CHAPITRE IV. 2();Î
sation, à la raison liumaine, de déclarer anéanti par une loi un droit sans lequel nul société n'existerait, un droil qui est, de toutes les nécessités, la plus impérieuse, la plus inéhictable ! Quoi ! cet article 291 , né de la dictature impériale, et qui, sous la Restauration, avait paru si étoutrant, il ne suffisait plus après une révolution faite au nom et pour le compte de la liberté! Le gouvernement demandait à vivre ? Pour vivre, avait-il besoin de tuer le principe générateur de la société elle-même ? La nécessité de régulariser le droit impliquait-elle la nécessité de le nier, et fallait-il, à l'exemple de certains sauvages, couper Tarbre pour cueillir le fruit ? Soumettre à une autorisation préalable du gouvernement le droit d'association ! Mais c'était livrer au Pouvoir une immensité d'arbitraire devant laquelle tout disparaissait ou pouvait disparaître : et la Charte, et les garanties qu'elle stipule, et le droit électoral, et la liberté de la presse. Car, lorsque des citoyens cherchentà s'entendre sur le candidat qui mérite le mieux leurs suffrages, il y a évidemment association. Lorsque des citoyens, pour créer un journal, pour le rédiger ou en surveiller la rédaction, mettent en commun leurs pensées, combinent leurs efforts, il y a évidemment association. Des électeurs de l'Opposition se réunissant pour élire un député seraient-ils soumis au bon plaisir ministériel ? Plus de droit électoral. Le joug de l'autorisation préalable serait-il imposé à des écrivains se groupant autour d'un journal? Plus de presse libre. Le projet du gouvernement, dans la généralité de ses termes, était donc d'une insolence inouïe. Il était, en outre, d'une application impossible. Au moins, sous l'empire deFarticle 291 , le corps du délit n'était pas chose insaisissable : le fait matériel d'une
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réunion de plus de vingt personnes, la circonstance de la périodicité, la concentration des menaces de la loi sur un nombre déterminé de tètes, tout cela fournissait des élémentsde poursuite. Mais ici quels seraientles matériaux de l'accusation ? Poursuivrait-on le délit sous cette infinie variété de formes qu'il lui est si facile d'affecter ?Le frapperait-on dans la personne d'un nombre illimitéde coupables? Le projet du gouvernement, brutal en théorie, était, au point de vue de la pratique, tout-à-fait puéril et insensé. Dans un discours plein de mesure et de finesse , M. Thiers répondit que tout droit, dans une société civilisée, demandait à être réglé législativement ^ que la né- , cessité de l'autorisation préalable pesant sur les sociétés anonymes, par exemple, et sur les sociétés de bienfaisance, il était étrange qu'on prétendît en affranchir les sociétés politiques, foyers dediscordes etécoles de sédition , que la force du gouvernement, dans un pays de trentedeux millions d'hommes, résultait, non pas de son empire sur quelques milliers de fonctionnaires etsurdeuxoutrois cent mille soldats, mais de la faculté qu'il avait de faire pénétrer partout sa volonté, d'agir avec ensemble au moyen d'une hiérarchie savamment constituée, d'être, en un mot, partout présent à la fois ^ que laisser à de simples individus une faculté aussi précieuse, c'était déplacer le pouvoir à leur profit et leur communiquer toute la force du gouvernement 5 qu'il y avait là un danger incalculable 5 que l'État était perdu, pour peu qu'on laissât la régularité s'introduire dans la révolte, pour peu qu'on permît à l'anarchie de se discipliner^ que la loi contre les associations était, par conséquent, une loi de salut • que, quant à l'amendement de M. Bérenger, il mettait entre les mains