‹ Histoire de Charles VIIChapitre 257 sur 340 · Original, aux Archives de Reims · texte numérisé non relu

Original, aux Archives de Reims

LA GRANDE ORDONNANCE DE 1439. 40l

et que puaition n'eD avait point été faite ainsi qu'il appartenait, atte^ndu que les malfaiteurs s'enfuyaient ou se retiraient dans leurs garnisons sans qu'on pût les appréhender ; voulant faire cesser de tels abus, il ordonnait au prévôt de Paris, ou à son lieutenant, que, toutes les fois que, soit dans le ressort de sa prévôté, soit autre part dans le royaume, il pourrait saisir les délinquants, il s'emparât de' leur personne et les ftt mettre en prison. Dans le cas où le prévôt ne pourrait les appréhender, il devrait saisir leurs capitaines ou autres soudoyers, les mettre en prison, et ne les relâcher que lorsque les coupables auraient été remis entre ses*mains ; et si les coupables n'étaient livrés, les capitaines étaient rendus responsables, « par prinae de leurs biens propres et détention de leurs personnes , » des dommages causés ^

Toutes ces mesures n'étaient que le prélude «d'une ordonnance d'un caractère général, que commandait impérieusement la situation. Après avoir mûrement fait étudier la question au sein de son Conseil, le Roi la porta devant les États généraux assemblés à Orléans au mois d'octobre 1439. Les résolutions prises trouvèrent leur sanction dans l'édit général, en forme de Pragmatique sanction, qui fut rendu à la date du 2 novembre 1439*.

Voulant porter remède au mal et faire cesser les « grans excès et pilleries » dont se sont rendus coupables les gens de guerre, « qui par long temps ont vescu et vivent sur le peuple, sans ordre de justice, » le Roi, après avoir pris l'avis des princes du sang', prélats et autres seigneurs notables, barons, gens d'église, nobles et gens des bonnes villes réunis à Orléans, « con-

1. Ordonnaneet, U XID, p. 296. Les mêmes lettres se trouvent avec la date da 28 novembre dans le ms. fr. 2879, t. 138.

2. Le texte de cette mémorable ordonnance est donné dans le recueil des Ordonnances des roU de France (t. XIII, p. 306) d*aprës Fontanon {Édits et ordonnanees, t. ID, p. 162); mais il n*esl pas toujours correct. A défaut de l'original, qui nous manque, nous avons utilisé deux copies, Tune du xv« siècle, Tautre du xvi«, conservées dans le ms. Sorbonne 435 (Fr. 23283), f. 202 \\ et dans le ms. 135 de Du Puy, f. 173.

3» Voici quels sont les princes désignés dans Tacte comme ayant pris part aux dâibé* rations relatives à cette ordonnance : la reine de Sicile, le duc de fiourbon, le comte du Maine, le comte de la Marche, le comte d'Eu et le comte de Vendôme. *- On remarquera que le connétable de Richemont n*est point nommé.

siderans la povreté, oppression et -destruction de son peuple, ainsi destruit et foullé par lesdictes pilleries, » déclare prendre les résolutions suivantes :

I. Gomme une multitude de capitaines se sont élevés de leur autorité privée et ont^ sans congé ni licence du Roi, assemblé un grand nombre de gens d'armes et de trait, dont sont survenus de grands maux et inconvénients, le Roi, voulant mettre dans le fait de la guerre bon ordre et discipline, décide qu'il y aura un nombre déterminé de capitaines pour la conduite de la guerre. Ces capitaines seront choisis par lui, parmi les a preudes et sages gens ; » à chacun d'eux sera attribué un certain nombre de gens d'armes et de trsut. Le Roi révoque tous autres capitaines que ceux qui seront désignés par lui, et leur défend de se nommer capitaines à l'avenir, ni d'en remplir les fonctions, sous les peines ci-après déclarées ^ . II. Dans les compagnies de gens d'armes tenant les champs, le capitaine, ou ceux que le Roi aura désignés, choisiront des gens d'armes et de trait pris parmi a les plus notables et soufûsans et mieulx habilles. » Le capitaine sera tenu de répondre d'eux et de leur gouvernement.

m. Le Roi défend à tous, sous peine de crime de lèse-majesté, c'est à savoir d'être à jamais, pour soi et pour sa postérité, privé de tous honneurs et offices publics, des droits et prérogatives de la noblesse, et d'encourir confiscation de corps et de biens, d'être assez osé ni assez hardi pour lever, conduire, mener ou recevoir mi& compagnie de gens de guerre sans les congé, licence, consentement et ordonnances du Roi, donnés par lettres patentes. Il défend en outre que nul ne prenne les armes ni ne se mette en la compagnie d'aucun capitaine, sinon d'un de ceux élus par le Roi et dans les limites de nombre qui lui seront prescrites.

IV. Nul capitaine ne recevra dans sa compagnie les gens d'un autre capitaine sans le consentement du Roi. Nul homme d'armes, gentilhomme ou autre, nul homme de trait ou autre homme de guerre ne quittera sa compagnie et ne se mettra en la compagnie d'un autre capitaine sans le congé et consentement de son capi-

1. Il fautrectiGer ainsi le texte des Ordonnaneet^ pour les dernières lignes du $ !•': « Et à chascun desquelz capitaines sera baiilié certain nombre de gens d'anses et de trait. Et prive et debonte le Roy tous autres que ceux qui par luy seront esleuz au tùi ou office de capitaine de gens d'armes et gens de guerre, et leur deffeod de pins ne se noouner ne porter capitaines, ne en faire £iis, et sur les paines cy aprei decUôrés. »

taine, boos' peine de privation d'honneur, confiscation de biens, -perte des chevaux et harnais, lesquels seront acquis au capitaine. y. Défense à tout capitaine de recevoir en sa compagnie aucun homme en sus du nombre qui lui sera ordonné, sous peine de privation d'office et de confiscation de biens.

VI. Défense à tous capitaines, gens de guenre, et à tous autres, 90US peine de crime de lèse-majesté, de piller, rober ou détrousser, de laisser piller, rober ou détrousser gens d'églises, nobles, marchands, laboureurs ni autres, soit sur les chemins, doit en leurs hôtels ou ailleurs, en quelque manière que ce soit, non plus que de les prendre, empriisonner ni rançonner ; ils devront au contraire les laisser aller et passer, ou demeurer en leurs maisons et ailleurs, « seurement et sauvement. d

VII. Défense de prendre marchands, laboiueurs, bœufs, chevaux, ni antres béteis de harnais', d'empêcher la circulation des voitures, denrées et marchandises, ni de les rançonner en aucune manière.

vni. Défense de prendre aucun bétail ni de rançonner à ce propos.

IX. Défense de détrousser blés, vins et autres biens quelconques, ni de les gâter, jeter dans des puits et défoncer les vaisseaux qui les contiennent. "

X. Défense de couper les blés, de les faire pattre par deâ chevaux ou autres bestiaux, de les battre avec chevaux, gaules ou bâtons, qu'ils soient en herbe ou en épi.

XI. Défense de battre et couper les vignes et arbres fruitiers.

XII. Défense de contraindre ou laisser contraindre personne à rançonner les blés, vins et fruits, qu'ils soient récoltés ou sur terre,

XIII. Défense de mettre ou laisser mettre le feu aux gerbes, maisons, foins, pailles, lits, linges, langes, ustensiles et ménages d^hostel, cuves, pipes, pressoirs et autres vaisseaux, « ne en autre chose pour les faire ardoir, en quelque manière que ce soit. »

XIV. Défense de découvrir et abattre les couvertures des maisons, de rompre les cheminées, de prendre les charpentes pour les mettre au feu et se chauffer ni pour autre motif que ce soit.

. XV. Le Roi ordonne de laisser labourer toutes manières de laboureurs et ouvrer toutes manières d'ouvriers, de quelque métier qu'ils soient, sans leur donner aucun empêchement, sans les prendre ou rançonner, ni les priver de leurs outils. XVI. Le Roi défend, sous les mêmes peines, que nul, de quelque

élat ou condition qu^il soit, ne coiire par voies et chemins (ce qu*on appelle aller à Testrade) pour piller, rober et détrousser les passants, etc., ne guette les chemins, ne pille les maisons des gens d'église, bourgeois, marchands, laboul^urs, gens de métiers ou autres, de quelque état ou condition qu'ils soient; il ordonne à tous sénéchaux, baillis, prévôts et autres justiciers de son royaume, et à tous nobles hommes et autres, que« dès qu'ils sauront « telz robeurs, pilleurs et guetteurs de chemins x> être sur le pays, U les prennent et marchent contre eux à main armée, comme ils feraient contre leurs ennemis, et les livrent à la justice ; il donne à ceux qui les prendront les chevaux, harnais et autres biens trouvés sur eux, avec toute leur dépouille *. Si dans le conflit quelqu'un des délinquants est tué, nulle poursuite ne sera intentée à ce sujet.

XVII. Le Roi commande à tous capitaines et gens de guerre qu'ils vivent doucement et paisiblement, « sans molester le peuple et sans faire excès de despens soit pour hommes ou pour chevaulx , mais vivent raisonnablement, et soient contens de telz vivres comme ilz trouveront, ainsi que gens de raisonnable gouvernement deveroient estre, sans contraindre leurs hostes ou autres à leur bailler oultrageuse habondance ne aussi delicieuseté de vivres, ne à leur bailler argent ou autres choses, soit pour vivres, soit pour harnois, ou pour quelque autre couleur que ce soit »

XYIII. Chaque capitaine ou lieutenant sera responsable des a excès, maulx et oultrages » commis par les gens de sa compaignie. Dès qu'une plainte sera faite au capitaine, il saisira le délinquant et le livrera à la justice pour être puni. En cas d'omission, dissimulation ou délai, ou si par sa négligence le délinquant s'évade , le capitaine sera responsable du délit et subira telle peine qui aurait été infligée au délinquant.

XIX* Tous ceux qui, étant témoins des excès dessus dits, ne s'y opposeront point, ne saisiront point le coupable s'ils le peuvent, ou ne signaleront point les délinquants à. la justice, seront tenus pour complices et punis comme tels.

XX. Injonction est faite aux gens du Parlement, gens des comptes et trésoriers, généraux sur le fait de la justice, baillis, sénéchaux, prévôts, etc., et à tous justiciers du royaume, d'observer

1 . « La dépouille des contrevenants appartient à qui leur coui*t sus. Ce mot était te^ rible. C'était armer le paysan, sonner, pour ainsi dire, le tocsin des villages. » Micheiet, Histoire de France, t. V, p. 221 .

et de faire observer la présente ordomiance, en punissant les délinquants a sans déport. »

XXI. Ils feront information sur tous les excès et délits commis en leurs sénéchaussées, bailliages et territoires, au mépris de la présente ordonnance ; et si, à cause de la puissance de certains des délinquants ou de Tappul que leur donneraient de grands seigneurs, ils ne peuvent en faire justice et punition, ils les renverront incontinent devant le Roi ou le Parlement.

XXn. Et comme certains justiciers pourraient hésiter à punir les délinquants si le délit n'avait point été commis sur leur territoire, le Roi donne pouvoir à tous sénéchaux, baillis, prévols et autres juges de son royaume, dans le cas où ils ne seraient pas juges royaux, de punir les délits, crimes et excès, alors môme qu'ils n^auraient point été commis dans leur juridiction.

XXni. Le Roi veut et ordonne que tout justicier qui se montrerait négligent, refusant ou délayant de faire punition et justice des cas dont il aura connaissance , soit par le fait même privé de fout honneur et office public, et puni comme fauteur et adhérent. Le Roi ordonne à son procureur général et à ses autres procureurs de le poursuivre jusqu'à ce que jugement s'ensuive.

XXIV. Le Roi veut et ordonne que ses justiciers soient tenus, aussitôt qu'ils auront connaissance de quelque infraction à cette présente ordonnance, de sommer le capitaine de leur livrer le délinquant pour en faire justice et punition, et de procéder contre le capitaine, si celui-ci était refusant et délayant, par voie de justice et i)ar prise de sa personne et de se3 biens, en quelque lieu qu'il se puisse trouver, sauf en lieu saint. On procédera au besoin à main armée, et si l'action est impuissante, on enverra incontinent les informations, sommations et procès au Roi et au Parlement, pour y ôtre pourvu. Tout juge royal ou autre officier qui serait refusant ou délayant, est déclaré privé de son office, et sera en outre puni comme récepteur et fauteur des délinquants.

XXV. Gomme souvent les « destrousses, pilleries, raenconnemens et autres maléfices dessus declairez d sont commis dans des lieux et chemins où l'on ne peut avoir promptement aide de justice ni recours au capitaine, le Roi veut et ordonne que tout homme blessé ou maltraité puisse, « par acclatoacion ou autrement, assembler gens à armes et autrement contre telz delinquans, et les prendre par force et mener à justice. » Aucune poursuite ne sera intentée si dans ce conflit quelque délinquant est tué.

XXYI. Le Roi ordonne que les capitaines 6t gens de gueire seront établis en garnison dans les places des frontières désignées par lui; ils y demeureront, et n^en pourront sortir sans son mandement; aucun nUra vivre sur le pays, en quelque manière que ce soit, sous peine de crime de lèse-majesté.

XXVII. Le Roi abandonne tous capitaines et gens de guerre qui enfraindraient la présente ordonnance, « et veult et ordonne que cbascun, par voye de fait, assemblée de gens et par force d'armes, leur résiste ; et donne le Roy t un cbascun congié , auctorité et licence de ce faire, d

XXVIU. Le Roi veut et ordoime que les cbevaux , barnais et autres biens qui seront pris sur les capitaines et autres gens de guerre ayant enfreint la présente ordonnance, appartiennent à ceux qui les auront conquis, sans qu'ils puissent jamais être inquiétés à ce sujet, alors même que quelqu'un serait tué dans le conflit.

XXIX. Le Roi déclare que son intention est de n'accorder aucune lettre de rémission aux infracteurs de la présente ordonnance; et si, par importunité de requérant ou autrement, il en donnait, il veut et ordonne, mande et commande à sa Goùr de Parlement, à tous ses officiers et autres justiciers de son royaume, qu'ils n'y obéissent en aucune manière, et, nonobstant les lettres de rémission, fassent punition et exécution des délinquants, sous peine d'être privés de leurs offices.

XXX. Et comme certains seigneurs, barons et autres capitaines tiennent dans leurs forteresses et cbâteaux, et aussi dans d'autres lieux fortifiés ou églises, dans les pays obéissant au Roi, des gens d'armes et de trait qui oppriment journellement ses sujets, le Roi ordonne et commande que ces garnisons soient dissoutes, que les seigneurs gardent leurs forteresses à leurs dépens, sans dommage pour le peuple, et que les autres places et églises soient rendues à ceux auxquels elles appartiennent.

XXXI. Le Roi mande et commande aux seigneurs et capitaines tenant garnison en leurs places, de les faire évacuer ou de les garder à leurs dépens, sans rien prendre sur ses sujets, sous peine de crime de lèse-majesté.

XXXII. Tout seigneur ou autre qui tiendra dans ses forteresses des gens qui commettront des excès ou délits, sera ténu d'en répondre, ainsi qu'il est dit plus haut des capitaines, et sous les mêmes peines.

XXXni. Le Roi défend à tout seigneur, capitaine de gens d'armes.

OU autre quelconque, d'assaillir, rançonner ou prendre aucune for^ teresse appartenant à autrui, dans son obéissance, sous les mêmes I>eine8.

XXXIV. Le Roi défend, sous les mêmes peines, à tout homme de quelque condition qu'il soit, noble ou autre, de recevoir, cacher, aider ou favoriser, par lui ou par ses gens, ou autrement, les infracteurs de la présente ordonnance, ni de leur donner conseil, confort ou aide en aucune manière, sous prétexte d'amitié, de lignage ou autrement; ils devront au contraire, aussitôt avisés de la présence d'un délinquant, se saisir de sa personne et le livrer à la justice, par assemblée de gens d'armes et autrement par tous les moyens possibles. Le Roi leur donne la détrousse des délinquants.

XXXV. Dès à présent le Roi déclare confisqués les lieux où les déliaquants seraient cachés, que ces lieux soient château, baronnie, seigneurie, maison forte ou autre, sans que restitution en puisse jamais être faite.

XXXYI. Ck)mme plusieurs seigneurs, barons et autres, capitaines de gens d'armes et de forteresses, et autres officiers, ont, au temps passé, sous prétexte de garde de leurs places, obligé leurs sujets et ceux qui habitent dans leurs terres ou dans le voisinage, à leur fournir des vivres et de l'argent pour ravitaillement des forteresses, prélevé sur les marchands des sommes de deniers ou des vivres et marchandises, augmenté les droits de péages , le Roi , ne voulant plus laisser passer de telles choses sous dissimulation, ordonne que ces exactions cessent dorénavant et les prohibe et défend.

XXXYII. Le Roi défend à tous seigneurs, barons, capitaines et gazdes de places, forteresses, ponts et passages, et à tous autres, de contraindre ses sujets à leur payer quoique ce soit, en dehors des devoirs et rentes qiii leur sont dus, bous peine de confiscation de corps ou de biens ; dès à présent le Roi déclare confisquées les terres, seigneuries et forteresses où de telles exactions seront commises.

XXXVUI. Le Roi veut et ordonne que sitôt qu'une plainte ou clameur, relativement à ces exactions, sera venue au seigneur d'un lieu, il les fasse' cesser, que restitution de ce qui aura été exigé soit faite, et que les délinquants soient punis; faute de ce, il encourra les peines ci dessus énoncées.

XXXIX. Le Roi défend pareillement à tous seigneurs, barons, capitaines, etc., sous les mômes peines, de rien prélever sur les denrées et marchandises passant par voie de torre ou par les ri-

vières, ni d*exiger aucune somme au delà du droit de péage ordinaire. Restitution sera faite de ce qui aurait été pris induement.

XL. Le Roi ordonne à tous seigneurs, barons et autres, ayant péages, de les remettre « à Tancienne manière et coustome. »

XLI. Et comme il arrive souvent, « après que, du consentement des trois estas, le Roy a fait mettre sus aucune taille sur son peuple pour le fait de la guerre et luy subvenir et aider à ses nécessitez, les seigneurs, barons ou autres empeschent et font empescher les deniers de ladicte taille, et aussi des aydes du Roy, en leurs terres et seigneuries , et les aucuns les prennent , soubz couleur qu^ilz aient esté assignez et aucunes sommes leur estre deues ou avoir esté promises par le Roy; et aucuns autres croissent et mettent avec, par dessus la taille du Roy, sur les subgetz et autres, grans sommes de deniers qu'ilz font lever avec et soubz couleur de la taille du Roy, par quoi le Roy est empesché et ne peult estre payé des deniers de la taille par son peuple, le Roy ordonne, mande et commande que doresenavant toutes telles voyes cessent. »

XLII. « Et avec ce le Roy defifend (jue doresenavant aucun, de quelque estât ou condicion qu'il soit, ne prengne, arreste ne detiengne les deniers des tailles et aydes du Roy, soit pour don ou assignacion à luy faicte par le Roy, ou pour autre debte à luy deue par le Roy, mais laisse et seufl're lesdiz deniers des tailles et aydes du Roy estre levé et cœuilly par les commis à ce et par les receveurs sur ce ordonnez par le Roy, sans en aucune manière les empescher ne souffrir estre empeschez aii contraire, et sur peine de confiscacion de corps et de biens, et expressément du lieu, seigneurie et terre où Tempeschement aura esté donné, ainsi comme dit est dessus en autres choses. >

XLIIL « Et avec ce le Rôy deffend à tous seigneurs, barons, capitaines et autres officiers, que doresenavant ilz ne mettent aucune creue et par dessus la taille du Roy, soubz quelque cause ou couleur que ce soit, et sur peine de confiscacion de corps et de biens, et spécialement de la seigneurie où ladicte creue et par dessus aura esté mis sus ladicte taille. «

XLIV. a Et pour ce que plusieurs mettent tailles sus en leurs terres sans licence et congé du Roy, pour leur voulenté ou autrement, dont le peuple est moult opprimé, le Roy prohibe et deffend à tous, sur lesdictes peines de confiscacion de biens, que nul, de quelque estât ou condicion quMl soit, ne mette ne impose taille ne autre ayde ou tribut sur ses subgez ou autres, pour quelque cause

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OU couleur que ce soijb, sinon que ce soit de Tauctorité et congé du Roy, et par ses lettres patentes; et déclare le Roy, dès à présent, le lieu ou seigneurie où telz tailles ou aydes seront mis sus, sans ses aûctorité et congé, commis et confisquez envers luy. »

Que résulte-Wl de rordonnance de 1439? Ici nous laisserons la parole à un juge compétent et peu suspect : « C'est d'abord que le Roi veut avoir et qu'il aura une armée à lui; c'est ensuite que cette armée est faite pour servir le pays et non pour le rançonner. Une innovation imprévue, et qui dut causer un grand scandale à quelques-uns et une grande joie au plus grand nombre, est aussi annoncée à plusieurs reprises : c'est le droit égal pour tous d'être respecté dans sa vie et dans ses biens, et de pouvoir se défendre par tous les moyens. Ainsi, par un seul coup de vigueur, le Roi s'affranchissait de l'aristocratie militaire, il se donnait une armée, et il s'assurait l'obéissance et le dévouement de toutes les classes laborieuses contre l'insubordination féodale *. »

« Cette loi, dit M. Isambert, est l'une des plus importantes de la Monarchie : 1® elle consacre le principe de la résistance avec armes et voies de fait contre l'oppression des gens de guerre et des barons; 2® elle consacre l'établissement d'une force militaire permanente ; 3^ elle contient l'aveu que le Roi peut imposer des tailles sans le consentement des États et que les seigneurs ne peuvent en lever ^ »

L'ordonnance du 2 novembre fut publiée dans les deux mois qui suivirent sa promulgation ^ et des mesures furent prises immédiatement pour assurer son exécution. Quelques jours après, le Roi écrivait aux habitants de Reims qu'il avait donné aux gens de compagnies l'ordre d'évacuer leur territoire, et qu'il ferait « faire punicion , à Texemple d'autres , » de ceux qui ne lui obéiraient pas*. Le 17 novembre suivant, Jacques de Ghabannes , ayant été nommé sénéchal de Toulouse , eut à prêter

1. Dansin, Étude sur le gouvernement de Charles Vlïy 1'® édition, p. i4-i5; cf. 2« édition, p. 83-84.

2. Isambert, Recueil §énéi'al des anciennes lois françaises, t. IX, p. 57, note 3.

3. Elle ne le fut à Troyes que le 29 janvier U40. Ms. fr. 23883, f. 212 v».

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