‹ Histoire de dix ans, 1830-1840 (volume 2)Chapitre 135 sur 250 · CHAPITRE VUI. 2G · texte numérisé non relu

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un laps de temps déterminé. Élus pour six ans, et composés de membres ne pouvant avoir moins de 25 ans accomplis, les conseils municipaux devaient être, tous les trois ans, renouvelés par moitié. Pour ce qui est du maire et des adjoints, ils devaient être choisis parmi les conseillersmunicipaux ; mais leur nomination était attribuée : au roi, dans les chefs-lieux d'arrondissement et dans les communes de trois mille habitants et au-dessus ; au préfet, dans les communes moins considérables. Nommés pour trois ans, les maires et les adjoints pouvaient être suspendus par arrêté du préfet et révoqués par ordonnance du roi. Enfin, c'était au préfet et au sous-préfet qu'était confié le droit de prescrire toute convocation extraordinaire du conseil municipal, qui était réduit, dans ce cas, à ne s'occuper que des objets pour lesquels on le convoquait spécialement.

Cette loi, hérissée de détails dont je supprime l'inutile et fastidieuse énumération, souleva d'universelles clameurs. Une assemblée de notables élue par une autre assemblée de notables et dirigée par des agents ministériels, voilà quelle était l'économie de la nouvelle loi ; c'est à-dire qu'elle appuyait le pouvoir ministériel sur près de trente-quatre mille petites oligarchies bourgeoises. Tous les démocrates s'émurent : Quoi ! s'écriaient-ils, ce sont là les voies dans lesquelles on ose engager la révolution ! La France va donc passer sous le joug des notabilités d'impôts et des notabilités de places! Que signifient ces capacités municipales qui se révèlent par la cote des contributions ou par un diplôme de licencié? Un avoué sait mieux qu'un laboureur dépouiller un dossier; mais sait-il mieux qu'un laboureur ce qui concerne le partage des

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communaux, par exemple, ou les coupes de bois? Quel insolent arbitraire dans toutes ces classifications! On est déclaré notable quand on connaît le code de procédure ou qu'on a étudié la médecine ; on ne Test pas quand on possède l'architecture, ou la botanique ou l'astronomie ! Quelles seront, d'ailleurs, les attributions des conseils municipaux? Puisqu'on s'avise de classer arbitrairement les capacités, au moins devrait-on nous apprendre sur quels objets leur activité s'exercera. Mais non. Les attributions seront réglées plus tard. De sorte qu'au lieu de créer le pouvoir pour la fonction, on crée la fonction pour le pouvoir! Aussi bien, faire du droit électoral un monopole, c'est forger un instrument de tyrannie. Mieux vaut briser le principe électif que le corrompre. Si les riches dominent dans les conseils municipaux, on aura organisé une protection pour les intérêts qui ont le moins besoin d'être protégés L'absurdité est manifeste, l'iniquité flagrante.

Les réclamations des ligitimistes n'étaient pas moins vives. Sur cette liste de notabilités présumées où le législateur venait de mettre des sous-lieutenants en retraite, ils cherchaient en vain le curé, et s'étonnaient que. dans leur aristocratique dédain pour la canaille, les libéraux eussent frappé de la même exclusion le pasteur du village et le maréchal-ferrant. Invoquant les souvenirs de l'ancien régime, ils montraient les vignerons, les perruquiers, les laboureurs, appelés par Ledit de mai 1766 à prendre part aux affaires de la commune; et le libéralisme des législateurs du jour leur faisait regretter celui du contrôleurgénéral Laverdy. mort pourtant dans la tempête révolutionnaire.

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