‹ Histoire de dix ans, 1830-1840 (volume 4)Chapitre 173 sur 174 · ORDONNANCES DU ROI · texte numérisé non relu

ORDONNANCES DU ROI

CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Sur le rapport de notre conseil des ministres,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1". La liberté de la presse périodique est suspendue.

Art. 2. Les dispositions des articles !«■•, 2 et 9 du titre 1^' de la loi du 2i octobre 1814 sont remises en vigueur.

En conséquence, nul journal et écrit périodique ou semi-périodique, établi ou à établir, sans distinction des matières qui y seront traitées, ne pourra paraître, soit à Paris, soit dans les départements, qu'en vertu de l'autorisation qu'en auront obtenue de nous séparément les auteurs et l'imprimeur.

Cette autorisation devra être renouvelée tous les trois mois.

Elle pourra être révoquée.

Art. 3. L'autorisation pourra être provisoirement accordée et provisoirement retirée par les préfets aux journaux et ouvrages périodiques ou semipériodiques publiés ou à publier dans les départements.

Art. 4. Les journaux et écrits, publiés en contravention à l'article 2, seront immédiatement saisis.

Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront placés dans un dépôt public et sous scellés, ou mis hors de service.

Art. 5. Nul écrit au-dessous de vingt feuilles d'impression ne pourra paraître qu'avec l'autorisation de notre ministre secrétaire- d'état de l'intérieur, à Paris, et des préfets dans les départements.

Tout écrit de plus de vingt feuilles d'impression qui ne constituera pas un même corps d'ouvrage sera également soumis à la nécessité de l'autorisation.

Les écrits publiés sans autorisation seront immédiatement saisis.

Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront placés dans un dépôt public et sous scellés, ou mis hors de service.

Art. G. Les mémoires sur procès et les mémoires des sociétés savantes ou littéraires sont soumis à l'autorisation préalable, s'ils traitent en toutou en partie de matières politiques, cas auquel les mesures prescrites par l'article 5 leur seront applicables.

Art. 7. Toute disposition contraire aux présentes restera sans effet.

Art. 8. L'exécution delà présente ordonnance aura lieu en conformité de l'article 4 de l'ordonnance du 27 novembre 181G etdece qui est prescrit par celle du 18 janvier l8l7.

Art. 9. Nos ministres secrétaires-d'état sont chargés de l'exécution des présentes.

Donné à notre château de Saint-Cloud, le 25 juillet de l'an de grâce 1830, et de notre règne le sixième.

Par le Roi : CHARLES.

Le président du conseil des minisires, Prince de Polignac. Le garde-des- sceaux de France, ministre de la justice, Chantelauze. Le min. secvctaire-d'état de la marine et des colonies. Baron d'HAUssEZ. Le yninistre secétaire-cV état des finances, Montbel.

Le ministre secrétaire-d'état des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, Comte deGuERNON-RANviLLE. Le ministre secrétaire-d'état des travaux publics. Baron Capelle.

CHARLES, PAR LA GRACE DE DlEU, Roi DE FRANCE ET DE NAVARRE,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut ;

Vu l'article 50 de la Charte constitutionnelle,

Étant informé des manœuvres qui ont été pratiquées sur plusieurs points de notre royaume, pour tromper et égarer les électeurs pendant les dernières opérations des collèges électoraux ,

Notre conseil entendu.

Nous avons ordonné et ordonnons :

Art lef. La Cliambre des députés des départements est dissoute.

Art. 2. Notre ministre secrétaire-d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Saint-Cloud, le 25* jour du mois de juillet de l'an de grâce 1 830 et de notre règne le sixième.

Par le Roi : CHARLES.

Le ministre secrétaire-d'éiaù de l'ijitérieur, Comte de Peyronnet.

CHARLES, PAR LA GRACE DE DlEU, Roi DE FRANCE ET DE NaVARRE,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut;

Ayant résolu de prévenir le retour des manœuvres qui ont exercé une influence pernicieuse sur les dernières opérations des collèges électoraux.

Voulant en conséquence réformer les principes de la Charte constitutionnelle, les règles d'élections dont l'expérience a fait sentir les inconvénients ,

Nous avons reconnu la nécessité d'user du droit qui nous appartient, de pourvoir par des actes émanés de nous, à la sûreté de l'État et à la répression de toute entreprise attentative à la dignité de notre couronne.

A ces causes,

Notre conseil entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons :

Art. l*^ Conformément aux articles 15, 30et3G de la Charte constitutionnelle, la Chambre des députés ne se composera que de députés de département.

Art. 2. Le cens électoral et le cens d'éligibilité se composeront exclusivement des sommes pour lesquelles l'électeur et l'éligible seront inscrits personnellement, en qualité de propriétaire ou d'usufruitier, au rôle de l'imposition foncière et de l'imposition personnelle et mobilière.

Art. 3. Chaque département aura le nombre de députés qui lui est attribué par l'article 3G de la Charte constitutionnelle.

Art. 4. Les députés seront élus et la Chambre sera renouvelée dans la forme et pour le temps lixé par l'article 37 de la Charte constitutionnelle.

Art. 5. Les collèges électoraux se diviseront en collèges d'arrondissement et collèges de département.

Sont toutefois exceptés les collèges électoraux des départements auxquels il n'est attribué qu'un seul député.

Art. 6. Les collèges électoraux de département se composeront de tous les électeurs dout le domicile politique sera établi dans l'arrondissement.

Les collèges électoraux d'arrondissement se composeront du quart le plus imposé des électeurs du déparlement.

Art. 7. La circonscription actuelle des collèges électoraux d'arrondissement est maintenue.

Art. 8. Chaque collège électoral d'arrondissement élira un nombre de candidats égal au nombre des députés de département.

Art. 9. Le collège d'arrondissement se divisera en autant de sections qu'il devra nommer de candidats.

Cette division s'opérera proportionnellement au nombre de sections et

au nombre total des électeurs du collège, en ayant égard, autant qu'il sera possible, aux convenances des localités et du voisinage.

Art. 10. Les sections du collège électoral d'arrondissement pourront être assemblées dans des lieux différents.

Art. 11. Chaque section du collège électoral d'arrondissement élira un candidat et procédera séparément.

Art. 12. Les présidents des sections du collège électoral d'arrondissement seront nommés par les préfets, parmi les électeurs de l'arrondissement.

Art. 13. Le collège de département élira les députés.

La moitié des députés du département devra être choisie dans la liste générale des candidats proposés par les collèges d'arrondissement.

Néanmoins, si le nombre des députés du département est impair, le partage se fera sans réduction du droit réservé au collège du département.

Art. 14. Dans le cas où par l'effet d'omissions, de nominations nulles ou dédoubles nominations, la liste des candidats proposés par les collèges d'arrondissement serait incomplète ; si cette liste est réduite au-dessous de la moitié du nombre exigé, le collège de département pourra élire un député de plus hors de la liste ; si la liste est réduite au-dessous du quart, le collège de département pourra élire hors de la liste la totalité des députés du département.

Art. 15. Les préfets, les sous-préfets et les officiers-généraux commandant les divisions militaires et les départements, ne pourront être élus dans les départements où ils exercent leurs fonctions.

Art. le. La liste des électeurs sera arrêtée par le préfet en conseil de préfecture. Elle sera affichée cinq jours avant la réunion des collèges.

Art. 17. Les réclamations sur la faculté de voter auxquelles il n'aura pas été fait droit par les préfets seront jugées par la Chambre des députés en même temps qu'elle statuera sur la validité des opérations des collèges.

Art. 18. Dans les collèges électoraux de département les deux électeurs les plus âgés et les deux électeurs les plus imposés rempliront les fonctions de scrutateurs.

La même disposition sera observée dans les sections de collèges d'arrondissement, composées de plus de cinquante électeurs.

Dans les autres sections de collège, les fonctions de scrutateur seront remplies par le plus âgé et par le plus imposé des électeurs.

Le secrétaire sera nommé dans le collège des sections de collège par le président et les scrutateurs.

Art. 19. Nul ne sera admis dans le collège ou section de collège s'il n'est inscrit sur la liste des électeurs qui en doivent faire partie. Cette liste sera remise au président, et restera affichée dans le lieu des séances du collège pendant la durée de ses opérations.

Art. 20. Toute discussion et toute délibération quelconques seront interdites dans le sein des collèges électoraux.

Art. 21 . La police du collège appartient au président. Aucune force armée ne pourra, sans sa demande, être placée auprès du lieu des séances. Les commandants militaires seront tenus d'obtempérer à ses réquisitions.

Art. 22. Les nominations seront faites dans les collèges et sections de collège, à la majorité absolue des votes exprimés.

Néanmoins, si les nominations ne sont pas terminées après deux tours de scrutin, le bureau arrêtera la liste des personnes qui auront obtenu le plus de suffrages au deuxième tour. Elle contiendra un nombre de noms double de celui des nominations qui resteront à faire. Au troisième tour, les suffrages ne pourront être donnés qu'aux personnes inscrites sur cette liste, et la nomination sera faite à la majorité relative.

Art. 23. Les électeurs voteront par bulletins de liste. Chaque bulletin contiendra autant de noms qu'il y aura de nominations à faire.

Art. 2i. Les électeurs écriront leur vote sur le bureau, ou l'y feront écrire par l'un des scrutateurs.

Art. 25. Le nom, la qualification et le domicile de chaque électeur qui déposera son bulletin, seront inscrits par le secrétaire sur une liste destinée à constater le nombre des votants.

Art. 2e. Chaque scrutin restera ouvert pendant six heures et sera dépouillé séance tenante.

Art. 27. Il sera dressé un procès-verbal pour chaque séance. Ce procèsverbal sera signé par tous les membres du bureau.

Art, 28. Conformément à l'article 40 de la Charte constitutionnelle, aucun amendement ne pourra être fait à une loi, dans la Chambre, s'il n'a été proposé ou consenti par nous, et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux.

Art. 29. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance resteront sans effet.

Art. 30. Nos ministres secrétaires-d'état sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Saint-Cloud , le 26* jour du mois de juillet de l'an de grâce 1830, et de notre règne le sixième.

Par le Roi : CHARLES.

Le président du conseil des ministres, Prince de Polignac.

Le garde-des-sceaux ministre de la justice, Chantelauze.

Le ministre de la marine et des colonies, Baron d'HAUSSEz.

Le ministre de l'intérieur. Comte de Peyronnet.

Le ministre des finances, Montbel.

Le ministre des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique,

Comte de Guernon-Ranville.

Le ministre des travaux publics, Capelle.

CHARLES, PAR LA GRACE DE DiEU, Roi DE FRANCE ET DE NaVARRE,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut;

Vu l'ordonnance royale en date de ce jour, relative à l'organisation des collèges électoraux :

Sur le rnpport de notre ministre secrétaire-d'état au département de l'intérieur,

Nous avons ordonnécequi suit :

Art. !«''. Les colléi^es éleclorau\ se réuniront, savoir, les collèges électoraux d'arrondissement, le G septembre prochain; et les collèges électoraux, du département, le 18 du même mois

Art. 2. La Chambre des pairs et la Chambre des députés des départements sont convoquées pour le 28 du même mois de septembre prochain.

Art. 3. Notre ministre secrétaire-d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château de Saint-Cloud, le 25® jour du mois de juillet de l'an de grâce 1830, et de notre règne le sixième.

Par le Roi : CHARLES.

Le minisire sccréta'n-e-cVt'tat de Vlnt&neiir, , Comte de Peyron net.

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