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Lettres de Colbert, t. VI ; Appendice, p

majeur, il leur recommanda « de s'informer en détail de • Ue sorte on la rendoil aux sujets du roi, s'il y avoit

ilr la corruption ou non, les causes et personnes qui étoient soupçonnées. » Prévoyant le cas de faits manifestes qui auraient eu du retentissement dans la contrée et tourné à l'oppression du faible, Colbert disait que le roi voulait « en être informé , comme aussi de la longueur des procès ci excès des épices, tant des compagnies souveraines <|ue des subalternes, étant important de savoir fort m détail ce qui concerne ces deux points, qui étoienl d'une grande charge aux sujets de sa majesté. » Il ajoutait que, les grandes compagnies étant établies pour administrer la justice, et le roi ayant à cœur de protéger les faibles contre les puissants, il fallait s'informer si, dans les actes criminels, tels que meurtres, assassinats, mauvais traitements commis par les gentilshommes ou principaux personnages des provinces , elles avaient maintenu son autorité et sévi contre les coupables, comme elles y étaient obligées.

Sa majesté, poursuivait-il, ayant souvent reçu quelques plaintes que les officiers des compagnies souveraines en divers endroits se font vendre par la force le bien en fonds de terre qui les accommode, elle sera bien aise d'être informée particulièrement des Lieux où cela se pratique. Il sera pareillement nécessaire d'exposer dans le mémoire tous les biens en fonds de terre qui sonl possédés par chacun des officiers desdites compagnies.

Il reste les k,,||S du roi, dont il est forl nécessaire de connoitre les intentions et la suffisance, surtout -'ils ont assez de force pour faire les réquisitions et les poursuites nécessaires pour tenir la justice en vigueur et en sévérité, étanl absolument nécessaire d'avoir des gens en ces postes qui ne se, laissent entamer par aucune considération d'intérêt, et encore moins de recommandation.

Divers mémoires de Colbert sur le môme sujet sont de celte époque. Le 15 mai 1665, il expose à Louis XIV que son dessein de travailler à réformer la justice est assurément le plus grand qui puisse entrer dans l'esprit du roi, et il le loue de ne pas se contenter, comme plusieurs de ses prédécesseurs, de faire quelques ramas d'ordonnances tellement tombées en désuétude, « qu'il n'y a pas de petit conseiller de compagnie appelée abusivement souveraine » qui ne juge tous les jours contrairement aux termes précis de la loi et ne s'arroge ainsi l'autorité législative attribuée au prince. Si Colbert n'hésitait pas à l'aire entendre de sévères vérités sur ce que coûtaient les travaux de Versailles, le luxe des corps privilégiés, les revues d'apparat, le jeu et les fêtes, il poussait aussi dans l'occasion la flatterie jusqu'à l'hyperbole. Après avoir reconnu que l'idée de toute amélioration et de toute réforme émane de Louis XIV, il ajoute : « Votre majesté nous a dit en deux mots tout ce que la plus profonde méditation des plus habiles hommes du monde pourrait inventer sur ce sujet en plusieurs années. » Il n'a plus en conséquence qu'à donner son avis sur les meilleurs moyens à prendre. Le but était, suivant lui, d'établir une jurisprudence fixe et certaine par la rédaction d'un seul corps d'ordonnances, et de diminuer le nombre des juges. Dans le même mémoire, il conseille au roi de se transporter de sa personne dans les provinces, accompagné d'un certain nombre de conseillers d'État et de maîtres des requêtes, qu'il chargerait d'y rendre la justice, en ayant soin « de suspendre pendant son séjour toutes les justices ordinaires, même les parlemens, de recevoir toutes les plaintes qui seroient faites contre eux , de punir sévèrement les coupables et de récompenser les gens de bien. » Touchant à. des ques-

lions d'un autre ordre, Colberl exprimail L'avis que Le

nombre des préires el tics couvents était trop considérable dans le royaume, que les moines el 1rs religieuses s'affranchissaient de tout travail et privaient L'Etal des enfants auxquels ils auraienl pu donner le jour, Pour (aire cesser cel abus, il proposail de rendre Les vœux plus difficiles,

de reculer l'âge où ils j vaienl être prononcés, de

réduire les dots et les pensions des religieuses el d'augmenter Le plus possible le nombre des soldats, des marchands, des Laboureurs et gens de journée. Enfin, il souhaitait qu'un jour, selon le désir formel du roi, la justice tïit rendue gratuitement.

Une autre lois, il dressait de sa main Le tableau compte! des ordonnances de justice publiées depuis le treizième siècle, en indiquant la situation du royaume à chaque nouvelle ordonnance et les rois auxquels la France en était redevable, depuis saint Louis et Philippe Le Bel.

Par tontes ces tables, disait-il, il paroîl clairement que, depuis Charle magne, qui a fait des capitulaires qui comprennent le règlement de tous 1rs ordres de son royaume, el ceux de Louis le Débonnaire, son fils, aucun roi n'a travaillé de son mouvemenl à rédiger el mettre en un corps tontes les ordonaances :

Que tous riosgrands rois, Charles V, Charles VII, Louis XII, i 3 Ier, H nri IV, aussitôt qu'ils ont été en paix, et même

bien souvent pendanl la guerre, onl l'ait des ordonnant le t'ait de la justice e1 d'aulres matières;

Que le sent Henri III eut la pensée de réduire le tout en un

seul Corps, à quoi il commit le présidenl BrisSOn, qui Compila

le co'i> Henri, lequel n'a point eu d'exécution.

Le garde des sceaux de Marillac eut la même fortune.

E - irte que ce grand travail a été réservé en son entier à Louis XIV; majs il esl nécessaire, pour le rendre digne de son

application et proportionné au grand caractère de son esprit et aux grandes choses qu'il a déjà exécutées depuis le commencement de son règne, de rendre ce travail infiniment plus excellent et plus parfait que tout ce qui a été pensé et fait jusqu'à présent par les rois ses prédécesseurs K

Plusieurs conversations entre Louis XIV et les membres les plus éminents du conseil d'Etat - eurent lieu à ce sujet, dans les mois de mai et de juin. On cherchait les moyens d'atteindre le but sans le concours du premier président de Lamoignon, systématiquement hostile à Colbert 3, et surtout du parlement, dont on projetait de restreindre les prérogatives4. On s'arrêta à des conférences présidées par le roi, et l'on y appela, indépendamment de Séguier, Le Tellier, de Lionne et Colbert, quelques conseillers et maîtres des requêtes, parmi lesquels figuraient Pussort, si maltraité par Lamoignon, et Machault, ancien intendant de Picardie. On a le procès-verbal d'une partie de ces conférences5. La première eut lieu au Louvre le

1. Table sur le fait des ordonnances royales faites par ?ios rois pour le règlement de la justice, police, finances et milice du royaume. (Minute autographe de Colbert.)

2. On en trouve la trace dans Olivier d'Ormesson, Journal, t. II, p. 363, 369, 396, 397, 399, 403.

3. Colbert lui-même a dit pourquoi. (Voir Lettres, t. II, lre partie, p. 55.)

4. Déjà, le S janvier 1661 , un arrêt du conseil d'en haut avait enjoint au parlement, au grand conseil, à la chambre des comptes, à la cour des aides et à toutes les autres compagnies souveraines de déférer aux arrêts du conseil. (Isambert, Anciennes lois françaises, t. XVII, p. 403. — M. de Royer, loc. cit.)

Les lettres de Colbert à Mazarin abondent en récriminations contre les parlements. Toutes les mesures dont ils furent l'objet de 1661 à 1680 étaient depuis longtemps dans les idées de Colbert.

5. Je l'ai reproduit in extenso à l'Appendice du t. VI des Lettres de

J5 septembre 1GG3, et rien n'est plus curi«*iiK que d'en étudier, au point de vue historique, les incidents principaux.

Vn discours de Louis XIV précéda la discussion et en détermina l'objet :

Sa majesté, les ayant salués, leur a «lit qu'il y avoit longtemps qu'il souhaitoit de se rencontrer dans cette assemblée pour faire régner la justice dans son royaume, qu'il savoit en avuir un grand besoin par les désordres que la guerre et sa minorité avoient causés; que depuis longtemps il en recherchoit

- moyens, et que la chose ne lui avoit pas paru entièrement impossible, quoique certainement il y reconnût de grandes difficultés, mais que cette considération l'obligeoit plus particulièrement de l'entreprendre, parce qu'un prince qui a de l'ambition doit s'appliquer fortement aux choses difficiles : qu'il espéroil du secours et de la coopération de Messieurs que la chose recevroit le succès qu'il en attendoit, d'autant plus qu'il étoit résolu de s'y appliquer avec assiduité, et que le •conseil qu'il avoit assemblé aujourd'hui n'étoit pas pour une ou plusieurs années, mais qu'il entendoit l'employer et rappeler auprès de lui pendant le cours de toute sa Aie.

Louis XIV annonça dans la même séance, en s'aidant de notes qu'il avait prises, dit-il, à Villers-Gotterets, et ou l'on retrouve les idées exposées dans les premiers mémoires de Colbert, l'intention de réformer le personnel des compagnies souveraines, et, à cet effet, d'y envoyer des maîtres des requêtes. Il ajouta que l'état de ses affaires le lui permettait, el que son principal but était, en exo-

Colbert, d'après le manuscrit inédit de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Il avait été signalé et utilisé pour la première luis parM. Francis Monnier, dans une intéressante étude intitulée: Guillaume de Lamoignon et Colberi; Essai sur la législation française au xvne siècle.

nérant ses sujets des frais de procédure qui les dévoraient, de rendre la justice entièrement gratuite.

Une note de Colbert, datée du 10 octobre et intitulée : Discours pour le conseil de justice, constate un fait important. Après avoir subi, sans s'en douter, l'impulsion première , on voit Louis XIV s'intéresser sérieusement à l'œuvre de la réformation, y prendre goût, consulter ses ministres et se réserver la décision.

Sur l'avis demandé par le roi des moyens de parvenir à ce grand dessein :

Auparavant que de donner son avis sur ce qu'il plaît à votre majesté de nous proposer, il serait nécessaire qu'il lui plût de nous dire ce qu'elle s'est proposé elle-même de faire en formant ce conseil et nous faisant l'honneur de nous y appeler, parce que, si votre majesté s'est seulement proposé de recevoir de toutes parts les mémoires des choses qui seront à réformer pour une plus parfaite administration de la justice dans son royaume, il suffira d'examiner les matières l'une après l'autre, et d'y apporter les remèdes que sa prudence estimera nécessaires.

Mais, si votre majesté s'est proposé quelque plus grand dessein, comme seroit celui de réduire tout son royaume sous une même loi, même mesure et même poids, qui seroit assurément un dessein digne de la grandeur de votre majesté, digne de son esprit et de son âge, et qui lui attirerait un abîme de bénédictions et de gloire, dont toutefois votre majesté n'auroit que l'honneur de l'exécution, vu que le dessein en a été premièrement formé par Louis XI l, qui a été,

1. Deux siècles auparavant, Louis XI avait dit à Commines « qu'il désiroit fort qu'en ce royaume on usât d'une coutume, d'un poids'3 d'une mesure, et que toutes ces coutumes fussent mises en françois en un beau livre, pour éviter la cautèle et la pillerie des avocats. » {Mémoires <!<■ Commines, collection Michaud et Poujoulat, livre XI, chap. vu, p. 149; cités par M. C Petit, premier avocat générale

sans contredit, le plus habile de tous nos pois, outre qu'il esl d'une notoriété publique qu'Henri IV riant allé tenir un lit de justice pour faire voir cette cérémonie au duc de Savoie, ayant entendu un habile ayocat plaidant sur cette grande el illustre matière, il en forma le dessein et commença, dès ce temps-là, d'y faire travailler; mais la morl de l'un ei de l'autre de ces deux r^is divertil l'exécution de ce beau el grand dessein.

Si donc votre majesté s'est proposé l'exécution de ce projet, il est certain que, pour y parvenir, il est nécessaire d'un grand concours, d'une grande chaleur, d'une grande application, d'une grande fermeté. Dieu, sire, a donné à votre majesté toutes ces qualités en un éminenl degré; elle a fait déjà voir, depuis quatre ans qu'elle travaille, qu'il n'y avoit rien d'impossible pour elle: mais il faut avouer que tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent n'esl rien en comparaison de cet ouvrage. \ussi aura-t-elle la satisfaction d'avoir exécuté ce qu'aucun prince n'avoit presque tenté auparavant elle, et, quand même la chose seroit impossible, en taisant les efforts d'y parvenir, elle trouvera assurément tant de belles choses à faire, qu'elle serait dignement récompensée des soins qu'elle en auroit voulu prendre.

Le conseil de justice, c'esl le nom donné aux conférences tenues devant le roi, employa la séance du 11 octobre 1663 ;i débattre ce qu'il y avait à faire pour réaliser une réforme sérieuse. Naturellement j l'avis de Pussort devait avoir mi grand poids dans la question. D'après lui, el Le Tellier partagea son opinion, la matière étant aussi importante qu'étendue, il ne paraissail pas possible d prononcer sur-le-champ; il se réserva doue d'y réfléchir jusqu'à la prochaine réunion, ajoutant qu'en un pareil dessein l'empereur Justinien n'avait pas demandé moins

Orléans, dans un discours de rentrée du 3 novembre 1866, intitulé: Étude sur la part prise par Colbert à Fceuvre législative ei judiciaire

is XI I".)

de dix années d'application assidue à douze des plus habiles jurisconsultes de l'empire. Un autre conseiller, M. de Verthamont, exprima le même avis, en invoquant des raisons analogues, et demanda qu'on divisât l'examen des matières entre quelques membres du conseil qui se feraient assister par les plus habiles avocats. Ce fut aussi le sentiment de Colbert, que de Lionne approuva complètement.

Cette proposition, aussi sage que pratique, fut adoptée par Louis XIV. Le chancelier Séguier aurait voulu, pour épargner, disait-il, de la fatigue au roi, que les commissaires qui seraient désignés vinssent d'abord lui communiquer leur travail à la chancellerie; mais Louis XIV s'y refusa absolument, et il est curieux de voir en quels termes. « En toutes affaires, dit-il, il avoit toujours souhaité qu'on s'adressât à lui directement, afin de connoitre librement et plus naturellement les sentimens de tous ceux qui traitoient ses affaires, ce qui ne se pouvoit reconnoître si, avant que de parler en sa présence, on étoit d'accord et dans des sentimens uniformes. »

Une longue et intéressante discussion remplit la séance du 25 octobre. Le premier article portait que la nouvelle ordonnance devrait être observée par les successeurs du roi, et, contrairement aux anciens usages, la qualification de compagnies souveraines n'y était pas donnée aux parlements. L'article stipulait en outre que les tribunaux ecclésiastiques seraient tenus d'observer l'ordonnance, nonobstant tous privilèges, immunités et exemptions contraires. Ces innovations, d'une importance considérable, furent vivement soutenues par les uns, combattues par d'autres.

M. Pussort a dit que le mot de successeurs a été employé

pour engager par un lien perpétuel el le plus indissoluble les compagnies du royaume et tous les sujets de sa majesté à l'exécution de ce qui esl ordonné, et pour éviter une évasion qui pourroil être suggérée dans la suite des temps par la malice des hommes, sous prétexte que la loi ne pouvant obliger les successeurs de sa majesté, ne pôurroit pareillement obliger leurs sujets pendant leur ivgne;

One le mot de souverain ue convient poinl aux sujets et doil être réservé aux seuls rois; et comme, par le dérèglement et l'entreprise des siècles précédera, on en a étendu le pouvoir, il y a lieu présentement d'en ôter tout le prétexte et de tenir les compagnies et l'autorité qui leur est donnée dans leurs bornes légitimes;

Qu'il est persuadé que les tribunaux ecclésiastiques doivenl être soumis et compris nommément dans l'ordonnance; et, quoique l'Église ait cru pouvoir se dispenser de la juridiction royale, néanmoins l'usage de tous les siècles justifie le contraire par les lois des empereurs, et même en matière <'cclé- .-iastique, par les capitulaires de Cliarlemagne pour régler le chant de l'Église; et Constantin, parlant à des évèques assemblés, leur disoit que, pour le dedans de l'Église, ils avoient une autorité émanée de Dieu seul, mais que, pour le dehors, la sienne devoit être reconnue, et qu'il étoit comme évèque . . .

Les raisons alléguées par Pussort pour la stipulation relative aux successeurs du roi étaient mauvaises en principe, limitatives du pouvoir royal, incompatibles avec le progrès et les innovations légitimes. Aussi furent-elles généralemenl désapprouvées par les membres du conseil de justice.

De sun côté, Colbert fut d'avis que le mot de successeurs ne devait pas être employé, parce que les roii ont toujours parlé en termes perpétuels. On connaît son opinion sur les prétentions des cours souveraines; il j resta fidèle. Relativemenl aux tribunaux ecclésiastiques, il ne lui parut

30 i CHAPITRE XXVIII.

pas qu'ils dussent être expressément désignés. Il se borna à demander qu'on empêchât, par des stipulations précises, le retour de toute entreprise contre les lois du royaume et l'autorité royale. Il dit encore que la promulgation des ordonnances en lit de justice obligeait les peuples à une obéissance d'autant plus entière aux volontés du prince, qu'elles étaient formellement exprimées par le roi en personne. Un singulier incident se produisit le même jour, à l'occasion des remontrances des parlements. Colbert ayant établi qu'il fallait bien se garder de leur laisser sur ce point trop de latitude, qu'un excès de liberté provoquait la rébellion, qu'il serait d"ailleurs facile, de réprimer les mauvais effets de l'indépendance des compagnies souveraines, Louis XIV l'interrompit pour dire « que, pendant sa vie, les remontrances ne feroient aucun préjudice, parce qu'il sauroit bien retrancher les inutiles et tumultueuses, et faire considération de celles qui seroient respectueuses et raisonnables. » — « Votre majesté, reprit Colbert, vivra encore soixante ans, et, après un règne de tant de force et de durée, il faudra bien des règnes foibles pour y rien innover. » Pauvre flatterie, à laquelle les événements se chargèrent de donner un éclatant démenti! Louis XIV vécut encore, il est vrai, près de soixante ans ; mais c'est le lendemain même de sa mort, et non à la suite de bien des règnes faibles, que le parlement recouvra d'emblée les prérogatives dont il avait été dépouillé cinquante ans auparavant. Ajoutons que la mésintelligence ne fut pas longue à diviser les deux pouvoirs rivaux, et que l'émancipation du parlement de Paris agita et troubla le dix-huitième siècle sans profit pour la liberté.

Pendant que ces conférences se tenaient au Louvre, les

sis avocats désignés par le roi pour en préparer les éléments se réunissaient de leur côté avec des présidents et conseillers du parlement et discutaient, après un travail particulier, les titres et articles de l'ordonnance projetée. Nous savons par l'un d'eux qu'un jour Louis XIV les reçut dans son cabinet et leur dit « qu'ayant voulu retrancher la chicane et donner de bonnes lois à ses sujets, il avoit choisi des personnes de doctrine, d'expérience et de probité, et consommées dans toutes sortes d'afl'aires, et les avoit jointes avec des magistrats, afin que, par le concours des uns et des autres, les peuples, qui se consumoient en des procédures immortelles, pussent recevoir le soulagement qu'ils attendoient il y a longtemps de cel ouvrage; qu'il ne cherchoit point ses intérêts, et n'avoit point d'autres vues que le repos de ses sujets; qu'il avoit déjà vu des effets de leur suffisance et de leur intégrité dont il étoit très-satisfait; qu'il les prioit de continuer, les assurant qu'ils ne pouvoient rien faire qui lui iïil pins agréable, ni plus utile pour son service et le bien de ses peuples; qu'il s'en souviendroit, et que, dans les occasions, il en donneroit des marques à chacun d'eux en particulier '. »

Si Louis XIV n'a pas été le promoteur réel de la réforme des codes, on ne lui contestera pas du moins le mérite d'avoir, par sou intervention active, persévérante, aplani bien des obstacles. Il avait d'abord pensé que la promulgation de l'ordonnance pourrait avoir lieu après le travail du conseil de justice, et le chancelier lui avait dit que deux mois suffiraient pour que tout fût prêt. On

1. Lettre de l'avocat Auzanet à mi de ses amis sur la réformation de la justice, en tête des Arrêts du président de Lamoiynon.

t. il. 20

306 CHAPITRE XXVJUI.

se ravisa, et il fut décidé que l'ordonnance serait, préalablement à sa promulgation, soumise à un nouvel examen, dans une réunion composée de conseillers d'État, de maîtres des requêtes et de membres du parlement. Quand le travail préparatoire des avocats fut terminé et que la rédaction des articles eut subi une dernière révision, les nouvelles conférences commencèrent (26 janvier 1667). Elles se composaient du chancelier Séguier, chez lequel la réunion avait lieu, de cinq conseillers d'Etat l, de trois maîtres des requêtes 2, du premier président de Lamoignon, de sept présidents à mortier et de vingt-deux conseillers, présidents et doyens des enquêtes ou gens du roi. On en a le procès-verbal3, fort instructif, fort piquant, à cause de la lutte qui s'établit dès le début entre Lamoignon et Pussort, le premier, représentant le passé, l'immobilité, le respect absolu des formes , la prépondérance de la magistrature ; le second, personnifiant le progrès, l'avenir, et en même temps le despotisme honnête, bien intentionné, qui, fort de sa droiture, mais inflexible, n'admettait pas la moindre résistance aux décisions du souverain et de ses délégués.

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