‹ Histoire de Charles VII (volume 3)Chapitre 339 sur 367 · Collection Doal, 159, t · texte numérisé non relu

Collection Doal, 159, t

6. Par cette ordonnance, le Roi renietuit ses sujets IMèks en la possession de tous les bJens qui leur avaient élé enlevés, sans qu'ils eussent aucunement à entrer en coni|)te avec les détenteurs. EUc fut confirmée par lettres du 28 octobre 1150. Ordonmineei, t. XIV,

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614 UIBTOIRE DE CIIAHLKS Vil.

SOUS Ba sauvegarde Les lettres délivrées à cet effet étaieot adressées aux juges royaux et avaient pour but de protéger les veuves, écoliers, clercs, prêtres ou religieux, marchands, sexagénaires, ou enfanta mineurs, et aussi lesofSciers et serviteurs du Roi, et les avocats postulants « en court laye. » On a plusieurs exemples de lettres ainsi délivrées'. D'autres fois le plagnant était déclaré admis en la bourgeoisie du Roi, et jouissait par là des privilèges et franchises cenférés en pareil cas '.

La misère des temps commandait d'autres mesures de protection à l'égard de ceux qui avaient eu à souflWr dans la possession de leurs biens et ne pouvaient acquitter les dettes qu'ils avaient contractées. On rencontre des lettres de répit, soit pour un an, soit pour cinq ans, données à des gens qui « par le fait et occasion des guerres et gensd'armes, » ou a pour la stérilité du temps et autres dures fortunes, » ne pouvaient donner satisfaction à leurs créanciers, aân de leur éviter « la vile et misérable cession de leurs biens'. » Ces lettres, d'ailleurs, ne pouvaient être données qu'avec l'agrément de la majeure partie des créanciers, et l'on exceptait toujours les dettes dues au Roi, et les dettes privilégiées, comme, par exemple, celles qui étaient dues pour marchés contractés aux foires de Champagne et de Brie.

On rencontre enfin des lettres permettant à ceux qui avaient reçu des défis ou avaient été menacés dans leur sécurité de ■ porter armes ouvertement, » en se faisant accompi^^er d'un nombre déterminé de geos, et d'aller ainsi armés par tout le royaume, « à la tuicion et défense de leur corps, sans envahir . ou molester aucuc. » Cette autorisation n'était donnée qu'à titre temporaire et généralement pour deux années *.

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