‹ Histoire de Charles VIIChapitre 256 sur 340 · Ordonnances , t. XIII, p · texte numérisé non relu

Ordonnances , t. XIII, p

phin, le duc de Bourbon, Charles d'Anjou, le comte de Vendôme, le bâtard d'Orléans, le maréchal de la Fayette et Prégent de Goëtivy. Après avoir constaté la destruction de son royaume par ses propres gens de guerre et les désordres qui ne cessaient d'être commis *, le Roi déclare qu'il a résolu de faire loger une partie de ses gens de guerre sur les frontières, près de l'ennemi, et de pourvoir au paiement de leur solde. Aucun des gens de guerre ne doit désormais tenir les champs ni vivre sur le pays. Le Roi a fait venir en sa présence, à Saint-Aignan en Berry, tous les capitaines, et leur a donné Tordre de faire évacuer les pays occupés par leurs gens , savoir ceux en deçà de la Loire le !«' octobre, ceux au delà de ce fleuve le 15 octobre.- Voulant que cette décision soit mise à exécution et observée de tout point, il ordonne de faire crier solennellement et à son de trompe, dans tous les lieux où on a coutume de le faire, a que nulles gens de guerre, quelz qui soient ne à qui qu'ilz se dient ou advouent, ne soient si hardiz de eulz tenir ne vivre doresenavant sur les champs le temps dessus dit passé, mais s'en départent et vuident dedens icellui , sur peine de confiscation de corps et de bien , et d'estre habandonnez, » à moins qu'ils n'aient lettres patentes, passées dans le Conseil et scellées du sceau royal, postérieures à la présente ordonnance. Défense est faite à ceux occupant les places et forteresses de piller, rober, rançonner ou exiger des contributions. Ordre est donné de procéder contre ceux qui, après la publication de la présente ordonnance, seraient trouvés vivant siu* le peuple ou lui portant domms^e, et de les livrer à la justice. Le Roi déclare les abandonner, eux et leurs chevaux, harnais, et autres biens quelconques , à tous les gens et sujets des bonnes villes et autres ; il autorise à s'assembler en armes pour leur courir sus, les prendre et les amener devant la justice , attribuant leurs biens à ceux qui les prendront, et, s'il y à eu mort d'homme

1. « Par qaoy et aussi par plusieurs garnisons desdis* gens de guerre estans en aucunes places et forteresses qui ont pitlié , robe, raençonné et apatissë les pays d'enlour eulz et font encores chascun jour, plusieurs desdis pays sont demeurez comme desers et inhabKez et pourroient les autres esti'e semblablement, se briefvement n*y estoil remédié. »Ârcbives de Reims.

dans le conflit, donnant à l'avance abolition pour ce cas*. Dix jours après, le Roi s'exprimait en ces termes dans des lettres patentes adressées à son bailli de Yermandois , lequel n'était autre que La Hire :

a Pour ce qu'il est venu à nostre congnoissance que, en vostre bailliage et es pays d^environ, repairent plusieurs gens d'armes et de trait, espieurs de grans chemins et autres malfaicteurs, lesquels vivent sur le pays, desrobent, tuent et destroussent de jour en jour les gens d'église, nobles, marchans, laboureurs et toutes autres manières de gens, etc., etc.; nous, qui ne voulons telz maléfices estre tollerez, ainçois bonne justice en estre faicte, vous mandons, commandons et par ces présentes commettons que vous vous transportez en et par touz les lieux oè vous pourrez trouver lesdiz gens d'armes et de trait, espieurs de chemins et au très, malfaicteurs, et les prenez et falotes prendre et emprisonner, ensemble leurs biens et choses quelzconques ; et pour ce faire mander et assembler des gens el habitans de vostre dit bailliage et autres lieux et villes d'environ, lesquelx vous contraignez^ se mestier est, de y venir et vous ayder à exécuter çeste présente commission ; et de tous ceulx que trouverez deuement chargiez et coulpables desdiz maléfices, faictes en faire hastivement et sans delay punicion el justice, selon leurs demérites, rejetées toutes faveurs, tellement que ce soit exemple à touz autres *. »

Une nouvelle ordonnance, en date du 22 décembre 1438, vint confirmer les précédentes. Le Roi exposait que, bien que chaque capitaine ayant ordonnance de gens de guerre dût répondre des gens qu'il avait sous ses ordres et les punir au besoin, les gens de guerre de plusieurs garnisons commettaient fort souvent de très grands « griefs, maulx et dommaiges, » tels que « prinses et raencons de biens, chevaulx, bestails, voitures, et aucunes fois des corps des personnes, » dont plusieurs « clameurs et complaintes » venaient au Roi et au connétable,

1. Vidimus, aux Archives de Reims. D*autres ordonnances, précisant le nom des capitaines, forent rendues, les déclarant « habandonnez, v et ordonnant de < les ruer jus et destrousser. » Voir lettres de rémission d^avril 1U7, publiées par M. Quicberat, Rodrigue de ViUanér<mdo;p.^^.

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