‹ Histoire de Chevaliers romains considerée dans ses rapports avec les différentes constitutions de Rome depuis le temps des rois jusqu ́au temps des GrecquesChapitre 15 sur 45 · I :<|in .talent do l.i H. |M)h!h|U< i · texte numérisé non relu

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1 l'IiiUinpic. \ i< lit Hotiiiilit- 13<1 iîu.Miil ici lhMi\s d'Iialirarnassi*. Il y a cutte l'iularipio cl Tilc-I i\<> inc dillcrciic<» Kuilo scinlilalilcau siijCt du pro.iiicr douhl 'iiicut de la < lic\ aler ic Ch. 1'', ï} !i, fin. — 2 Dcnys, III. il». - 3 l). n>>. III. «ST.

M-S CflKVAI.II-RS HUMAINS I -2 i

D'après ces (rois derniers auteurs, les cruautés de Tarquin-lc-Superbe et la habille du hic Hcpille auraient fait dans le Sénat I(H places vacantes, ijuc Brutus cl Yaléiius Puhlieola aiuaicnl remplies de sénateurs appelés Patres conscripti . d'origine plébéienne, mais qui l'urcnl élevés au palricial

À ces hypothèses diverses, par lesquelles les auteurs anciens uni voulu expliquer la composition du Sénat de trois cents membres, on peut ajouter celle «lu grammairien Servius, qui attribue à Servius Tullius rétablissement des sénateurs des maisons nouvelles. Ces hypothèses sont inconciliables dans les détails. Il n'y a aucune raison suffisante pour préférer l'une à l'autre; mais chacune d'elles affirme les faits dont elle prétend décrire la formation ; et ces (ails sont le résultat de notre recherche.

t.OM.U S|M\S

1° Au commencement de la République, le Sénat se composait de trois cents membres, dont la moitié a peu près était des sénateurs des maisons nouvelles {minoriim gcntiitm). appelés aussi Pères conscrits (Patres conscripti).

2° L'admission dans le palricial de ces familles nouvelles (minores) a dû correspondre, comme l'indique Cicéron. à l'admission des chevaliers de seconde création (posleriores . secitmhe parles e(piitum ) dans les centuries consacré s des Hhamnes. des Tities et des Luccres.

3° Ce double fait eut probablement lieu sous Tar-

1 Moins, Y. 13. C"iiij>. Tilr-!. m-. IV. 4. INuUi: . |ti.« Vir ,ir Vniniu*. XI. Fcsttis. Qui Pmrr* quiqur coMcripli.

1Î4 IIISTOIKE

(juin l'Ancien, et dut être la conséquence d'un doublement du nombre des citoyens des trente curies. Mais la chronologie de l'époque des rois étant tout à lait arbitraire, on peut, avec Tacite et Plularque, le placer aux premières années de la République.

$ 111. — Caractère social nr.s six hiehière* centuries équestres.

A QUELLE* EAU IL LES APIMIlTENAlKVr LES CHEVALIER-. if/lflMW*, TUiCS ET iMCCrCS, AUX WEMIKItS SIÈCLES UK HOME

Pour savoir à quelle classe "de la société appartenaient les chevaliers Rliamncs, Tu'ies et Lucercs, choisis dans les curies, il faut :

i° Etudier la composition des curies cl rinlluence qui y dominait.

2° Rechercher à quelle classe appartenaient ceux qui dressaient la liste des membres des six centuries.

1* COMPOS1TIO> DES Cl IUES

A l'origine, le pr.lriciat se composa des (ils des cent premiers sénateurs 1 ; mais le Sénat ne compta jamais, sous les rois, plus de trois cents membres, tandis (pie les trente curies, qui furent plusieurs fois doublées, contenaient, dès le règne de Romulus. trois cents décuries, chacune de dix maisons \ Il devait donc y avoir dans les curies bien plus de chefs de famille que de patriciens; et, si l'extinction d'anciennes familles sénatoriales permit aux rois cl aux consuls d'appeler au Sénat des chefs de nouvelles maisons, qui devinrent patriciens, eux et leurs lils d'un autre côté, la Rome îles rois se p.-upla de familles nombreuses ap-

i TilP-Livc. I, S lin - •» l>. n\s. II. 7. - •'Sm'-lonr. Vie ,tutgwlr, i. Drnys, V, 11.

pelées des pays voisins. « Jamais, «lit Cicéron l , nos » ancêtres n'ont interrompu l'usage, établi par l'exem- » pie de Romulus, de donner libéralement le droit de » cité aux étrangers. Beaucoup de Latins de Tuscu- » lum, de Lanuvium, furent admis à y participer, et » l'on accueillit même des races tout entières, appar- » tenant à d'autres nations, comme aux Sabins, aux » Volsques et aux llerniques. * Si les Claudius, de race sabinc, eurent leur sépulture au pied du Capilole, et furent admis, par un ordre du peuple des curies, au rang de la noblesse patricienne *, la plupart des nouveaux citoyens furent, au contraire, répartis dans les curies J , sans pouvoir obtenir l'accès au p.:triciat.

Plus lard seulement, lorsnu" le peuple romain devint plus nombreux, tous les chefs de famille libre et originaires de la cité primitive (ingenui), se confondirent avec le palriciat, pour se distinguer des citoyens alïrancbis, fils d'affranchis, ou adoptés comme clients par les grandes maisons de la ville. C'est pour cela que Tite-Live, qui, dans un passage, réserve aux fils des anciens sénateurs la qualité de patriciens, retend, dans un autre passage (Liw X, 8), à tous les ingenui.

Les curies contenaient aussi les clients de toutes les grandes races anciennes et nouvelles de la Rome primitive. On sait que les tribuns de la plèbe furent à l'origine choisis par les curies 1 ; et, lorsque Publilius Volero, en 470 av. J.-C, proposa de les faire élire dans l'assemblée des tribus. Tite-Live nous dit que

1 Cicéron, Pro Bulbo. XIII. — Suétone, Vie de l'ibère, 1. Comp. Tite-Live, II, «6, et IV, 4. — « Denvs, III, 31. — ■» Dcnys, VI, 89. Cicéron, fra^nenl I Ou Pro C. l ornelio.

histoim;

c'était pour empêcher les patriciens (l'élever au tribunal les ramlklnts de leur choix, par les > limages de leurs clients

2' fil K IKSf.llïlK* SONT l\V. INTUITION iniUlU.

Le nom de peuple lomain ilvsQuiritas, c'est-à-dire de peuple classé dans les trente curies *, convint d'abord aux Romains du Seplimonlinm qui célébraient encore du temps de Vairon la féle des (.ompilalia, sous le nom de lete des habitants de la montagne Le sens de ce nom de po pu lus romanus s'étendit avec l'enceinte même de Rome'': et. lorsque Servius Tullius eut enfermé, dans son rempart, le Viminal et la colline du Quirinal", un assez grand nombre de circonscriptions rurales, ou pagi, se transformèrent en quartiers de la ville ou en faubourgs, desquels dépendaient les terres environnantes.

C'est ainsi que, dans Paris, des campagnes tout entières ont été couvertes de constructions, des rues et des quartiers portent encore les noms des champs ou des prés qui ont disparu. Les habitants île la banlieue de Rome avaient leurs refuges 7 sur les collines qui entouraient la ville, et leur territoire fut compris dans celui des quatre tribus urbaines de Servius. Car Cicé-

1 TilP-l.i\t\ II. ;10 et ,*i<S. C( mp. Dans, IX, U et 40. — - Ampôio, //«.«/. Romaine à Itnwr, I. I r . |>. ino. nulo I". La Juiion pnMc.M t iro m-> «lu- les csi ;nn»«-U o Caris. Caria*, {hiiritis. Curilia, Curalis. — ; > Amisiiiis I..iIm>(>, s. \. v i.ihimiilhnn. <.:h.n Ithius : r' l.r e.i .nin; 2" l.ii Volin: 3" l.e Cœli-;s; ' K-^ui..! ; > ' l/( >ji|iius : 0 ' Lo f.i>|Hi;s: 7° l.o Or iiKiluut. l-i; ..uii'ni ;i\ct- la \;i ! li'C di • Si 1 1 ni- ;i |<» St pdninnlium. (.'riaient ios <]ii,ii liris <!>i l'.d.ilin, tic 1*1% j u 1 1 ; n cl do Subine. Borkor, Topographie de Rome, [>• I2î-l2.>, cfl'nre suis rai.v>n lo (joIhjs du iiomlxo drs colliin s <lu Septimontium. — 4\.inoti, V, A, et M. 21. (*om|>. Atilu-('o!lo, X, l'i. — •' l.o tmn populus dosi -uo, on jron("ral. l'onseinblo dos ciioyons d'uno sculo ville. Titc-Liu\ VI, 12, ot XXII. Cl, «Tile-Uvo, |. 41. — " l)en\s, IV. t>.

DKS CHEVALlEliS ROMAINS |27

ron 1 rangeait encore de son temps les payant, comme les montant, dans la plèbe urbaine. C'étaient les habitants des faubourgs et de la cité du Scpûmontium.

lînlre cette première pic! m» urbaine, et les plébéiens venus à Rome, soit des villes latines conquises par Ancus Marlius, soit des tribus rustiques, s'établit une distinction analogue à celle qui sépara plus tard le patricien de Rome de la noblesse équestre des municipes. Les hommes nouveaux de la plèbe ne savaient à quelle curie se rattacher, lorsque le grand curion indiquait la célébration de la fête des l'ours \ Ces dépaysés accomplissaient donc leurs cérémonies religieuses le dernier jour des ïèlis, qui fut désigné pour cela sous le nom de fête des ignorants ou des provinciaux.

Ainsi fut constitué le peuple romain des Quintes, qui se réunissait dans les assemblées curiates. C'était la population libre des quatre tribus urbaines de Servius. On n'y comptait pas les plébéiens de l'Avenlin et de la vallée Murtia, qui habitaient en dehors du Pomœrium On comptait dans les curies :

1° Les patriciens . dont les descendants traitaient encore Cicéron d'étranger, parce qu'il était venu du municipe d'Arpiuum '. Le patricien était d'une maison originairement établie dans la ville.

2° Les vieilles familles rattachées, par leur généalogie et par leur nom, aux gentes patriciennes et aux trois tribus des Rhamnes, des Taies et des Luceres. Selon leur fortune, les unes arrivèrent aux honneurs

1 Cictîron, Pro domo min rU. 2*. — • ().i<le, Fn.sds, II, vers 313 eto27. — 3Aulu-UolU\ Mil. Il — Tacite, Annales. XII, 23 cl 21. Les plébéiens dos vimjl-si.v }m>ji <le la campagne riaient aussi en dehors des quatre tribus ei * i . * j-ouple .|iiiriiaii u. — ' Cicéron, Pro Sulla, ch. Vil cl Mil.

du Sénat et du palricial, les autres retomlièrent dans la clientèle des maisons dont elles portaient le nom l .

3° La plèbe de la f ilé nioniani) el des faubourgs (pagani). divisée en clientèles des grandes familles*. Il y avait donc dans les curies deux parties essentielles, une plèbe urbaine et un palricial, et la réunion de ces deux * éléments dans l'assemblée curiate explique pourquoi on l'appelait assemblée du peuple romain".

r.« Les Pathicuns, diiu(.hs r\i\ i.r. Sk.nat, do\ii\f.nt i.'assiuolék

CtniATK

Si la plèbe des clients n'était pas exclue des curies, elle y votait sous l'influence des patriciens, qui, euxmêmes, étaient dirigés par l'initiative toute puissante du Sénat, Chaque décision de l'assemblée curiate est autorisée par un sénaluseonsulte préalable '. et nous trouvons des exemples nombreux de ces décrets du Sénat qui provoquent une loi curiate''; souvent même lorsqu'il n'y a pas de magistrat patricien dans la République, sur l'ordre du Sénat, les patriciens s-e réunissent seuls 7 , pour nommer un inlcrroi. sans consulter l'assemblée du peuple. L'iulerroi, qui. jusqu'au . temps de Gicéron, dut toujours être un patricien 8 , pouvait proposer une loi aux curies*. Un principe de l'ancien droit public de Home, c'était que chaque

1 Le client du décemvir Appuis U iu iius, <[iii iceL.mait Virginie comme esclave, «Ha il un Cl;.i;.liu.>. Tue-I.ive. 111, 44. — * Ciréron, De Rrpubliru. II. î». — ' Cupiinn. dans Aulu -i m>IIo. \ . 20 — M'.ieéron, De Rcpublica. H, lJ. i l II. 17 : Tullus populum ennxuluil curiatim- Comp. Aulu-Gelle, V, 1!», et Cirenm. l>ro domo .sua. < ii XIV. — •'• Donys, IX, 41. — ^ Cin rui.. De Republictt , II, 13. et Tite-Livc. V, 4ti. Cominius rapporte du Capitule le séuaius-eoiisultc qui ordonne la réunion des comices cui iates à Voies, pour rappeler Camille d'Ardée. — 7Tite-Live. IV, 7, IV, 43, el M, 41, — « Cicérun, Prodomosua, ch. XIV. — 9 Cicéron, De Rcpublica, II, 17, el Tiic-Live, I, 32.

élection fût renouvelée deux fois, pour que le peuple pût réparer une erreur ou un mauvais choix A l'époque des rois, quand l'assemblée curiate existait seule *, elle élait consultée deux fois sur chaque élection : c'est ainsi que Numa Pompilius, quoique déjà choisi pour roi par les curies sur la recommandation du Sénat, demande lui-même une autre loi curiate, qui lui confère le pouvoir militaire (imperium) 3 ; Tullus Hostilius imite son exemple 4 . Le Sénat ayant le droit de proposer les lois et les candidats à l'assemblée curiate, toute confirmation par le Sénat des actes des curies eût été superflue, puisqu'ils émanaient tous de son initiative (auctorilas) 5 .

Au temps de la République, lorsque l'assemblée centuriale eut le droit de donner le premier des deux votes nécessaires pour créer un magistrat, les curies conservèrent le second vote, qui conférait à l'élu des centuries le pouvoir militaire 6 . Mais les curies ne pouvaient confirmer l'élection que sur la proposition qui leur en était faite par le Sénat ; et, à défaut de celte proposition, les curies restaient sans activité, et l'élu des centuries sans magistrature 7 . C'est ainsi que le mot auctoritas, dont le sens primitif est celui de proposition faite à une assemblée politique, prit

i Cicéron, De lege agraria, II, 11. — 2 La première élection faile par les centuries lut celle des premiers consuls (Titc-I.ive, I, 60), cl \& première loi centuruue fut celle de Publicoln sur l'appel au peuple. Cicvron, /)• Republica. II, 31. — :» C.icéron. De Republica. Il, 13. — 4 Cicéron, De Republica. II, 17.— "Le sens du mol auctorilas est celui d'initiative et non celui de conlirmation (Titc-Live. XXII. 2") et 26). X'auctor est celui qui propose et non celui t|iii approuve une loi tTile- Live, VI, 41. Cio ron, Pro domo swi, cli. NIY, XXIX el XXX. — 6 Tn«»-Livp, V, r oî. — 7 Cicéron, De lege agraria, II, 10. Comparer Pro Plaïuio, III. Voir (Tile-Li\c, VI, 41 et 42) l'élection du consul L. Sentius. Comp. Deoys, X, 4, milieu du chapitre et IX, 41.

peu à peu 1 le sens de confirmation d'un vote antérieur *.

Les curies conservèrent un droit de contrôle effectif sur les décisions législatives des centuries, jusqu'à la loi dePublilius Philo, (te 337 av. J.-C. 3 , et sur les élections faites dans rassemblée centmiate. jusqu'à la loi Mœnia \ de l'an 28G. Si, depuis ces deux lois, elles perdirent tout pouvoir réel, et furent réduites à accomplir de vaines formalités de droit politique et religieux 5 , c'est que le Sénat fut astreint à leur proposer, avant chaque vote des centuries, l'approbation de ce qui serait voté. Ainsi, pour que la puissance politique des curies fût anéantie, il suffit que l'initiative toute-puissante du Sénat auprès d'elles fût rendue illusoire; et c'est la preuve que les curies n'avaient jamais fait que légaliser, par les voles obéissants de l'assemblée générale du palriciat et des clientèles 6 , les décisions prises dans l'assemblée plus restreinte du Sénat.

Partagés en trente curies \ chefs des races patriciennes, qui dominaient les curies" et les remplissaient de leurs clients, les trois cents sénateurs dirigeaient souverainement l'assemblée curiale.

Les jeunes chevaliers choisis parmi les curies pour

1 Voir note 5," p. 129. — 2 Ciréron, De llepuhlica, II, 32. Comp. Tïte-Livc, 1 , 17. — » Tile-Live, VIII, 12. — i Cicéron. lirulus. i li. XIV. Comp. Tite-I.ive,- 1, 17. — '•> Cucion. De lege agraria, II, 11. — 6 Aulu-Gcllc, XV, 27, n" 4. — 7 Voir plus lui ut. chapitre II, § 2. — 8 Tile-l.ivc (VI, 41 cl 421. pailant de l'élection ilu consul plébéien

L. Sexlius, fait dire à Appius : * Pênes quos *unl auspicia more maju » rum ? yempe pênes Paires. ISam plcbeius quidvm mayistralus nullus

• auspicato crealur » et plus loin: «Paiïucii negabanl se auctores

» futuros ... factum s< ikiIus consul tum ul Paires auctores omnibus cjus » anni romiliis fièrent. » Les Paires ou Patricii sont ici les patriciens de l'assemblée curiato où se prenaient les auspices.

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non

porter les noms sacrés des six demi-tribus des Rhamnés, des Tities et des Luceres, ne pouvaient être que les fils ou les parenls des sénateurs On n'eût pas été chercher dans la plèbe urbaine de pauvres clients pour recruter ces corps d'élite, composés de ce qu'il y avait de plus riche et de plus noble dans la Rome des rois*. Les pères siégeant au Sénat, les fils prenant rang dans les six centuries équestres, l'analogie que nous avons remarquée entre ces deux institutions s'explique naturellement. Les six centuries étaient donc urbaines, comme les curies qu'elles représentaient*, sénatoriales, comme les familles où elles étaient recrutées.

En examinant quels magistrats furent successivement chargés de dresser la liste des chevaliers des six centuries, nous arriverons aux mêmes conclusions.

I/analogie que nous avons montrée entre le Sénat et les six centuries équestres, et le fait que les censeurs furent, au iv c siècle av. J.C, chargés de régler la composition de l'un ét l'autre corps nous conduisent à chercher d'abord par qui les sénateurs étaient choisis aux premiers siècles de Rome.

« Autrefois, dit Fcstus l , ceux dont les noms étaient » omis sur la liste du Sénat, n'étaient pas atteints » dans leur honneur, parce que, de même que les rois » choisissaient et remplaçaient les membres de ce con- » seil public, ainsi, après l'expulsion des rois, les » consuls et les tribuns des soldats, investis du pou-

Dcnys, IV ,18.-2 Asconius, au ch. XXII dn la Yorrine II, 1 Depratura urbana, définit ainsi le Comiti; m : . focu» propter sena tum quo coire equitibus et populo roinano licel. » Or. le ComUium < : l; il • le li^ii ou se n'unissait l'assemblée cutiati*. » V. Aropi-re, Histoire Romaine à Rome, i. II, p. 322 — 3 Tilr-I.ivc, IV, 8. - * Feslus, s. v. Prêterai, éd. de M. Egger, p. 50 de la pagination d'Orsini.

I3i HISTOIRE

» voir consulaire, choisissaient pour sénateurs ceux » qui étaient liés avec eux le plus étroitement, d'a- » bord parmi les patriciens, ensuite parmi les plé- » béiens. Enûn intervint la loi du tribun Ovinius, qui i ordonna que les censeurs choisissent, pour les faire » siéger au Sénat, et en les rangeant par curies, les » citoyens les plus honorables, dans tous les ordres » d'anciens magistrats Il arriva de là que ceux qui » étaient omis, et qui perdaient leur rang, étaient » considérés comme frappés d'ignominie. »

Les mots du texte ex omni ordine ne signifient pas que, depuis la loi Ovinia, on pût choisir les sénateurs dans l'ordre plébéien aussi bien que dans le patriciat. Car, une ligne plus haut, Festus dit que cette faculté existait avant la loi Ovinia, et un exemple prouve que les tribuns militaires en avaient usé. Des l'an 398 av. J.-C, le plébéien Licinius Galvus, qui n'avait encore exercé aucune grande fonction publique, était déjà un ancien sénateur \ Le mot latin ordo désigne ici l'ensemble de ceux qui ont exercé une même charge, comme dans le passage où Tite-Livc décrit l'élection de nouveaux sénateurs par Fabius Buteo, après la bataille de Cannes '\ Ce dictateur promet qu'il n'obéira, dans ses choix, à aucune préférence personnelle, qu'il fera passer un ordre avant un autre ordre 4 , et, pour justifier sa promesse, il choisit d'abord ceux qui ont droit de siéger au Sénat, comme ayant exercé des magistratures curules, les consulaires, les anciens préleurs, les anciens édiles curules; puis, ceux qui avaient été édiles plébéiens, tribuns

i VI censore» ex omni ordine optimum qwmqur curiatim in tenalum legerent — - TilMjvr, V, it. 3 Tito-I.ive, XXIII, ii. - * VI ordo ordini non homo homini pralatut viderelur.

de la plèbe, questeurs, etc. Il y avait donc dans la pensée de Fabius Buteo ou de Tite-Live autant d'ordres distincts que de catégories d'anciens magistrats ; et cette interprétation du mot ordo peut seule donner un sens au passage de Festus.

Les sénateurs furent donc nommés d'abord par les rois, puis par les consuls, puis par les tribuns militaires investis du pouvoir consulaire , qui , les premiers, introduisirent au Sénat quelques plébéiens, parce qu'ils pouvaient être plébéiens eux-mêmes ; enfin, par les censeurs qui, à partir de la loi Ovinia, furent ebargés d'inscrire sur la liste du Sénat tous les anciens consuls, préteurs et édiles. Cette loi, où il est question implicitement des magistratures curules, doit être un peu postérieure au partage du consulat et à l'établissement de la préture et de l'édilité

L'histoire nous montre que le droit de dresser la liste des chevaliers des centuries consacrées appartint aux mêmes magistrats.

Les premiers chevaliers furent choisis, comme les premiers sénateurs, par les curies elles-mêmes 2 , où dominait l'influence exclusive du patriciat. Les rois Tullus et Tarquin prirent le droit de nommer les chevaliers, mais en respectant l'organisation religieuse et aristocratique des Iihamnes, des Tities et des Luceres. Les consuls héritèrent de tous les droits des rois; et les sénateurs, alors tous patriciens, s'indignèrent contre le dictateur Valérius Publicola :i , de ce qu'il eût choisi parmi les plébéiens quatre cents chevaliers destinés aux enrôlements, c'est-à-dire à être inscrits sur les rôles des douze dernières centuries équestres. A

1 Mommsen, Hitloirr Romaine, liv. H, ch. III, l. I, p. 97 de la traduction df M. Alexandre. - * Denys, II, 13. — 3 Donys, VI. 44.

plus forle raison les patriciens devaient-ils réserver à leurs enfants le privilège de composer les six premières centuries équestres consacrées par les augures. Les censeurs n'eurent pas, dès leur création (442 av. J.-C), le droit de dresser la liste des chevaliers. Car Tilc-Livc 1 nous dit que cette grande magistrature eut d'abord de faibles attributions. Il est donc vraisemblable que les tribuns militaires pouvaient alors désigner les chevaliers comme les sénateurs. Il est possible que, par exception, ils aient introduit quelque plébéien dans les six centuries équestres, comme au Sénat. Mais, quoique le tribunat militaire fût accessible aux hommes de la plèbe, les tribuns militaires furent presque tous patriciens 3 ; et, si nous trouvons, à leur époque, tin sénateur plébéien, il faut remarquer que ce Licinius n'appartenait qu'à moitié à la plèbe ; car il était frère utérin du patricien Gn. Cornélius : \

Quant aux consuls, ils furent tous patriciens jusqu'à l'an 360 av . J.-C. Les censeurs durent acquérir à la fois, au temps de la loi Ovinia, le droit d'inscrire les noms des sénateurs, et celui de composer les six centuries équestres. Mais chaque sénateur plébéien, en recevant, avec une charge curule, le siège d'un des dix chefs d'une curie, ne communiquait à ses enfants qu'une simple aptitude à figurer au nombre des chevaliers Mamncs, Tities et Luceres. Or, les censeurs furent tous patriciens jusqu'à l'an 349 av. J.-C. \

Jusqu'à cette époque, ils ne durent, dans le choix des chevaliers, montrer aucune partialité en faveur des

i Tite-Live, IV, 8. - * Tite-Live, IV, 25. - « Tite-Live, V, M. - ' Tite-Live, VII, 22.

fils des plébéiens donl ils étaient obligés d'enregistrer les noms sur la liste du Sénat.

CONCLUSIONS

Ainsi, tout indique que les chevaliers des six centuries furent toujours choisis par les mêmes magistrats que les sénateurs. Ces magistrats furent tous patriciens, jusqu'à l'an 3GG av. J.-C, à l'exception de quelques tribuns militaires. Leur qualité, et la composition des curies, sont deux fortes raisons de croire que les six centuries équestres furent patriciennes dans la même proportion, et aussi longtemps que le Sénat. Le patriciat domina presque exclusivement dans ces deux corps, jusqu'à l'admission des plébéiens au consulat.

Lorsque le partage des charges curules entre le patriciat et la plèbe donna à quelques plébéiens des places au Sénat et à la téle des curies, leurs fils purent être admis en même temps dans les cadres des six centuries équestres; mais cette introduction dut être lente.

Les six centuries avaient un caractère sacré, et les institutions religieuses résistèrent plus longtemps que les autres à l'ambition plébéienne L'augurât ne fut partagé que par la loi Ogulnia, en 300 av. J.-C, et le premier grand curion plébéien fut nommé en 209 1 av . J.-C. Quelle qu'ait été la proportion des deux éléments qui, depuis 300 av. J.-C, entrèrent dans la composition des six centuries équestres, elles restèrent modelées sur le plan de l'institution urbaine des curies. Elles conservèrent leurs cadres correspondants à ceux du Sénat. Elles continuèrent à être recrutées

'Titc-Livt-, XXVII, 8.

par les mêmes magistrats qui dressaient la liste des sénateurs. Enfin; nous verrons plus loin qu'elles ne cessèrent pas d'être composées des fils des sénateurs patriciens ou plébéiens. Si leur caractère social fut altéré, parce qu'elles ne furent plus des corps purement patriciens, elles gardèrent leur caractère politique : elles demeurèrent les centuries urbaines et senatoriales de la chevalerie.

IV. — Caractère militaire qu'on a pfirté aux six premières centurie» éqoestres. Formaient-elles, sous le nom dk Celeres , une

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