amenoit des circonstances plus heureuses; on avoit droit d'en profiter, sans se laisser enchaîner par des cou\ entions que la crainte , qui les avoit produites , rendoit absolument nulles.
Telles étoient les raisons alléguées par Louis XL Mais i°on ne voit pas pourquoi en général les conventions dictées par la crainte obligeroient moins que les autres. Qu'importe par quelle passion les hommes agissent? Les passions sont les ressorts de laine, et la crainte est un de ces ressorts aussi bien que l'ambition , l'avarice, la jalousie, la cupidité, etc. L'effet de toutes ces passions indistinctement est de gêner la liberté sans la détruire. Un prince à qui la jalousie , l'ambition ou
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la haine auroient arraché quelque traité contraire à ses véritables intérêts , auroit-il droit tien violer les conditions, en disant : « Une passion aveugle m'entraînoit , «je n'étois pas libre , j'ouvre les yeux , et je romps mes « fers. » Si les traités où la force a eu quelque part étoient nuls , quels droits seroient légitimes ? quelle autorité seroit respectée? où la paix se trouveroit-elle?
Il est vrai qu'aucun particulier ne peut se prévaloir contre un autre des engagements qu'il a pu lui extorquer par violence , parceque le droit de la guerre n'est point établi entre les particuliers, et que les lois positives , qui servent de fondement à la société , défendent la violence et annulent ses effets. Mais l'Espagnol Figueroa observe judicieusement qu'il n'est ni de la dignité ni de l'intérêt des rois d'alléguer la contrainte pour éluder leurs engagements; que si ce dangereux système étoit admis , il produiroit deux effets funestes , le premier de rendre éternelle la captivité des princes qui auroient le malheur d'être pris ; le second , plus funeste encore , seroit de leur enlever cette triste ressource , de rendre nos guerres plus barbares , et de substituer souvent la mort , qui nous déferoit sûrement de nos ennemis , à la prison , d'où ils pourroient s'échapper pour courir à la vengeance.
Le généreux roi Jean , qui disoit « que la vérité et la « bonne foi , si elles étoient perdues dans le monde , « devroient se retrouver dans la bouche des rois » , étoit bien éloigné de croire que les engagements qu'ils contractoienten prison fussent nuls, lui qui ayant appris que le duc d'Anjou , son fils , s'étoit sauvé d'Angleterre où il étoit en otage , y retourna aussitôt lui-même pour
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acquitter la foi donnée, et pour traiter de la rançon de son fils.
2° Charles VII et Louis XI n'avoient-ils aucun reproche à se faire sur l'origine des dangers et des outrages dont le dernier se plaignoit? Les Bourguignons et les Anglais , dit-on , désoloient le royaume, et Charles VII étoit menacé de perdre sa couronne , lorsqu'il fut obligé de souscrire au traité d'Arras. Mais pourquoi ce même Charles VII avoit-il ordonné , ou du moins permis l'assassinat du duc Jean , et souffert que la foi publique fût trahie à Montereau? Louis Xï , ajoute-t-on, n'étoit pas libre à Péronne; un ennemi terrible le tenoit entre ses mains. Mais pourquoi s'y étoit-il mis? Pourquoi , avant que de s'y mettre , avoit-il préparé à cet ennemi un juste sujet de colère, en soulevant les Liégeois? La mine avoit joué plus tôt qu'il n'avoit voulu , et toute sa violence étoit retombée sur lui. Il s étoit pris au piège qu'il avoit tendu lui-même.
3° Louis XI dissimuloit les avantages que la France avoit tirés du traité d'Arras, le calme inespéré dont elle avoit joui, la facilité que ce traité lui avoit procurée de chasser de son sein l'étranger qui l'avoit tant déchirée, et d'affermir l'héritier légitime sur le trône. Ces avantages inestimables que Louis XI affectoit d'oublier , la France les avoit sentis dans le temps avec tous les transports de la plus vive reconnoissance. Isabelle, cette mère dénaturée de Charles VII , en étoit morte de fureur; le pape, le concile de Baie, toute l'Europe, avoient applaudi à la modération de Philippe , qui pouvoit demander la moitié de la France , et ne l'avoit pas fait, qui , touché dune pitié généreuse, avoit sacrifié
le plus juste ressentiment à l'amour de la paix et au plaisir de faire du bien. Charles son fils n'avoit point non plus passé à Péronne les bornes de la modération. La vengeance qu'il avoit tirée de Louis XI, en le menant à la guerre contre les Liégeois armés par Louis XI même, étoit plus ingénieuse que politique : c'étoit une épigramme plutôt qu'un coup d'État. Au reste , on ne peut pas dire qu'en faisant confirmer le traité d'Arras , il profitât de l'imprudence de Louis XI , ni de l'espèce de captivité où il le tenoit. Cette confirmation eût toujours été la base du traité, quand même Louis XI eût négocié avec une liberté entière et au milieu de sa capitale. Il paroît donc encore que le Maçonnais , l'Auxerrois, et leurs dépendances, ne pouvoient être légitimement disputés à l'héritière de Bourgogne.
Les places de la Somme , etc.
Les places de la Somme , le Ponthieu , Roye , Mont- Didier, en un mot tout ce qu'on nommoit alors la Picardie bourguignone, n'avoit été qu'engagé par le traité d'Arras. Le tout étoit rachetable, moyennant quatre cent mille écus ; et Louis XI, par l'entremise des Croys, avoit fait ce rachat en i463, du vivant même de Philippe de Bourgogne , comme on Ta dit plus haut. Mais par le traité de Conflans , qui dissipa la ligue du bien public en i465 , Louis XI engagea de nouveau ces mêmes villes au duc de Bourgogne, à condition de pouvoir les retirer pour deux cent mille écus, mais seulement après la mort de Charles. Ainsi Marie ne pouvoit contester au roi le droit d'y rentrer en
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pavant. Mais il falloit que le roi envoyât de l'argent pour les racheter, et non point des troupes pour les reconquérir.
Comté de Boulogne.
Philippe-le-Bon, uni avec les Anglais , avoit, en i 4 r 0? usurpé le comté de Boulogne sur Marie de Boulogne et Bertrand de La Tour son mari. Mais le vice de cette acquisition avoit été couvert par le traité d'Arras , qui avoit accordé au duc la jouissance du comté de Boulogne , pour lui et ses enfants mâles seulement : le roi se chargeant d indemniser ou de n'indemniser pas les vrais propriétaires, auxquels le comté devoit revenir après la mort des enfants de Philippe.
Depuis, parle traité deConflans, la jouissance accordée à Philippe fut étendue jusqu'aux enfants mâles ou femelles de Charles son fils ; et le roi promit de récompenser de ce délai les héritiers de la maison de Boulogne. .Si donc le comté de Boulogne pouvoit être réclamé après la mort de Charles, ce nétoit assurément point par le roi , qui étoit garant de la jouissance promise aux enfants , soit mâles , soit femelles de ce Charles , et qui, en cas d'éviction de la part des héritiers de La Tour , eût dû faire cesser le trouble , en accordant à ceux-ci une indemnité dont ils fussent contents.
Ainsi , de tous les objets de la seconde classe , il n'y a que la Picardie bourguignone sur laquelle le roi eût des droits certains en payant deux cent mille écus, prix stipulé pour le rachat; et cest ce qu'il ne faisoit point.
Troisième classe,
La troisième classe des biens de la succession de Bourgogne renferme le duché de Bourgogne , le Nivernais, le Charolais , et généralement tout ce que les ducs de Bourgogne avoient ajouté, à titre successif ou autrement, à l'apanage de Philippe-le-iïardi.
Duché de Bourgogne.
lie duché de Bourgogne souffroit certainement quelque difficulté. i° On n'avoit pas d'exemple qu'il eût encore été possédé par aucune femme. Il est vrai qu'après la mort du dernier duc de la première maison , les trois concurrents qui s'étoient présentés n'étoient du sang de Bourgogne que par les femmes , et que le roi Jean , qui l'avoit emporté sur les deux autres , n'avoit droit au duché que par elles. Louis XI faisoit ou pouvoit faire deux réponses à cette objection : la première , que le roi Jean avoit été mal instruit de ses droits , et qu'il auroit dû exercer celui de réversion ; la seconde , qu'on ne pouvoit dire absolument que le droit des femmes eût été reconnu ; car si les femmes avoient été jugées avoir au duché un droit égal à celui des mâles , le roi de Navarre l'auroit certainement emporté sur le roi Jean , puisqu'il descendoit de l'aînée. On avoit donc jugé que le roi de France., le roi de Navarre , et le duc de Bar , étant tous trois du sang de Bourgogne , mais n'en étant que par les femmes , et n'ayant aucun droit au duché, du chef de leurs mères , la proximité seule devoit décider entre eux. Mais que pouvoit répondre
Louis XI au moyen tiré de l'exclusion des branches masculines de Sombernon et de Montagu? Puisqu'un droit de proximité par les femmes Pavoit emporté sur leur droit de masculinité , la loi sahque ne gouvernoit donc point le duché de Bourgogne, le droit des femmes étoit donc reconnu , ce duché étoit donc un fief féminin , il appartenoit donc à Marie de Bourgogne.
2° Le roi, aux inductions générales tirées de la loi salique et de l'origine du droit féodal , ajoutoit l'ordonnance donnée par Philippe-le-Bel , en 1 3 i 4 , et celle de Charles V donnée soixante ans après , qui avoient restraint nommément les apanages aux seuls mâles.
Marie répondoit que l'ordonnance de 1 3 1 4 , particulière au comté de Poitiers , n'avoit pu changer la nature du duché de Bourgogne qui n'étoit point alors réuni à la couronne, et de fief féminin qu'il étoit, ainsi qu'on vient de le voir, le rendre fief masculin; que par l'Ordonnance , ou plutôt par le codicille de 1 3y4 , Philippele-Bel avoit seulement donné l'exemple de borner les apanages aux seuls mâles ; que cet exemple pouvoit indifféremment être suivi par ses successeurs , ou ne l'être pas ; que le roi Jean , qui vouloit récompenser en grand roi et en bon père les services que son fils lui avoit rendus en héros prématuré , n'a voit point prétendu mettre de bornes à sa libéralité; qu il avoit accordé le duché à Philippe et à toute sa postérité indistinctement, à des conditions aussi avantageuses et plus honorables que celles auxquelles la première maison de Bourgogne en avoit joui ; que Charles Y, fils de Jean , et frère de Philippe, avoit confirmé cette disposition dans toutes ses parties , excepté qu'aux termes d'héritiers légitimes
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H avoit ajouté ceux-ci : descendus en ligne droite ; que si on avoit prétendu exclure les filles , c'étoit là le moment de stipuler leur exclusion : encore eût-il faliu que Philippe, qui tenoit son droit de Jean et non point de Charles V , eût consenti à cette stipulation ; mais que ni Jean ni Charles V n'avoient eu intention de stipuler cette exclusion , ni de changer la nature du duché , que l'ordonnance de 1 374 > postérieure de plus de dix ans à cette investiture , n'avoit pu en altérer les conditions; que dans les concessions d'apanages faites depuis 1 374 ? quand on avoit voulu exclure les filles, on l'avoit fait expressément; que Louis XI lui-même , lorsqu'il avoit donné la Normandie à son frère, avoit pris cette précaution.
Marie fortifioit toutes ces raisons , qui pouvoient au moins balancer celles de Louis XI , par des inductions assez spécieuses , tirées des traités d'Arras et de Péronne, par lesquels on avoit cédé à toute la descendance des ducs de Bourgogne , mâle et femelle indistinctement , les comtés de Mâcon, d'Auxerre , Saint-Gengoul, Saint- Laurent , Bar-sur-Seine, enfin tout ce qui formoit l'arrondissement du duché de Bourgogne, et qui sembloit en devoir suivre le sort. On ne doutoit donc point alors que les femmes issues de Philippe-le-Bon et de Charlesle-Téméraire ne dussent hériter de ce duché. Si l'investiture accordée à Philippe-le-Hardi avoit eu besoin d'interprétation , elle en eût trouvé une toute naturelle dans les traités d'Arras et de Péronne.
Il y avoit encore un autre moyen beaucoup plus puissant à opposer aux prétentions du roi : mais Marie ne pouvoit point en faire usage. Quand le duché de
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Bourgogne auroit été réversible faute d'héritiers mâles , le droit de réversion n'auroit point été ouvert: il restoit des descendants mâles de Philippe-le-Hardi , la branche de Nevers devenoit légitime héritière du duché. Il est vrai que le comte de Nevers, persécuté autrefois par Charles-le-Téméraire , et protégé par Louis XI, auquel il devoit sa fortune , ne réclamoit pas ses droits. Mais son silence politique et son dévouement à Louis XI pouvoient-ils nuire à sa postérité, lorsqu'un jour elle voudroit redemander ses Etats ? Au reste , Louis XI ne produisoit point de renonciation de la part du comte de Nevers.
Nivernais ; Rethelois , etc.
Il semble encore que le Nivernais, le Rethelois et leurs dépendances, nepouvoient être réclamés que par le même comte de Nevers. Ces provinces avoient été le partage de son père; et quoique le fils, prisonnier de Charles-le-Téméraire, qui ne pouvoit lui pardonner son attachement à la France , eût sacrifié ses droits les plus précieux par le traité d'Eglemon tiers , pour recouvrerla liberté, le plus précieux de tous, il sétoit cependant réservé la propriété de ces provinces , dont il avoit seulement abandonné l'administration à Charles. Il ne suffisoit pas à Marie de prouver que ces provinces étoient des fiefs féminins ; ce qui étoit fort aisé, puisque la maison de Bourgogne ne les avoit acquises que parle mariage de Marguerite de Flandre avec Philippe-le- Hardi. Ce moyen ne pouvoit être opposé qu'à Louis XI: il ne dérangeoit en rien les droits de la branche de
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Pour Louis XI , il ne pouvoit demander ces provinces que comme des fiefs du duché de Bourgogne. Mais encore un coup il eût fallu prouver i° que le duché de Bourgogne même étoit un fief masculin; 2° que le Nivernais , le Rethelois, le Donziois , etc. étoient aussi des fiefs masculins , qui dussent nécessairement suivre le sort du duché ; 3° que le comte de Nevers y avoit renoncé en sa faveur; 4° clue cette renonciation étoit valable.
Comté de Charolais.
Le comté de Charolais étoit encore un fief mouvant du duché de Bourgogne; mais c'étoit évidemment un fief féminin. Beatrix de Bourbon lavoit porté en dot à Robert de France, comte de Clermont, sixième fils de saint Louis, et tige de la maison aujourd'hui régnante. Au commencement du quatorzième siècle , Béatrix de Clermont, leur petite-fille, le porta dans la maison d'Armagnac. Jean IÏI et Bernard d'Armagnac, ses petits-fils, le vendirent en i3goà Philippe-le-Hardi, duc de Bourgogne, dans la maison duquel il étoit devenu par conséquent domanial, héréditaire, également transmissible aux mâles et aux filles.
Il paroît donc que si la justice eût présidé au partage de la succession de Bourgogne, Louis XI, n'eût eu que la faculté de racheter la Picardie bourguignone, moyennant deux cent mille écus; le comte de Nevers seroit rentré dans le Nivernais et ses dépendances , et Marie de Bourgogne eût hérité de tout le reste.
On n'a point parlé du droit de confiscation pour crime
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de félonie, odieusement prétendu par Louis XI sur la succession de Charles. Ce droit si arbitraire, et si peu distingué du droit du plus fort, ne méritoitpas de trouver place parmi ceux qu'on vient de discuter. Il avoit d'ailleurs été couvert par une multitude de traités : il étoit alors au moins suspendu par la trêve; et la douce et malheureuse Marie, occupée à pleurer son père, et à soulager ses sujets, n'avoit certainement point commis le crime de félonie.