‹ Histoire de dix ans, 1830-1840Chapitre 122 sur 159 · PROTOCOLE DU 19 FEVRIER · texte numérisé non relu

PROTOCOLE DU 19 FEVRIER

« Présents, les plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie:

« Les plénipotentiaires des Cours de France, de la Grande-Bretagne, d'Autriche, de Prusse et de Russie s'étant assemblés, ont porté toute leur attention sur les interprétations diverses données au protocole de la Conférence de Londres en date du 20 décembre 1830, et aux principaux actes dont il a été suivi. Les délibérations des plénipotentiaires les ont conduits à reconnaître unaniment qu'ils doivent à la position des cinq Cours, comme à la cause de la paix générale, qui est leur propre cause et celle de la civilisation européenne, de rappeler ici le grand principe de droit public, dont les actes de la Conférence de Londres n'ont fait qu'offrir une application salutaire et constantante.

« D'après ce principe d'un ordre supérieur, les traités ne perdent pas leur puissance, quels que soient les changements qui interviennent dans l'organisation intérieure des peuples. Pour juger de l'application que les cinq Cours ont faite de ce même principe, pour apprécier les déterminations qu'elles ont prises relativement à la Belgique, il suffit de se reporter à l'époque de l'année 1814.

« A cette époque, les provinces belges étaient occupées militairement par l'Autriche, la Grande Bretagne, la Prusse et la Russie, et les droits que ces Puissances exerçaient sur elles furent complétés par la renonciation de la

France a la possession de ces mêmes provinces. Mais la renonciation de la France n'eut pas lieu au profit des Puissances occupantes. Elle tint à une pensée d'un ordre plus élevé. Les Puissances, et la France elle-même, également désintéressées alors, comme aujourd'hui, dans leurs vues sur la Belgique, en gardèrent la disposition et non a souveraineté, dans la seule intention de faire concourir les provinces belges à l'établissement d'un juste équilibre en Europe et au maintien de la paix générale. Ce fut cette intention qui présida à leurs stipulations ultérieures ; ce lut elle qui unit la Belgique à la Hollande ; ce fut elle qui porta les Puissances à assurer dès-lors aux Belges le double bienfait d institutions libres et d'un commerce fécond pour eux en richesse et en développement d'industrie. « L union de la Belgique avec la Hollande se brisa. Des • communierons officielles ne tardèrent pas à convaincre les cinq Cours que les moyens primitivement destinés à la maintenir ne pourraient plus ni la rétablir pour le moment ni la conserver par la suite, et que désormais, au lieu de confondre les affections et le bonheur des deux peuples, e e ne mettrait en présence que des passions et des haines, elle ne ferait jaillir de leur choc que la guerre avec tous ses desastres. Il n'appartenait pas aux Puissances de juger des causes qui venaient de rompre les liens qu'elles avaient formes. Mais quand elles voyaient ces liens rompus, il leur appartenait d atteindre encore l'objet qu'elles s'étaient propose en les formant; il leur appartenait d'assurer, à a faveur de combinaisons nouvelles, cette tranquillité de 1 Europe dont 1 union de la Belgique avec la Hollande avait constitué une des bases. Les Puissances y étaient impérieusement appelées. Elles avaient le droit et les événements leur imposaient le devoir d'empêcher' que les provinces belges, devenues indépendantes, ne portassent atteinte à la sécurité générale et à l'équilibre européen

« Un tel devoir rendait inutile tout concours étran-er Pour agir ensemble, les Puissances n'avaient qu'à consulter leurs traites, qu à mesurer l'étendue des dangers que leur inaction ou leur désaccord aurait fait naître? Les démarches des cinq Cours à l'effet d'amener la cessation de la u te entre la Hollande et la Belgique, et leur ferme resï lution de mettre fin à toute mesure qui, de part ou d autre aurait eu un caractère hostile, furent les premières conse' quences de l'identité de leurs opinions sur la valeur et les principes des transactions solennelles qui les lient

« L effusion du sang s'arrêta : la Hollande, la Belgique

de Sif ^^ V°iSinS' l6Ur "* *— ^' -d-^s

dans": 7£!iï£%SJStt PrmCiP6S e" HeU

« A l'exposé des motifs qui déterminaient les cinq Cour,

cet acte associa la réserve des devoirs dont la Belgique

ni Z "^ enVGrS rEur°pe' t0ut eQ voyant s'acccT phr ses vœux de séparation et d'indépendance

« Chaque nation a ses droits particuliers ; mais l'Eurone aussi a son droit : c'est l'ordre social qui le lui a donne

« Les traites qui régissent l'Europe, la Belgique devenue indépendante, les trouvait faits et en vfgueu^ elle devait donc les respecter,* ne pouvait pas lesCfroindre En les respectant, elle se conciliait avec l'intérêt et Te reJ pos de la grande communauté des États Européens en les enfreignant, elle eût amené la confusion et fa ïïerw Les Puissances seules pouvaient prévenir ce malheur et" puisqu elles le pouvaient, elles devaient faire prévXîr là salutaire maxime, que les événements qui font nlître e» Europe un Etat nouveau ne lui donnent pas ,1s droi" d altérer le système général dans lequel il entre, que les changements survenus dans la condition d'un E^Unc en

neurs T * ** TT ^ de SGS e^ge,nent, an" rieurs. - Maxime de tous les peuples civilisés mniml

C — Louis Blanc. - Hist. de Dix-Ans.

enfin qu on n'oublierait pas sans faire rétrograder la civilisation, dont la morale e1 I, foi publique sont heureu

radiés ^ PPemièreS CODséquences et les premières ga- « Le protocole du 20 décembre fut l'expression de ces

ir?5 V"^ QUG ]a Gonférence s'occuperait de « discuter et de concerter les nouveaux arrangement- « plus propres à combiner l'indépendance future de la Bel- « gique avec les stipulations des traités, avec les intérêts

: ,wr.Cimté dGS aUtreS EtatS' eUTOC ^ conservation dc^ « lequifibre européen. »

« Les Puissances venaint d'indiquer ainsi le but auquel elles devaient marcher. Elles y marchèrent, fortes de 1 pureté de leurs intentions et de leur ,mpart abté ïandi que, d un côté, par leur protocole du ISjanvie elles ré

Mes, de 1 autre, elles pesaient avec le soin le plus scrunu eux toutes les. opinions qui étaient mutuellement SE" tous les titres qui étaient réciproquement évoqués. De cette discussion approfondie des diverses communLdons fo £ par les plénipotentiaires de sa majesté le roi des Pay !Ba

des traites et des obligations qui en dérivent . Les Sï a

«esTe ZTIT* nrnm0inS admettfe eQ faveur de* belges le droit de laire des conquêtes sur la Hollande ni sur

d autres Etats. Mais obligées de résoudre des questions de

territoire essentiellement en rapport avec leurs proproscon

vendons et leurs propres intérêts, les cinq CoursTe £*"

elir:'.61; ' " ?&î ï k Bel^ae' <*Ue les »a™e. dont elles s étaient fait à elles-mêmes une loi rigoureuse Assu vmen elles ne sortaient ni des bornes de la justice e 1 équité, ni des règles d'une saine politique, lorsqu'en adop tan .^p„tl Jemeut , ]imites s. ^ra:eut J n a dop

de la Hollande avant leur réunion, elles ne refusaient aux Belges que le pouvoir d'envahir : ce pouvoir, elles l'ont rejeté, parce quelles le considèrent comme subversif de H paix et de l'ordre social. e la

« Les Puissances avaient encore à délibérer sur d'autres questions qui se rattachaient à leurs traités, et qui ne poT va.ent par conséquent être soumises à des décisions nouvelles sans leur concours direct.

«D'après le protocole du 20 décembre, les instructions et les pleins pouvoirs demandés pour les commissaires bel ges qui seraient emvoyes a Londres devaient embrasser tous les objets de la négociation. Cependant ces ™om£s sa.res arrivèrent sans autorité suffisante, et, sur S points importants, sans informations; et les circonstan^ n'admettaient point de retard. circonstances

« Les Puissances, par le protocole du 27 janvier ne fi rent néanmoins, d'une part, qu'énumérer le char^s inhé rentes soit au territoire belge, soit au territoire hdlandaL' et se bornèrent à proposer, de l'autre, des arrangement, ondes sur une réciprocité de concessions, sur les C' de conserver à la Belgique les marchés qui ont le plus coV tribué a sa richesse, et sur la notoriété même desbudZ publics du royaume des Pays-Bas. ""aeib

Dans ces arrangements, la médiation des Puissance, era toujours requise; car, sans elle, ni les parties Tntéres sées ne parviendraient à s'entendre, ni les stipulation aux quelles les cinq Cours ont pris, en 1814 et 1815? une p'm immédiate, ne pourraient se modifier. P

« L'adhésion de S. M. le roi rlp« p,™ r™ „ je. du 20 et du 27 janvier £ Tr^t^Zl^ù Conférence de Londres. Le nouveau mode d'existence de la Belgique et sa neutralité reçurent ainsi une sanction dont ds ne pouvaient se passer. Ils ne restait plus à â Con V ronce que d'arrêter ses résolutions relatives à la proteste ' taons faite en Belgique contre le premier de ces projets d autant plus important qu'il est fondamental Pr°t0C°'eb

DOCUMENTS HISTORIQUES

G< lie protestation înwoqae d'abord on droit de postliminie qui n'appartient qu'aux Etats indépendante, et qui

06 saurait, par conséquent, a j >j>i il .>nii- n la Belgique, puisqu'elle n'a jamais été complot» au nombre de oos États. Celte même |'i'c|.'~lalioii mentionne ou outre des cessions faites à une Puissance tierce, ol non à la Belgique, <jui ne les a pas obtenues, tl cqui ne peut s'en prévaloir.

« La nullité de semblables prétentions est évidente. Loin do porter atteinte au territoire des anciennes provinces belges, les Puissance* n'uni t'ait que déclarer ol. maintenir l'intégrité des Etats qui l'avoisinent. Loin de resserrer les limites de ces provinces, elles y ont compris la principauté de Liège, qui n'en taisait point partie autrefois.

« Du reste, tout ce que la Belgique pouvait désirer, elle l'a obtenu: séparation d'avec la Hollande, indépendance, sûreté extérieure, garantie de son territoire et de sa neutralité, libre navigation des fleuves qui lui servent de débouchés, et paisible jouissance de ses libertés nationales.

« Tels sont les arangemeuls auxquels la protestation dont il s'agit oppose le dessein, publiquement avoué, de ne repecter ni les possessions ni les droits des États limitrophes.

« Les plénipotentiaires des cinq Cours, considérant que de pareilles vues sont des vues de conquête, incompatibles avec les traités existants, avec la paix de l'Europe, et par conséquent avec la neutralité de l'indépendance de la Belgique, déclarent :

« 1° Qu'il demeure entendu, comme il l'a été dès l'origine, que les arrangements arrêtés par le protocole du 20 janvier 1831 sont des arrangements fondamentaux et irrévocables;

« 2° Que l'indépendance de la Belgique ne sera reconnue par les cinq Puissances qu'aux, conditions et dans les limites qui résultent desdits arrangements du 20- janvier .1831 ;

« 3° Que le principe delà neutralité et de l'inviolabilité du territoire belge, dans les limites ci-dessus mentionnées, reste en vigueur, et obligatoire pour les cinq Puissances ;

« 4° Que les cinq Puissances, fidèles à leurs engagements se reconnaissent le plein droit de déclarer que le souve-. raird de la Belgique doit répondre, par sa .position personnelle, au principe d'existence de la Belgique même, satisfaire à la sûreté des autres États, accepter, sans aucune restriction, comme l'avait fait S. M. le roi des Pays-Bas pour le protocole du 21 juillet 1814, tous les arrangements fondamentaux renfermés dans le protocole du 20 janvier 183,1, et être à même d'en assurer aux Belges la paisible jouissance ;

« 5° Que ces premières conditions .remplies, les cinq Puissances continueront d'employer leurs soins et leurs bons offices pour amener l'adoption réciproque et la mise à exécution des autres arrangements nécessités par la séparation de la Belgique d'avec la Hollande ;

« 6° Que les cinq Puissances reconnaissent le droit en vertu duquel les autres États prendraient telles mesures qu'ils jugeraient nécessaires pour laire respecter ou pour rétablir leur autorité légitime dans tous les pays à eux appartenant, sur lesquels la protestationmentionuéeplus haut élève des prétentions, et qui sont situés hors du territoire belge, déclaré neutre;

« 7° Que S. M. le roi des Pays-Bas ayant adhéré sans restriction, par le protocole du 18 février 1831, aux arrangements relatifs à la séparation de la Belgique d'avec la Hollande, toute entreprise des autorités belges sur le territoire que le protocole du 20 janvier a déclare hoUanil ais, serait envisagée comme un renouvellement de la lutte à laquelle les cinq Puissances ont résolu de mettre un terme.

Signé : Esteriiazy, "Wessemberg, Talleyrand, Pal-

MERSTON, BULOW, LlEVEN, MATUSZEW ICZ. »

Préliminaires d'un traité en dix-huit articles dressés par la conférence de londres.1

A M. Lebeàu, à Bruxelles.

Londres, 20 juin J831.

« Monsieur, nous avons eu l'honneur de recevoir la lettre, en date du 5 juin, que MM. Devaux et Nothomb nous ont remise de votre part, et nous croyons devoir vous adresser en réponse les articles ci -joints, que la Conférence de Londres vient d'arrêter pour être communiqués aux deux parties intéressées.

« La Conférence considérera ces articles comme non avenus, si le congrès belge rejette en tout ou en partie.

« Agréez, monsieur, l'assurance de notre considération très distinguée,,

Signé: Esterhazy, Wessemuero, Tali.eyraxd, Palmeuston, Bulow, Matuszewicz. »

« La Conférence, animée du désir de concilier les difficultés qui arrêtent encore la conclusion des affaires de Belgique, a pensé que les articles suivants qui formeraient les préliminaires d'un traité de para, pourraient conduire à ce but. Elle a résolu en conséquence de les proposer aux deux parties-:

« Art. 1er. Les limites de la Hollande comprendront tous les territoires, places, villes et lieux qui appartenaient à la ci-devant république des Provinces-Unies des Pays-Bas en l'année 1790.

« 2. La Belgique sera formée de tout le reste des territoires qui avaient la dénomination de royaume des Pays- Bas (Lins les traités de 1815.

« 3. Les cinq Puissances emploieront leurs bons offices pour que le s-titu qno dans le grand duché do Luxembourg soit maintenu pendant le cours [de la négociation séparée que le souverain de la Belgique ouvrira avec le roi des Pays-Bas et avec la Confédération germanique, au sujet dudit grand-duché, négociation distincte de la question des limites entre la Hollande et la Belgique.

« Il est entendu que la forteresse de Luxembourg conservera ses libres communications avec l'Allemagne.

« 4. S'il est constate que la républiques des Provinces- Unies des Pays-Bas n'exerçait plus exclusivement la souveraineté dans la ville de Maéstricbt en 1700. il sera aviso par les deux parties aux moyens de s'entendre à cet égard sur un arrangement convenable. .

« 5. Comme il résulterait des bases posées parles articles 1 et 2 que la Hollande et la Belgique posséderaient des enclaves dans leurs territoires respectifs, il sera fait à l'amiable entre la Hollande et la Belgique les échanges qui pourraient être jugés d'une convenance réciproque.

« 0. L'évacuation réciproque des territoires, villes et places, aura lieu indépendamment des arrangements relatifs aux échanges.

« 7. Il est entendu que les dis-positions des articles lus jusqu'à 117 inclusivement, de l'acte général du congrès de Vit ane, relatifs à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées aux fleuves et aux rivières qui traversent le territoire hollandais et le territoire belge.

« La mise à exécution de ces dispositions sera réglée dans le plus bref délai possible.

« La participation de la Belgique à la navigation du Rhin, par les eaux intérieures entre ce fleuve et l'Escaut, formera l'objet d'une négociation séparée entre les parties intéressées, à laquelle les cinq Puissances prêteront leurs bons offices.

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