Voysin, Hotman et Le Peletier de La Houssaye
3. Procès-verbal des conférence* tenues par ordre du Roy pom l'examen des articles de ï 'ordonnance civile du mois d'avril 1(K>7, et de ^ordonnance criminelle du mois d'août 1070. Nouvelle édition. Paris, 1709, 2 vol. in-4°.
Il existe à la Bibliothèque Nationale et aux archives des Affaires étrangères des copies manuscrites de ces conférences. Les procèsverbaux furent rédigés par Joseph Foucault, greffier île rassemblée, qui était en même temps greffier de la chambre de justice. C'est le père de Nicolas-Joseph Foucault, qui fut depuis intendant à Poitiers, à Pau, à Caen, et enfin conseiller d'État.
Prévue, autant qu'inévitable, cette lutte ne tarda pas à devenir très-vive, malgré le calme inaltérable du premier président; elle prit même parfois un caractère d'aigreur prononcé. Les réunions avaienl lieu à l'hôtel Séguier. Le chancelier, qui les présida el qui en lit l'ouverture le 26 janvier 1665, déclara que c'était le roi lui-même qui avait ordonné de travailler à l'ordonnance pour la réformation de la justice, el qu'encore qu'elle eût déjà été examinée en sa présence, il avait voulu consulter les principaux officiers de son parlement avaul d'j mettre la dernière main. La discussion des articles commença immédiatement après. A propos des ajournements el citations, Pussort til observer tout d'abord que le but du roi étail de diminuer le nombre des procès, d'eu abréger la durée et de réduire les frais. « L'intention de la réformation, ajouta-t-il, est d'empêcher que l'exécution de l'ordonnance devienne arbitraire, et d'ôter aux juges la liberté de juger diversement. » C'était bien là aussi ce que voulait Lamoignon; mais la différence des moyens était telle, qu'on eût dit souvent que le bul n'était pas le même. Iir là, des conflits continuels. Il suffira d'en indiquer quelques-uns. Au sujet de la signification des exploits par les huissiers accompagnés de deux témoins ou recors, le premier président lit observer que celle précaution causerai! de grands frais, qu'il fallait prendre garde de fermer les avenues de la justice aux pauvres gens, ce qui dégénérerail pour eux en déni de justice. Le président de \"\inii ajouta qu'un exploit pour les gages d'une servante coûterait autant que s'il s'agissait de l'affaire la plus importante, et que, pour prévenir ces inconvénients, la remise des exploits au-dessous de 20 ou .'H) livres pourrait se faire sans recors. Enfin, Lamoignon demanda
que les huissiers du parlement fussent tout au moins, aux termes de leur privilège, dispensés de cette obligation. Mais Pussort tint bon, par le motif que l'injonction relative aux deux recors n'était pas obligatoire ; que, si les frais étaient un peu plus élevés, il y aurait une compensation dans le retranchement des réassignations et d'autres formalités inutiles, dans la plus prompte expédition des procès ; et l'article passa. A une autre séance, Pussort fit remarquer qu'une infinité de procès seraient évités si les parties connaissaient respectivement leur droit, ce qui ne pouvait se faire que par la communication des pièces. Piien n'était plus équitable, plus naturel. Cependant le premier président insista sur l'inutilité de ces communications ; mais l'article fut admis. La question des épices amena un nouveau débat. Un des articles suivants portait que tout juge qui aurait évoqué une affaire pendante dans une autre juridiction, serait pris à partie. A cette occasion, Lamoignon parla longuement pour la magistrature, dont on allait, disait-il, amoindrir le prestige; mais Pussort, armé de toutes pièces pour la riposte, répliqua avec un grand luxe d'arguments, d'exemples, de citations. L'article fut adopté. Une malencontreuse critique des juges consulaires par Lamoignon valut une nouvelle victoire à Pussort. C'étaient, à la vérité, des gens simples; cependant les prédécesseurs du roi les avaient toujours eus en grande estime; leurs jugements étaient exécutoires par toutes voies, même par corps; enfin, bien loin d'entreprendre sur les autres tribunaux, c'était le Chàtelet qui empiétait sur leurs attributions. On pourrait citer vingt autres preuves de dissentiments radicaux, toujours suivis du même résultat, c'est-à-dire de la défaite de Lamoignon; et pour-
tant 1rs magistrats étaienl en majorité dans la * • • > 1 1 1 « * — rence.
L'ordonnance civile du 20 avril 10G7 sortil de ces débats sans que le projet eût reçu des modifications sensibles'. i C'était la première fois, d'il un jurisconsulte moderne, que les règles de la procédure étaienl réunies dans un ordre méthodique et séparées de matières étrangères à l'administration de la justice. Les ordonnances de Villers-Cotterels, d'Orléans el de Moulins, les édits de Crémieu, de Roussillon el d'Amboise, ne présentaient ni cette clarté, ni cette méthode, ni cette unité de vues ; les unes ne prononçaient que sur certaines parties de la procédure, les autres ne traitaient de la justice que d'une manière accessoire. L'ordonnance de 1007 fut le premier pas fait dans la voie de notre codification moderne : c'était la première fois qu'on voyait une loi tracer à tous les tribunaux du territoire la marche de la procédure, depuis l'ajournement introductif d'instance jusqu'à l'exécution «les jugements '. »
Les conférences pour l'ordonnance criminelle n'eurent Heu que trois ans après, el elles amenèrent des dissentiments encore plus marqués. Une question des plus graves, celle de l;i compétence des juges, fut traitée dans les pre-
l. Philosophie de la procédure civile, par M. Raymond Bordeaux, (>. 55. — Dans on autre passage de son travail, M. Bordeaux dit (chap. x, p. <i~ que, -•m- Lamoignon, la nouvelle ordonnance n'eût été qu'un mis en ordre des anciennes ordonnances, et que,
iu premier président, on lii disparaître les plus criants des anciens abus. La lecture des conférences prouve, à mon avis, que ce résultat fut dû principalement à Pussort. M. le premier président de Royer reconnaît également l'influence considérable que celui-ci exerça dans la conférence, et les luttes constante- qu'il eul a soutenir contre Lamoignon. %
mières réunions. Il s'agissait au fond de diminuer le plus possible, au profit des juges royaux, les attributions des justices seigneuriales. C'était un nouvel épisode de la lutte incessante engagée depuis des siècles entre la féodalité, défendant pied à pied ses anciennes positions, et la royauté impatiente de tout dominer. Le parlement, qui, cent ans plus tard, prendra parti pour les maîtrises, la corvée, la torture, défendit avec passion les justices seigneuriales ; mais Pussort était là, soutenu par Colbert, et il faut voir comment il rétorqua les arguments surannés du premier président.
L'article proposé passa. Et pourtant, on doit l'avouer, dans les discussions auxquelles donna lieu l'ordonnance criminelle de 1670, le beau rôle fut pour Lamoignon, et la procédure criminelle, adoptée sur les pressantes instances de Pussort, eut, même pour le temps , un caractère de dureté excessif. On lui a justement reproché d'avoir défendu le secret des informations, le serment exigé des accusés avant l'interrogatoire, ou le refus de leur accorder un conseil, par le motif « qu'ils ne devaient avoir d'aide qu'en eux-mêmes '. » En ce qui touche le serment préalable, Lamoignon, qui le désapprouvait hautement, s'était appuyé sur des autorités considérables. Tout en reconnaissant que le serment réduisait l'accusé à cette fâcheuse extrémité de commettre un crime en se parjurant, ou de devenir homicide de soi-même en disant la vérité, Pussort objecta que les principes invoqués pouvaient avoir de dangereuses conséquences ; qu'il n'était permis en aucun
1. Discours de rentrée de M. Dupin , procureur général à la Cour do cassation, du 3 novembre 1847. — Discours de rentrée de M.Cltarles Petit, etc.
cas de faire un mal pour arriver à un bien; que, la loi naturelle se trouvanl eombattue par celle du christianisme, elle devail lui céder, personne ne contestanl que la mort ne lui préférable à un péché mortel : que l'abolition proposée deviendrai! funeste en ce sens que, s'il était permis de faire un faux sermenl pour sauver sa vie, l'on croirait licite d'agir de même pour mettre à couverl sou honneur, celui de ses amis, son bien, el que l'habitude de ces maximes pourrai! s'étendre aux matières civiles. Le président de Lamoignon répondit qu'il n'y avait pas un seul juge persuade que, de bonne foi et pour la religion du sermenl, un accuse déclarai des choses capables de lui l'aire perdre la vie: qu'à l'exception de sainl Thomas, les docteurs les plus célèbres disaient expressément qu'il n'était pas obligé d'avouer la vérité devant son juge, même après avoir prêté serment, quand celle confession devait entraîner sa mort : que d'ailleurs le serment obligeait ou n'obligeait pas: s'il était obligatoire, c'était engager infailliblement l'accusé à commettre un nouveau crime, et ajouter au mensonge, inévitable en ces rencontres, un parjure inutile, qui se pouvait éviter. S'il n'était pas obligatoire, c'était prendre le nom de Iiieu en vain. C'était en outre un moyen de faire mépriser la religion du sermenl dans tous les autres actes où il est d'une obligation indispensable, paire que, si! est nécessaire et même permis, suivant l'opinion de tant de docteurs, de se parjurer pour sa vie. on serait amené à croire que cela n'était pas défendu pour sauver son honneur, el même pour nu moindre intérêt. Il disait plus: non-seulement aucun des peuples que nous prétendions imiter n'avait exigé le serinent des accusés, mais aucune loi, aucune ordonnance, aucune coutume, ni en France, ni ailleurs, ne l'avaient
établi; ainsi, l'ordonnance en discussion serait la première qui aurait obligé les juges à faire prêter ce serment. On répondit à ces raisons, mais sans les réfuter. Parmalheurr Denis Talon, dont l'influence était grande dans la conférence, soutint Pussort. Soumis, sur l'avis du chancelier, au roi, qui l'adopta, l'article fut voté tel qu'il avait été proposé.
Le refus d'un conseil aux accusés a été particulièrement et très-justement reproché à Pussort. Ici encore, Lamoignon avait parlé en termes pleins de sens contre une procédure aussi inhumaine. Sans doute un conseil artificieux pouvait aider l'accusé à éluder la justice, à traîner l'affaire en longueur; mais, si un conseil avait sauvé quelques coupables, il pouvait arriver aussi que des innocents périssent faute de conseil. Or, dans l'impossibilité de prévenir tous les inconvénients , le législateur devait s'attacher aux plus graves, et, de tous les maux qui pouvaient arriver dans la distribution de la justice, aucun n'était comparable à celui de faire mourir un innocent; mieux vaudrait, disait expressément Lamoignon, absoudre mille coupables. Il alléguait également que le conseil donné aux accusés n'était point un privilège accordé par les ordonnances, mais une liberté fondée sur le droit naturel, plus ancien que toutes les lois humaines ; que la nature enseignait à l'homme d'avoir recours aux lumières des autres, quand il n'en avait pas assez pour se conduire ; que les ordonnances avaient retranché tant d'autres avantages aux accusés, qu'il était bien juste de leur conserver celui-là ; que la procédure criminelle de la France, comparée à celle des Romains et des nations modernes, était incontestablement la plus rigoureuse, surtout depuis l'ordonnance de 1539.
Querépondail Pussort à cette argumentation à la fois forte el serrée, élevée et lumineuse? Suivant lui, l'article en discussion fiait un de ceux dont le public retirerait un plus grand avantage, par suite de la sûreté avec laquelle on établirait la preuve des faits, l'expérience démontrant que le conseil de l'accusé se croyait tout permis pour lui. assurer l'impunité et s'en faisait un point d'honneur ; qu'on l'avait bien vu dans la dernière chambre de justice, où rien n'avait été épargné pour éterniser les affaires; qu'il y avait tels cas, comme dans les procès de concussion, où un conseil pourrait être utile, aussi l'article l'autorisait; mais ce conseil serait très-dangereux lorsqu'il s'agirait tout simplement de savoir si un accusé avait commis un vol ou un meurtre: et alors, la déposition des témoins était suffisante. Faut-il le dire ? Le procureur général Denis Talon, les présidents Le Coigneux et de Mesmes parlèrent dans le même sens que Pussort, et le président de Lamoignon vit encore sa généreuse proposition repoussée.
Ajoutons que ni Lamoignon, ni Denis Talon, ni aucun i\r> membres delà conférence ne réclamèrent la suppression de la question; il fut convenu que la question serait modérée, en cas d'aveux. Pussort avait pourtant dit que la question préparatoire lui paraissait inutile, et que, si l'on ùtait la prévention d'un usage ancien, on trouverait qu'il était rare qu'elle eût tiré la vérité de la bouche d'un accusé.» De son côté, Lamoignon voyait, disait-il, de grandes raisons de l'ôter; mais il n'avait que sa voix, et, le sentiment des membres de la conférence lui étant connu, il ne croyait pas devoir insister. D'autre part, Pussort insista fortement, el avec raison, malgré le premier président, pour que les accusés fussent interrogés dans les vingtquatre heures %ùe leur arrestation, et il obtint gain de
cause '. Enfin, l'ordonnance de 1670 régularisa un genre d'information, le monitoire, dont la chambre de justice de 1661 avait usé et abusé, non-seulement à Paris, mais dans toutes les provinces où il y eut des financiers poursuivis 2.
C'est un fait notoire, que la promulgation de l'ordonnance civile de 1667 provoqua dans les parlements des récriminations passionnées. Quoi d'étonnant '? La nature humaine est de tout temps la même, et, pour peu qu'elles froissent des intérêts ou seulement des préjugés et des habitudes , les réformes les plus légitimes risquent d'être mal accueillies. Un biographe du président de Lamoignon raconte que le parlement de Paris s'éleva fortement contre les codes, et que la cinquième chambre des enquêtes se distingua par son opposition. La cour, qui avait toujours sur le cœur les excès des parlemen-
1. D'après M. Bernât Saint-Prix {Des tribunaux au XVIIIe siècle), Pussort ne mériterait pas la réputation de dureté qu'on lui a faite. «C'était un grand esprit, dit-il, et un homme qui ne manquait pas d'entrailles; ces conférences (sur l'ordonnance criminelle de 1670) en font foi. » Comment qualifier cependant le refus fait par Pussort de donner un conseil aux accusés et l'obligation qu'il leur imposait de prêter serment contre eux-mêmes? Sur ces questions et sur plusieurs autres, Lamoignon avait évidemment plus d'entrailles.
2, Publiés au prône, affichés h la porte des églises, les monitoires servaient à obtenir, par la crainte des censures ecclésiastiques, la révélation de circonstances ignorées sur des faits que la justice avait intérêt à éclaircir. 11 fallait, pour les obtenir des juges d'église , qu'il y eût une procédure commencée; il était d'ailleurs interdit de désigner dans un monitoire les personnes si lupçoimées de crime, leur infloceace pouvant être plus tard démontrée. Les révélations se faisaient entre les mains des curés, qui les transmettaient, closes et cachetées, au greffe de la juridiction; elles ne dispensaient pas d'entendre les révélateurs à titre de témoins. (M. Faustin Hélie, Traité, t. Ier,p.622j
taires pendant la Fronde, attendail un prétexte pour supprimer cette chambre, renommée par sa turbulence : mais Lamoignon parvint à calmer les esprits, el le coup Fui détourné :. A Rouen, même résistance. Ge qui chagrinail le plus ce parlement, c'était la perle du droil de remontrances. Le duc de Montausier, gouverneur de la province, et l'intendant furenl obligés d'intervenir pour obtenir un enregistremenl purel simple -. Les tabellions, les procurreurs et les avocats, donl l'ordonnance civile avait réduil les gains de moitié, ne pouvaient que faire chorus avec les parlements. L'ordonnance criminelle de I670mil le comble à la mauvaise humeur des mécontents, el c'esl à Rouen qu'elle fut la plus bruyante. Les meneurs la firent expédier aux tribunaux du ressort avec de nombreuses modifications.
1. Viedu président de Lamoignon. — Olivier d'Ormesson raconte, de son côté, qu'au mois de septembre 1670, peu après I'enregistreprocédure criminelle an parlement, il ramenait it ihcz lui. « Il me témoigna, dit-il, peine de ce que la cour ne faisoit rien pour lui, après I ml ce qu'il avoil fait pour le roi au parlement; el il est vrai qu'il avoit l'ait vériGer le nouveau code criminel avec beaucoup de facilité, et, dans toute la discussion de cette ordonnance el dans les conférences, il avoit acquis une extrême réputation de capacité el d'habileté d'esprit. »
L'antagonisme de Colberl et du président de Lamoignon était fort connu. Le père Rapin a dil : « C ilberl ne connoissoii que trop la supériorité du premier président, car il m'a dil quelquefois, dan- les
quej'avois i auprès de lui, ce qui dura plus à
ans, qu'il craignoil les conférences tête à tête avec le premier président, qui lui faisoil toujours changer d'avis.» [Mémoires du père Rapin, publiée par M. Léon Aubineau, t. III, p.
Il faut tout dire : le père Rapin était jésuite ; Lan: | iii pour
les jésuites, et Colberl penchail alors vers le jansénisme, qui était la bête noire du père Rapin.
■2. Histoire du parlement de Normandie, par M. Floquet, tome V, p. 560.
Vains efforts! Trois jours après, elle était enregistrée en silence, avec injonction aux juges inférieurs de s'y « conformer, sans s'arrêter à ce que la compagnie avoit jugé bon d'être représenté au roi, jusqu'à ce que par sa majesté en eût été autrement ordonné l. » D'autres parlements, Dijon, Grenoble, Bordeaux, Rennes, Toulouse, Pau, firent aussi une opposition plus ou moins vive aux ordonnances nouvelles, et, sur plusieurs points, des magistrats furent exilés ou interdits -. Mais ni Louis XIV, ni Colbert, ni Pussort, n'étaient hommes à reculer, et il fallut bien se soumettre. Un jour, Pussort apprend que les maîtres des requêtes ont rendu un jugement en désaccord avec l'ordonnance civile. « Il faut brûler le code, s'écrie-t-il, et l'abandonner! » Cette explosion de colère explique la vigueur qu'on mit à le défendre, malgré la résistance aveugle ou systématique des uns et la force d'inertie des autres. La preuve qu'on eut raison, c'est la durée du code Louis, resté en vigueur jusqu'au jour où il fut remplacé par le code Napoléon, qui souleva, lui aussi, une opposition trèsvive. Quoi qu'il en soit, éludées et souvent mal comprises dans les commencements, les deux ordonnances finirent par s'imposer. Notons que, du vivant de Colbert, quelques édits complémentaires avaient comblé les lacunes signalées par l'expérience.
J'ai parlé dans un chapitre précédent de la grande et célèbre ordonnance de 1669 sur les eaux et forêts 3 ; elle