‹ Histoire de dix ans, 1830-1840 (volume 5)Chapitre 170 sur 201 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

de la justice.^ à l'égard des citoyens accusés de rébellion, du pouvoir de former autant de cours d'assises que le besoin Texigerait, et chaque procureur-général d'abréger, en cas de besoin, les formalités de la mise en jugement. 11 donnait aussi au président de la cour d'assises le droit de faire emuiener de force les accusés qui troubleraient l'audience et de faire passer outre aux débats en leur absence.

L'autre, relatif au jury, lui attribuait le vote secret, statuait que la majorité des voix nécessaires pour la condamnation serait réduite de 8 à 7, et aggravait la peine de la déportation.

Le troisième, relatif à la presse, déclarait punissables de

la DÉTENTION ETD'uNE AMENDE DE 10,000 à 50,000 FR. l'of-

fense à la personne du roi et toute attaque contre le principe DU GOUVERNEMENT COMMISE PAR VOIE DE PUBLICATION. l\

défendait aux citoyens, sous des peine? exorbitantes, quoique moins sévères, de prendre la qualification de républicain, de mêler la personne du roi à la discussion des actes du gouvernement, d'exprimer le vœu ou l'espoir de la destruction de l'ordre monarchique et constitutionnel, d'exprimer le vœu ou l'espoir de la restauration du gouvernement déchu, d'attribuer des droits au trône à quelqu'un des membres de la famille bannie, de publier les noms des jurés avant ou après la condamnation, de rendre compte des délibérations intérieures du jury, d'organiser des souscriptions en faveur des journaux condamnés 11 enlevait aux gérants la faculté de donner des

signatures en blanc -, il leur imposait l'obligation de dénoncer les auteurs des articles incriminés, il les privait de l'administration des journaux durant le cours de l'empri-

452 HISTOllŒ DE DIX ANS.

sonnement. Il statuait qu'aucun dessin, aucun emblème, aucune gravure, aucune lithographie, ne pourraient être exposés, publiés, mis en vente, qu'après avoir subi la censure préalable ^ et qu'à cette condition seulement un spectacle pourrait être établi et une pièce de théâtre jouée.

Quand on songe que cet effrayant ensemble de dispositions despotiques était motivé sur les fureurs solitaires d'un misérable 5 quand on songe que c'était une nation tout entière qu'on punissait ainsi du crime d'un scélérat qui lui faisait horreur, et que c'était d'une situation exceptionnelle, passagère, qu'on faisait sortir la permanence de pareilles lois dans le pays le plus civilisé du monde, le plus jaloux de sa liberté, le plus éprouvé par les révolutions l'esprit reste confondu d'étonnement, et l'on se

demande si tout cela n'est pas un rêve.

Mais ce qui n'est pas moins triste à rappeler, c'est que les Chambres répondirent avec une sorte d'impatience grossière à l'appel qui leur était fait. Les projets du gouvernement ne rencontrèrent qu'une approbation convulsive dans les trois commissions nommées, dont les rapporteurs furent: pour la loi sur lescours d'assises, M. Hébert-, pour la loi sur le jury, M. Parent-, pour la loi sur la liberté de la presse, M. Sauzet. Et même, tant était grand le vertige! la dernière commission ne craignit pas d'ajouter aux lois proposées des dispositions qui en exagéraient les rigueurs déjà excessives. Elle demanda qu'on déclarât punissables de l'amende et de la prison les attaques contre ia propriété, le serment et le respect dû aux lois ^ que le taux du cautionnement desj ournaux fût élevé de 48,000 francs à 200,000 (le chiffre de 100,000 fut adopté par la Chambre) 5 qu'on en exigeât le versement en numéraire,

CHAPITHE M. 4.>î

et (juc le gérant ne put entier en (onctions sans en posséder le tiers en son nom propre.

l.a discussion s'ouvrit à la Chambre des députés le 13 août. Elle souleva une lutte ardente mais courte, et eut le résultat prévu : on avait délibéré sous le joug de la i>assion. Le ministère obtint donc plus encore qu'il n'avait demandé. Le concours de la Chambre des pairs ne pouvait manquer aux ministres -, elle sempressa de donner la consécration de son vote à ces lois lanieuses qui devaient rester dans la mémoire du peuple et dans l'histoire sous le nom de lois de septembre. Pour les flétrir, M. Royer-Collard avait rompu un long silence, et son discours commença le châtiment des ministres.

Les lois de septembre dépouillèrent les accusés de leurs garanties les plus précieuses. Elles faussèrent l'institution du jury. Elles assimilèrent à un attentat la discussion d'une théorie. Elles firent de la puissance de la presse l'arme exclusive de la haute bourgeoisie, et enlevèrent tout organe à la défense sacrée des intérêts du pauvre. C'était à cela que la révolution de juillet était venue aboutir!

Les lois de septembre rétablissaient aussi la censure, cette censure contre laquelle les libéraux, aujourd'hui vainqueurs, avaient si énergiquement élevé la voix du temps de la Restauration. Qu'on eût essayé d'imprimer aux théâtres une direction sociale, rien de mieux, suivant nous. De tous les moyens de gouvernement, il n'en est pas plus de efficace et de plus légitime que le théâtre. Permettre à un simple particulier d'agir, au gré de son caprice, sur les hommes rassemblés, par les séductions de la scène, l'intérêt de l'action, la beauté des femmes, le talent des artistes, l'enchantement des peintures et des flots

î;Vi HISTOIRE DE DIX ANS.

de lumières, c'est livrer au premier corrupteur venu Fàme (]u peuple en pâture : c'est abandonner au passant le droit d'empoisonner les sources de Tintelligence humaine. Dans un pays où le gouvernement serait digne de ce nom, l'État ne saurait renoncer à la direction morale de la société par le théâtre, sans abdiquer. Mais, si les ministres du 11 octobre s'étaient proposé pour but la réalisation d'une aussi noble pensée, au lieu de revenir à ce que la censure avait eu de plus tyrannique et de plus inepte, ils auraient demandé qu'on retirât aux spéculateurs, pour la confier à l'État, l'exploitation des théâtres, et ils en auraient attribué la surveillance à un jury véritablement national, c'està-dire électif, temporaire, amovible par le peuple et responsable. C'est le contraire qu'ils firent, dominés qu'ils étaient par des passions mesquines et des idées sans profondeur.

Ainsi, les droits de la raison et ceux de la presse étaient foulés aux pieds de la manière la plus brutale : par M. ïhiers, que la presse avait poussé au faîte des grandeurs-, par M. de Broglie, qui, sous la Restauration, s'était fait ouvertement le protecteur de la liberté d'écrire -, par M. Guizot, qui, soit comme publiciste, soit comme professeur, n'avait cessé de proclamer la souveraineté de la raison. Et ces trois hommes venaient gravement affirmer, à la face du monde, qu'au-delà de la monarchie qu'ils voulaient et qu'ils avaient intérêt à vouloir, il n'était plus de progrès possible ; que l'intelligence, ici-bas, s'arrêtait fatalement aux limites tracées par eux ; que l'humanité devaitrester emprisonnéejusqu'au bout dans leur formule ^ qu'il y avait crime enfin à les importuner, ne fut-ce que par un vœu, que par un espoir, dans la jouissance de

Page 1