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« L'usage des canaux de Gand à Terneuse et de Zuid- Wislemswart, construits pendant l'existence du royaume des Pays-Bas, sera commun aux habitants des deux pays; il sera arrêté un règlement sur cet objet.
« L'écoulement des eaux des Flandres sera réglé de la manière la plus convenable, afin de prévenir les inondations.
« 8. En exécution des articles 1 et 2 qui précèdent, des commissaires démarcateurs hollandais et belges se réuniront dans le plus bref délai possible, en la ville de Macstricht, et procéderont à la démarcation des limites qui doivent séparer la Hollande et la Belgique, conformément aux principes établis à cet effet daus les articles 1 et 2.
« Ces mêmes conîmissaires s'occuperont des échanges à faire par les pouvoirs compétents des deux pays par suite de l'article 5.
« 9. La Belgique, dans ses limites telles, qu'elles seront tracées conformément aux principes posés dans les pré sents préliminaires, formera un Etat perpétuellement neutre. Les cinq Puissances, sans vouloir s'immiscer dans le régime intérieur de la Belgique, lui garantissent cette neutralité perpétuelle, ainsi que l'intégrité et l'inviolabilité de sou territoire dans les limites mentionnées au présent article.
« 10. Par une juste réciprocité, la Belgique sera tenue d'observer cette même neutralité eave-na les autres Etats, et de ne porter aucune atteinte à leur tranquillité intérieure ni extérieure, en conservant toujours le droit de se défendre contre toute agression étrangère.
« 11. Le port d'Anvers, conformément à l'article 15 du traité de Paris du 30 mai 1815, continuera d'être uniquement un port de commerce.
« -12. Le partage des dettes aura lieu de manière à faire retomber sur chacun des deux pays la totalité des dettes qui originairement pesaient, avant la réunion, sur les divers territoires dont ils se composent, et à diviser dans une juste proportion celles qui ont été contractées en commun.
« 13. Des commissaires-liquidateurs nommés de part et d'autre se réuniront immédiatement. Le premier objet de leur réunion sera de faire la quote-part que la Belgique aura à payer provisoirement, et sauf liquidation pour le service d'une partie des intérêts des dettes mentionnées dans l'article précédent.
« 14. Les prisonniers de guerre seront renvoyés de part et d'autre quinze jours après l'adoption de ces articles.
« 15. Les séquestres mis sur les biens particuliers dans les deux pays seront immédiatement levés.
« 10. Aucun habitant des villes, places et territoires réciproquement évacués, ne sera recherché ni inquiété pour sa conduite politique passée.
« 17. Les cinq Puissances se réservent de prêter leurs bons ofhces, lorsqu'ils seront réclamés par les parties intéressées.
« 18. Les articles réciproquement adoptés seront convertis en traité définitif.
Signé : Esterhazy, Talleyrand, Palmerston, Bulow, Matuszeyvicz.
Pour copie conforme
Signé : Palmerston. »