DROITS DOMANIAUX CONNUS SOUS LE NOM DE DOMAINE M CAD LE
/ Pour chaque défaut civil 7 sous 6 deniers.
1° Amendesx Pour chaque défaut jugé par épices. . 5 sous.
de ) Pour fol-appel 60 sous.
justice. J Pour premier défaut au criminel ... 60 sous.
[ Pour chaque autre défaut au criminel . 7 sous 6 deniers. Jadis, il s'en faisoit bail par adjudication, au plus offrant, à la charge par l'adjudicataire de donner aux lieutenant général, lieutenant criminel, lieutenant particulier, assesseur criminel , avocats et procureur du Roy , à chacun, une cornette de soie, aux receveur et contrôleur du Domaine, un bonnet de velours, et de fournir une corde de bois et des torches pour le feu de la Saint-Jean.
Cette perception d'amende est tombée en désuétude depuis longtemps.
2° Droit de grosse coutume ou Gros de la Prèivtè.
Ce droit est de trois sous, dus, chaque an, par tous laboureurs, charretiers, rouliers et autres, venant, traversant et sortant chargés de la ville, excepté les domiciliés a Chartres et banlieue. Il est compris au bail des fermiers.
Chaque boucher doit, de grosse coutume, 10 deniers à la Saint-Jean et autant à Noël.
Chaque boulanger doit 5 derniers à la Saint-Jean et autant à Noël. Chaque cordonnier doit trois blancs (15 deniers) aux mêmes époques. Chaque drapier-chaussetier doit 11 sous i deniers, pour droit de chausses à la Royne, la semaine avant Pâques, chaque an. Chaque- vannier doit un van ou 5 sous à Noël.
Les menues coutumes, perçues, de moitié avec l'Evêque, sur les menues marchandises étalées et vendues aux marchés et halles, font aussi partie du Gros de la Prèrôtê ; elles sont détaillées dans une pancarte particulière ».
1 Kn 1772 et 1774, les débiteurs du terreau se liguèrent et ne voulurent plus payer. Le Domaine leur intenta un procès qui n'était pas encore terminé à la Révolution. * Voir suprà, p. 497.
3« Maîtrises.
Ia maîtrise des Ferres et Maignans , consistant dans le droit de donner lettres de maîtrise et recevoir cens des armuriers, chaudronniers, cloutiers, éperonniers, épingliers, fourbisseurs, maréchaux, œuvres blanches, quincailliers, serruriers ayant forges, et tous merciers vendant clous, fer et autres marchandises de" fer ouvré.
Chaque maître doit, pour sa maîtrise et une fois payés, 60 sous.
— pour cens annuel, à la Saint-Rémy, tO deniers.
Les maréchaux doivent un cens annuel de 18 deniers, à cause de leur fosse à embatlre.
Chaque marchand forain du métier doit, par an, 8 sous 6 deniers.
La maîtrise des sueurs et courvoisiers d'où dépendent les tanneurs, corroyeurs, mégissiers, cordonniers, savetiers. Chaque maître doit, pour sa maîtrise et une fois payés, 30 sous.
— pour cens annuel 9 deniers.
La maîtrise des cordouanuieis ou du cordouan , comprenant les maîtres cordonniers qui veulent travailler de mégie et employer cordouan et cuir blanc.
Chaque maîtrise coûte 60 sous.
La maîtrise des pelletiers, autrement dite la Queue de Regnard, comprenant les pclletiers-foureurs, fripiers, guêtriers, lingers, rentrayeurs, revendeurs et revenderesses do nippes.
Chaque maître doit, pour sa maîtrise et une fois payés, 30 sous.
— pour cens annuel 9 deniers.
La maîtrise des bouchers, comprenant les bouchers, charcutiers, chandeliers, cuisiniers, écorcheurs, langayeurs, rôtisseurs, revendeurs de beurre, huile^ suif, chandelle, etc., en boutique.
Chaque maître doit, pour sa maîtrise et une fois payés, 30 sous.
pour cens annuel 20 deniers.
4° Foulerie et droit de haut pesage.
Consistait dans le droit de faire apporter à la foulerie banale tous draps, estamets, serges, couvertures et dominos, fabriqués à Chartres et à trois lieues à la ronde, pour y être foulés par les maîtres foulons et y recevoir la marque des fermiers du Domaine. Ce droit n'existe plus à cause de la ruine de la fabrique.
#» Halle aux merciers et poids du Roy.
La halle ne subsiste plus depuis longtemps. Le poids du Rov a été réuni au Domaine en 1663; le droit consiste dans la prise de 10 deniers, par chaque cent de marchandises pesées, et dans la faculté d'empêcher tout marchand de peser à ses balances au-dessus du poids de 25 livres, sous peine d'amende, de confiscation de poids et balances, et de tous dommages et intérêts.
6« Ajtut des poids et des mesures.
L'ajust des poids consiste dans le droit de vérifier le poids des beurres apportés à vendre en ville; de recevoir 1° dix dénie», par an, de chaque tome i. 33
marchand de beurre, 2° dix deniers, par an, de chaque boucher, charcutier, chaudronnier, cloutier, cuisinier, marchand de soie, mercier, parcheminier, peigneur, poudrier, vinaigrier, 3° dix deniers de chaque maître, par chacune des deux visites faîtes annuellement pour la vérification des poids; enfin, de saisir et confisquer les faux poids.
L'ajust des mesures consiste dans le droit d'ajuster les mesures de capacité; de prendre, par minot ajusté, dix deniers, par demi-minot , six deniers, par mesure inférieure, trois deniers; de percevoir un cens annuel de vingt deniers, le jour de Saint-Réniy, de chaque mesureur, acquetier, boulanger, charbonnier, chaufournier, hôtelier, mercier, vendeur de charbon de terre, meunier, tavernier, vendeur à petites mesures.
7° Mairie du Chdteht.
C'est le droit de percevoir, par an, de chaque poissonnier ou chassemarée, le jour de Saint-Jean, trente sous, et, par chaque panier de marée, un denier ; de fournir aux poissonniers dos cuvettes, pour mettre le poisson d'eau douce dans l'eau, et de percevoir, par chaque cuvette, dix deniers; de leur fournir des étaux et de percevoir, chaque jour de poissonnerie, par chaque étal, cinq deniers.
8° Droit de la vente du poisson de mer frais.
Ce droit consiste à avancer aux marchands forains, le jour de leur arrivée, le prix du poisson, marée et saumon frais, qu'ils ont vendu aux poissonnières, et à retirer ce prix, avec le sou pour livre, des poissonnières qui en ont fait l'achat et la revente, le lundi en suivant.
9° Dicrres et Cervoises.
Ce droit ne subsiste plus; on ignore en quoi il consistait.
10° Bans de Pâques et Pentecôte.
C'est le droit de percevoir de chaque vendant vin au détail, en la ville et faubourgs, six blancs au ban de Pâques et autant au ban de Pentecôte.
A Noël et trois semaines après, ceux qui vendent du vin au détail doivent six blancs à l'Evôquc.
11° Droit de grosse coutume sur le sel.
C'est la propriété de chaque trente-sixième minot qui se descend et mesure au grenier à sel de Chartres- ce droit a été réglé par arrêt du Conseil d'Etat du 4 avril 1739, accepté par résultat du Conseil du Prince du 15 juillet suivant, à 24 niinots de sel, en nature, et à i,100 livres, en argent.
12° Prévôté et vicomté de Chartres.
De la prévoté et vicomté de Chartres dépendent les marchands de bois merrain, poutres, solives, cercles, charniers, etc., lesquels paient, pour maîtrise^ 30 sous, et, pour cens annuel, 20 deniers.
13° Droit de quatre pièces de chair.
Chaque boucher doit, à Noël, Pâques, Pentecôte et Toussaint, une pièce de chair, ou 2 sous 1 denier, ce qui revient, par an, à 8 sous 4 deniers.
Chaque compagnon reçu maître, doit, la première année, 12 livres 10 sous, en outre de la redevance de quatre pièces de chair.
/4° Havage, des grains.
La quatre-vingt-seizième partie des grains exposés au marche appartenait à l'exécuteur des hautes œuvres; ce droit a été réuni au Domaine par arrêt de 1688. On a donné, depuis lors, 600 livres de gages a l'exécuteur.
/o« Droit d'empeigne.
Ce droit est compris dans les menues coutumes.
16° Droit de mise en grosse des contrats reçus par les notaires de la ville et bailliage, arec le droit de l>arisis.
Ce droit est affermé depuis très-longtemps aux notaires.
/7° Greffes du Bailliage, de la Prévôté et de la mairie royale du Coudray. Ces greffes, réunis en un seul, ont été aliénés.
18° Quatre mairies royales du Coudray, de Sours, de Fresnay et de
Bel ille-le -Comte.
Ne produisent presque plus rien au Domaine, hormis les cas de mutation.
§ 4. — DROITS ET COCTtWS APPARTEKAXT Al! DOYEN.
Le Doyen, en qualité de gardien et de juge de police du cloître, prélclevait à son profit, pour ses frais et peines, une partie des amendes prononcées contre les délinquants et des coutumes payées par les marchands pendant le temps des foires. Cette perception donna souvent lieu à des contestations de la part du Chapitre; réglée d'abord en 1298, elle fut réduite dans la séance capitulaire du mercredi après la Sainte-Lucc i'Xii , aux amendes inférieures à soixante sous et au tiers des autres; enlin, après un siècle de conflits, la paix fut rétablie, sur ce point, entre lo Doyen et le Chapitre, par une transaction du 17 septembre 1106, dont voici les principales dispositions :
1° En l'église, ès degrés ou porches, le Doyen n'a pas plus de juridiction que les autres chanoines, sur les marchands ou autres personnes; il n'y a droit à aucune coutume pour chose vendue;
2° Ni en maison du cloitre (ceci au sujet du droit prétendu par le Doyen sur la femme Perot Blanche, marchande de légumes à l'hôtel dit les Ardoises ) .
3° Ni en subgrondes (sub grandine), auvents, égouts, porches de maisons canoniales, ni en gens quelconques de chanoines;
4° Ni en nul cas criminel , qui , de droit ou coutume , emporte bannissement ou peine de sang, en quelque lieu que ce soit;
5° En cas criminels et civils punissables d'amendes, le Doyen en aura le prolit jusqu'à 60 sous, en cas que lui ou ses officiers aient pris en
Êrevention les malfaiteurs, et aussi, en forfaicture de denrées, jusqu'à 0 sous, à jours de foire ou autres. La visite des denrées appartient au Doyen ;
6° En toutes bonnes villes du royaume, il y a marché un jour fixé de la semaine; au cloitre de Notre-Dame de Chartres, on vend tous les jours. Le Doyen ne recevra rien de coutume, parce qu'on ne peut payer la coutume tous les jours;
7° Nul ne pourra mettre ni tenir étaux qui empêchent la voie des maisons des chanoines, à venir à l'église, à quelque jour que ce soit;
8° Le Doyen a la garde du cloître le jour, et le doit tenir net ou faire netoyer après chacune des foires, dedans huit jours, sous peine d'amende ;
9° Aux jours des foires, le sergent du Doyen prend, pour la garde des étaux qui sont mis au cloitre, maille par étal, excepté aux porteaux et degrés de l'église, auvents et subgrondes des maisons canoniales, où ne se met nul étal, sinon du consentement du maître; 10° Coutumes du Doyen les jours de foire au cloître :
i° Chaque cheval chargé, un denier; une charrette chargée,
quatre deniers; 2° Un chariot chargé, huit deniers; un âne chargé, maille; 3° Marchand quelconque, pour place à étal, un denier; i* Chaque drap dehors vendu pour revendre, un denier, à sca-
voir : maille le vendeur et maille l'acquéreur; 5° Un coussin, un denier; 6° Un oreiller, maille ; 7° Chaque vendeur de fruits, maille; 8° Un tonnel de vinaigre, six deniers; 9° Un tonnel de verjus, six deniers; 10° Vendeur de chandelle de suif, obole; 11° Vendeur d'oint, maille; 12° Vendeur de bouteilles et godets, obole; i3° Vendeur de verre, un denier; 14° Un potier, un denier; 15° Vendeur de cuir; un denier; 16° Vendeur de souliers et houseaux neufs, un denier; 17° Vendeur de sel, un denier; 18° Vendeur de lard, un denier;
19° Vendeur de pourceaux, un denier, à sçavoir : maille le vendeur,
maille l'acheteur; 20° Vendeur de laine, quatre deniers du cent, du quarteron un
denier, au dessous rien; 21° Vendeur de toile, chaque pièce, maille; 22° Vendeur de pelleteries, un denier; 23° Vendeur d'acquêts, corbeilles et vans, maille; 24° Vendeur de sas et bluteaux, un denier; 25° Vendeur de faux, un denier; W> Vendeur de faucilles , un denier ; 27° Vendeur de tapis et langeaux, un denier; 28° Fripier, un denier;
£9a Chaussetier, un denier;
30° Vendeur de fromage et œufs, un denier;
31° Vendeur de lanternes et souflets, maille;
32° Vendeur de fer et doux, un denier;
33° Mercier, un denier;
34° Vendeur d'épices, un denier;
35° Bêtes grosses, maille pour chaque;
36° Bêtes menues, les quatre un denier;
37° Vendeur de lin et chanvre, maille;
38° Vendeur d'oignons sans charrette, un denier;
39* Vendeur de harengs, un denier.
De même, d'autres marchands de menues denrées. Les chanoines auront les mêmes droits sur les marchands établis sous leurs subgrondes et auvents.