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Sur le cinquième (abandoD de seigneuries), le Roi déclarait consentir à céder en apanage les comtés de Maçon et d'Auxerre, avec les châtellenies de Péronne, Montdidier et Roye, rt la cliâtelienie de Bar- sur-Seine, sauf les droits de la couronne.
Sur le sixième (anciennes dettes), le Roi s'en remettait aux princes.
Sur le septième, le Roi consentait à ce que le duc point tenu de lui faire hommage; mais ce privilège devr; tout personnel, et le duc, après la mort du Roi, serait t rendre cet hommage à son fils. Quant aux vassaux du c ne seraient exemptés de se rendre au mandement du R si le duc avait à les employer dans une guerre particulii
Sur le huitième (restitutions*, le Roi acceptait de donne faction.
Sur le neuvième (abolition générale), il donnait son a! ment, en ajoutant une clause pour les réparations ou an qui pourraient être réclamés ultérieurement.
Sur le dixième, il consentait aux sûretés demandées, « e les ostaiges, pour l'impossibilité. »
Quant au onzième et dernier, it se prétait à la conc d'une trêve entre lui et le duc pour tous leurs sujets et leurs possessions; offrant eu outre de couclure égaleme trêve avec les Anglais, jusqu'à Noël, pour tous les pays î de la Seine, en laissant en dehors de la trêve les villet port et passage sur cette rivière, depuis Nogent jusqu' fleur. Si les Anglais voulaient traiter de la paix, ils aur faire venir en France, avant la saint .\ndré, le duc d'Orlé duc de Bourbou,et le comte d'Eu, afin que le Roi put, e présence, et avec les membres de leur conseil, s'occupe conclusion de la paix.
Enfin le Roi demandait que le duc lui fit désigne fois pour toutes, tous ceux qu'il suspectait d'avoir pris la mort de son |)ère, lesquels seraient le^us à se justifier le droit et la coutume; cette désignation faite, persoi pourrait plus jamais être inquiété '.