ARRET DANS L'AFFAIRE DES PROUV AIRES
Prononcé par la Cour d'Assises de la Seine,
en séance publique du 25 juillet 1832 '
A sept heures, MM. les jurés entrent en délibération. On emmène les accusés et l'on fait évacuer la salle d'audienoe.
Le jury, entré la veille à sept heures du soir dans la chambre des délibérations, en est sorti ce matin à cinq heures et demie. Pendant toute la nuit, l'audience a été remplie d'une foule nombreuse composée des parents, des amis des accusés et de la plupart des témoins.-
M. Gallou, avoué, désigné par MM. les jurés comme chef du jury, a donné lecture de la déclaration ainsi conçue :
l*r chef d'accusation. — lr0 Question. — En 1831 et 1832, a-t-il été concerté et arrêté entre plusieurs personnes une résolution d'agir ayant pour but soit de détruire, soit de changer le gouvernement, soit d'exciter les citoyens à s'armer contre l'autorité royale, et d'exciter la guerre civile en portant les citoyens à s'armer les uns contre les autres?
Réponse. — Oui, à la majorité de plus de sept voix.
2° Question. — Ledit complot a-t-il été suivi d'un ou de plusieurs actes commis ou commencés pour en préparer l'exécution?
Réponse. — Oui, à la majorité de plus de sept voix.
Les questions spéciales relatives aux accusés compris dans ce premier chef d'accusation ont été ainsi résolues :
Oui, Suzanne est coupable sur la première question seulement. — Oui, il y a en sa faveur des circonstances atténuantes.
Oui, Sainte-Croix Piégard est coupable sur les deux premières questions. Oui, il y a en sa faveur des circonstances atténuantes.
Non, Magret n'est pas coupable.
Oui, Guérin est coupable sur la première question seulement.
Non, Dufoussac n'est pas coupable.
Oui, Fargues est coupable sur la première question.