ARRET DE MISE EN ACCUSATION
La Cour des pairs :
Oui, dans les séances des 24, 25, 26, 27, 28, 29 novembre, 1er, 2 et 3 décembre 1834, M. Girod (de l'Ain), en son rapport de l'instruction ordonnée par les arrêts des 16, 21 et 30 avrd précédent ;
Oui, dans les séances des 8, 9, 10, 12 et 15 décembre 1834, le procureur général du roi en ses dires et réquisitions... ;
Après qu'il a été donné lecture par le greffier en chef et son adjoint des pièces de la procédure et des mémoires présentés par les inculpés, et après en avoir délibéré hors la présence du procureur-général, dans les séances des 19, 20, 22, 23, 24 et 26 décembre 1834, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14. 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, et 31 janvier 1835, 2 et 6 du présent mois ;
En ce qui touche la question de compétence ;
A l'égard des faits déférés à la Cour par ordonnance royale du 15 avril 1833, ainsi que de ceux sur lesquels la Cour a, par ses arrêts des 16, 21 et 30 du même mois, statué qu'il serait procédé ;
Attendu qu'il résulte de l'instruction que ces faits sont connexes ;
Attendu qu'ils constituaient, s'ils étaient prouvés, le crime d'attentat à la sûreté de l'État, défini par le Code pénal ;
Attendu qu'il appartient à la Cour d'apprécier si les circonstances de ces faits les classent au nombre de ceux qui constituent les crimes indiqués par l'art. 28 delà Charte constitutionnelle ;