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Ordonnances, t. XI, p

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354 HISTOIRE DE CHARLES Vil. 1418 et SUh'.

siicco8aenr de sa couronne, — et par ce ayons pris, comme il nous apparteuoit et appartient, et à nul autre, attendu les notoires exoines et empescheinens de mondit seigneur, la régence et administration de ce royaume, — la principale cure qu'avons eue et ayons a esté de nourrir et garder les subjects d'icelluy en paix et tranquillité, laquelle chose ne se pourroit bonnement faire sans administrer à tous bonne justice, qui est le souverain bien de toutes choses créées, pour soustenir et maintenir en estât toutes seigneuries, dont la très noble et très chrestienne seigneurie de France a esté sur toutes les autres renommée et recommandée jusqu'à ces douloureuses divisions qui en nos jours y sont survenues, sans que ce soit en rien, Dieu mercy, par le fait et coulpe de mondit seigneur ou de nous. » 11 a donc été ordonné que le Parlement siégerait à Poitiers et serait tenu par certains des officiers chassés de la ville de Paris : « en quoy, grâces à Nostre Seigneur, la justice de ce royaume est grandement relevée et restaurée. » Mais, vu la distance qui sépare Poitiers du Languedoc et du duché de Guyenne au delà de la Dordogne, et a les grands périls qui sont sur les chemins pour les grandes multitudes de gens d'armes et de trait et autres gens de guerre estant de présent sus en plusieurs parties de ce royaume, » les sujets du Roi en ces pays ne pourraient suivre leurs causes et recoiu*ir à la justice sans de trop grands dangers, frais et délais. Le Dauphin, à la requête des habitants du Languedoc, voulant, dit-il, les « garder de tous griefs, peines, coustemens et travaux, attendu mesmement la grande et loyale obéissance qu'ilz ont tous temps eue envers mondit seigneur et ont envers nous, comme ilz nous ont par effect monstre, en quoy ils persévéreront tousjours, si Dieu plaist, comme promis et juré le nous ont, » déclare ordonner et instituer à Toulouse un Parlement et Cour capitale et souveraine, pour le Languedoc et le duché de Guyenne au sud de la Dordogne, lequel Parlement sera tenu par douze personnes, savoir un prélat et onze notables conseillers, tant clercs que laïques, ayant pouvoir de connaître et de décider de toutes causes, d'appel ou autres, civiles et criminelles *.

1. Ordonnances, t. XI, p. 59-60. Cf. D. Vaissete, l. ÏV, p. 452.

1418 et suiv.

Par deux autres lettres données à Bourges le 6 novembre 1421, Charles, considérant la multiplicité des causes criminelles qui affluaient au Parlement de Toulouse, décida que cinq des conseillers laïques , appelés avec eux, si bon leur semblait, des juges et conseillers laïques du pays, suffiraient pour juger et rendre arrêt en matière criminelle, et autorisa les président et conseillers au Parlement à s'adjoindre un ou deux conseillers clercs et trois conseillers laïques, « tels qu*ilz verront estre idoines et profitables, » pour besogner avec ceux qui seraient ainsi choisis *.

Le Parlement de Poitiers suivit en toutes choses a la forme, manière et style que Ton gardait en la Cour du Parlement à Paris*. » On commença par expédier les causes des grands jours de Berry , d'Auvergne et de t^oitou { puis on évoqua les causes pendantes à Paris , celles des pays encore soumis au Dauphin, et enfin les causes d'appel qui étaient fort nombreuses*. Dès le début, on se partagea en deux chambres : grand'chambre et chambre criminelle; il y eut aussi une chambre des requêtes , composée des maîtres des requêtes de l'hôtel du Roi *. Par lettres du 28 septembre 1419 , le Dauphin, considérant que les causes affluaient au Parlement, ordonna que , durant les vacations , dont le terme devait se prolonger jusqu'au 13 novembre, les conseillers vaqueraient à l'examen et au jugement des procès appointés au Conseil et en arrêt, sans toutefois procéder au prononcé des délibérations et jugemejQts, et qu'ils toucheraient leurs gages comme si la Cour siégeait '.

Les attributions du nouveau Parlement ne comprenaient pas seulement les afilaires ressortissant à toute cour souveraine; elles furent étendues à certains actes que commandait la situation exceptionnelle du royaume : c'est ainsi que , par lettres du 25 août 1420, le Dauphin, considérant que les Anglais

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