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en soit, quand on examina dans quel lieu du bailliage d'Auxerre les protestants pouvaient tenir leurs assemblées religieuses, ni le faubourg de Saint-Amatre, ni le village de Saint-Georges, distant d'une lieue, ni la petite ville de Saint- Bris, éloignée de 2 lieues, ne purent leur être concédés, tant les réclamations des catholiques se produisirent vives. Après un an de débats, on choisit Crevant, sis à 4 lieues ; les réformés réclamèrent à leur tour contre cette désignation et aussi contre les injures dont on les abreuvait journellement. Il se produisait inversement parfois dans la campagne des attaques contre les catholiques. C'était, on le voit, une situation tendue; il suffisait d'une étincelle pour faire éclater une collision, et, en effet, au début de juin 1564, un engagement eut lieu à l'endroit même du prêche, assez violent pour que des morts restassent de part et d'autre sur le terrain du combat. D'Andelot réclama contre l'attaque dont les réformés avaient été l'objet; aussitôt une lettre royale, datée du 19 juin, sembla lui donner raison, disant :« Mon intention est que mon édict sur la pacification soit sincèrement gardé et observé. » Néanmoins l'effet produit fut à peu près nul, même après une missive du prince de Condé qui insistait encore et à laquelle il fut gracieusement répondu. Toutefois les protestants d'Auxerre obtinrent une compensation: on toléra dès lors l'exercice de leur culte au faubourg Saint- Amatre.
L'état d'hostilité entre catholiques et protestants, ces derniers étant peu nombreux, mais se soutenant mieux, se continua dans l'Auxerrois, entretenu par la présence de d'Andelot au château de Tanlay \ de l'amiral de Coligny à Chatillon-sur-Loing, et du prince de Condé àNoye^s^
* A 9 kilomètres de Tonnerre.
* A 20 kilomètres de Tonnerre.
L'émeute de Crevant ne fut pas la seule.
En Guyenne et en Périgord des troubles surgirent, suscités parranimosité des deux partis. Les chefs catholiques, contre lesquels on était aux aguets, furent obligés de s'armer et d'opposer au besoin la force à la violence ; ils le firent avec l'autorisation du gouverneur et prièrent Montluc d'avertir la cour de cette situation. Toutefois cela ne s'aggrava pas, puisque Montluc ne touche pas ce point en tête du livre YI de ses Commentaires et se borne à marquer ses pressentiments, nés des démarches secrètes des protestants, et le peu de créance que la cour y donnait. Il est certain que des deux partis on avait des sujets de plainte, et que la pacification rencontrait plus d'un obstacle pour sa mise en pratique. Les catholiques arguaient des obstacles mis par leurs adversaires à laisser les ecclésiastiques jouir de leurs bénéfices et assister leurs ouailles; les protestants demandaient à ne pas être emprisonnés pour chanter des psaumes hors de leurs assemblées, à ne pas orner leurs maisons pour le passage des processions, à ne contribuer ni pour les confréries, ni pour les pauvres, ce que l'autorité royale concéda, prescrivant même aux commissaires des quartiers des villes de tendre les façades des maisons des réformés en leur lieu et place. De semblables plaintes se produisaient fréquemment, et par leur multiplicité jetaient de l'indécision dans les rouages officiels.
Ces symptômes fâcheux se reproduisirent pendant un voyage que Catherine fit entreprendre à Charles IX et qui attira l'attention : ce voyage dura deux années, servit à l'instruction du jeune roi et le fit voir aux populations. Donnonsen une idée.
La cour prit par Bar-le-Duc, où elle vit la duchesse de Lorraine, la princesse Claudine, sœur de Charles IX. De là
Catherine de Médicis négocia avec le duc de Wittemberg et les autres chefs des troupes allemandes qui avaient secouru les protestants, voulant les attirer au service du roi, mais en vain; ils promirent seulement de ne pas aider le parti protestant, si l'on ne violentait pas les consciences de leurs coreligionnaires. Guillaume de Saxe et Charles de Bade firent exception et acceptèrent les offres royales. De Bar, la cour se rendit à Lyon, puis dans le Dauphiné; à Valence, le roi prescrivit de construire une nouvelle citadelle, suivant en cela l'exemple que sa mère lui avait déjà donné pour Lyon. Au château de Roussillon, Charles IX eut avec le duc de Savoie une entrevue et l'exhorta à se mettre en garde contre les coups des calvinistes. Les Avignonnais firent, par ordre du pape, une belle réception au roi de France'; dans cette ville se trouva un vice-légat et un ministre du saintpère avec lequel s'ouvrirent des pourparlers. Si nous en croyons Davila, et il était bien informé, comme l'un des hommes de la reine mère, le gouvernement de France s'y montra merveilleusement disposé en faveur de la papauté et promit l'introduction des stipulations entières du concile de Trente, et même la destruction de l'hérésie, mais en expliquant qu'il fallait en tout cela observer de nombreux tempéraments pour éviter le renouvellement de la guerre civile; qu'on devait avant tout songer à rétablir les finances du royaume, et qu'il fallait choisir l'heure favorable pour chaque mesure.
Charles IX passa ensuite dans la Provence. On était au commencement de 1565. Il traversa par Arles, où les enfants de la famille du Laurens, neveux de son médecin Castellan, lui récitèrent des vers. Dans d'autres villes il prit part aux divertissements du carnaval.
En arrivant à Toulouse le jeune roi trouva grand nombre
de gens venant lui adresser leurs plaintes; pourtant en général, lorsqu'il fallut articuler ses griefs, chacun se montra plus circonspect sur les lieux qu'il ne l'avait été à distance, soit par écrit, soit de vive voix. Parmi ses visiteurs citons Biaise de Montluc, alors âgé de soixante-cinq ans \ lequel s'exprime ainsi dans ses Co^nmentaires : « Je fus baiser les mains à Sa Majesté, laquelle me fist plus honorable accueil que je ne meritois. » Le Frère nous apprend que ce guerrier célèbre avait eu soin de se présenter bien suivy et accompagné, et qu'il fut favorablement recueilly et caressé, nonseulement par le roi, mais par la reine et les princes, tt Aucun s'avança de le blasmer, ajoute cet écrivain % non sans quelque estonnement du roy neatmoins à qui on l'auoit estrangement dépeinct : donnant à penser Monluc par ses asseurez portemens à plusieurs : que l'e7ivie de sa vertu plus que ses fautes, r avoient faict blasmer devant Sa Majesté. » L'éloge est direct et ne peut que relever Montluc dans l'opinion des biographes.
De Toulouse, la cour se rendit à Mont-de-Marsan et y séjourna, attendant qu'on lui notifiât l'arrivée de la reine d'Espagne à Bayonne. Il était naturel que, passant aussi près des Pyrénées, la reine mère et le roi désirassent voir leur fille et sœur; cependant les protestants s'inquiétèrent de ce rapprochement avec la cour d'Espagne, exclusivement catholique et fort rude, sous la main de Philippe II, dans l'emploi de ses moyens. Leur inquiétude surgit-elle de ce qu'on venait de leur faire signer une adhésion à une ligue, nommée confédération du roi, par laquelle on s'engageait sous serment à défendre la royauté? Cette mesure avait été prise afin de faire avorter la formation qui se tramait d'une ligue
• On peut le supposer né avec le siècle.
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secrète, projet dont Montluc venait d'avertir la reine mère*.
En quittant Mont-de-Marsan, la cour se rendit à Bordeaux (9 avril) et visita cette ville, d'où elle s'achemina vers Bayonne, après une station assez prolongée. Pendant cette station, signalée par des fêtes, avec sauvages^, un livre, r Antiquité de Bovrdeavs et de Bovrg^ avait été présenté au monarque par le principal [sic] du collège et aussitôt publié ; il ne renfermait aucun plan^ La dédicace finissait ainsi : « Que Diev face vostre France tant heureuze. Sire, qu'elle puisse voir vn iour, qu'auecqne ce beau titre de sage, qu'elle bailla iadis à cellui de vos prédécesseurs rois, qui a esté compté le cinquiesme de vostre nom, vous aies atteint et outre passé la grandevr du premier Charles. »
Le roi envoya au-devant de la reine d'Espagne son frère Henri ^ et une foule de seigneurs du plus haut rang; cette suite se rendit par Saint-Jean-de-Luz (9 juin), sur le territoire espagnol, du côté d'irun, puis amena la reine catholique à la frontière de France, où Charles IX et sa cour l'attendaient.
* Début du livre VI des Commentaires.
2 C'était la mode alors. L'Amérique venant d'être découverte, on exhibait des sauvages, des Brésiliens surtout amenés en France à la suite de l'expédition de Villegagnon. (Voy. un chapitre de la 2^ édition de notre Histoire de François IL)
3 L'édition parue neuf ans plus tard est préférable; voici son titre exact : l'Antiquité de Bovrdeavs et de Bovrg, présentée au roi Charles neufiesme, le treiziesme iour du mois d'auril, l'an mille cinq cens soixante et cinq à Bovrdeavs, et l'hors premièrement publiée, mais depuis reueuë et augmentée, et a ceste autre impression enrichie de plusieurs figures, par son aucteur Eue Vinet, in-4", à Bovrdeavs, par Simon Millanges, rue Saint-Iamme, près la maison de la ville, 1574. Dix ans plus tard, V Antiquité de Saintes et Barbezievs a paru chez le même éditeur et par le même auteur.
* Les chroniqueurs du temps disent Henri duc d'Orléans; il l'était en effet, après avoir été duc d'Angoulême, son frère Charles IX lui ayant successivement abandonné ces titres, le second en devenant héritier du irône, le premier en prenant la couronne. Ce prince était né duc d'Anjou, et est plus coimu sous ce titre, tant qu'on ne peut l'appeler ni le roi de Pologne, ni le roi de France Henri III.
Le séjour des deux cours à Bayonne fut marqué par un festin magnifique, donné dans l'île d'Aiguemau, sur l'Adour, par Catherine de Médicis, en une salle de verdure ovale , pourvue le long de son pourtour d'une série d'enfoncements gracieux, contenant chacun une table ronde pour douze personnes ; des troupes de bergères, habillées or et satin, les unes à la poitevine, les autres à la champenoise, celles-ci en Bretonnes, celles-là en Provençales, servirent le repas, et, quand le service fut terminé, une bande joyeuse de satyres et de nymphes dansa un prodigieux ballet, que malheureusement une abondante pluie d'orage vint clore promptement\
De Bayonne, la cour alla visiter la reine de Navarre ; obligation fut imposée à celle-ci de rétablir la religion catholique dans les lieux de son obéissance comme religion légale, conformément aux divers édits.
Au retour, Charles IX prit par Nérac, Angoulême^ et la Rochelle; Biaise de Montluc l'accompagna jusque dans cette ville, d'où il fut congédié avec recommandation de faire observer l'édit de pacification. A peine revenu dans son gouvernement, Montluc reconnut combien les huguenots étaient déjà avancés dans leurs préparatifs de guerre, amassaient des armes et se groupaient; il en avertit plusieurs fois la reine mère, qui ne le voulait croire ; enfin il lui envoya un contrôleur des guerres, nommé Martineau, puis un de ses secrétaires, appelé Boery, et, d'après la déclaration de ces deux émissaires, la cour se dirigea hâtivement de la Saintonge sur Angers (8 novembre) et Moulins.
« Mémoires de Marguerite de Valois, édition de M. Guessard, p. 9.
» 0(1 commençait alors ce nom de ville par un E, témoin ce petit factum: Engovlesme, à Poitiers, par Enguilbert de Marnef, 1567,in-4o de 15 feuillets non numérotés.
En effectuant son retour, principalement dans l'Aquitaine, le jeune roi de France aperçut tant d'églises pillées, de monastères ruinés, d'objets religieux brisés et épars sur les routes, tant de tombes profanées qu'il éprouva un profond dégoût et en conçut probablement de l'animosité contre les protestants ; Davila nous rapporte cette impression. On a beaucoup reproché ce mouvement à Charles IX, mais mettons-nous à sa place. Qu'étaient les huguenots pour lui? une secte dont l'existence en France n'était pas nécessaire, et qui pourtant voulait posséder la même puissance' que les catholiques; qui traquait depuis six ans l'autorité royale, afln de grandir ses chefs à ses dépens; qui avait été cause des malheurs du règne de son frère François II , qui récemment avait essayé de l'enlever lui-même et de lui inculquer de force sa religion. Pareille menace, dont il avait failli devenir victime, soulevait son âme, lorsqu'elle lui revenait en mémoire, et la vue de ces ruines amoncelées la lui rappelait, car elle lui dévoilait une inconséquence, celle de l'intolérance à son égard chez des hommes réclamant pour eux la liberté de conscience. Nous insistons sur cette impiession; elle a été relevée, il est vrai, mais à un autre point de vue ; pour nous, elle explique comment Charles IX, sous le coup d'une pareille constatation, a pu se montrer plus accessible aux propositions de la grande exécution nommée la Saint-Barthélémy.
Au commencement de 1566, s'étant arrêté dans la ville de Moulins, ce monarque tint une assemblée pour le règlement de ses affaires. Les plus grands seigneurs, les présidents et les principaux conseillers des parlements de France
' C'est le mot de Charles IX à Condé en 1567, avant la deuxième guerre civile : « Hier vous étiez à peine soufferts, aujourd'hui vous voulez être égaux, demain vous nous chasserez pour être seuls. »
y assistèrent. Le roi prononça un discours pour expliquer comment, à la suite d'un long voyage dans les diverses provinces de France, il avait recueilli des demandes et des plaintes dont il était utile de tenir compte pour l'apaisement des passions et des mécontentements. L'assemblée examina ces diverses requêtes, et il en résulta l'ordonnance de Moulins; elle a trait à la réforme de la justice.
Ce fut également à Moulins que la reine mère s'efforça de réconcilier les deux maisons de Guise et de Chastillon; il y avait certes en cela une idée politique, mais elle fut assez mal prise des deux côtés, et Henri de Guise notamment, ne pouvant sans doute chasser de sa pensée l'idée que son père avait succombé à l'instigation peut-être de Coligny, ne se rendit aux réunions, dans lesquelles l'entente fut officiellement conclue, que pour ne pas déplaire à ses tuteurs. Une telle paix ne pouvait être de longue durée; elle ne le fut pas plus, en effet, que la paix publique.
Mais revenons à l'ordonnance de Moulins, datée de février 1566, quoique enregistrée le 23 juillet suivant, et donnons-en un aperçu sommaire :
Pour obvier à la mauvaise observation des ordonnances, les infractions aux anciennes seront signalées par les juges dans un rapport spécial adressé au Parlement, et ce dernier fera lecture publique des nouvelles tous les six mois. Suivant la gravité des faits signalés par les juges et les maîtres des requêtes en chevauchée ^, le roi ordonnera les séances des grands jours qu'il jugera convenable. — ÎNulle nomination de conseiller au Parlement ne se fera sans un examen qui constate la qualité et prudhomie du candidat. — Afin de réduire le nombre des juges et leur assigner de bons gages, il n'y aura qu'un siège présidial, composé de six juges, en la ville capitale de chaque bailliage et sénéchaussée. — Nos sièges présidiaux ne feront plus deux jugements sur une cause, mais la jugeront ensemhlement , qu'elle soit du cas de ledit en dernier ressort, ou sujette à ressort en un parle-
* Nous dirions aujourd'hui en tournée.
ment. — Il est défendu à tout juge de rien prendre des parties, sinon ce qui leur est permis par nos ordonnances. — Nos prévôts de Paris, baillis et sénéchaux de nos provinces seront de robe courte, gentilshommes, et iront résider sous trois mois dans leur province, sinon nous déclarons leurs offices vacants. — Les pouvoirs de tous gouverneurs de nos pays, comparés à ceux de nos baillis et sénéchaux, seront réglés par les ordonnances du feu roi Louis XII et de notre très -honoré seigneur et père le roi Henri ; nos gouverneurs ne pourront accorder aucune lettre de grâce, rémission et pardon, ni lever aucun denier en nos pays. — Défendons à nos sujets de receler aucun accusé, sous peine d'encourir la même punition que cet accusé.
— Enjoignons à nos officiers de faire étroitement garder les édits de pacification. — Ceux qui résisteront en leurs maisons et châteaux contre notre justice et refuseront obéissance, auront leurs maisons et châteaux démolis, et perdront tout droit de justice sur lesdits lieux.
— Le haut justicier qui ne punira pas une violence sera privé de sa justice et ses juges déchus de leur état. — Il est défendu, sous peine de la vie, d'outrager un officier faisant acte de judicature, et. nous entendons qu'il ne soit expédié de lettres de grâce d'un tel outrage. « Et si par impétuosité aucune estoit accordée, ne voulons y avoir aucun égard ^ »— Le juge du domicile sera tenu de renvoyer le délinquant au lieu du délit, s'il en est requis. — Les causes et procès criminels des gens d'église, nobles et officiers, introduits en première instance en nos cours, seront instruits et jugés en la grand'chambre.
— Nos juges instruiront et jugeront en tous cas les délits privilégiés contre les personnes ecclésiastiques, et nul ne pourra jouir du privilège de cléricature s'il n'est constitué es ordres sacrés, et pour le moins sous-diacre ou clerc actuellement résidant. — Afin de réprimer les excès et voies de fait qui se commettent en ce royaume, nous voulons que les prévôts des maréchaux, vice-baillis et vice-sénéchaux, ou leurs lieutenants, connaissent des cas à eux attribués en dernier ressort par nos édits, contre toutes personnes, de quelque qualité qu'elles soient. — Lesdits officiers feront leurs chevauchées par les champs et y vaqueront continuellement, sans séjourner aux villes, sinon pour occupations légitimes et nécessaires. — En raison de la fréquence des troubles publics, nos juges présidiaux instruiront et jugeront sans appel au nombre de sept, pour cette année seulement, « toutes matières d'excès commis avec force, port d'armes, assemblées
« Singulière disposition que d'entraver par avance le droit de grâce inhérent à la souveraineté, son plus bel apanage, et de l'entraver pour des cas inconnus ; ici l'exagération se trahit elle-même
illicites, contre toutes personnes de leur province, et ce jusqu'à sentence de mort exclusivement, auquel cas voulons estre déféré à l'appel qui sera interjette par le condamné » .
Cette prescription, contenue dans l'article 47 de l'ordonnance, est la seule qui soit transitoire et exceptionnelle.
Une disposition particulière complète ce que l'ordonnance d'Orléans avait fixé relativement aux substitutions, et les restreint au 4' degré.
Continuons notre extrait de l'ordonnance de février 1566.
Les deniers et biens perdus par les mineurs dans les jeux de hasard pourront être répétés par lesdits mineurs, leurs pères, mères, tuteurs et curateurs ou proches parents, et voulons leurs biens leur être rendus et employés à leur profit, afin d'éviter leur ruine et destruction. — Les maires, échevins, consuls et administrateurs des villes n'auront plus l'exercice des causes civiles, attribuées à nos juges ordinaires ou à ceux des hauts justiciers, mais continueront l'exercice du criminel et de la police, ce à quoi ils vaqueront incessamment et diligemment. — Dans les villes où les corps et communautés n'ont pas la police, les habitants éliront par quartier un ou deux d'entre eux, qui auront la charge d'administrer la police et tout ce qui en dépend, et qui auront pouvoir d'ordonner et de faire exécuter jusqu'à la valeur de 60 sols en une fois; en ce qui excédera la puissance susdite, dont les titulaires seront renouvelés par année ou par semestre, les juges habituels conserveront la police des localités dont il s'agit. — Les pauvres de chaque ville, bourg ou village seront nourris et entretenus par ceux de la ville, bourg ou village dont ils sont natifs, sans qu'ils puissent vaguer et demander l'aumône ailleurs qu'au lieu duquel ils sont.
La mendicité n'était donc pas interdite comme aujourd'hui, mais circonscrite par la localité et renfermée dans son cercle naturel; c'était déjà beaucoup, car au moins on connaissait mieux les pauvres que l'on devait assister, ainsi que leurs bons et leurs mauvais penchants; on savait donc mieux comment leur venir en aide, s'ils se trouvaient véritablement hors d'état de travailler. D'ailleurs ces pauvres sont
astreints, par l'article 73 de l'ordonnance qui nous Qccupe, à produire un certificat du maire, échevin, consul ou marguillier de leur paroisse, pour être admis dans un Hôtel-Dieu ou une maladrerie.
L'article 76 rappelle que pour obtenir et exercer un bénéfice il faut être domicilié et compétent; c'est une répétition d'un point sur lequel ont déjà porté les précédentes ordonnances, soit de ce règne, soit du précédent.
a Sur la reraonstrance à nous faite de la part d'aucuns de nos parlements, admonestons et néanmoins enjoignons à tous archevêques et métropolitains, bailler leurs vicariats à personnes constituées en dignités ecclésiastiques, résidant dans le ressort de nos parlements, pour y avoir recours quand besoin sera, et sous peine de saisie de leur temporel. »
Les deux articles suivants réglementent ce que nous appelons aujourd'hui le régime de la presse; ils sont plus explicites et autrement formels que l'article 26 de l'ordonnance d'Orléans, lequel concerne uniquement l'impression des almanachs.
Article 77. Défendons très étroitement à tous nos sujets d'écrire, imprimer et exposer en vente aucuns livres, libelles ou écrits diffamatoires et convicieux contre l'honneur et renommée des personnes, sous quelque prétexte et occasion que ce soit. Et déclarons dès à présent tels scripteurs, imprimeurs et vendeurs, et chacun d'eux, infracteurs de paix et perturbateurs du repos public, et comme tels voulons estre punis des peines contenues en nos édits. Enjoignons à nos sujets qui ont tels livres ou écrits, de les brusler dedans trois mois , sur les peines de nos dits édits.
Article 18. Défendons aussi à toutes personnes que ce soit, d'imprimer ou faire imprimer aucuns livres ou traitez sans noslre congé et permission, et lettre de privilège expédiée sous nostre grand scelj auquel cas nous enjoignons à l'imprimeur d'y mettre et insérer son nom et le lieu de sa demeurance, ensemble ledit congé et privilège, et ce sur peine de perdition de biens, et punition corporelle.
L'un des derniers articles prescrit aux hôteliers de tenir à
la porte principale de leur hôtellerie un tableau spécial avec inscription des ordonnances relatives à leur état, et du prix des vivres*, et, s'ils ne s'y conforment, les amène à une amende de 50 livres pour chaque infraction; et, à cet effet, les juges et officiers doivent visiter ou faire visiter souvent, chaque jour même, les hôtelleries « pour estre informez et cuir les plaintes et contraventions aux ordonnances, afin d'y pourvoir promptement » .
Enfin, il est rappelé par l'ordonnance de Mouhns que la réception de nouveaux procureurs est interdite, que les parents ne peuvent siéger dans la même cour, que les blasphèmes sont défendus.
Cette ordonnance- donna lieu à plus d'une observation, et il fallut avoir égard à celle du parlement de Paris, pour en obtenir l'enregistrement et la publication, aux termes mêmes de son article 2 ; on le fit dans une déclaration, datée du 15 juillet 1566, laquelle fit droit en même temps aux remontrances dirigées contre l'ordonnance d'Orléans. Lesdites remontrances portaient sur des points de droit et avaient trait à des décisions relatives aux magistrats eux-mêmes, comme on peut en juger par l'aperçu suivant, qui complétera notre extrait de l'ordonnance elle-même :
L'examen exigé de tous les conseillers, à nommer ou déjà nommés, sera maintenu. — La résidence, devenue obligatoire pour les baillis ou sénéchaux, le sera seulement à partir du 31 décembre 1566, terme
« A en juger par les usages actuels (on se rappelle la lutte soutenue par rameur àes Guides -C ont y à l'effet d'indiquer aux voyageurs les prix réels des hôtels où ils descendaient), cette prescription n'existe plus en Europe. Existe-t-elle même encore à la Martinique et à la Guadeloupe, colonies françaises où la Cour de cassation déclarait en 1827 l'ordonnance de Moulins applicable ?
« Parmi les signataires de l'ordonnance de Moulins, on remarque leprùice dauphin; il s'agit du fils du duc de Montpensier, lequel épousa, en 1566, la fille unique du marquis de Mezière.
extrême et dernier '. — En ce qui concerne les remontrances du clergé sur les cas privilégiés contre les personnes ecclésiastiques, la déclaration accorde deux mois pour présenter de nouvelles explications. — Pour la confection de l'inventaire des biens d'un prisonnier, les prévôts des maréchaux, vice-baillis et vice-sénéchaux appelleront, à peine de privation de leurs offices, deux proches voisins de la maison où il aura été arrêté, ou l'un des officiers du lieu, pour y assister et signer ledit inventaire. — Afin de mieux faire à l'avenir les preuves de tonsures et professions de vœu monachal, quand besoin sera, il sera établi et déposé au greffe du juge ordinaire un registre de la profession monachale. — La distribution des incidents à la barre se fera sur requêtes présentées par les parties, par les présidents de nos parlements, qui, pour ce faire, s'assembleront à certains jours. — Touchant les procureurs, nous permettons aux présidents de nos cours de parlement de s'associer à quatre conseillers pour aviser jusques à quel nombre il pourrait être requis d'augmenter le nombre des procureurs reçus avant l'édit de l'an 1559 2.
Nous mentionnerons, pour terminer ce qui concerne la justice dans cette période, que son respect diminuait et semblait menacé, au moins dans la capitale du royaume, puisqu'une déclaration du 5 août 1567, rendue à Compiègne, portait que dans chacun des quartiers de Paris cent bourgeois armés seraient choisis pour prêter appui à la justice.
L'ordonnance de Moulins, et la déclaration complétive dont il vient d'être question, ne sont pas les seules dispositions législatives appartenant aux temps traités en ce chapitre ; nous rappellerons par exemple :
1° La déclaration* qui défend de recevoir un domestique s'il ne présente, en offrant ses services, un certificat de son ancien maître. Cette déclaration a son importance : elle insiste sur l'utilité pour l'État d'une bonne et loyale admi-
« Il y eut, par la déclaration du 11 décembre 1566, une nouvelle prolongation de ce délai, pour une année au total.
« Les articles dont nous ne faisons pas mention se rapportent à l'action et à la police intérieure des divers tribunaux.
» Rendue à Toulouse le 21 février 1565.
nistration des maisons privées, laquelle ne peut avoir lieu si les serviteurs les volent et les pillent; elle prescrit donc à tout chef de famille de n'en recevoir aucun sans ladite certification^ et veut en revanche qu'on ne donne congé à un domestique sans lui bailler aussi acte de V occasion de son congé; enfin elle menace le serviteur d'être puni comme vagabond s'il voyage sans être muni de cette pièce.
2" L'édit^ qui ordonne la démolition de toutes saillies et ôte-vents^ des maisons de Paris, édit confirmatif de l'article 96 de l'ordonnance d'Orléans, dont nous avons cité le texte précédemment ^
Nous avons signalé l'inquiétude causée aux protestants par l'entrevue de Bayonne, la reine mère ne pouvant puiser dans ses rapports avec l'Espagne que des sentiments hostiles à leur parti. Cette inquiétude s'aggrava par la préparation d'une armée composée de Siciliens, de Napolitains, de Milanais, ainsi que de chevau-légers espagnols, que le duc d'Albe formait en Piémont pour mener dans les Pays-Bas. Les réformés essayèrent de parer à ce danger en incitant d'une part les habitants des Pays-Bas à s'opposer par les armes à l'entrée de cette armée sur leur territoire, ce que ceux-ci n'osèrent faire, et aussi en effrayant la cour de France sur le danger d'un voisinage aussi puissant; car, les Pays-Bas une fois vaincus, il pouvait se faire que les Espagnols fussent tentés par le désir de profiter des circonstances
* En date du 29 décembre 1564 ; publié à Montpellier.
* Par corruption auvents. — L'étude comparative des expressions du xvi« siècle avec celles du xix^ serait instructive. On disait par exemple non un infanticide, mais le parricide d'un enfant nouveau-né : voyez p. 1277 de la Novvelle et cinqvième édition du Recveil d'arrests notables des covrs sovveraines de France, par Jeas Papon, conseiller du roy et son lieutenant général au bailliage de Forests, à Lyon, par lean de Tovrnes, imprimevr du roy, 1569.
3 Chapitre u de ce premier livre, p. 44.
pour démembrer la France'; mais le gouvernement français ne pouvait se préoccuper d'un danger aussi lointain, quand il avait dans son sein des ennemis également acharnés et capables, ils l'avaient prouvé, de recourir pour triompher à l'appui d'une puissance étrangère.
Les divisions devenaient plus grandes entre les personnages des sphères gouvernementales. Il en existait dans la famille même du connétable, dont les deux fils, tous deux maréchaux, tenaient pour des partis différents : l'aîné, le maréchal de Montmorency, pour la maison de Châtillon; le second, le maréchal d'Amville, pour les princes de Lorraine. Le connétable finit par se trouver embarrassé de cette situation, et une grande indécision en résulta dans sa conduite. Cette hostilité entre frères se reproduisait plus rudement encore entre concitoyens, en sorte que la masse flottait indécise et inquiète, tandis que les passionnés s'agitaient et s'apprêtaient à profiter des éventualités sombres qu'on entrevoyait.
Parmi ces derniers il faut ranger le prince de Condé et l'amiral.
Le premier réclama la lieutenance générale, et comme on la lui refusa, pour la donner au duc d'Anjou, frère du roi, ce qui était prudent, vu que plusieurs fois le chef passé, et sans doute le chef futur des protestants, avait trahi et combattu la cour, il se montra plus hostile encore et prêt à lever à nouveau l'étendard de la révolte.
Le second, qui aimait à se poser en chef et en arbitre, s'était rendu une fois au Parlement^, de sa propre autorité et mission, acte insolite s'il en fut , là avait^ présenté plus d'une remontrance , et cru pouvoir promettre aide aux
» Mémoires de Castelnau, livre YI, chap. n et m. » A la fin de 1565.
Parisiens pour maintenir la paix dans la capitale et éloigner les maux qui les menaçaient. La cour de France s'était alarmée d'une pareille tentative; on empiétait en efîet sur ses prérogatives en agissant de son propre mouvement, et les lambeaux de son pouvoir pouvaient passer ainsi peu à peu entre les mains des grands; toutefois elle n'osait rien dire, et si elle songeait à se défendre et même à se venger, c'était plutôt par des coups cachés.
Evidemment l'amiral de Coligny avait agi ainsi pour irriter la reine mère qu'il voyait abandonner les protestants après les avoir flattés. Peut-être avait-il aussi été l'instigateur de la singulière ^ opposition faite par le maréchal de Montmorency à l'entrée dans Paris du cardinal de Lorraine, accompagné des gardes armés dont il pouvait marcher entouré, suivant une autorisation royale ; cette entrée (le ridicule à part, car évidemment le cardinal abusait de ses gardes) ne déplaisait certes pas aux Parisiens, qui se montrèrent toujours catholiques, et c'était jouer pièce autant à la royauté, qui avait récompensé les services du cardinal par ce privilège, qu'offenser la maison de Guise.
Admettons que ces symptômes alarmants aient été effacés en partie par la réconcihalion conclue à la suite de l'assemblée de Moulins; ce fut un moment fort court. D'autres symptômes surgirent, et, comme tous influèrent sur la prochaine rupture entre les partis, il nous les faut mentionner encore.
La reine de Navarre, mécontente que l'on eût empêché le mariage de sa nièce, Françoise de Rohan, avec le duc de Nemours, quitta la cour en arguant le prétexte que l'on avait voulu arrêter un ministre réformé coupable d'avoir prêché chez elle.
* Le prince de Condé la blâma. Voyez Histoire de François II, p. 25.
D'Andelot accusa publiquement le duc d'Aumale d'avoir voulu se défaire de lui par la main d'un capitaine nommé Atlin; cette accusation tomba devant l'interrogatoire subi par ce dernier, retenu à cet effet prisonnier.
Ces disputes éclatant de ci, de là, entre les grands, montraient un état d'irritation secret; des mots on devait passer aux actes, et les armes allaient jouer leur rôle. A ce moment où la deuxième guerre civile éclate, on ne peut nier cependant que le gouvernement n'ait fait plusieurs tentatives de conciliation ; il est utile de mettre ce point de vue en lumière, afin d'indiquer comment il a fini par être poussé à bout. Plusieurs fois dans ce chapitre nous avons vu la reine mère chercher à calmer les colères et à rapatrier les esprits les plus violents. On peut également prouver l'intention du gouvernement d'essayer une franche et loyale observation des édits de pacification. En passant à Nérac, le roi Charles IX recommande de choisir les magistrats de la ville moitié parmi les protestants, moitié parmi les catholiques. Biaise de Montluc cherche à maintenir la balance égale entre les deux religions, ayant soin de faire pendre tous ceux qui transgressaient l'édit de pacification , qu'ils soient catholiques ou protestants. «Quand les deux religions, dit-il, virent que les uns ny les autres ne pouvoient avoir d'asseurance de moy s'ils transgressoient, ils se commencèrent à entr'aymer et à se fréquenter *. » Et il ajoute : « Voy-là
* Les cntholiques, ayant violé la trêve ou l'édit à Casteljaloiu, furent jetés dans la lour de Magnebeuf, prison de celte ville. Le commandeur de cours voulut oélivrer ce? prisonniers, mais Jeanne d'Albret écrivit à Xaintrailles, de Nérac, le 19 avril 1564 : «■ Montez à cheval, tout incontinent celle lettre reçue, pour vous en aller audit Casteljaloux, et là, étant arrivé, appelez les magistrats et consuls et autres gens de bien de ladite ville, faites faire le guet aux portes , afin que le susdit n'exécute son entreprise ; faites de votre pouvoir telle résistance que l'autorité en demeure au roi, à la conservation de ses edits, à moi et à justice, sous peine d'être responsable des prisonniers et s'en prendre à vous s'il vient faute. »
comme j'entretins la paix l'espace de cinq ans en ce pays de Guyenne entre les uns et les autres; et croy que si tout le monde eust voulu faire, sans se partialiser d'un costé ny d'autre^ et rendu la justice à qui la méritoit, nous n'eussions jamais veu tant de troubles en ce royaume \ w II y a du sens dans cette réflexion : la justice chez l'autorité, la modération chez les partis, eussent pu ramener le calme et la prospérité dans le pays; mais, gouvernement ou sujets, est-on jamais sage? le fut-on surtout à cette époque? et à qui incombe la plus grande part de responsabilité? Nous dirons plus tard notre opinion sur ce grave sujet.
« Fin du livre V des Commentaires.