‹ Histoire de dix ans, 1830-1840 (volume 4)Chapitre 174 sur 174 · PROTESTATION DES JOURNALISTES · texte numérisé non relu

PROTESTATION DES JOURNALISTES

(27 Juillet 1830.)

On a souvent annoncé, depuis six mois, que les lois seraient violées, qu'un coup d'État serait frappé; le bon sens public se refusait à le croire. Le ministère repoussait cette supposition comme une calomnie. Cependant le Monifeum publié enfin ces mémorables ordonnances, qui sont la plus éclatante violation des Lois. Le régime légal est donc interrompu; celui de la force est commencé.

Dans la situation où nous sommes placés, l'obéissance cesse d'être un devoir. Les citoyens appelés les premiers à obéir sont les écrivains des journaux; ils doivent donner les premiers l'exemple delà résistance à l'autorité qui s'est dépouillée du caractère de la loi. Les raisons sur lesquelles ils s'appuient sont telles, qu'il suflitde les énoncer.

Les matières que règlent les ordonnances publiées aujourd'hui sont de celles sur lesquelles l'autorité royale ne peut, d'après la Charte, prononcer toute seule. La Charte, article 8, dit que les Français, en matière de presse, sont tenus de se conformer aux lois ; elle ne dit pas aux ordonnances. La Charte, article 35, dit que l'organisation des collèges électoraux sera réglée parles lois ; elle ne dit pas parles ordonnances.

La couronne avait elle-même jusqu'ici reconnu ces articles : elle n'avait point songé à s'armer contre eux, soit d'un prétendu pouvoir constituant, soit du pouvoir faussement attribué à l'article 1'».

Toutes les fois, en effet, que des circonstances, prétendues graves, lui ont paru exiger une modification soit au régime de la presse, soit au régime électoral, elle a eu recours aux deux chambres. Lorsqu'il a fallu modifier la Charte pour établir la septennalité et le renouvellement intégral, elle a

eu recours non à elle-même, comme auteur de celte Charte , mais aux Chambres. La royauté a donc reconnu, pratiqué elle-même, ces articles S et 36, et ne s'est arrogée à leur égard, ni une autorité constituante, ni une autorité dictatoriale qui n'existent nulle part.

Les tribunaux qui ont droit d'interprétation, ont solennellement reconnu ces mêmes principes. La cour royale de Paris et plusieurs autres ont condamné les publicateurs de VAs.socia/ion Bretonne, comme auteurs d'outrages envers le gouvernement. Elle a considéré comme un outrage la supposition que le gouvernement pût employer l'autorité des ordonnances, là où l'autorité de la loi peut seule être admise. Ainsi le texte formel de la Charte, la pratique suivie jusqu'ici par la "couronne, les décisions des tribunaux, établissent qu'en matière de presse et d'organisation électorale, les lois, c'est-à-dire le Roi et les Chambres, peuvent seules statuer.

Aujourd'hui donc, le gouvernement a violé la légalité. Nous sommes dispensés d'obéir ; nous essaierons de publier nos feuilles sans demander l'autorisation qui nous est imposée : nous ferons nos eflbrls pour qu'aujourd'hui, au moins, elles puissent arriver à toute la France.

Voilà ce que notre devoir de citoyen nous impose, et nous le remplissons.

Nous n'avons pas à tracer ses devoirs à la Chambre illégalement dissoute; mais nous pouvons la supplier au nom de la France, de s'appuyer sur son droit évident et de résister autant qu'il sera en elle à la violation des lois. Ce droit est aussi certain que celui sur lequel nous nous appuyons. La Charte dit, article r)0, que le Roi peut dissoudre la Chambre des députés: mais il faut pour cela qu'elle ait été réunie, constituée en Chambre; qu'elle ait soutenu entin un système capable de provoquer sa dissolution. Mais, avant la réunion, la constitution de la Chambre, il n'y a que des élections faites. Or, nulle part la Charte ne dit que le Roi peut casser les élections. Les ordonnances publiées aujourd'hui ne font que casser des élections, elles sont donc illégales, car elles font une chose que la Charte n'autorise pas. Les députés élus, convoqués pour le i août, sont donc bien et dûment élus et convoqués. Leur droit est le même aujourd'hui qu'hier. La France les supplie de ne pas l'oublier. Tout ce qu'ils pourront pour faire prévaloir ce droit, ils le doivent.

Le gouvernement a perdu aujourd'hui le caractère de légalité qui commande l'obéissance. Nous lui résistons pour ce qui nous concerne; c'est à la France à juger jusqu'où doit s'étendre sa propre résistance.

Ont signé les gérants et rédacteurs de journaux actuellement présents à Paris :

MM. Gauja, gérant du Salional.

Thiers, Mignet, Carrcl, Chambolle, Peysse, Albert, Stapfer, Dubo-

chet, Rolle, rédacteurs du Ad/ionaL Leroux, gérant du Globe.

De Guizard, rédacteur du Globe.

Sarrans jeune, gérant du Courrier des Éleeteiirs. B. Dcjean, rédacteur du Globe.

Guyet, Moussette, rédacteurs du Courrier.

MM. Auguste Fabre, rédacteur en chef de la Tribune des départements. Année, rédacteur du ConstituHonnel.

Cauchois-Lemaire, rédacteur du Constitutionnel. Senty, rédacteur du Temps.

Haussman, rédacteur du Temps.

Avenel, rédacteur du Courrier Français, Dussard, rédacteur du Temps.

Levasseur, rédacteur de \di Révolution.

Evariste Dumoulin.

Alexis de Jussieu, rédacteur du Courrier Français, Châtelain, gérant du Courrier Français.

Plagnol, rédacteur en chef de la Révohition. Fazy, rédacteur de la Révolution.

Busoni, Barbaroux, rédacteurs du Temps.

Chalas, rédacteur du Temps.

A. Billard, rédacteur du Temps.

Ader, rédacteur de la Tribune des départements. F. Larreguy, rédacteur du Journal du Commerce. J.-F. Dupont, avocat, rédacteur du Courrier Français. Ch. de Rémusat, rédacteur du Globe.

Y. de Lapelouse, l'un des gérants du Courrier Français. Bohan et Roqueplan, rédacteurs du Figaro. Coste, gérant du Temps. J.-J. Baude, rédacteur du Temps.

Bert, gérant du Journal du Commerce.

Léon Pillet, gérant du Journal de Paris. Vaillant, gérant du Sylphe.

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