‹ Histoire de dix ans, 1830-1840 (volume 5)Chapitre 180 sur 201 · TRAITÉ EHTRE LA FRANCE ET LÀ GRANDE-BRETAGNE · texte numérisé non relu

TRAITÉ EHTRE LA FRANCE ET LÀ GRANDE-BRETAGNE

Relatif à la répression du crime de la traite des noirs.

Les Cours de France et de la Grande-Uretagne, désirant rendre plus eflicacGs les moyens de répression jusqu'à présent opposés au trafic criminel connu sous le nom de fraife des noirs, ont jugé convenable de négocier et conclure une convention pour atteindre un but si salutaire, et elles ont à cet elt'et nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa majesté le roi des Français, le lieutenant-général comte Horace Sébastian!, ministre des alfaires étrangères, etc. ;

Et sa majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le vicomte Granville, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à la Cour de France, etc. ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne forme, ont signé les articles suivants :

Art. l*"". Le droit de visite réciproque pourra être exercé abord des navires de l'une et de l'autre nation, mais seulement dans les parages ciaprès indiqués, savoir :

1" Le long de la côte occidentale d'Afrique, depuis le cap Vert jusqu'à la distance de dix degrés au sud de l'équateur, c'est-à-dire du dixième degré de latitude méridionale au quinzième degré de latitude septentrionale, jusqu'au trentième degré de longitude occidentale, à partir du méridien de Paris ;

2" Tout autour de l'Ile de Madagascar, dans une zone d'environ vingt lieues de largeur ;

3* A la même distance des côtes File de Cuba ;

4* A la même distance des côtes de File de Porto-Rico ,

6* A la même distance des côtes du Brésil ;

DOCUMLNTS IIISTOUIOnES. ■iffî»

Toutefois, il est enleiulu qu'un bâtiment suspect apcn.'u et poursuivi par les croiseurs en dedans dudit cercle de vingt lieues, pourra elie visité par eux en dehors même de ces limites, si, ne l'ayant jamais perdu de vue, ceux-ci ne parviennent à l'atteindre qu'à une plus grande distance de la côte.

Art. 2. Le droit de visiter les navires de commerce de l'une et de l'autre nation, dans les parages ci-dessus indiqués, ne pourra être exercé que par des bâtiments de guerre dont les commandants auront le grade de capitaine, ou an moins celui de lieutenant de vaisseau.

Art. 3. Le nombre des bâtiments à investir de ce droit sera lixé, chaque année, par une convention spéciale; il pourra n'être pas le même pour l'une et l'autre nation, mais dans aucun cas le nombre des croiseurs de l'une ne devra être de plus du double de celui des croiseurs de l'autre.

Art. 4. Les noms des bâtiments et ceux de leurs commandants seront communiqués par chacun des gouvernements contractants à l'autre, et il sera donné réciproquement avis de toutes les mutations qui pourront .survenir parmi les croiseurs.

Art. 5. Des instructions seront rédigées et arrêtées en commun par les deux gouvernements, pour les croiseurs de l'une et de l'autre nation, qui devront se prêter une mutuelle assistance dans toutes les circonstances où il pourra être utile qu'ils agissent de concert.

Des bâtiments de guerre, réciproquement autorisés à exercer la visite, seront munis d'une autorisation spéciale de chacun des deux gouvernements.

Art. 6. Toutes les fois qu'un des croiseurs aura poursuivi et atteindra comme suspect un navire de commerce, le commandant, avant de procéder à la visite, devra montrer au capitaine les ordres spéciaux qui lui confèrent le droit exceptionnel de le visiter; et lorsqu'il aura reconnu que les expéditions seront régulières et les opérations licites , il fera constater, sur le journal du bord, que la visite n'a eu lieu qu'en vertu desdits ordres ; ces formalités étant remplies, le navire sera libre de continuer sa route.

Art. 7. Les navires capturés pour s'être livrés à la traite, ou comme soupçonnés d'être armés pour cet infâme tralic, seront, ainsi que leurs équipages, remis sans délai à la juridiction de la nation à laquelle ils appartiendront.

Il est d'ailleurs bien entendu qu'ils seront jugés d'après les lois en vigueur dans leurs pays respectifs.

Art. 8. Dans aucun cas le droit de visite réciproque ne pourra s'exercer à bord des bâtiments de guerre de l'une ou de l'autre nation.

Les deux gouvernements conviendront d'un signal spécial, dont les

seuls croiseurs investis de ce droit devront être pourvus, et dont il ne sera donné connaissance à aucun autre bâtiment étranger à la croisière.

Art. 9. Les hautes parties contractantes au présent traité sont d'accord pour inviter les autres Puissances maritimes à y accéder dans le plus bref délai possible.

Art. 10. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 novembre 1831.

Granville, Horace Sébastiani.

Convention supplémentaire conclue à Paris entre la France et la Grande-Bretagne, le 22 mars 1833, relativement à la répression du crime delà traite des noirs.

s. M. le roi des Français, et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande ;

Ayant reconnu la nécessité de développer quelques-unes des clauses contenues dans la convention signés entre LL. MM. le 30 novembre 1831, relativement à la répression du crime de la traite des noirs, ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet ellet, savoir :

S. M. le roi des Français,

M. le duc de Broglie, ministre des affaires étrangères, etc. ;

Et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,

Le vicomte Granville, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la Cour de France,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. l^^ Toutes les fois qu'un bâtiment de commerce naviguant sous le pavillon de l'une des deux nations aura été arrêté par les croiseurs de l'autre, dûment autorisés à cet effet, conformément aux dispositions de la convention du 30 novembre 1831, ce bâtiment, ainsi que le capitaine et l'équipage, la cargaison et les esclaves qui pourront se trouver à bord, seront conduits dans tel port que les deux parties contractantes auront respectivement désigné, pour qu'il y soit procédé à leur égard suivant les lois de chaque État ; et la remise en sera faite aux autorités préposées dans ce but par les gouvernements respectifs.

Lorsque le commandant du croiseur ne croira pas devoir se charger lui-même de la conduite et de la remise du navire arrêté, il ne pourra en

confier le soin à un officier d'un rang inférieur à celui de lieutenant dans la marine militaire.

Art. 2. Les croiseurs des deux nations autorisés à exercer le droit de visite et d'arrestation, en exécution de la convention du 30 nov(!mbre 1831, se conformeront exactement, en ce qui concerne les formalités de la visite et de l'arrestation, ainsi que les mesures à prendre pour la remise à la juridiction respective des bâtiments soupçonnés de se livrer à la traite, aux instructions jointes à la présente convention, et qui seront censées en faire partie intégrante.

Les deux hautes parties contractantes se réservent d'apporter à ces instructions, d'un commun accord, les modifications que les circonstances pourraient rendre nécessaires.

Art. 3. Il demeure expressément entendu que si le commandant d'un croiseur d'une des deux nations avait lieu de soupçonner qu'un navire marchand naviguant sous le convoi ou en compagnie d'un bâtiment de guerre de l'autre nation s'est livré à la traite, ou a été armé pour ce trafic, il devra communiquer ses soupçons au commandant du convoi ou du bâtiment de guerre, lequel procédera seul à la visite du navire suspect; et, dans le cas où celui-ci reconnaîtrait que les soupçons sont fondés, il fera conduire le navire, ainsi que le capitaine et l'équipage, la cargaison et les esclaves qui pourront se trouver à bord, dans un port de sa nation, à l'effet d'être procédé à leur égard conformément aux lois respectives.

Art. 4. Dès qu'un bâtiment de commerce, arrêté et renvoyé par devers les tribunaux, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, arrivera dans l'un des ports respectivement désignés, le commandant du croiseur qui en aura opéré l'arrestation, ou l'officier chargé de sa conduite, remettra aux autorités préposées à cet effet une expédition, signée par lui, de tous les inventaires, procès-verbaux et autres documents spécifiés dans les instructions jointes à la présente convention ; et lesdites autorités procéderont en conséquence à la visite du bâtiment arrêté et de sa cargaison, ainsi qu'à l'inspection de so 1 équipage, et des esclaves qui pourraient se trouver à bord, après avoir préalablement donné avis du moment de cette visite et de cette inspection au commandant du croiseur, ou à l'officier qui aura amené le navire, afin qu'il puisse y assister ou s'y faire représenter.

Il sera dressé de ces opérations un procès-verbal en double original, qui devra être signé par les personnes qui y auront procédé ou assisté, et l'un de ces originaux sera délivré au commandant du croiseur, ou à l'officier qui aura été chargé de la conduite du bâtiment arrêté.

Art. 6. Il sera procédé immédiatement devant les tribunaux compétents des États respectifs, et suivant les formes établies, contre les navires

arrêtés, ainsi qu'il est dit ci-dessus, leurs capitaines, équipage et cargaisons; et s'il résulte delà procédure que lesdits tâtiments ont été employés à la traite des noirs, ou qu'ils ont été armés dans le but de faire ce trafic, il sera statué sur le sort du capitaine, de l'équipage et de leurs complices, ainsi que sur la destination du bâtiment et de sa cargaison, conformément à la législation respective des deux pays.

En cas de confiscation, une portion du produit net de la vente desdits navires et de leurs cargaisons sera mise à la disposition du gouvernement du pays auquel appartiendra le bâtiment capteur, pour être distribuée par ses soins entre les état-major et équipage de ce bâtiment : cette portion, aussi long-temps que la base indiquée ci-après pourra se concilier avec la législation des deux États, sera de 65 pour 100 du produit net de la vente. Art. 6. Tout bâtiment de commerce des deux nations visité et arrêté en vertu de la convention du 30 novembre 1831 et des dispositions ci-dessus, sera présumé de plein droit, à moins de preuve contraire, s'être livré à la traite des noirs, ou avoir été armé pour ce trafic, si, dans l'installation, dans l'armement ou à bord dudit navire, il s'est trouvé l'un des objets ciaprès spécifiés, savoir :

1" Des écoutilles en treillis et non en planches entières, comme les portent ordinairement les bâtiments de commerce ;

2" Un plus grand nombre de compartiments dans l'entrepont ou sur le tillac qu'il n'est d'usage pour les bâtiments de commerce;

3" Des planches en réserve actuellement disposées pour cet objet, ou propres à établir de suite un double pont, ou un pont volant, ou un pont dit à esclaves ; 4" Des chaînes, des colliers de fer, des menottes ; 5" Une plus grande provision d'eau que n'exigent les besoins de l'équipage d'un bâtiment marchand;

6" Une quantité supertlue de barriques à eau, ou autres tonneaux propres â contenir de l'eau, à moins que le capitaine ne produise un certificat de la douane du lieu de départ, constatant que les armateurs ont donné des garanties suffisantes pour que ces barriques ou tonneaux soient uniquement remplis d'huile de palme, ou employés à tout autie commerce licite ;

7" Un plus grand nombre de gamelles ou de bidons que l'usage d'un bâtiment marchand n'en exige ;

8" Deux ou trois chaudières en cuivre, ou même une seule évidemment plus grande que ne l'exigent les besoins d'un bâtiment marchand ;

9" Enfin, une quantité de riz, de farine, de manioc du Drésil ou de cassavc, de mais ou de blé des Indes, au-delà des besoins probables de

I V'(]iiil)Mi;e, ot ((iii ne serait pas portée sur le iiianileste comme laisaut partio tlu chargement commercial du navire.

AuT. 7. 11 ne sera, dans aucun cas, accordé de dédommagement, soit au capitaine, soit à l'armateur, soit à tonte autre personne intéressée dans l'armement ou dans le chargement d'un bâtiment de connnerce qui aura été trouvé muni d'un des objets spécillés dans l'article précédent, alors même que les tribunaux viendraient h ne prononcer aucune condamnation en conséquence de son arrestation.

Art. s. Lorsqu'un bâtiment de commerce de l'une ou de l'autre des deux nations aura été visité et arrêté indûment, ou sans motif suffisant (le suspicion, ou lorsque la visite et l'arrestation auront été accompagnées d'abus ou de vexations, le commandant du croiseur ou l'officier qui aura abordé ledit navire, ou enfin celui à qui la conduite en nina été confiée» sera, suivant les circonstances, passible de dommages et intérêts envers le capitaine, l'armateur et les chargeurs.

Ces dommages et intérêts pourront être prononcés par le tribunal devant lequel aura été inscrite la procédure contre le navire arrêté, son capitaine, son équipage et sa cargaison ; et le gouvernement du pays auquel appartiendra l'ofiicier qui aura donné lieu à cette condamnation paiera le montant desdits dommages et intérêts dans le délai d'un an à partir du jour du jugement.

Art. 9. Lorsque, dans la visite ou l'arrestation d'un bâtiment de commerce, opérée en vertu des dispositions de la convention du 30 novembre 1831 ou de la présente convention, il aura été commis quelque abus ou vexation, mais que le navire n'aura pas été livré à la juridiction de sa nation, le capitaine devra faire la déclaration sous serment des abus ou vexations dont il aura à se plaindre, ainsi que des dommages et intérêts auxquels il prétendra, devant les autorités compétentes du premier port de son pays où il arrivera, ou devant l'agent consulaire de sa nation, si le navire aborde dans un port étranger où il existe un tel officier. Cette déclaration devra être vérifiée au moyen de l'interrogatoire, sous serment,.. des principaux hommes de l'équipage ou passagers qui auront été témoins de la visite ou de l'arrestation ; et il sera dressé de tout un seul procèsverbal, dont deux expéditions seront remises au capitaine, qui devra enfaire parvenir une à son gouvernement, à l'appui de la demande en dommages-intérêts qu'il croira devoir former. 11 est entendu que si un cas de force majeure empêche le capitaine de faire sa déclaration, celle-ci pourra être faite par l'armateur, ou par toute autre personne intéressée dans l'armement ou dans le chargement du navire.

Sur la transmission officielle d'une expédition du procès- verbal ci-dessus-

mentionné, par rintermédiaire des ambassades respectives, le gouvernement du pays auquel appartiendra l'ofTicier à qui des abus ou vexations seront imputés, fera immédiatement procéder à une enquête ; et si la validité de la plainte est reconnue, il fera payer au capitaine, à l'armateur, on à toute antre personne intéressée dans l'armement ou le chargement du navire molesté, le montant des dommages et intérêts qui lui seront dus.

Art. 10. Les deux gouvernements s'engagent à se communiquer respectivement, sans frais et sur leur simple demande, des copies de toutes les procédures intentées et de tous les jugements prononcés relativement à de^ bâtiments visités ou arrêtés en exécution des dispositions de la convention du 30 novembre 1831 et de la présente convention.

Art. 11. Les deux gouvernements conviennent d'assurer la liberté immédiate de tous les esclaves qui seront trouvés à bord des bâtiments visités et arrêtés en vertu des clauses de la convention principale ci-dessus mentionnée et de la présente convention, toutes les fois que le crime de traite aura été déclaré constant par les tribunaux respectifs ; néanmoins, ils se réservent, dans l'intérêt même de ces esclaves, de les employer comme domestiques ou comme ouvriers libres, coufoimément à leurs lois respectives.

Art. 12. Les deux hautes parties contractantes conviennent que toutes les fois qu'un bâtiment arrêté sous la prévention de traite, par les croiseurs respectifs, en exécution de la convention du 30 novembre 1831 et de la présente convention supplémentaire, aura été mis à la disposition des gouvernements respectifs, en vertu d'un arrêt de confiscation émané des tribunaux compétents, à l'elfet d'être vendu, ledit navire, préalablement à toute opération de vente, sera démoli en totalité ou en partie, si sa construction ou son installation particulière donne lieu de craindre qu'il ne puisse de nouveau servir à la traite des noirs, ou à tout autre objet illicite.

Art. 13. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en

seront échangées à Paris, dans le délai d'un mois, ou plus tôt, si faire se

peut : en foi de quoi les plénipotentiaires ci-dessus nommés ont signé la

présente convention en double original, et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait à Paris, le 22 mars 1833.

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