Lettre missive aux Archives de Reims
4. Voirie texte de ces lettres dans Tuetey, Les écarcheurs sous Charles VU, t. !, p. 47, note 2.
5. Lettres des commissaires royaux, en date du 19 septembre, donnant Ténumération des sommes réparties entre divers capitaines ; Quittance de Louis de Beaiunont, seigneur de Valons. lieutenant du Roi en Poitou, en date du \^^ mars 1441. Ms. fr. 20577, f. 19, et Qairambault, 566, p. 195.
il prenait des mesures pour assurer leur solde et empêcher tout désordre de leur part *,
Nous avons vu avec quelle énergie le Roi poursuivit Texécution de ses dessein»durant les premiers mois de 1441, eniployés à pacifier les provinces de Test et à réprimer les excès dont les populations avaient eu si cruellement à souffrir ; nous avons raconté le supplice infligé au bâtard de Bourbon et à d'autres chefs de compagnies ; nous avons enregistré les édits rendus contre les pillards ^. L'ordonnance réglant les rapports entre les gens de guerre des pays du Roi et ceux des duchés de Lorraine et de Bar, donnée à Saint-Mihiel^ le 4 mars 1441, d'accord avec les conseillers du roi de Sicile , n'était que l'application pratique des principes qui avaient inspiré la grande ordonnance du 2 novembre 1439'.
Ce que Charles Vil avait opéré dans l'est en 1441, il le fit dans l'ouest l'année suivante, procédant avec une inflexible rigueur, et forçant les capitaines les plus rebelles à reconnaître sa loi*. Les officiers royaux, enhardis par l'éûei^e que déployait le Roi, commencèrent à sévir contre les capitaines. Vers cette époque, la justice de Moulins fit saisir et exécuter un des plus insubordonnés parmi les chefs de bande, lequel n'est connu que par son sobriquet de Tetnpeste •. Maïs si les provinces de l'est et de l'ouest furent placées dans une situation relativement plus favorable, le midi resta la proie des routiers. Les actes des années 1442 et 1443 attestent la profondeur du mal, en même temps que l'inefficacité des remèdes *.
1. « El soil aiosi que nous- soyons venus en ceste nostre viUe, près de frontière et nos diz ennemis, et soit nostre entencion de logier et establir en icelle nos diz geu de guerre, et, avant nostre partement de cette marche , les appointer et mettre en telle et si bonne ordonnance, ou fait de leur payement, qu'ils pourront vivre et demoorer en ladicte frontière, et ne retourneront plus sur nos diz pays. > Lettres du 7 novembre. Ms. latin 9178, f. -48.