CHAPITRE M
(( Clin a sur son |)roj)re fonds, est subordonné au droit <( que la communauté a sur tous. »
Vaincre, la loi à la main, des résistances aussi aveugles qu'obstinées, était donc devenu indispensable. Le gouvernement dut s'y résoudre. Jusque-là, deux systèmes avaient été successivement en vigueur et n'avaient eu que des résultats déplorables. En attribuant au conseil de préfecture le droit de statuer sur l'indemnité due au citoyen exproprié, la loi du 16 septembre 1807 avait mis trop complètement à la merci de l'administration l'intérêt privé. La loi du 8 mars 1810, au contraire, en remplaçant la juridiction de l'autorité administrative par celle de l'autorité judiciaire, avait pourvu d'une manière insuffisante à l'intérêt général. Il fallait sortir de ces deux voies également dangereuses, et faire du nouveau.
Doués d'une intelligence plus ferme, les ministres n'auraient pu réfléchir sur la matière sans s'apercevoir qu'il y avait une grande lacune dans la constitution du pays, et qu'il était urgent de créer, non-seulement pour le cas particulier dont on avait à s'occuper, mais pour tous les autres cas analogues, une autorité chargée de tenir la balance entre l'administration et les citoyens. Les tribunaux ont pour mission de régler les différends des citoyens entre eux, et non les différends qui s'élèvent entre un citoyen et l'administration • le conseil d'État, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, n'est qu'une sorte de bureau consultatif, placé immédiatement sous la dépendance des ministres : que faire donc, en présence des difficultés qui peuvent naître, soit de l'interprétation, soit de l'exécution des lois.? Si l'administration s'abstient, le pouvoir abdique; si elle prononce dans sa propre cause, la loi disparaît
SOUS une interprétation capricieuse, le despotisme est fondé.
Voilà ce qui aurait du frapper le gouvernement. 11 aurait dû comprendre que lorsqu'entre les ministres, représentants supposés de Fintérèt général, et les citoyens, représentants de rintérôt privé, il n'existe aucune autorité spécialement investie du droit de statuer sur l'interprétation et l'exécution de la loi, il arrive toujours de deux choses l'une, ou que le pouvoir reste atteint de paralysie, ou que la liberté succombe.
Ces importantes vérités ne furent pas mômes entrevues. Dans le projet de loi qu'il présenta aux Chambres, le gouvernement proposa de substituer, et à la juridiction administrative consacrée par la loi du 16 septembre 1807, et à la juridiction judiciaire reconnue par la loi du 8 mars 1810, l'autorité d'un jury composé des principaux propriétaires de la contrée où Texpropriation aurait été jugée nécessaire. Système pitoyable qui conviait des propriétaires à exagérer, au gré de leur avidité commune, le prix des propriétés dont l'État avait besoin ! Système inique, antisocial, qui, dans tout conflit entre Fintérèt privé et l'intérêt général, abandonnait la décision aux représentants naturels de Tintérèt privé ^ !
Ce n'est pas tout : comme s'ils eussent craint de ne pas avoir assez complètement sacrifié l'État à l'égoïsme individuel , les ministres eurent soin d'embarrasser lexpropria-
' Cet absurde système a poilé les fruits qu'on en devait attendre. Depuis, on a vu des jurys de propriétaires condamner l'Etat ù payer aux propriétaires dépossédés pour cause d'utilité publique, une indemnité beaucoup plus considérable que celle que ces propriétaires dépossédés avaient euxmêmes demandée ! Ce fait dispense de tout commentaire.