TRAITÉ D'UNKIAR-SKELESSI
S. M. I. le très haut et très puissant empereur et autocrate de toutes les Russies, et S. H. le très haut et très puissant empereur des Ottomans, également animées du sincère désir de maintenir le système de paix et d'harmonie heureusement établi entre les deux empereurs, ont résolu d'étendre et de fortifier la parfaite amitié et la confiance qui régnent entre elles par la conclusion d'un traité d'alliance défensive.
En conséquence, LL. MM. ont choisi et nommé pour eurs plénipotentiaires, savoir : S. M. l'empereur de toutes les Russies, les excellents et très honorables le sieur Alexis comte OrloiT, son ambassadeur extraordinaire près la Sublime-Porte Ottomane, etc., etc.
Et le sieur Apollinaire Boutenieff, son envoyé extraordinaire près la Sublime-Porte Ottomane, etc., etc.
Et S. H. le sultan des Ottomans, le très illustre et très excellent, le plus ancien de ses visirs, Khosrew-Méhémet- Pacha, Séraskies, commandant en chef des troupes régulières, et gouverneur général de Constantinople, etc.; les très excellents et très honorables Ferzi-Akmet-Pacha, mouchir et commandant de la garde de S. H., etc., etc., Hadji-Méhémet-Akif, Effendi, Reis-effendi actuel, etc., etc.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. 1er. Il y aura à jamais paix, amitié et alliance entre S. M. l'empereur de toutes les Russies et S. M. l'empereur des Ottomans, leurs empires et leurs sujets, tant sur terre que sur mer. Cette alliance ayant uniquement pour objet la défense commune de leurs Etats contre tout empiétement. LL. MM. promettent de s'entendre sans réserve sur tous les objets qui concernent leur tranquillité et leur sûreté respectives, et de se prêter, à cet effet, mutuellement des secours matériels et une assistanc efficace.
Art. 2. Le traité de paix conclu à Andrinople le 2 septembre 1829, ainsi queles autres traités qui y sont compris, de même aussi la convention signée à Saint-Pétersbourg, le 14 avril 1830, et l'arrangement conclu à Constantinople, le 9 (21) juillet 1883, relatif à la Grèce, sont confirmés dans toute leur teneur par le présent traité d'alliance dé-
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fensive. comme si lesdites transactions y avaient été insérées mot pour mot.
Art. 3. En conséquence du principe de conservation et de défense mutuelles qui sert de base au présent traité d'alliance, et par suite du plus sincère désir d'assurer la durée, le maintien et entière indépendance de la Subime- Porte, S. M. l'empereur de toutes les Russies, dans le cas où les circonstances qui pourraient déterminer de nouveau la Sublime-Porte à réclamer l'assistance morale et militaire de la Russie viendraient à se présenter, quoique ce cas ne soit nullement à prévoir, s'il plaît à Dieu, promet de fournir, par terre et par mer, autant de troupes et de forces que les deux parties contractantes le jugeraient nécessaires. D'après cela, il est convenu qu'en ce cas les troupes de terre et de mer, dont la Sublime-Porte réclamerait le secours, seront tenues à sa disposition.
Art. 4. Selon ce qui a été dit plus haut, dans le cas où l'une des deux puissances aura réclamé l'assistance de l'autre, les frais seuls d'approvisionnement pour les forces de terre et de mer qui seraient fournies tomberont à la charge de la Puissance qui aura demandé le secours.
Art. 5. /Quoique les deux hautes Puissances contractantes soient sincèrement intentionnées de maintenir cet engagement jusqu'au temps le plus éloigné, comme il S3 pourrait que, dans la suite, les circonstances exigeassent qu'il fût apporté quelques changements à ce traité, on est convenu de fixer sa durée à huit ans, à dater du jour de l'échéance des ratifications impériales. Les deux parties, avant l'expiration de ce temps, se concerteront suivant l'état où seront les choses, à cette époque, sur le renouvellement du même traité.
Art. 6. Le présent traité d'alliance définitive sera ratifié parles deux hautes pai'ties contractantes, et les ratifications en seront échangées à Constantiuople, dans le terme de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.
Le présent traité, contenant six articles, et auxquelles il sera mis la dernière main, par l'échange des ratifications respectives, ayant été arrêté entre nous, nous l'avons signé et scellé de nos sceaux, en vertu de nos pleins pouvoirs , et délivré , en échange contre un autre pareil, entre les mains des plénipotentiaires de la Sublime-Porte Ottomane.
Fait à Constantinople, le 26 juin, l'an 1833 (le 20 de la lune de Lefer, l'an 1,249 de l'Hégire).
Signé : Comte Alexis Orloff. (L. S.) Signé : A. Boutenief. (L. 5>.)
Article séparé et secret du précédent traité d'alliance.
En vertu d'une des clauses de l'article 1er du traité patent d'alliance définitive entre la Sublime-Porte et labour impériale de Russie, les deux parties contractantes sont tenues de se prêter mutuellement des secours matériels et l'assistance la plus efficace pour la sûreté de leurs Etats respectifs. Néanmoins, comme S. M. l'empereur de toutes les Russies, voulant épargner à la Sublime-Perte Ottor-.aue les charges et les embarras qui résulteraient pour elle de la prestation d'un secours matériel, ne demandera pas ce secours, si les circonstauces mettaient la Subliiue- Porte dans l'obligation de le fournir, la Sublime-Ttffrte Ottomane, à la place du secours qu'elle doit prêter au au besoin, d'après le principe &c réciprocité du traite patent, devra borner son action, en faveur de la cour impériale de Russie, à fermer le détroit des Dardanelles, c'est-à-dire à ne permettre à aucun bâtiment de fi étranger d'y entrer, sous aucun prétexte quelconque.
Le présent article, séparé et secret, aura les mêmes force et valeur que s'il était inséré dans le traite d'alliance définitive de ce jour.
Fait à Constat) tinople, le 26 juin, l'an 1833 (le 20 de la lune de Lefer, l'an 1249 de l'Hégire).
Signé : Comte Alexis Or lofe. (L. S.) Signé : A. Boltenikf. (L, S.)