ARRÊT DE IVIISE EN ACCUSATION
La Cour des pairs :
Oui, dans les séances des 24, 25, 20, 27, 28, 29 novembre, 1^^2et3 décembre 1834, M. Girod (de l'Ain ), en son rapport de l'instruction ordonnée par les arrêts des IG, 2 1 et 30 avril précédent ;
Ouï, dans les séances des 8, 9, 10, 12 et 15 décembre 1834, le procureurgénéral du roi, en ses dires et réquisitions.... ;
Après qu'il a été donné lecture par le greffier en chef et son adjoint des pièces de la procédure et des mémoires présentés par les inculpés, et après en avoir délibéré hors la présence du procureur-général, dans les séances des 19, 20, 22,23, 24 et 26 décembre 1834; 5, G, 7,8,9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20,21, 23, 24, 26,27, 28, 29, 30 et 31 janvier 1835; 2 et 6 du présent mois ;
En ce qui touche la question de compétence :
A l'égard des faits déférés à la Cour par ordonnance royale du 1 5 avril 1834, ainsi que de ceux sur lesquels la Cour a, par ses arrêts des 16, 21 et 30 du même mois, statué qu'il serait procédé ;
Attendu qu'il résulte de l'instruction que ces faits sont connexes ;
Attendu qu'ils constitueraient, s'ils étaient prouvés, le crime d'attentat à la sûreté de l'État, défini par le Code pénal ;
Attendu qu'il appartient à la Cour d'apprécier si les circonstances de ces faits les classent au nombre ceux qui constituent les crimes indiqués par l'article 28 de la Charte constitutionnelle ;
Attendu que si la simultanéité des mêmes faits sur divers points du royaume, la nature des provocations qui les auraient précédés et amenés.
le concert qui aurait existé entre leurs auteurs, fauteurs et complices, le but commun et publiquement avoué du renversement de la constitution de l'État par la violence et la guerre civile, imprimeraient à cît attentat le caractère de gravité et de généralité qui doit déterminer la Cour à s'en réserver la connaissance ;
En ce qui touche les faits qui se sont passés à Lunéville les 15 et 16 avril 1834 et jours précédents;
Attendu qu'il résulte de l'instruction que ces faits sont connexes avec ceux qui viennent d'être énoncés, et présenteraient les mêmes caractères ;
Au fond en ce qui concerne :•
Abeille, Aberjoux, Albran, Amand, Anfroy, Arago, Auclaire, Auzart, Ayel;
Bartel, Barthélémy, Bayle dit le Chambonnaire, Bérard, Bérardier, Berlié, Bernard. Berroycz, Berthelier, Bertholon, Bertrand, Bicon, Billecard, Billet, Bitb, Blancafort, Blancart, jBœuf, Boissier, Bonnefonds, Bossu, Boucher, Boudet, Bouilleret, Bouladon, Bouquin, Bourdon, Bourgeois, Bourscaux, Bregand, Bremant, Bressy, Brogniac dit Lahrousse,
Butor ;
Cailleux, Camus, Cathelin, Chapuis, Charles, Charpentier, Charrié, Chauvel, Chiret, Choublan, Clément (Jean-Baptiste-Joseph), Clément (Pierre-François), Clocher, Corbière, Couchoud (Louis), Couchoud (troisième des frères de ce nom), Coudreau, Crépu, Crouvisier, Curia ;
Danis, Decœur, De Bérot, Defrance, Dégly, Delacroix, Delorme, Delsériès, De Murard de Saint-Romain, Denfer, Desgenetais, Desgranges, Désiste, Desmard, Dessagne, Diano, Drevet, Drinlils, Drulin-Duchesne, Duftêt, Dulîour, Dumas, Durand (Napoléon), Durand (Joseph-Antoine), Durand ( Honoré ou Jean), Durdan, Durière, Dusségné, Duval ;
Edouard, Escoffîer, Esselinger ;
Faillon, Faivre, Farcassin, Favier, Fayard cadet, Ferton, Fontaine, Forgeot, Fortunat fils, Fouet dit Offroy, Fournier, Frandon, Fumey;
Gaignaire, Garcin, Gardet, Garnet, Gaud de Roussillac, Gaudelet. Gaudry père, Gauthier, Gautié, Genin, Gerbet, Gervaise, Gervasy, Gille, Girard (Joseph), Girard (Pierre-Antoine), Girod, Godard, Gossent, Granier, Gros dit Barbcfine, Gros (François), Gros ( Louis), Guélard, Guerpillon, Guibaud, Guignes, Guillemin, Guillot, Guy, Guyat, Guydamour,
Hamel, Hance, Hardouin, Hébert, Hecr, Hervé, Hettinger;
Jacquillard, Jour, Journet, Joyard, Jullard ;
Kolmerchelac, Krug (Adèle), dite femme Jomard ;
Labrousse, Lacambre, Langlois, Lapointe, Lapcrte, Lardin, Lasalle,
Laurenceot, Laval, Lechalier, Lecouvey, Lcdoiix, Lofùvic, Léi^or, I.cgttIV, Leroux, l-ovraud, Llu-riticr, Livongc, Lizier, Loriot;
Maïuy, Manin, Manel aine, Maniuet, Maitiiiaiill, Mailiniei- dit Aa>/^/c//, Malrod, Maurice, Mazille, Mazoycr, Medal, Mercier, Mérieu\, Mevuiel, Millet, Minet, Molion (Jean-Frani^ois), Molion ( Jean-IMerre ), Moral, Moriencourt, Moulin, Mouton, Muzard ;
Obry, Odéon, OLuillet, Olagnet, Olanier;
Pacrat, Panier, Papillard, Paquet, Paret, Parize, Paulandré, Pellegrin, Perin, Petavy, Petetin, Petit, Pelot, Peyrard, Picard, Pichat, Picliot, Pillot, Piroutet.Poncft, Poujol, Prieur, Pailloud ;
Raggio, Raison, Ramondetti, Ran(;on, Raynaud, Régnier, Reinhard, Renault, Rénaux, Rennevier, Renard, Rey, Reymond lils, Rhonat dit Renat, Richard, Risbey, Rocatty, Romand-Lacroix, Rousset, Roustan, Roux, Ruand ;
Sall'ray, Saillet, Salles, Sans, SauLlin, Séchaud, Séguin, Sicard, Simon, Simonet, Sobrier, Spilment j
Tabey, Taxil, Terrier, Thibaudier, Thiver, Touvenin,Tournet,Tournier, Toyé ou Troilliet, Trevez, Tronc;
Valin, Verpillat, Vignerte ( Pierre-Renjamin ), Vincent, Vourpes ou Vourpy, Cadet dit Virot ;
Attendu que de l'instruction ne résultent pas contre eux charges sulTisantes de culpabilité :
En ce qui concerne :
Adam, Albert j
Bastien, Raume lils dit Roguet, Bertholat, Bérard, Bille dit l'Algérien, Bille (Pierre), Biilon, Blanc, Bocquis, Boura, Bouvard, Boyet, Breitbach, Brunet, Butet, Buzelin ;
Cachot, Cahuzac, Caillet, Carrey, Carrier, Catin dit Dauphiné, Caussidière, Chagny cadet, Chancel, Charles, Charmy, Chatagnier, Chéry, Cocher, Corréa, Court ;
Daspré, Delacquis, Depassio aîné, Depassio cadet, Despinas, Desvoys, Didier, Drigearde, Desgarnier ;
Fouet, Froideveaux ;
Gayet, Genêts, Girard, Giraud ou Girod, Goudot, Gouge, Granger, Guéroult, Guibier ou Dibier dit Biale, Guichard, Gillebeau fils ;
Hugon, Huguet; — Jobely, Julien ;
Lafont, Lagrange, Lambert, Lange, Laporte;
Marcadier, Margot, Marigné,Marpelet, Martin, Mathon,Mazoyer, Mercier, MoUard-Lefèvre, Molion, Morel, Muguet; Nicot, Noir ; — Offroy, Onke de Wurth ;
Pacaud, Pirodon, Pommier, Pradel, Prost (Joseph), Prost( Gabriel), Pruvost ;
Raggio, Ratignië, Regnauld d'Epeicy, Reverchon (Marc-Étienne), Reverchon cadet (Pierre), Riban fils, Rockzinsici, Roger, Rossy, Roux dit Sans-Peur ;
Saunier, Scrvietcs, Sibille aîné, Sibille cadet, Souillard dit Chiret;
Thion, Tourrès;
Varé, Veyron,Yillain, Villiard, Vincent;
Attendu que de l'instruction résultent contre eux charges suffisantes d'avoir commis ou tenté de commettre un attentat dont le but était, soit de détruire, soit de changer le gouvernement, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité royale, soit d'exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres :
Crimes prévus par les articles 87, 88, 89 et 91 du Gode pénal;
En ce qui concerne :
Albert, Baune, Beaumont, Berrier-Fontaine, Gavaignac, Gourt, Delente, de Ludre, Guillard de Kersausie, Guinard, Hugon, Lebon, Marrast, Martin, Recurt, Rivière, Vigncrtc ;
Attendu que de l'instruction résultent contre eux charges suffisantes de s'être rendus complices dudit attentat, en provoquant ses auteurs à le commettre, par des écrits ou imprim«^s vendus ou distribués, laquelle provocation aurait été suivie d'elï'ct;
Grimes prévus par l'article 59 du Gode pénal et par l'article 1" de la loi du 17 mai 1819 :
En ce qui concerne :
Albert, Arnaud, Auber, Baune, Beaumont, Béchet, Bernard, Berrier- Fontaine, Gaillé, Gandre, Garrier, Gaussidière ( Jean ), Gaussidière ( Marc), Gavaignac, Ghilman, Gourt, Crevât, Delayen, Delente, de Ludre, de Régnier Farolet, Fournier, Gilbert dit Miran, Girard, Guibout, Guillard de Kersausie, Guinard, Herbert, Hubin de Guer, Hugon, Imbert, Lally de la Neuville, se disant Lally-Tolendal ; Landolphe, Lapotaire, Lebon, Leconte, Lenormand,Mailkfer, Marrast, Martin, Mathé, Mathieu, Ménaud, Montaxier, Nicot, Pichonnier, Poirotte, Pornin, Poulard,Ravachol, Recurt, Regnault d'Epercy, Rosières, Rossary, Sauriac, Stiller, Tassin, Thomas Tiphaine, Tricotel, Vignerte, Yvon ;
Attendu que de l'instruction résultent contre eux charges suffisantes de s'être rendus complices du même attentat, soit en concertant et arrêtant la réselution, soit en donnant des instructions pour le commettre, soit en y provoquant par des machinations ou artifices coupables, soit en procu-
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lidit ast'S auteurs des armes ou tons autres moyens ayant servi à le eomuiettre, sachant qu'ils devaient y servir ; soit en aidant (tu assistant, avec connaissance, les auteurs dudit attentat dans les laits qui l'ont préjiaré ou lacilitéet dans ceux qui l'ont consoninié ;
Crimes prévus par les articles ^î), (10, S7, 88, 89( t 01 du Code pénal ;
La Cour se déclare compétente ;
Donne acte au procureur-général de ce qu'il s'en remet à la prudence d(! la Cour à l'égard des inculpés (Suivent les noms. )
Déclare qu'il n'y a lieu à suivre contre (Ici se reproduit la première
liste ci-dessus, commençant par Abeille, et finissant par Vourpes ou Vourpy, dit \irot, et comprenant les prévenus abandonnés par le procureur-général. )
Ordonne qu'ils seront mis en liberté, s'ils ne sont détenus pour autre cause.
Lesdites mises en liberté, déjà provisoirement [exécutées les 20, 22, 23, 24, 26 décembre 1834, et les 7,9, 10, 12, la, 14, If), 16,19,20,21,23, 24, 2(i, 27, 28, 29 et 31 janvier dernier, et le 2 du présent mois, en vertu de la décision prise par la Cour le 20 décembre ;
Ordonne la mise en accusation desdits ( suivent les noms des prévenus
contre lesquels il existe des charges.)
Ordonne de plus qu'ils seront pris au corps et conduits dans l'une des maisons d'arrêt de Sainte-Pélagie, de la Conciergerie, de l'Abbaye, ou dans telle autre maison d'aiTét que la Cour autorise le président à désigner ultérieurement pour servir, avec celles ci-dessus, de maisons de justice près d'elle ;
Ordonne que le présent ariété sera notifié, à la requête du procureurgénéral, à chacun des accusés ;
Ordonne également que l'acte d'accusation, qui sera dressé en vertu du présent arrêt, sera notifié, à la même requête, à chacun des accusés;
Ordonne que les débats s'ouvriront au jour qui sera ultérieurement indiqué par le président de la Cour, et dont il sera donné connaissance, au moins quinze jo«rs à l'avance, à chacun des accusés ;
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureura;éuéra! du roi.
ol2 HISTOIRE DE DIX ANS.
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