V. Bkoglie, Granville
Annexe à la convention supplémentaire relative à la répression de la traite des noirs, en date du 22 mars 1 833. Art. 1". Toutes les fois qu'un bâtiment de commerce de l'une des deux
nations sera visité par un croiseur dcî l'autre, l'ollicier coinniandaut 1<; croiseur exhibera au capitaine de ce navire les ordres spéciaux qui lui confèrent le droit exceptionnel de visite, et lui remettra un certilicat signé do lui, indiquant son rani^diinsla marine militaire de son pays, ainsi que le nom du vaisseau (pTii commande, cl altcsiant que le seul butdc! la visite est de s'assurer si le bâtiment se livre à la traite des noirs, ou s'il est armé pour ce tratic. Lorsque la visite devra être faite par un oflicier du croiseur autre que celui qui le commande, cet oflicier ne pourra élre d'un rani^ inférieur à celui de lieutenant dans la marine militaire, et, dans ce cas, ledit ofTicier exhibera au capitaine du navire marchand une copie des ordres spéciaux ci-dessus mentionnés, signée par le commandant du croiseur, et lui remettra de même un certilicat signé de lui , indiquant le rang qu'il occupe dans la marine, le nom du commandant par les ordres duquel il agit, celui du croiseur auquel il appartient et le but de la visite, ainsi qu'il est dit ci-dessus. S'il est constaté par la visite que les expéditions du navire sont régulières et ses opérations licites, l'officier mentionnera sur le journal du bord que la visite n'a eu lieu qu'en vertu des ordres spéciaux ci-dessus mentionnés, et le navire sera libre de continuer sa route.
Art. 2. Si, d'après le résultat de la visite, l'officier commandant le croiseur juge qu'il y a des motifs suiïisants de supposer que le navire se livre à la traite des noirs, ou qu'il a été équipé ou armé pour ce trafic, et s'il se décide en conséquence à l'arrêter et à le faire remettre à la juridiction respective, il fera dresser sur-le-champ, en double original, inventaire de tous les papiers trouvés à bord, et signera cet inventaire sur les deux originaux, en ajoutant à son nom son rang dans la marine militaire, ainsi que le nom du bâtiment qu'il commande.
Il dressera et signera de la même manière, en double original, un procèsverbal énonçant l'époque et le lieu de l'arrestation, le nom du bàlimpnt, celui de son capitaine et ceux des hommes de son équipage ainsi que le nombre et l'état corporel des esclaves trouvés à bord; ce procès- verbal devra en outre contenir une description exacte de l'état du navire et de sa cargaison.
Art. 3. Le commandant du croiseur conduira ou enverra sans délai le bâtiment arrêté, ainsi que son capitaine, son équipage, sa cargaison et les esclaves trouvés à bord, à l'un des ports ci-après spécifiés, pour qu'il soit procédé à leur égard conformément aux lois respectives de chaque État, et il en fera la remise aux autorités compétentes, ou aux personnes qui auront été spécialement préposées à cet effet par les gouvernements respectifs.
Art. 4. Nul ne devra être distrait du bord du navire arrêté; et il ne sera
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enlevé non plus aucune partie de la cargaison ou des esclaves trouvés à bord, jusqu'à ce que le navire ait été remis aux autorités de sa propre nation, excepté dans le cas où la translation de la totalité ou d'une partie de l'équipage, ou des esclaves trouvés à bord, serait jugée nécessaire, soit pour conserver leur vie, ou par toute autre considération d'humanité, soit pour la sûreté de ceux qui seront chargés de la conduite du navire après son arrestation. I>ans ce cas, le commandant du croiseur, ou l'oflicier chargé de la conduite du bâtiment arrêté, dressera de ladite translation un procès-verbal dans lequel il en énoncera les motifs ; et les capitaines, matelots, passagers ou esclaves ainsi transbordés, seront conduits dans le même port que le navire et sa cargaison, et la remise, ainsi que la réception, auront lieu de la même manière que celles du navire, conformément aux dispositions ci«après énoncées.
Art. 5. Tous les navires français qui seront arrêtés par les croiseurs de S. M. B. de la station d'Afrique seront conduits et remis à la juridiction française à Gorée.
Tous les navires français qui seront arrêtés par la station britannique des Indes occidentales seront conduits et remis à la juridiction française à la Martinique.
Tous les navires français qui seront arrêtés par la station britannique de Madagascar seront conduits et remis à la juridiction française à l'Ile de Bourbon.
Tous les bâtiments français qui seront arrêtés par la station britannique du Brésil seront conduits et remis à la juridiction française à Cayenne.
Tous les navires britanniques qui seront arrêtés par les croiseurs de S. M. le roi des Français de la station d'Afrique seront conduits et remis à la juridiction de S. M.B. à Bathurst, dans la rivière de Gambie.
Tous les bâtiments britanniques arrêtés par la station française des Ini'es occidentales seront conduits et remis à la juridiction britannique à Port-Royal, dans la Jamaïque.
Tous les navires britanniques arrêtés par la station française de Madagascar seront conduits et remis à la juridiction britannique au cap de Bonne- Espérance.
Tous les navires britanniques arrêtés par la station française du Brésil seront conduits et remis à la juridiction britannique à la colonie de Déméraly.
Art. 6. Dès qu'un bâtiment marchand qui aura été arrêté, comme il a été dit ci-dessus, arrivera dans l'un des ports ou des lieux ci-dessus désignés, le commandant du croiseur, ou l'ofiicier chargé de la conduite du navire arrêté, remettra immédiatement aux autorités dûment préposées à
1>0CUMKNTS HJSTORIOUKS. 49.'{
cet. etret parles goiivcrnoments lesiicclil's, le iiaviiv clsa «'argai.soii, ainsi que le capitaine, les passagers et les esclaves trouvés à liord, comme aussi les papiers saisis à bord, et l'un des deux exemplaires de l'inventaire desdits papiers, l'autre devant demeurer en sa possession.
Ledit ollicier remettra en même temps à ces autorites un exemplaire du procès-verbal ci-dessus mentionné; et il y ajoutera un rapport sur k-s changements qui pourraient avoir eu li(;u depuis le moment de l'arrestatation jusqu'à celui de la remise, ainsi qu'une copie du rapport des transbordements qui ont pu avoir lieu, ainsi qu'il a été prévu ci-dessus. En remettant ces diverses pièces, l'odicier en attestera la sincérité sous serment et par écrit.
AuT. 7. Si le commandant d'un croiseur d'une des hautes parties contractantes, dûment pourvu des instructions spéciales ci-dessus mentionnées, a lieu de soupçonner qu'un navire de commerce naviguant sous le convoi ou en compagnie d'un vaisseau de guerre de l'autre partie, se livre à la traite des noirs, ou a été équipé pour ce tratic, il devra se borner à communiquer ses soupçons au commandant du convoi ou du vaisseau de guerre, et laisser à celui-ci le soin de procéder seul à la visite du navire suspect, et de le placer, s'il va lieu, sous la main de la justice de son pays.
Art. 8. Les croiseurs des deux nations se conformeront exactement à la teneur des présentes instructions, qui servent de développement aux dispositions de la convention principale du 30 novembre 1831, ainsi que de la convention à laquelle elles sont annexées.
Les plénipotentiaires soussignés sont convenus, conformément à l'article 2 de la convention signée entre eux sous la date de ce jour 22 mars 1833, que les instructions qui précèdent seront annexées à ladite convention, pour en faire partie intégrante.
Paris, le 22 mars 1833.
Y. Broglie, Granville.
RÈGLERIENT DU mUTUELLiSNIE.
Équité, ordre, fraternité ; Indication, secours et assistance.
Le travail est un trésor; le travail, qui en apparence n'est que peines, est au contraire une source intarissable de prospérités et de bonheur. L'homme néanmoins ne peut et ne doit pas toujours travailler; il lui faut
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lo repos nécessaire à sa santé; il lui faut une particularité qui puisse le tenir au devoir et aux obligations de son état ; il lui faut de la dissipation» il lui faut, pour orner sa vie, pour embellir sa carrière, l'amour et la pratique du bien, il lui faut enfin cultiver son art ou profession quels qu'ils soient, et rendre hommage à l'humanité.
Alors l'abeille est prise en quelque sorte pour patron et modèle, par son travail, par sa douceur, son union et sa force ; elle qui, dans la belle saison, lorsqu'elle sort de sa loge, cherche et recherche les fleurs, les caresse à leur rencontre, voltige autour, en obtient la quintescence et rentre ainsi pour se délasser et grossir le dépôt commun.
L'an mil huit cent vingt-huit, le vingt-neuvième jour du mois de juin, les statuts du mutuellisme ou du devoir des chefs d'atelier de soieries ont été rédigés en actes d'association pour valoir règlement.
L'association prend le nom de mutuellisme, qui signifle faire mutuellement comme on voudrait qu'il fût fait à soi-même.
Chaque associé prend le nom de mutuelliste, qui signifie qui fait toujours comme il voudrait qu'il fût fait à lui-même.
Le mutuellisme est basé sur l'équité, l'ordre et la fraternité : telles sont les qualités que doivent avoir ceux qui le composent. Le but du mutuellisme est indication, secours et assistance ; tels sont les devoirs de chaque membre. En conséquence, le but du mutuellisme est donc entre tous ses fondateurs et ceux qui sont reçus frères : 1" de s'indiquer avec franchise et loyauté, mutuellement et généralement, tout ce qui peut leur être utile et nécessaire concernant leur profession ; 2" de se secourir par le prêt d'ustensiles autant que possible, et pécuniairement au moyen de cotisations dans des malheurs arrivés à l'un d'eux; 3" de s'assister de leur attention, de leur amitié et de leurs conseils, et lors de leurs funérailles et celles de leurs épouses, en se regardant et traitant comme frères jusque-là.
Les nombreux résultats qui font le mérite de l'institution, étant trop multipliés pour être ici détaillés, sont l'objet de discours ou d'entretien, faisant principalement partie des attributions des chefs et indicateurs de petites loges, ainsi que des inspecteurs.
Afin de doter, régulariser et perpétuer le mutuellisme, un secret inviolable envers les intrus quelconques et l'exécution entière de chaque principe ou article, sont reconnus pour ses éléments ; aussi les fondateurs et les frères qui seront reçus feront serment en finale réception d'être secrets et fidèles aux articles qui suivent.
DOCUMENTS IIISTOKIUUES. 495